Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379dfa9477fe04f5cc6579
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 5 000 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRET DU 12 AVRIL 2023 (n° 2023/ , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16743 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOZS Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Septembre 2022 - Pôle 3-1 de la Cour d'Appel de PARIS - RG n° 21/06117 DEMANDEUR Madame [G], [U] [V] née le 04 Mars 1980 à [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Elodie AZOULAY-CADOCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0985 DEFENDEURS Madame [F] [N] née le 21 Janvier 1950 à [Localité 8] (ALGERIE) [Adresse 3] [Localité 5] représentée et ayant pour avocat plaidant Me Elie SALHAB, avocat au barreau de PARIS, toque : D1233 Monsieur [W] [V] né le 01 Novembre 1977 à [Localité 11] [Adresse 6] [Localité 7] représenté et ayant pour avocat plaidant Me Zakaria LAOUANI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0441 S.C.P. [K] COMBES-BERTON MOZZICONACCI-LASSAGNE-GUI BAN, ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0435 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport, et Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Patricia GRASSO, Président Mme Mariella LUXARDO, Président désigné par ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de Paris en vertu de l'article R 312-3 du code de l'organisation judiciaire pour compléter la chambre Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier. EXPOSE DU LITIGE : [P] [V] est décédé le 27 janvier 2018, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [F] [N]et les deux enfants issus de son union avec cette dernière, Mme [G] [V] et M. [W] [V]. Mme [G] [V] qui s'oppose à Mme [F] [N] et M. [W] [V] ainsi qu'à l'étude notariale chargée du règlement de la succession, la SCP [K], prétend que l'acte reçu le 24 juillet 2018 par lequel sa mère, qui s'était vue consentir du vivant de [P] [V] une donation par acte reçu par Maître [K], a exercé l'option du ¿ en pleine propriété et les ¿ en usufruit dont elle disposait en application de l'article 1094-1 du code civil d'option, est un faux, car il dissimule une contre lettre, à savoir une précédente option de cette dernière de la totalité de la succession, qu'elle ne pouvait pas révoquer par l'acte querellé. Elle soutient que sa mère ne peut recueillir dans la succession de son époux que la quotité disponible du tiers en pleine-propriété de la succession, agissant pour sa part en réduction de la donation excédant la réserve héréditaire. Par jugement du 9 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a notamment statué dans les termes suivants : -rejeté l'inscription de faux portant sur le projet d'acte de notoriété produit par la SCP [K] en pièce n° 3 du bordereau du 13 novembre 2019 intitulé « lettre de la SCP [K] aux ayants droits du 21 juin 2018 qui accompagnait un projet d'acte de notoriété qui incluait la la déclaration d'option du conjoint survivant », et sur l'acte de déclaration d'option du 24 juillet 2018 produit par la SCP [K] en pièce n°1 du bordereau du 13 novembre 2019 intitulé « acte de donation du 9 juillet 1993 », -ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la nue-propriété de la succession de [P] [V] et de la communauté des époux [V]-[N], -rejeté la demande de Mme [G] [V] en nullité de l'acte du 24 juillet 2018 de déclaration d'option, -rejeté la demande de Mme [G] [V] tendant à voir ordonner l'extinction de l'usufruit de Mme [F] [N], - dit que les droits de cette dernière dans la succession de [P] [V] sont d'un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit, ceux de Mme [G] [V] et de M. [W] [V] de 3/8ème en nue propriété, - rejeté la demande tendant à ordonner au notaire d'accepter la déclaration à concurrence de l'actif net de Mme [G] [V], - rejeté la demande d'attribution préférentielle formulée par Mme [F] [N], - rejeté la demande d'attribution préférentielle formulée par Mme [G] [V], -rejeté la demande d'évaluation des neuf biens immobiliers successoraux à la somme de 695 000 €, -rejeté la demande tendant à fixer l'actif brut de la succession de [P] [V] à la somme de 337 566€, -rejeté la demande tendant à la condamnation de la SCP [K] Combes Berton à payer à Mme [G] [V] les sommes de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et de 25 000 € pour préjudice économique, -enjoint à Mme [F] [N]de dresser un inventaire des biens successoraux soumis à son usufruit en présence des nus-propriétaires, -rejeté la demande de restitution des fruits, intérêts et valeur de la jouissance depuis le 27 janvier 2018. Mme [G] [V] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 mars 2021. Par des conclusions d'incident remises le 6 mai 2022, Mme [G] [V] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins notamment de voir surseoir à statuer au jugement civil le 15 juin 2022 en application de l'article 312 du code de procédure civile dans l'attente de la décision pénale des juges de Nice, appelés à statuer sur la fausseté des trois même écrits signés de la SCP [K]. Parallèlement, Mme [G] [V] a déposé au greffe de la cour d'appel les 22 octobre et 2 novembre 2021 deux inscriptions de faux. Il a été débattu de ces inscriptions de faux à l'audience du 15 juin 2022 et par arrêt du 14 septembre 2022, la cour d'appel de Paris, statuant dans les limites des inscriptions de faux incidentes déposées par Mme [G] [V] au greffe de la cour les 22 octobre 2021 et 2 novembre 2021, a : -débouté Mme [G] [V] de sa demande de sursis à statuer sur ses inscription de faux incidentes dans l'attente de l'issue de la plainte pénale avec constitution de partie civile qu'elle a déposée le 12 octobre 2021 devant le doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Nice, -débouté Mme [G] [V] de ses inscriptions de faux incidentes déposées par elle au greffe de la cour les 22 octobre 2021 et 2 novembre 2021, -réservé toutes les autres demandes des parties, -renvoyé les parties à la mise en état pour la poursuite de l'instruction de l'affaire, -réservé les dépens. L'incident a été appelé à l'audience du 28 juin 2022 pour être débattu. A cette audience, le conseil de Mme [G] [V] n'était pas présent, étant précisé que des conclusions avaient été déposées pour le compte de cette dernière. Par ordonnance sur incident du 27 septembre 2022, le magistrat en charge de la mise en état a statué dans les termes suivants : -rejetons la demande de réouverture des débats, -rejetons l'irrecevabilité soulevée par la SCP [K] - Combes-Berton - Mozziconacci ' Lassagne-Guiban, -déboutons Mme [G] [V] de sa demande tendant à la communication aux parties et au procureur d'un procès-verbal des débats de l'audience du 8 février 2022, -déclarons sans objet la demande de sursis à statuer présentée par Mme [G] [V], -déboutons Mme [G] [V] de ses irrecevabilités soulevées à l'encontre des défense au fond, -condamnons Mme [G] [V] à payer à la SCP [K] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamnons Mme [G] [V] à payer à Mme [F] [N]la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamnons Mme [G] [V] à payer à M. [W] [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [G] [V] a déféré cette ordonnance par requête du 11 octobre 2022. Aux termes de cette requête elle demandait à la cour de : -déclarer recevable la requête en déféré de l'ordonnance du 27 septembre 2022 RG 21/06117 Chambre 1 Pôle 3, -prononcer la nullité de l'ordonnance, subsidiairement, -infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, statuant à nouveau : -faire droit à la demande de communication aux parties du procès-verbal des débats de l'audience du 8 février 2022 énumérant les pièces remises sur injonction par la SCP [K] et constatations du magistrat, les additions, changements et variations qui existent entre la déclaration des parties et leurs précédentes déclarations, -faire droit aux fins de non-recevoir soulevées par Mme [G] [V], en conséquence, -juger la SCP [K], Mme [N] et M. [W] [V] irrecevables à défendre le maintien de l'acte de déclaration d'option reçu le 24 juillet 2018 par la SCP [K] qui dissimule l'acte de notoriété visant le choix de l'option pour la donation de 1999 sans réduction en 6 pages signé par procurations de Mme [F] [N] du 15 juin 2018 et de M. [W] [V] du 9 juillet 2018, à la suite de la remise des procurations par le notaire selon le PV du 8 février 2022 et du retrait de l'acte de la communication du notaire devant la cour, -juger la SCP [K], Mme [N] et M. [W] [V] irrecevables à défendre le maintien de la lettre du 24 juillet 2018 de la SCP [K] aux ayants-droit pour simuler la notification de l'acte de déclaration d'option du 24 juillet 2018, après l'ouverture par le magistrat des deux enveloppes recommandées retournées à l'expéditeur ne contenant pas l'acte que le notaire a prétendu avoir communiqué et M. [W] [V] avoir reçu, compte tenu du PV du 8 février 2022 à la suite des rétractation des diligences du notaire signifiées le 24 juin 2022 par la SCP [K], -juger la SCP [K], Mme [N] et M. [W] [V] irrecevables à défendre la véracité et le maintien de l'acte de notoriété incluant une option ¿ ¿ reconnu faux par le retrait du dossier de la SCP [K] le 29 octobre 2021 qui l'a extrait de sa pièce n° 2 pour ne laisser que la lettre du 21 juin 2018 de la SCP [K] à Mme [G] [V] et le remplacement le 27 octobre 2021 de la pièce 8 de Mme [N] par sa procuration du 15 juin 20218, constaté par PV de constat du 15 novembre 2021 de Me [E], -juger la défense irrecevable à faire la preuve d'un retrait des débats devant le tribunal de l'acte de notoriété incluant une mention sur l'option 1/4 ¿, dans l'espoir d'obtenir le rejet des inscriptions du 21 novembre 2019 et du 22 octobre 2021 portant sur le même écrit soit la pièce 3 de la SCP [K] devant le tribunal judiciaire devenue n°2 devant la cour et reproduite par Mme [N] sous sa pièce 8, -juger en conséquence irrecevable la SCP [K] à demander à la Cour statuant au fond et sur les inscriptions « de rejeter les allégations de faux dispensées par l'appelante contre le projet d'acte de notoriété un temps produit aux débats devant le Tribunal par la concluante (sa pièce 3), avant d'être retiré », et contre l'acte de déclaration d'option du 24 juillet 2018 et la lettre du 24 juillet 2018 de la SCP [K] aux ayants-droits, -infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné Mme [G] [V] à payer la somme de 2 000 euros à la SCP [K] qui n'était elle-même ni présente ni représentée pour soutenir sa demande le 28 juin 2022, -infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamnée Mme [G] [V] à payer la somme de 2 000 euros à Mme [N] et 2 000 euros à M. [W] [V], -condamner solidairement les défendeurs à payer à Mme [G] [V] la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles par application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner solidairement les mêmes défendeurs aux entiers dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions du 27 février 2023, Mme [G] [V] demande à la cour de : Vu l'article 916, 907, 789, 795 2°122, 182, 173 du Code de procédure civile, Les articles 2, 14, 15 et 16 du Code de procédure civile, l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme sur le procès équitable, Vu le principe fraus omnia corrumpit Vu le PV de constat du 15 novembre 2021 dressé par Me [E] huissier de justice à [Localité 9], Vu la mesure d'instruction ordonnée le 7 décembre 2021 et réalisée le 8 février 2022 par le Magistrat chargé de la mise en état, - Rejeter les conclusions de la Scp [K] signifiées le 27 février 2023, les conclusions et pièces de Mme [N] signifiées le 24 février et de M [W] [V] le 20 février 2023, - Déclarer recevable la requête en déféré de l'ordonnance du 27 septembre 2022 RG 21/06117 Chambre 1 Pôle 3, - Prononcer la nullité de l'ordonnance, Subsidiairement, - Infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : - Faire droit à la demande de communication aux parties du procès-verbal des débats de l'audience du 8 février 2022 avec les pièces remises sur injonction par la SCP [K] et les constatations du magistrat, les additions, changements et variations qui existent entre la déclaration des parties et leurs précédentes déclarations. -Faire droit aux fins de non-recevoir soulevées par Mme [G] [V], en conséquence, -Juger la SCP [K], Mme [N] et M. [W] [V] irrecevables à défendre le maintien de l'acte de déclaration d'option reçu le 24 juillet 2018 par la SCP [K] qui dissimule l'acte de notoriété visant le choix de l'option pour la donation de 1999 sans réduction en 6 pages signé par procurations de Mme [F] [N] du 15 juin 2018 et de M. [W] [V] du 9 juillet 2018, à la suite de la remise des procurations par le notaire selon le PV du 8 février 2022 et du retrait de l'acte de déclaration d'option du 24.07.2018 de la communication du notaire devant la cour, -Juger la SCP [K], Mme [N] et M. [W] [V] irrecevables à défendre le maintien de la lettre du 24 juillet 2018 de la SCP [K] aux ayants-droits pour simuler la notification de l'acte de déclaration d'option du 24 juillet 2018, après l'ouverture par le magistrat des deux enveloppes recommandées retournées à l'expéditeur ne contenant pas l'acte que le notaire a prétendu avoir communiqué et M. [W] [V] avoir reçu, compte tenu du PV de opérations d'expertise réalisées par le magistrat chargé de la mise en état de la chambre 3-1 de la cour du 8 février 2022, -Juger la SCP [K], Mme [N] et M. [W] [V] irrecevables à défendre la véracité et le maintien de l'acte de notoriété incluant une option ¿ ¿ reconnu faux par le retrait du dossier de la SCP [K] le 29 octobre 2021 qui l'a extrait de sa pièce n° 2 pour ne laisser que la lettre du 21 juin 2018 de la Scp [K] à [G] [V] et le remplacement le 27 octobre 2021 de la pièce 8 de Mme [N] par sa procuration du 15 juin 20218, constaté par PV de constat du 15 novembre 2021 de Me [E], -Juger la défense irrecevable à faire la preuve d'un retrait des débats devant le tribunal de l'acte de notoriété incluant une mention sur l'option 1/4 ¿, dans l'espoir d'obtenir le rejet des inscriptions du 21 novembre 2019 et du 22 octobre 2021 portant sur le même écrit soit la pièce 3 de [K] devant le tribunal judiciaire devenue n°2 devant la cour et reproduite par Mme [N], sous sa pièce 8, -Juger en conséquence irrecevable la SCP [K] a demandé à la cour statuant au fond et sur les inscriptions « de rejeter les allégations de faux dispensées par l'appelante contre le projet d'acte de notoriété un temps produit aux débats devant le Tribunal par la concluante (sa pièce 3), avant d'être retiré », et contre l'acte de déclaration d'option du 24 juillet 2018 et la lettre du 24 juillet 2018 de la SCP [K] aux ayants droits. -Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné Mme [G] [V] à payer les dépens et la somme de 2000 € à la SCP [K] qui n'était ni présente ni représentée pour soutenir sa demande le 28 juin 2022 et en ce qu'elle a autorisé Me [B] [O] à recouvrer les dépens, -Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamnée Mme [G] [V] à payer la somme de 2000 € à Mme [N] et 2000 € à M. [W] [V], En tout état de cause, -Condamner solidairement les défendeurs à payer à Mme [G] [V] la somme de 20 000 € au titre des frais irrépétibles par application de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamner solidairement les mêmes défendeurs aux entiers dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile, - Rejeter l'intégralité des demandes de la SCP [K], M. [W] [V] et Mme [N]. Aux termes de ses conclusions du 20 février 2023, M. [W] [V] demande à la cour de : A titre principal : -déclarer la requête de Mme [G] [V] irrecevable, A titre subsidiaire, -débouter Mme [G] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, -confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 27 septembre 2022, Dans tous les cas : -condamner Mme [G] [V] à payer à M. [W] [V] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance. Aux termes de ses conclusions du 25 février 2023, Mme [F] [N] demande à la cour de : A titre principal -déclarer irrecevable la requête en déféré de Mme [G] [V], puisqu'aucun des chefs du dispositif de l'ordonnance sur incident déférée à la cour, rendue le 27 septembre 2022 par le conseiller en charge de la mise en état, ne correspond à l'une des hypothèses limitatives énoncées par ce texte, (sic) Subsidiairement, au cas où la requête en déféré serait déclarée recevable : -confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 27 septembre 2022, -débouter Mme [G] [V] de l'ensemble de ses demandes, En tout état de cause, -condamner Mme [G] [V] à payer à Mme [F] [N] veuve [V] la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner Mme [G] [V] aux entiers dépens de l'instance et dire que Me Elie Salhab, avocat, pourra, en application de l'article 699 du code de procédure civile, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il déclarera avoir fait l'avance sans avoir reçu provision. Aux termes de ses conclusions du 27 février 2023, la SCP [K] - Combes-Berton - Mozziconacci ' Lassagne-Guiban, demande à la cour de : Principalement, Vu l'article 916 du code de procédure civile, -Déclarer irrecevable en son entier le recours de déféré dont la cour est saisie, dirigé contre l'ordonnance de son conseiller de la mise en état du 27 septembre 2022, Subsidiairement, -Confirmer l'ordonnance entreprise et débouter Mme [G] [V] de toutes ses demandes, En tous les cas, -Condamner Mme [G] [V] à payer à la concluante la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamner Mme [G] [V] aux entiers dépens de l'incident qui a abouti à l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 septembre 2022 et de ceux de l'instance de déféré, et dire que Me Barthélemy Lacan, avocat, pourra, en application de l'article 699 du code de procédure civile recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il déclarera avoir fait l'avance sans avoir reçu provision. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée à l'audience du 1er mars 2023. MOTIFS DE LA DECISION Mme [G] [V] demande vainement le rejet des conclusions et pièces notifiées le 27 février 2023 par la SCP [K], le 25 février par Mme [N] et le 20 février 2023 par M. [W] [V] en défense qui ne sont nullement tardives, l'audience sur incident ayant été fixée au 1er mars 2023 et elle-même y ayant répondu le 27 février 2023. Aux termes de l'article 916 du code de procédure civile « Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond ; Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel. » Peuvent ainsi être déférées à la cour les ordonnances du conseiller de la mise en état : ' qui ont pour effet de mettre fin à l'instance ; ' qui constatent l'extinction de l'instance ; ' qui ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps ; ' qui statuent sur une exception de procédure, un incident mettant fin à l'instance, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci ; ' qui statuent sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910, et 930-1 ; ' prononcent l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910. Lorsqu'aucun autre recours n'est envisageable, il est possible de demander l'annulation de la décision, par voie de recours-nullité, prenant la forme s'agissant d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, d'un déféré-nullité, voie d'exception ne se concevant que de façon subsidiaire, soumis aux conditions cumulatives suivantes : - l'absence de tout autre recours possible, qu'il soit immédiat ou différé - l'existence des vices graves, révélateurs d'un excès de pouvoir du juge. L'appelante demande que l'ordonnance soit annulée et, subsidiairement, qu'elle soit infirmée. Le déféré-nullité ne peut cependant être examiné que de manière subsidiaire. Force est d'abord de constater qu'aucun des chefs du dispositif de l'ordonnance sur incident déférée à la cour, rendue le 27 septembre 2022 par le conseiller en charge de la mise en état, ne correspond à l'une des hypothèses limitatives énoncées par l'article 916 du code de procédure civile de sorte que la requête de Mme [G] [V] en déféré tendant à l'infirmation de la décision est irrecevable en application de ce texte. En ce qui concerne l'annulation de l'ordonnance déférée, premièrement, la décision du conseiller de la mise en état est, en l'espèce, aux termes de l'article 916 du code de procédure civile, susceptible d'un recours devant la Cour de cassation avec l'arrêt sur le fond à intervenir. Deuxièmement, le déféré nullité ne peut être motivé que par un excès de pouvoir du conseiller de la mise en état, lequel consiste pour le juge à méconnaître l'étendue de son pouvoir de juger, c'est-à-dire lorsque le juge judiciaire méconnaît la séparation des pouvoirs et empiète sur les attributions des autres autorités (sur celles du pouvoir exécutif ou sur celles de l'ordre administratif), lorsqu'il s'arroge des attributions que le dispositif normatif lui refuse et statue hors des limites de ses attributions et lorsqu'il refuse d'exercer les compétences que la loi lui attribue, de sorte que ni la violation des règles de droit ou leur mauvaise interprétation, ni la violation des règles de procédure, ne caractérisent un excès de pouvoir du juge. Mme [G] [V] fonde sa demande de nullité sur une prétendue violation du respect du contradictoire au regard de différentes mesures d'administration judiciaire dont notamment une demande de renvoi formée le 24 juin 2022, une demande de réouverture des débats formée le 11 juillet 2022, ou une demande de calendrier de procédure. Le respect du contradictoire s'entend comme l'obligation pour le juge de veiller à ce que les parties puissent connaître leurs arguments respectifs et y répondre, et non pas de se plier à toutes leurs fantaisies procédurales. La violation invoquée du principe du contradictoire de l'article 16 du code de procédure civile, à la supposer établie alors que l'ordonnance entreprise a précisément statué sur les conclusions d'incident remises le 6 mai 2022 par Mme [G] [V], demanderesse à l'incident, auxquelles les autres parties avaient répondu, ne caractérise pas, en tout état de cause, un excès de pouvoir. Par suite, les conditions du déféré-nullité ne sont pas remplies et Mme [V] sera déclarée irrecevable en son recours. Sur les demandes accessoires L'équité commande de faire droit à la demande des intimés présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Mme [G] [V] est condamnée à leur verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision. Partie perdante, Mme [G] [V] ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort, Déclare Mme [G] [V] irrecevable en sa requête en déféré contre l'ordonnance sur incident rendue le 27 septembre 2022 par le conseiller en charge de la mise en état ; Condamne Mme [G] [V] à payer une indemnité de 1 500 euros chacun à Monsieur [W] [V], Mme [F] [N] et la SCP [K] Combes Berton ; Condamne Mme [G] [V] aux dépens du déféré et dit qu'ils seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour les avocats qui en ont fait la demande. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile pour lesarticle 1094-1 du code civil darticle 6 de la Convention européenne des droitarticle 16 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile recouvrerarticle 699 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
64379dfa9477fe04f5cc6579
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel