Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379dfc9477fe04f5cc657f
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 70 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 12 AVRIL 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20717 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2WK Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Août 2020 du TJ de MELUN - RG n° 20/00084 Nature de la décision : Rendue par défaut NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Madame [L] [F] [Adresse 7] [Localité 1] Représentée par Me Alexandra MARCEAU substituant Me Audrey HINOUX de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 à DÉFENDEURS S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Isabelle RANÇON substituant Me Denis LANCEREAU de l'AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : R050 Monsieur [G] [S] [Adresse 2] [Localité 6] Non comparant ni représenté à l'audience Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 15 Mars 2023 : Par jugement réputé contradictoire du 25 août 2020, le tribunal judiciaire de Melun a condamné solidairement M. [S] et Mme [F] à payer à la société Crédit Logement la somme de 84.413,82 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2019, outre la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par actes des 19 décembre 2022 et 4 janvier 2023, Mme [F] a assigné la société Crédit Logement et M. [S] devant le premier président de cette cour pour être relevée de forclusion et autorisée à interjeter appel de ce jugement, sur le fondement de l'article 540 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 15 mars 2023, elle expose que le jugement a été signifié selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile et qu'elle n'en a eu connaissance que lors de la signification à son domicile, le 10 novembre 2022, d'un commandement de payer valant saisie immobilière. Elle précise que, lors de la signification du jugement du 25 août 2020, elle ne résidait plus depuis plusieurs mois à l'adresse indiquée dans l'acte, [Adresse 3]), mais résidait au [Adresse 3]. Elle affirme qu'elle n'est pas une débitrice de mauvaise foi mais a été confrontée à une « descente aux enfers », ayant vécu une très lourde procédure criminelle, correctionnalisée en fin d'instruction, en qualité de victime de son ancien conjoint, qui explique son changement de domicile pour échapper à celui-ci. Elle expose avoir dû déposer un dossier de surendettement dans lequel la dette objet du jugement est indiquée et à l'occasion duquel elle avait communiqué sa nouvelle adresse, dont la société Crédit Logement était donc informée. Aux termes de ses conclusions déposées et développées à l'audience, la société Crédit Logement sollicite le rejet de la demande de relevé de forclusion et la condamnation de Mme [F] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que Mme [F] ne lui a pas communiqué sa nouvelle adresse lors de son déménagement, en contradiction avec les conditions générales de l'offre de prêt, de sorte qu'elle a commis une faute en méconnaissant ses engagements contractuels. Elle ajoute que celle-ci a réceptionné la lettre recommandée de dénonciation de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire ainsi que la lettre recommandée adressée par le commissaire de justice ayant dressé le procès-verbal selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile lors de l'assignation délivrée le 26 décembre 2019 devant le tribunal judiciaire de Melun. Elle soutient que c'est à la suite d'une faute de Mme [F] que celle-ci n'a pas comparu à l'audience, ce qui explique la signification du jugement selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile et le retour de la lettre recommandée avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse ». Elle estime que Mme [F] disposait de deux adresses au moment de la délivrance des actes et qu'elle ne peut en conséquence se plaindre de la confusion qu'elle a elle-même créée pour des raisons qui lui sont propres. Elle ajoute qu'elle a encore une fois changé de domicile depuis lors puisque le commandement aux fins de saisie immobilière lui a été adressé à une troisième adresse, [Adresse 7]. A l'audience du 15 mars 2023, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures. M. [S], cité selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu. SUR CE, Aux termes de l'article 540 du code de procédure civile : « Si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir. Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi par voie d'assignation. La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. Le président se prononce sans recours. S'il fait droit à la demande, le délai d'opposition ou d'appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu'il fixe ». En l'espèce, la demande est recevable comme ayant été formée dans le délai de deux mois du commandement de payer valant saisie immobilière du 10 novembre 2022. Il est constant que le jugement du tribunal judiciaire de Melun du 25 août 2020, réputé contradictoire, a été signifié à Mme [F] le 9 septembre 2020 selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile à une adresse située [Adresse 3] et que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le commissaire de justice est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ». Mme [F] n'a donc pas eu connaissance de cette signification et du jugement prononçant une condamnation à son encontre. La société Crédit Logement invoque une faute de la débitrice, qui aurait omis de lui communiquer sa nouvelle adresse et aurait eu connaissance de la procédure devant le tribunal judiciaire de Melun. Mais l'assignation devant le tribunal judiciaire de Melun a été, comme la signification du jugement, signifiée à une adresse qui n'était plus celle de Mme [F] depuis plusieurs mois. En effet, l'assignation du 26 décembre 2019, comme la signification du jugement du 9 septembre 2020, ont été délivrées au [Adresse 3], alors que la demanderesse produit deux attestations de domicile de l'association API Provence, dont il ressort qu'elle a été accueillie avec son enfant en qualité de résidents au sein de la résidence sociale « La résidence les romarins », [Adresse 3], à compter du 1er mai 2019 et jusqu'au 4 août 2021 au moins (date de la seconde attestation). La réception de la lettre recommandée adressée par le commissaire de justice lors de l'assignation et l'absence de comparution de Mme [F] à l'audience ne suffisent pas à caractériser une faute de sa part et il est établi qu'elle n'a pas eu connaissance de la signification du jugement pour des raisons qui ne lui sont pas imputables. A cet égard, il résulte des pièces de la procédure de surendettement qu'à cette date, la société Crédit Logement disposait de sa nouvelle adresse située [Adresse 3] puisque cette adresse avait été communiquée par Mme [F] à la commission de surendettement et figurait sur les documents des 9 avril 2019 et 14 octobre 2019 dont disposait la société Crédit Logement en sa qualité de créancier. Mme [F] n'a donc pas commis de faute puisqu'elle a communiqué sa nouvelle adresse à ses créanciers, son déménagement s'expliquant de surcroît par la procédure pénale en cours à l'encontre de son ancien conjoint, dont elle justifie par la production de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 28 janvier 2022 et le jugement de ce tribunal du 19 avril 2022. Enfin, la circonstance alléguée par la société Crédit Logement qu'elle ait de nouveau changé de domicile en 2022, soit deux ans après le jugement du 25 août 2020, est inopérante. Il est établi que Mme [F] n'a pas eu connaissance de ce jugement en temps utile pour exercer son recours, sans faute de sa part. Elle sera donc relevée de la forclusion résultant de l'expiration du délai pour interjeter appel. Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés à l'occasion de la présente instance, la société Crédit Logement étant déboutée de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Relevons Mme [F] de la forclusion résultant de l'expiration du délai pour interjeter appel du jugement réputé contradictoire rendu le 25 août 2020 par le tribunal judiciaire de Melun ; Autorisons en conséquence Mme [F] à interjeter appel de cette décision ; Laissons à chaque partie la charge des dépens par elle exposés à l'occasion de la présente instance ; Rejetons la demande de la société Crédit Logement formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Rachel LE COTTY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civile et le retarticle 540 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civile et quarticle 659 du code de procédure civilearticle 540 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile lors de larticle 659 du code de procédure civile à une adr
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64379dfc9477fe04f5cc657f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel