Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379dff9477fe04f5cc6581
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 30 883 300 €
Responsabilité et quasi-contratsQuasi-contratsDemande d'indemnisation pour enrichissement sans cause
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 12 AVRIL 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20842 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG27U Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2022 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021050033 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A.S.U. CRYSTAL MODEL AGENCY'S [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029 Et assistée de Me Bertrand CAYOL de la SELARL DIKAIOS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : A228 à DEFENDEUR S.A.R.L. FOURNEL PARTICIPATIONS [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Julien DAMI LE COZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1116 PARTIES INTERVENANTES S.A.R.L.U. ALMAÏSA [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440 Et assistée de Me Paul VILLETARD DE LAGUERIE substituant Me Emmanuel BOUTTIER de la SELEURL BOUTTIER AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : G544 Monsieur [Y] [Z] [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Julien DAMI LE COZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1116 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 02 Mars 2023 : Par jugement du 16 décembre 2022 rendu entre, d'une part, la Sarl Fournel Participations et d'autre part, la Sas Crystal Model Agency's et la Sarl Almaïsa, le tribunal de commerce de Paris a : - Rejeté la fin de non recevoir soulevée par la Sas Crystal Model Agency's - Condamné la Sas Crystal Model Agency's à verser à la Sarl Fournel Participations la somme de 185 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du déblocage des fonds et ce jusqu'au parfait paiement - Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil - Condamné la Sas Crystal Model Agency's à payer à la Sarl Fournel Participations la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Débouté la Sarl Almaïsa de sa demande de rejet de l'exécution provisoire - Rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires - Condamné la Sas Crystal Model Agency's aux dépens - Rappelé que l'exécution provisoire de droit. Par déclaration du 27 décembre 2022, la Sas Crystal Model Agency's a interjeté appel de l'ensemble de cette décision. Par actes d'huissier du 6 janvier 2023, la Sas Crystal Model Agency's a fait assigner en référé la Sarl Fournel Participations devant le premier président de cette cour aux fins d'autoriser la société Crystal Model Agency's à consigner la somme de 185 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du déblocage des fonds et jusqu'à parfait paiement avec capitalisation, ce entre les mains de tel séquestre qu'il plaira à Madame ou Monsieur le premier président de désigner, ce dans un délai de 20 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce jusqu'au prononcé de la décision de la cour d'appel de Paris statuant au fond, de dire et juger qu'il appartiendra à la partie qui y aura intérêt de solliciter la restitution des fonds sur production de la copie certifiée conforme de la décision de la cour d'appel statuant au fond et de condamner la société Fournel Participations aux dépens de la présente instance. Par conclusions en réponse déposées lors de l'audience de plaidoirie du 2 mars 2023 et soutenues oralement, la Sas Crystal Model Agency's a maintenu ses demandes et sollicité le débouté de l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Fournel Participations, ainsi que la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 3 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions en défense n°2 et d'intervention volontaire déposées lors de l'audience de plaidoiries du 2 mars 2023 et soutenues oralement à cette audience, la Sarl Fournel Participations et M. [Z] demandent au premier président de déclarer M. [Z] recevable en son intervention volontaire et la Sarl Fournel Participations bien fondée en ses demandes, fins et prétentions et de débouter les sociétés Crystal Model Agency's et Almaïsa de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, de prendre acte de ce que M. [Z] offre de se porter personnellement caution de la restitution de la somme de 185 000 euros, outre les intérêts autaux légal à compter du déblocage ds fonds et jusqu'au parfait paiement dans l'hypothèse où le jugement de première instance était infirmé et la société Fournel Participations n'était pas en mesure de restituer elle-même ladite somme et de condamner la société Crystal Model Agency's à verser à la société Fournel Participations une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance. Par conclusions d'intervention volontaire déposées à l'audience de plaidoirie du 2 mars 2023 et soutenues oralement, la Sarl Almaïsa demande au premier président de déclarer recevable la société Almaïsa en son intervention volontaire, de faire droit à la demande de consignation de la somme de185 000 euros offerte par la société Crystal Model Agency's en exécution du jugement du tribunal de commerce de Paris du 16 décembre 2022 et de condamner la société Fournel Participations à régler à la société Almaïsa la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. SUR CE, En vertu de l'article 521 du code de procédure civile, "la partie condamné au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine". Le demandeur soutient qu'il y a lieu de l' autoriser à consigner les fonds objet de la condamnation de première instance pour éviter dans le cas où le jugement serait infirmé à être confronté à un risque de non représentation des fonds alors que la société Fournel Participations ne dépose pas ses comptes au greffe du tribunal de commerce, que l'actionnaire fait l'objet d'une mesure de faillite personnelle et que la société affiche des résultats financiers ne lui permettant pas de procéder au remboursement des fonds. La société Almaïsa considère que la société Fournel Participations ne dispose pas de la trésorerie suffisante pour payer le montant de sa propre condamnation et la créance évoquée justifiant le paiement de 185 000 euros est illicite. Dans ces conditions, la société Crystal Model Agency's doit pouvoir être autorisée à consigner le montant de la condamnation de première instance. Les défendeurs estiment que, malgré l'exécution provisoire de la décision de première instance, la société Crystal Model Agency's n'a toujours pas payé le montant de la condamnation qui correspond à une somme qui est due depuis plus de deux ans. Elle a bien adressé ses comptes 2021 à l'administration fiscale et elle n'a pas eu d'activité pour les années 2021 et 2022 car il s'agit d'une holding qui effectue des participations. Son actionnaire n'a pas fait l'objet d'une mesure de faillite personnelle puisque le ministère public s'est désisté des 6 procédures qu'il avait engagées. C'est ainsi que la société Fournel Participations n'est pas en état de cessation de paiement et son actionnaire s'engage à rembourser à titre personnel les fonds si il y avait infirmation du jugement de première instance. - Sur la demande de consignation des fonds objet de la condamnation de première instance : Il ressort des pièces produites aux débats que la société Crystal Model Agency's a été condamnée à rembourser à la société Fournel Participations une somme de 185 000 euros qu'elle lui avait versée en trois fois les 30 octobre, 26 novembre 2019 et 13 février 2020 dans le cadre d'une convention de gestion de trésorerie et il n'appartient au premier président saisi en référé d'apprécier la liceïté de cette convention. Il est également produit aux débats un courrier du greffe du tribunal de commerce de Paris du 21 février 2023 faisant état du fait que le ministère public se désistait de ses 6 requêtes en faillite personnelle contre M. [Z]. Les comptes annuels de la société Fournel Participations pour l'année 2020 dont la validité est attestée par le commissaire aux comptes font état d'un chiffre d'affaires de 167 348 euros et d'un résultat négatif de 43 459 euros. Les comptes annuels pour 2021, dont il était attesté qu'ils ont bien été adressés à l'administration fiscale, font état d'un résultat négatif de 3 907 euros. Les comptes annuels pour l'année 2022 font état d'un résultat négatif de 3 377 euros, ce qui démontre que la situation s'améliore progressivement et il n'est pas étonnant pour une société holding d'avoir une activité irrégulière puisqu'elle est chargée d'effectuer des participations dans différentes sociétés. Enfin, M. [Z] se propose d'être caution de la société Fournel Participations dont il est actionnaires à 100% en cas de remboursement de la somme de 185 000 euros à la société Crystal Model Agency's en cas d'infirmation du jugement entrepris. A cet égard, il apparaît disposer un patrimoine immobilier de plus d'un million d'euros et d'être également actionnaire à 100% d'une société qui a dégagé un résultat positif de 308 833 euros en 2022. La demande de consignation des fonds sera donc rejetée. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Sarl Fournel Participations ses frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il lui sera donc alloué une somme de 2 000 euros sur ce fondement. Il n'est par contre pas inéquitable de laisser à la charge de la Sas Crystal Model Agency's et de la Sarl Almaïsa leurs frais irrépétibles et aucune somme ne leur sera donc allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront laissés à la charge de la Sas Cristal Model Agency's. PAR CES MOTIFS, Déclarons recevables les interventions volontaires de la Sarl Almaïsa et de M. [Z] ; Rejetons la demande de consignation des fonds objet de la condamnation prononcée par jugement du 16 décembre 2022 du tribunal de commerce de Paris et présentée par la Sas Crystal Model Agency's sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile ; Rejetons les demandes des sociétés Crystal Model Agency's et Almaïsa sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la Sas Crystal Model Agency's à payer à la Sarl Fournel Participations une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Laissons à la Sas Crystal Model Agency's la charge des dépens de l'instance. ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 521 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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64379dff9477fe04f5cc6581
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