Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379e209477fe04f5cc6587
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 93 957 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 12 AVRIL 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01418 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7EJ Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2022 du TJ de [Localité 4] - RG n° 21/07809 Nature de la décision : Rendue par défaut NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.C.I. SOFIA [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 Et assistée de Me Laurence MALKA, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E2022 à DÉFENDEUR ASSOCIATION MINISTÈRE DE LA NOUVELLE ONCTION DU RÉVEIL (NEW ANOINTING REVIVAL MINISTRY) [Adresse 2] [Localité 3] Non comparante ni représentée à l'audience Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 15 Mars 2023 : Par jugement du 22 juin 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté l'intégralité des demandes de la SCI Sofia et l'a condamnée à payer à l'association Ministère de la nouvelle onction du réveil la somme de 15.939,57 euros, outre les entiers dépens et la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le 7 juillet 2022, la SCI Sofia a relevé appel de cette décision et, par acte du 31 janvier 2023, elle a saisi le premier président en référé aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire, réclamant également une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 15 mars 2023, elle a maintenu ses demandes. L'association Ministère de la nouvelle onction du réveil, régulièrement citée à étude, n'a pas comparu. Par note en délibéré du 3 avril 2023, la SCI Sofia a indiqué que les parties avaient signé un protocole d'accord et qu'elle s'était désistée de son appel, de sorte qu'il n'y avait « plus lieu de statuer » sur ses demandes. SUR CE, Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Aux termes de l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. L'article 397 du même code précise que le désistement est exprès ou implicite. En l'espèce, il résulte de la note en délibéré produite par la SCI Sofia qu'elle s'est désistée de son appel. Ainsi, par ordonnance du 27 mars 2023, le conseiller de la mise en état a constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. La SCI Sofia s'est en conséquence implicitement désistée de la présente instance en constatant qu'il n'y avait « plus lieu de statuer sur ses demandes ». L'association Ministère de la nouvelle onction du réveil n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. Il y a donc lieu de constater que le désistement est parfait et emporte extinction de l'instance. L'article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. La SCI Sofia conservera donc la charge des dépens afférents à la présente instance, sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile étant rejetée. PAR CES MOTIFS Constatons le désistement de la SCI Sofia de l'instance engagée par assignation du 31 janvier 2023 ; Constatons l'extinction de l'instance engagée devant le premier président de la cour d'appel de Paris et le dessaisissement de cette juridiction ; Laissons les dépens de la présente instance à la charge de la SCI Sofia. ORDONNANCE rendue par Mme Rachel LE COTTY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
64379e209477fe04f5cc6587
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel