Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379e219477fe04f5cc658b
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 98 709 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 12 AVRIL 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01442 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7GJ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Novembre 2022 du TJ de PARIS - RG n° 22/56807 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A.S. [Adresse 11] [Adresse 8] [Localité 9] Représentée par Me Jamil YOUNESS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1871 à DEFENDEURS Monsieur [J] [U] [Adresse 2] [Localité 10] Monsieur [B] [U] [Adresse 5] [Localité 6] Madame [X] [U] épouse [L] [Adresse 7] [Localité 3] Madame [O] [P] épouse [U] [Adresse 4] [Localité 1] Représentés par la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 Et assistés de Me Laure BATHELLIER collaboratrice de Me Laure SAGET de la SELEURL LAURE SAGET, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R197 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 15 Mars 2023 : Par ordonnance du 7 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail consenti par les consorts [U] à la société [Adresse 11], ordonné l'expulsion de cette dernière et l'a condamnée à payer aux consorts [U] une provision de 5.987,09 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 14 juin 2022, outre une indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à la libération des lieux. Par déclaration du 21 décembre 2022, la société [Adresse 11] a interjeté appel de cette décision et, par actes des 2, 8 et 20 février 2023, elle a assigné les consorts [U] devant le premier président de cette cour en référé aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire. A l'audience du 15 mars 2023, elle reprend les termes de son assignation, fondée sur l'article 524 du code de procédure civile, faisant valoir qu'elle n'a pas comparu devant le juge des référés et n'a donc pu solliciter des délais de paiement, alors qu'elle a régularisé les causes du commandement dans les mois qui l'ont suivi et a repris le paiement des loyers courants. Elle expose qu'elle sollicite devant la cour des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire, compte tenu de ses difficultés passagères et de sa bonne foi, et que l'exécution provisoire de la décision entraînerait des conséquences excessives et irréversibles en provoquant la perte de son fonds de commerce sans aucune indemnité. Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, les consorts [U] demandent à la présente juridiction de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et de condamner la société [Adresse 11] aux dépens, avec faculté de recouvrement direct, ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir, pour l'essentiel, qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision de première instance, les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire n'ayant pas été réglées dans le délai d'un mois et l'acquisition de la clause résolutoire du bail étant donc acquise. Ils ajoutent que la société [Adresse 11] se contente d'affirmer qu'il existerait un risque d'une particulière gravité en cas d'exécution de la décision sans opérer aucune démonstration ni produire aucune pièce relativement à sa situation économique. Enfin, ils exposent qu'ils ne sont pas un bailleur institutionnel mais des personnes physiques qui doivent faire face aux charges de l'immeuble et ne peuvent subir durablement les impayés de leur locataire. A l'audience du 15 mars 2023, le délégataire du premier président a sollicité les observations des conseils des parties sur l'application au litige de l'article 514-3 du code de procédure civile et non de l'article 524 du même code, visé par le demandeur, eu égard à la date de l'assignation devant le premier juge. Aucune observation n'a été formulée. Les parties ont été autorisées à produire, en cours de délibéré, un décompte de la créance locative, ce qu'elles ont fait. SUR CE, L'assignation devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ayant été délivrée les 7 et 8 septembre 2022, soit après le 1er janvier 2020, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est soumise aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. Il résulte de ce texte qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Au cas présent, il résulte des décomptes concordants produits par les parties en cours de délibéré que les efforts de règlement de la société [Adresse 11] sont réels puisque celle-ci a intégralement soldé sa dette en principal et frais entre les mains de l'huissier poursuivant et a en outre repris le paiement de l'indemnité d'occupation courante, l'arriéré locatif n'étant plus que de 3.541,71 euros au 15 mars 2023, montant inférieur à l'échéance du 1er trimestre 2023. Ses efforts de paiement et sa bonne foi sont de nature à justifier l'octroi de délais de paiement rétroactifs avec suspension des effets de la clause résolutoire par la cour, en application de l'article L. 145-41 du code de commerce, ce qui constitue un moyen sérieux de réformation en remettant en cause le principe même de la résiliation du bail et l'expulsion. De plus, ainsi qu'elle l'expose sans être contredite par les bailleurs, son expulsion entraînerait la perte de son fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie acquis le 8 octobre 2021 au prix de 150.000 euros, conséquence irréversible et manifestement excessive au regard de l'arriéré locatif à ce jour. Enfin, l'affaire étant fixée à bref délai devant la cour, les bailleurs ne subiront pas durablement d'éventuels impayés. En conséquence, il y a lieu d'arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance entreprise. La nature et l'issue du litige commandent de laisser à chaque partie la charge des dépens par elle exposés à l'occasion de la présente instance et de rejeter la demande formée par les consorts [U] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Arrêtons l'exécution provisoire dont est assortie l'ordonnance rendue le 7 novembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ; Laissons à chaque partie la charge des dépens par elle exposés à l'occasion de la présente instance ; Rejetons la demande formée par les consorts [U] en application de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Rachel LE COTTY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
64379e219477fe04f5cc658b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel