Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379e219477fe04f5cc658d
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 10 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande en bornage ou en clôture
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 12 AVRIL 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01613 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7S3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Décembre 2022 du TJ de SENS - RG n° 19/00614 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEURS Madame [J] [E] épouse [X] [Adresse 2] [Localité 4] Monsieur [U] [X] [Adresse 2] [Localité 4] Représentés par la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 Et assistés de Me Nicolas DEILLER substituant Me Christian VIGNET de la SCP AVOCATS VIGNET & ASSOCIES VIGNET-NOEL-SANONER, avocat plaidant au barreau d'AUXERRE à DEFENDEURS Monsieur [K] [H] [Adresse 3] [Localité 4] Madame [T] [F] épouse [H] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Sylvie FOADING substituant Me Carole DURIF de la SELARL C. DURIF AVOCATS, avocat au barreau de SENS COMMUNE DE BRANCHES, prise en la personne de son maire [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Alain COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0860 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 15 Mars 2023 : Par jugement du 28 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Sens a, notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné M. et Mme [X] « à procéder à la dépose du portail situé à l'entrée de la ruelle parallèlement à la [Adresse 8], situé entre les parcelles cadastrées section A numéro [Cadastre 5] et A numéro [Cadastre 7] », à « déposer l'autre portail ainsi que les deux piliers situés sur la ruelle extrémité de la parcelle cadastrée A numéro [Cadastre 5] » ainsi que « l'écran de toile plastifiée tendue sur la ruelle devant le portail de la parcelle cadastrée section A numéro [Cadastre 6] », et à remettre en état la ruelle, notamment en supprimant toute végétation située sur cette ruelle et ce, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard. Le 23 janvier 2023, M. et Mme [X] ont interjeté appel de cette décision et, par acte du 1er février 2023, ils ont saisi le premier président de cette cour aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement. A l'audience du 15 mars 2023, ils reprennent les termes de leur assignation, faisant valoir que le tribunal a considéré par erreur que l'exécution provisoire était de droit alors que, l'assignation étant intervenue le 27 novembre 2015, soit avant le 1er janvier 2020, les dispositions antérieures à celles issues du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 étaient applicables et l'exécution provisoire n'était pas de droit mais pouvait, le cas échéant, être ordonnée. En application de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret du 11 décembre 2019, ils soutiennent que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives en ce que la décision prévoit la démolition de leur portail et l'ouverture au public d'une voie de passage privée et fermée au public depuis 1955. Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la commune de Branches sollicite le rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et la condamnation des époux [X] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient, pour l'essentiel, que l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret du 11 décembre 2019, est applicable au litige et qu'il en résulte que les demandeurs doivent justifier de conséquences manifestement excessives de l'exécution, ce qu'ils ne font pas, se bornant à faire état de conséquences « dommageables et irrévocables » liées à la démolition de leur portail, alors que de telles conséquences sont inexistantes et qu'ils pourront toujours accéder à la ruelle litigieuse. Aux termes de leurs conclusions déposées et développées à l'audience, M. et Mme [H] demandent à la juridiction du premier président de : - débouter M. et Mme [X] de toutes leurs demandes ; - constater que ceux-ci ne rapportent pas la preuve des conditions exigées par la loi pour arrêter l'exécution provisoire, à savoir un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et le risque de conséquences manifestement excessives ; - constater qu'ils n'ont pas fait valoir d'observations en première instance sur l'exécution provisoire et qu'ainsi les conditions de recevabilité ne sont pas satisfaites ; - déclarer irrecevable et à tout le moins mal-fondée la demande de M. et Mme [X] ; - les condamner à leur payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamner aux entiers dépens. Ils font valoir, pour l'essentiel, que la démolition du portail des époux [X] ne leur causerait pas un dommage irréparable puisque rien ne les empêcherait, en cas d'infirmation de la décision, de réinstaller une nouvelle clôture. L'exécution provisoire ne risquerait donc pas, selon eux, de laisser des traces indélébiles d'une gravité suffisante. A l'audience du 15 mars 2023, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures. SUR CE, L'assignation devant le tribunal judiciaire de Sens ayant été délivrée le 27 novembre 2015, soit avant le 1er janvier 2020, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est soumise aux dispositions de l'article 524, 2°, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. Il résulte de ce texte que, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l'arrêter si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La présente juridiction n'a donc pas à apprécier s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision frappée d'appel, de sorte que les observations sur le fond du litige et, notamment, sur l'erreur du premier juge relativement à l'absence d'exécution provisoire de droit sont inopérantes. Il doit simplement être constaté que le jugement est assorti de l'exécution provisoire, laquelle peut être arrêtée par la présente juridiction si les conditions précitées sont réunies. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. En l'espèce, M. et Mme [X] se bornent à exposer que le jugement entrepris prévoit la démolition de leur portail et « l'ouverture au public d'une voie de passage privée et strictement fermée au public depuis 1955 » et qu'en ce sens, les conséquences de l'exécution provisoire seraient « particulièrement dommageables et irrévocables », sans aucunement expliquer en quoi la démolition de leur portail emporterait de telles conséquences et sans produire aucune pièce pour en justifier. Il n'est ainsi nullement démontré que la démolition du portail serait coûteuse, complexe techniquement ou de nature à produire des conséquences irrémédiables, qu'elle porterait atteinte à des bâtiments ou constructions ou que l'installation d'un nouveau portail serait impossible en cas d'infirmation de la décision. Il n'est pas davantage démontré que la suppression du portail aurait des conséquences sur la vie privée ou la sécurité des époux [X], aucune pièce ne permettant d'examiner la configuration des lieux et les conséquences concrètes de l'exécution de la décision. Les conséquences excessives susceptibles de découler d'une exécution du jugement frappé d'appel n'étant donc nullement établies, les époux [X] seront déboutés de leur demande. Ils seront par suite tenus aux dépens de la présente instance mais dispensés, en équité, de toute condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par M. et Mme [X] ; Condamnons M. et Mme [X] aux dépens de la présente instance ; Rejetons les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Rachel LE COTTY, Conseillère, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors du prononcé/de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64379e219477fe04f5cc658d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel