Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379e219477fe04f5cc658f
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 57 534 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 12 AVRIL 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02144 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBAF Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2022 Juge de l'exécution de BOBIGNY - RG n° 16/02624 Nature de la décision : Réputée contradictoire NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Monsieur [S] [B] [Adresse 3] [Localité 5] Présent at assisté de Me Cheikhou NIANG, avocat au barreau de PARIS, toque : A0229 à DEFENDEURS S.A.R.L. CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Didier SALLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0924 Mme [V] [N], assignée en intervention forcée [Localité 4] [Localité 2] Non comparante ni représentée à l'audience Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 15 Mars 2023 : Par jugement du 13 décembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en matière de saisies immobilières, a, notamment, rejeté l'intégralité des demandes de M. [B] et, en conséquence, ordonné la vente forcée des biens immobiliers visés aux commandements aux fins de saisie immobilière des 26 octobre et 3 novembre 2015, dit que la vente aura lieu à l'audience du 21 mars 2023 à 13 h 30, fixé à la somme de 499.575,34 euros la créance de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] et autorisé celle-ci à faire procéder à la visite des biens par un commissaire de justice. Par déclaration du 1er février 2023, M. [B] a relevé appel de cette décision et, par actes des 7 et 28 février 2023, il a assigné la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] et Mme [N] en référé devant le premier président de cette cour aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision. Aux termes de son assignation, développée oralement à l'audience du 15 mars 2023, il demande à la juridiction du premier président de : - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du jugement du 13 décembre 2022 sur le fondement des articles 15, 16 et 524 du code de procédure civile ; - rejeter toutes les demandes de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] ; - rejeter toutes demandes contraires ; - condamner la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] aux dépens. Il fait valoir que le jugement a été rendu en violation des droits de la défense et du principe de la contradiction car il n'a pu prendre la parole à l'audience pour s'expliquer et il n'a pas eu communication des conclusions et pièces de la partie adverse. Il estime que le juge de l'exécution aurait dû renvoyer l'affaire, comme il le demandait, pour lui permettre de trouver un autre conseil et de communiquer un dossier complet après le « désistement illégal » de son avocat. Il ajoute qu'il existe des conséquences manifestement excessives de l'exécution de la décision car il se trouve en situation de surendettement, provoquée par son ex-épouse, propriétaire indivise des biens immobiliers en cause, qui a toujours refusé la vente amiable. Il précise qu'il ne perçoit que le revenu de solidarité active et vit dans les lieux avec sa nouvelle compagne et deux enfants, de sorte que la vente aurait pour conséquence l'expulsion de la famille, sans solution de relogement. Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] demande à la juridiction du premier président de : - écarter des débats les pièces adverses 9 à 16 et 18, qui n'ont pas été communiquées malgré deux sommations, ainsi que la pièce 21 qui n'est pas conforme à sa description ; - juger que la demande de sursis à statuer est irrecevable, faute d'intérêt à agir en présence d'une demande de report de l'adjudication du 21 mars 2023 dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel ; - en toute hypothèse, débouter M. [B] de toutes ses demandes ; - condamner M. [B] aux dépens et au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que M. [B] est irrecevable en sa demande faute d'intérêt car elle a saisi le juge de l'exécution d'une demande de report de la date de la vente forcée dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la cour d'appel. Elle ajoute que l'appel ne pourra pas aboutir car la déclaration d'appel est caduque et de surcroît irrecevable faute d'instruction selon la procédure à jour fixe en application des articles R. 311-7 et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution. Sur le fond, elle fait valoir qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision entreprise, les commandements de saisie ayant été délivrés depuis de nombreuses années et M. [B] ayant multiplié en vain les incidents afin de faire échec à la procédure de saisie. Elle estime que les droits de M. [B] n'ont pas été méconnus car la dernière décision est intervenue après de nombreux renvois et alors que les pièces et écritures avaient été communiquées à son conseil. Enfin, elle précise que M. [B] est propriétaire d'un second bien immobilier, de sorte qu'il ne se retrouverait en tout état de cause pas sans logement en cas de vente du bien objet du litige. A l'audience, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations orales. SUR CE, Sur la demande de rejet de pièces La société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] soutient que les pièces n° 9 à 16 de l'appelant ne lui ont pas été communiquées, en dépit de deux sommations en ce sens, et que la pièce n° 21 ne correspond pas à des conclusions déposées devant le tribunal judiciaire de Bobigny et ne comporte aucun tampon de sorte qu'elle doit également être écartée. Il est établi qu'elle a adressé deux sommations de communiquer à l'avocat de M. [B] les 6 et 10 mars 2023 et que plusieurs pièces lui ont été communiquées le 12 mars suivant mais que les pièces n° 9 à 16 du bordereau de communication de pièces ne l'ont pas été. En l'absence de respect du principe de la contradiction, ces pièces seront écartées des débats. En revanche, la pièce n° 18 a été retirée par M. [B] lui-même et la pièce n° 21 a bien été communiquée, peu important que la défenderesse conteste son contenu. Sur la demande de sursis à exécution Ainsi que le relève la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] dans ses conclusions, la présente procédure est soumise aux dispositions de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution et non de l'article 524 du code de procédure civile visé par l'appelant dans son assignation, s'agissant d'une demande de sursis à exécution d'une décision du juge de l'exécution. En application de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. Il résulte de ce texte que le sursis à exécution des décisions prises par le juge de l'exécution ne peut être accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. En l'espèce, la demande de M. [B] est recevable, celui-ci conservant un intérêt à agir en dépit de la demande de report de la date de vente forcée des biens immobiliers formée par la banque dès lors qu'aucune décision du juge de l'exécution n'est produite à ce jour permettant de constater un report effectif de l'audience d'adjudication. Par ailleurs, le premier président n'est pas juge de la recevabilité de l'appel, de sorte que la caducité et l'irrecevabilité de la déclaration d'appel soulevées par la banque ne font pas obstacle à l'examen de la demande de sursis à exécution du jugement, en l'absence de toute décision rendue à ce jour sur ces incidents par la cour. Sur le fond, il n'existe cependant aucun moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision dès lors que le principe de la contradiction, seul moyen invoqué par M. [B], n'a pas été méconnu. Il résulte en effet du jugement entrepris que l'affaire avait été appelée à une première audience le 12 avril 2022 et renvoyée une première fois au 21 juin 2022, puis une seconde fois, à la demande de M. [B], au 11 octobre 2022, afin de lui permettre de trouver un nouvel avocat, ce dernier ayant expliqué « avoir porté plainte pour escroquerie contre le conseil qui lui avait été désigné par l'aide juridictionnelle ». Il a alors été indiqué à M. [B] qu'il s'agirait de l'ultime renvoi du dossier. Or, à l'audience du 11 octobre 2022, M. [B] a comparu sans son conseil, nouvellement désigné, indiquant qu'il ne le défendait plus. En application de l'article 419 du code de procédure civile, le juge a constaté que ce conseil, qui ne pouvait être déchargé tant qu'il n'avait pas été remplacé par un nouveau représentant constitué pour M. [B], avait conclu et que ses conclusions le saisissaient. Il a en conséquence, tenant compte des moyens et prétentions développés dans les conclusions déposées au nom et dans l'intérêt de M. [B], dont il était valablement saisi, répondu à ceux-ci dans le respect du principe de la contradiction, après avoir également rappelé qu'en application des articles R. 311-4 et R. 322-17 du code des procédures civiles d'exécution, la procédure de saisie immobilière impose la constitution d'un avocat, seule la demande de vente amiable pouvant se faire sans le ministère d'avocat. Le principe de la contradiction et les droits de la défense ayant été respectés et aucun autre moyen sérieux de réformation ou d'annulation n'étant invoqué à l'encontre de la décision frappée d'appel, la demande de sursis à exécution ne peut qu'être rejetée. M. [B], partie perdante, sera tenu aux dépens. L'équité commande toutefois de le dispenser de toute condamnation au profit de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Ecartons des débats les pièces n° 9 à 16 de M. [B] ; Rejetons la demande de sursis à exécution du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny du 13 décembre 2022 ; Condamnons M. [B] aux dépens de la présente instance ; Rejetons la demande de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Rachel LE COTTY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 12 avril 2023
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- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64379e219477fe04f5cc658f
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