Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379e229477fe04f5cc6591
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 75 397 €
ContratsVenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 12 AVRIL 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02316 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBUU Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Janvier 2023 du TJ de PARIS - RG n° 20/04292 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEURS Madame [F] [I] épouse [H] [Adresse 2] [Localité 3] Monsieur [D] [H] [Adresse 2] [Localité 3] Représentés par la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 Et assistés de Me Jean-Yves BOURTHOUMIEU de la SELARL PENAFIEL & ASSOCIE, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : G0585 à DEFENDEURS Madame [V] [C] [Adresse 5] [Localité 4] Monsieur [M] [N] [Adresse 5] [Localité 4] Représentés par Me Antoine MERY collaborateur de Me Anne Laure LAVERGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1903 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 15 Mars 2023 : Par jugement du 4 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Paris a condamné in solidum M. et Mme [H] à restituer à Mme [C] et M. [N] la somme de 157.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2020, et ordonné à Maître Delpeyroux-Coquillette de libérer la somme de 157.000 euros séquestrée au profit de Mme [C] et M. [N], libération valant exécution de la condamnation. Le 13 janvier 2023, M. et Mme [H] ont relevé appel de cette décision et, par acte du 2 février 2023, ils ont saisi le premier président de cette cour en référé aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement et de maintien sous séquestre de la somme de 157.000 euros entre les mains du notaire. Aux termes de leurs conclusions développées oralement à l'audience du 15 mars 2023, ils maintiennent leurs demandes et sollicitent en outre la condamnation in solidum de Mme [C] et M. [N] aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ils soutiennent que leur demande, fondée sur l'article 514-3 du code de procédure civile, est recevable en raison de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision entreprise et liées au risque de non représentation des fonds en cas de levée du séquestre. Ils invoquent à cet égard l'extranéité de Mme [C] et M. [N], tous deux de nationalité américaine et mariés à Miami (Floride), l'établissement récent de la résidence de Mme [C] à Miami, la découverte de l'absence de profession de celle-ci et l'absence de tout revenu perçu en France par le couple. Ils invoquent également des moyens sérieux de réformation de la décision. Aux termes de leurs conclusions déposées et développées oralement à l'audience, Mme [C] et M. [N] soulèvent l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et, sur le fond, sollicitent son rejet ainsi que la condamnation de M. et Mme [H] aux dépens et au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ils exposent que M. et Mme [H] n'ont présenté aucune observation sur l'exécution provisoire en première instance et qu'ils ne justifient pas de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision puisque, d'une part, leur nationalité était connue dès la première instance, d'autre part, l'adresse de Mme [C] est toujours établie en France, comme déjà indiqué sur la promesse de vente objet du litige, et n'a pas changé depuis lors, enfin, ils sont désormais propriétaires d'un patrimoine immobilier d'une valeur de 2.800.000 euros en France et sont titulaires de comptes bancaires présentant un solde créditeur de 199.753 euros. Sur le fond, ils estiment qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision entreprise. SUR CE, Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, s'agissant des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. En l'espèce, il résulte des conclusions de première instance de M. et Mme [H] que ceux-ci n'ont fait valoir aucune observation sur l'exécution provisoire, ce qu'ils ne contestent pas. Or, il n'existe aucune conséquence manifestement excessive de l'exécution qui se serait révélée postérieurement à la décision de première instance. En effet, et contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, il n'existe aucun risque de non représentation des fonds qui se serait révélé postérieurement à la décision entreprise puisqu'au contraire, Mme [C] et M. [N] sont devenus propriétaires d'un patrimoine immobilier situé en France d'une valeur de 2.800.000 euros, ce dont ils justifient en produisant les actes notariés de vente des 6 septembre, 19 octobre et 13 décembre 2022. Ces derniers sont également titulaires de deux comptes bancaires en France, lesquels présentent des soldes créditeurs de 17.989,77 et 199.753,97 euros au 6 mars 2023, selon les extraits de compte produits, peu important que ces soldes proviennent de revenus perçus à l'étranger. Enfin, les défendeurs justifient, par l'ensemble des pièces qu'ils produisent (promesse de vente, extraits de compte HSBC, actes authentiques de vente de 2022, adresse indiquée au 1er janvier 2022 sur la déclaration de revenu 2021), être domiciliés en France, [Adresse 1], l'assignation du 2 février 2023 en vue de la présente instance ayant au demeurant été délivrée à cette adresse à Mme [C] elle-même, qui était présente lors du passage du commissaire de justice. En l'absence de toute conséquence manifestement excessive de l'exécution qui se serait révélée postérieurement à la décision de première instance, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable. M. et Mme [H] seront condamnés aux dépens et tenus d'indemniser Mme [C] et M. [N] des frais qu'ils ont été contraints d'exposer à l'occasion de la présente instance, à hauteur de la somme de 2.500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclarons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire irrecevable ; Condamnons M. et Mme [H] aux dépens de la présente instance ; Les condamnons à payer à Mme [C] et M. [N] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Rachel LE COTTY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64379e229477fe04f5cc6591
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel