Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379e229477fe04f5cc659b
- Date
- 12 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 12 AVRIL 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/01380 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNA2 Décision déférée : ordonnance rendue le 10 avril 2023, à 15h09, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Sabrina Abbassi Barteau, avocat général 2°) LE PRÉFET DE POLICE, représenté par Me Romain Dussault du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris INTIMÉ: M. [U] [V] né le 06 Janvier 1998 à [Localité 1], de nationalité camerounaise RETENU au centre de rétention de [Localité 3] / [Localité 4], assisté de Me Sabrina Scolari, avocat de permanence au barreau de Paris ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 10 avril 2023, à 15h09, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, ordonnant la remise en liberté de l'intéressé, lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 10 avril 2023 à 18h42 par le procureur de la republique près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 10 avril 2023, à 18h44, par le préfet de police ; - Vu l'ordonnance du 11 avril 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ; - de M. [U] [V], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. 1. Sur la régularité du contrôle d'identité 78-2 La détermination des conditions d'un contrôle d'identité au sein des réquisition du procureur de la République doit répondre au formalisme prévu par la loi, telle que notamment éclairée par la décision du Conseil constitutionnel du 24 janvier 2017 qui a émis une réserve importante en considérant qu'il ressort des dispositions contestées [sur le contrôle d'identité] que les réquisitions du procureur de la République ne peuvent viser que des lieux et des périodes de temps déterminés. Ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître la liberté d'aller et de venir, autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions. Elles ne sauraient non plus autoriser, en particulier par un cumul de réquisitions portant sur des lieux ou des périodes différents, la pratique de contrôles d'identité généralisés dans le temps ou dans l'espace " (§23, Cons. Const., 24 janvier 2017, décision n° 2016-606/607 QPC). Il appartient au juge d'établir l'effectivité du lien entre le lieu des contrôles et la recherche des infractions visées par les réquisitions ( 1re Civ., 2 septembre 2020, pourvoi n°19-50.013). En l'espèce, le contrôle d'identité réalisé le 07 avril 2023 est intervenu sur le fondement des réquisitions du procureur de la République du 29 mars 2023, en application de l'alinéa 7 de l'article 78-2 du code de procédure pénale et que M. [V] a été contrôlé dans ce contexte, qui n'impose pas la recherche d'une raison plausible de soupçonner la commission d'une infraction contrairement aux dispositions des alinéas 1 à 4 du même article 78-2. Les réquisitions du 29 mars 2023, sont précises sur les infractions visées, les horaires du contrôle requis (entre le 7 et le 8 avril 2023) ainsi que les lieux autour de la gare du [2]. Il n'est pas contesté que ces réquisitions du procureur de la République sont conformes aux dispositions légales et que la procédure permet d'établir qu'elles ont été précisément contrôlées par le parquet au fur et à mesure de la réalisation des contrôles individuels puis en l'espèce de la garde à vue. En conséquence, la juridiction chargée du contrôle est en mesure d'établir l'effectivité du lien entre le lieu des contrôles d'identité et la recherche des infractions visées par les réquisitions de sorte qu'il a lieu de constater que le contrôle d'identité est régulier et qu'il y a lieu d'infirmer lordonnance critiquée. Dans ces conditions, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et de prolonger le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS recevables l'appel du PR et l'appel du préfet ; INFIRMONS l'ordonnance Statuant à nouveau, CONSTATONS la régularité de la procédure, FAISANT DROIT à la requête du préfet, ORDONNONS le maintien en rétention de M. [U] [V] pour une durée de 28 jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 12 avril 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'avocat général
Articles de loi cités
article 78-2 du code de procédure pénale et que M.article L. 743-12 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64379e229477fe04f5cc659b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel