Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379e249477fe04f5cc65bd
- Date
- 12 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 12 AVRIL 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01397 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNCB Décision déférée : ordonnance rendue le 08 avril 2023, à 12h38, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [V] [D] né le 12 février 2003 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] assisté de Me Sabrina Scolari, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [X] [T] (Interprète en arabe) en vertu d'un pouvoir spécial tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Romain Dussault du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 08 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [V] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 08 mai 2023 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 11 avril 2023, à 11h38, par M. [V] [D] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [V] [D], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur les diligences de l'administration S'il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l'administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité. En l'espèce, il est constant que les autorités consulaires ont été saisies le 13 mars 2023, et qu'une audition est prévue le 3 mai 2023, alors même qu'il est nécessaire de procéder à son identification en raison des obstacles qu'il a ainsi mis en oeuvre. Le préfet justifie donc de diligences suffisantes au stade de la 2e prolongation et aucune pièce justificative n'est manquante. le moyen n'est donc pas fondé et il convient, sur le fondement de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de confirmer l'ordonnance ordonnant la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours. Il y a donc lieu de confirmer, au regard de la régularité du maintien de la mesure de rétention, l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 12 avril 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L742-4 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64379e249477fe04f5cc65bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel