Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379e249477fe04f5cc65c5
- Date
- 12 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 12 AVRIL 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01401 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNCF Décision déférée : ordonnance rendue le 09 avril 2023, à 14h35, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [U] [G] né le 01 novembre 2001 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1 assisté de Me Nasr Azaiez, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [Y] [P] (Interprète en arabe) en vertu d'un pouvoir spécial tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Romain Dussault du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 09 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [U] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 24 avril 2023 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 11 avril 2023, à 11h57 réitéré à 11h59, par M. [U] [G] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [U] [G], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur les conditions d'une troisième prolongation de la rétention administrative Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième fois la rétention d'une personne étrangère au-delà de la durée maximale de rétention de 60 jours lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Pour l'application du deuxième alinéa (1°), il doit résulter de la procédure que l'étranger a fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à l'exécution d'office de la décision d'éloignement. En l'espèce, ainsi que le relève le juge des libertés et de la détention, l'obstruction opposée par l'intéressé s'est manifestée notamment par un refus de coopérer lorsqu'il a été présenté au consul le 5 avril 2023. Cet élément factuel résulte d'une transmission des autorités consulaires et a été inscrite sur le registre de rétention prévu par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle n'est pas utilement remise en cause par les allégations de l'intéressé. Il y a lieu de constater que ce refus de coopérer constitue un élément d'obstruction intervenu moins de quinze jour avant la saisine du juge par le préfet aux fins de prolongation. Par ce motif, qui suffit à établir la condition d'obstruction prévue par la loi et à autoriser, à titre exceptionnel, la prolongation de la rétention au-delà du délai de 60 jours fondée sur le 1° de l'article 742-5 du code précité, il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée. Par ce motif, et constatant la légalité de la rétention, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 12 avril 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 742-5 du code de larticle 742-5 du code précité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64379e249477fe04f5cc65c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel