Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379e259477fe04f5cc65cd
- Date
- 12 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 12 AVRIL 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01405 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNCK Décision déférée : ordonnance rendue le 09 avril 2023, à 13h36, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTE : Mme [H] [F] née le 21 décembre 1994 à [Localité 1], de nationalité nigériane RETENUE au centre de rétention : Mesnil Amelot 2 assistée de Me Ebenezer Okpokpo, avocat au barreau de Paris et de Mme [W] [K] (Inteprète en anglais) en vertu d'un pouvoir spécial tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PRÉFET DE L'ESSONNE représenté par Me Romain Dussault du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 09 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation du maintien de Mme [H] [F] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours à compter du 09 avril 2023 à 16h20 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 10 avril 2023, à 15h22 complété le 11/04/2023 à 13h58, par Mme [H] [F] ; - Après avoir entendu les observations : - de Mme [H] [F], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Sur le contrôle de régularité de la garde à vue en situation d'alcoolémie Il résulte des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée. Il convient par ailleurs de relever que la seule référence à des taux d'alcoolémie, sans motifs concrets sur l'état et le comportement de la personne et les raisons pour lesquelles l'alcoolémie relevée ne lui permet pas de comprendre la portée de la notification des droits, ne suffit pas à retarder une telle notification (Crim., 4 janvier 1996, pourvoi n°95-84.330, Bull. crim 96, n°5 ; Crim., 5 juin 2019, pourvoi n° 18-83.590 ; Crim.16 février 2021, pourvoi n° 20-83.233). En revanche, des constatations précises des services de police permettent de retarder une notification, dans l'intérêt même de la personne. En l'espèce, le procès-verbal dressé le 5 avril 2023 à 20h55 signale que l'intéressée est incapable de souffler dans l'éthylotest et l'ivresse manifeste est mentionnée puis corroborée par le procès-verbal de réquisition à interprète du même jour à 20h50 qui précise que tout échange avec la personne interpellée s'avère totalement impossible. Dans ces circonstances, l'enchaînement chronologique et l'examen médical permettent d'établir que les fonctionnaires de police ont du attendre 00h30 le 06 avril 2023 pour notifier de manière effective ses droits à l'intéressée. Dans ces conditions, c'est par une motivation pertinente qu'il convient d'adopter que le premier juge a retenu que la notification des droits est intervenue lorsque la personne était en mesure d'en comprendre la portée. Il convient donc de confirmer l'ordonnance querellée sur ce point. Sur la notification par le truchement d'un interprète par téléphone durant la garde à vue Il résulte de l'article 706-71 du code de procédure pénale qu'en cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications. S'il est constant que le défaut de notification des droits en garde à vue fait nécessairement grief, ce qui importe est l'information que permet la notification effective des droits, non les circonstances matérielles de cette notification dont il appartient à celui qui s'en plaint de démontrer en quoi l'irrégularité relevée a porté atteinte à ses droits ( 1re Civ., 18 décembre 2013, pourvoi n° 13-50.010, Bull. n° 247; 23 septembre 2015, pourvois n° 14-20-647, 14-21.279, et 14-50.059). Cette appréciation doit prendre en considération la nécessaire mise en balance entre les exigences d'une notification rapide des droits et les contraintes matérielles qui peuvent s'opposer au déplacement des interprètes. En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que la personne a eu connaissance de ses droits par un interprète ainsi qu'il ressort du procès-verbal du 06 avril 2023 à 00h30. Cependant cette notification est intervenue par téléphone et procès-verbal ne permet pas d'établir l'origine de l'indisponibilité de l'interprète. Il y a donc lieu de constater que la procédure est entachée d'une irrégularité pour défaut d'indication de la cause d'indisponibilité de l'interprète. Il n'est donc pas démontré que cette irrégularité aurait porté atteinte aux droit de l'intéressé. Par ailleurs la critique qui porte sur le fait que l'intéressée est en couple et mère de trois enfants et qu'elle a des craintes pour elle-même (en raison de risques d'excision) en cas de retour au Nigéria, ce qui s'interprète comme une contestation de la décision d'éloignement et non la décision prolongeant la rétention. Or il résulte d'une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207). Dans ces circonstances, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée et de prolonger le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 12 avril 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressée L'avocat de l'intéressée
Articles de loi cités
article 63-1 du code de procédure pénale que la pearticle 706-71 du code de procédure pénale quarticle L. 743-12 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64379e259477fe04f5cc65cd
Données disponibles
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- Résumé officiel