Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379e259477fe04f5cc65cf
- Date
- 12 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 12 avril 2023 RECOURS SUSPENSIF (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/01406 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHND5 Décision déférée : ordonnance rendue le 11 avril 2023, à 12h54, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS INTIMÉ : M. [C] [V] né le 28 Décembre 1978 à [Localité 1], de nationalité algérienne ayant pour conseil, Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 11 avril 2023, à 12h54, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au Procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond ; - Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris, le 11 Avril 2023 , à 13h28 ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 11 Avril 2023, à 16h59, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ; - Vu les notifications du recours suspensif du 11 avril 2023, faites par le parquet : - à Monsieur [C] [V] à 17h10, - à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, par courriel, à 16h59, - et au préfet de police, à 16h59 ; - Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [C] [V] du 12 avril 2023, à 07h33, tendant à voir rejeter le recours suspensif ; SUR QUOI, Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ; Indépendamment de la menace grave à l'ordre public qui se déduit des faits de viols et de menaces pour lesquels il est sous contrôle judiciaire dans le cadre d'une information judiciaire en cours, il y a lieu de considérer que la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante pour apprécier s'il y a lieu de donner un effet suspensif à l'appel. Il résulte des pièces du dossier que, même si l'intéressé dispose d'une adresse en foyer, [Adresse 2], qui n'est pas l'adresse [Adresse 3] qu'il a donnée en garde à vue, rien ne permet de considérer qu'il se tiendrait à la disposition de la justice à cette adresse qui n'est pas une domiciliation stable et permanente. Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et que rien ne permet de garantir que l'intéressé se présentera, en cas de remise en liberté, devant le juge d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [C] [V], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du Jeudi 13 avril 2023, à 11h00, DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 12 avril 2023 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64379e259477fe04f5cc65cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel