Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 11 avril 2023
- ECLI
- 64379e299477fe04f5cc65df
- Date
- 11 avril 2023
- Condamnation
- 90 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2023 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° /2023, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00344 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5TE NOUS, Laurence CHAINTRON, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance. Vu le recours formé par : Monsieur [R] [K] [Adresse 1] [Localité 5] Comparant en personne, Demandeur au recours, contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à : Maître [D] [M] [Adresse 2] [Localité 3] Comparant en personne, Défendeur au recours, Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 10 Mars 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, L'affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2023 : Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ; **** Au cours du mois de févier 2016, M. [R] [K] a confié la défense de ses intérêts à Me [M] dans le cadre de deux dossiers : - un dossier qui l'opposait à la société Citya, syndic de copropriété, dans lequel il entendait obtenir le remboursement de sommes versées à la suite d'une comptabilisation erronée de charges et de pénalités ; - un dossier SDC [Adresse 6] qui portait sur un litige l'opposant à la société Foncia relatif à une usurpation de 5 parkings. Le 12 février 2016, deux conventions d'honoraires ont été conclues entre les parties qui prévoyaient pour chacun des dossiers confiés un honoraire forfaitaire d'un montant de 2 500 euros HT, soit 3 000 euros TTC, et un honoraire de résultat de 10 %. Par courrier reçu le 09 octobre 2020, M. [K] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris d'une demande en remboursement des honoraires versés à Me [M] pour un montant total de 5 000 euros HT, soit 6 000 euros TTC. Par décision réputée contradictoire du 04 juin 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris a : - fixé à la somme de 3 300 euros HT les honoraires dus à Me [M] par M. [K] pour le temps passé sur ses deux dossiers ; - constaté que M. [K] a déjà réglé la somme de 5 000 euros HT, soit 6 000 euros TTC ; - condamné Me [M] à rembourser à M. [K] la somme de 1 700 euros HT assortie de la TVA au taux de 20 % avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision; - condamné Me [M] à régler les frais de signification de la décision s'il y avait lieu d'y recourir ; - rejeté toutes autres demandes ; - prononcé l'exécution provisoire de la décision. La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception du 04 juin 2021 dont Me [M] a accusé réception le 14 juin 2021 et M. [K] le 09 juin 2021. Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 juin 2021, le cachet de la poste faisant foi, M. [K] a formé un recours contre cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 mars 2023 par lettres recommandées avec avis de réception du 12 décembre 2022 dont M. [K] a signé l'AR le 20 décembre 2022 et Me [M] le 15 décembre 2022. Les deux parties ont comparu à l'audience du 10 mars 2023. M. [K] a soutenu oralement à l'audience l'infirmation de la décision déférée et a sollicité la condamnation de Me [M] à lui rembourser la somme de 6 000 euros TTC. Me [M] a sollicité la confirmation de la décision déférée sur la fixation de ses honoraires à la somme de 5 000 euros HT, soit 6 000 euros TTC, outre un honoraire de résultat de 10 %. SUR CE Sur les honoraires : M. [K] expose avoir conclu avec l'intimé des conventions d'honoraires claires qui prévoyaient des honoraires forfaitaires. S'agissant du litige avec la société Foncia, il soutient avoir fait établir un constat d'huissier qui prouvait que les lots de copropriété d'un immeuble situé à Ballancourt n° 3, 13, 58 et 59 n'existent pas, alors que le syndic lui a facturé des charges de copropriété portant sur ces lots. Il soutient avoir été victime d'une usurpation de 5 parkings. Il estime que du fait de la carence de Me [M], il a perdu une somme totale de 40 000 euros (8 000 euros par parking). S'agissant du litige avec la société Citya, il allègue que cette société a encaissé des fonds pour des travaux qui ne se sont pas faits à raison de la vente de l'immeuble à une société d'HLM. Il expose que la société Citya lui a réglé la somme de 900 euros, mais reste redevable d'une somme de 96 000 euros. Il précise que si Me [M] avait plaidé son dossier en 2016, il aurait certainement pu toucher le solde des sommes dues. Il expose que Me [M] par son inaction a commis une rupture de contrat. Il allègue qu'il appartenait à l'avocat de réclamer à son adversaire le règlement de copropriété ou de le commander au cadastre. Il estime que Me [M] lui a fait perdre la somme de 47 600 euros. Me [M] réplique, s'agissant du dossier Foncia, qu'il justifie de l'ensemble de ses diligences et avoir consacré au dossier de M. [K] un temps total de travail de 23 heures, hors déplacements, prestations administratives, frais de reproduction et frais d'affranchissement, ramené à 12 heures 30. S'agissant du dossier Citya, il soutient qu'à la suite des mises en demeure adressées par son cabinet aux sociétés Citya Pecorari et Soreqa, après analyse des pièces du dossier de M. [K], les sommes qui étaient dues à son client lui ont été restituées. Il expose avoir consacré au dossier de M. [K] un temps de travail de 18 heures ramené à 12 heures 30. Il souligne n'avoir perçu aucun honoraire de résultat. Le recours de M. [K] qui a été effectué dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 est recevable. A titre liminaire, il y a lieu de relever que les griefs invoqués par M. [K] à l'encontre de Me [M] tenant à la carence et à l'inaction de ce dernier renvoient à la responsabilité éventuellement encourue par l'avocat dans l'accomplissement de son mandat et relèvent de la compétence exclusive du juge de droit commun. Selon l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 : 'Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.' En l'espèce, Me [M] produit deux conventions d'honoraires signées entre les parties le 12 février 2016 rédigées dans les termes suivants : Dossier SDC [Adresse 6] : 'Assignation au fond devant le TGI d'Evry Forfait comprenant frais de déplacement, reproduction de pièces, timbres, honoraires 2 500 euros hors taxes TVA 20 % : 500 euros = 3 000 euros TTC Assignation, un jeu de conclusions, déplacement, audience y compris audience de renvoi et compte rendu Honoraire de résultat 10 % sur les sommes récupérées suite au jugement.' Dossier Citya et Soreqa : 'Assistance et conseil afin de récupération des appels de fonds de travaux non exécutés sur le syndic du [Adresse 4] montant à définir plus pénalités. Et ou récupération des sommes sur le nouvel acquéreur suite à vente à la Soreqa par acte authentique à fournir par le mandant. Le cas échéant, étude des poursuites judiciaires à donner au dossier. Forfait 2 500 euros hors taxes TVA 20 % : 500 euros = 3 000 euros TTC Honoraire de résultat 10 % sur frais contentieux et pénalités à récupérer sur Citya immobilier.' Il est constant que M. [K] a réglé à l'avocat la somme totale de 5 000 euros HT (2 500 euros HT pour chaque dossier). Le taux horaire d'un montant de 200 euros HT revendiqué par Me [M] n'apparaît pas excessif au regard de son ancienneté au barreau de Paris (10 ans) et sera retenu. Comme l'a relevé à juste titre le bâtonnier de Paris, les diligences prévues aux conventions d'honoraires n'ont pas été réalisées, Me [M] exposant, sans être contredit sur ce point, que: - dans le dossier Foncia, eu égard aux décisions judiciaires définitives déjà rendues condamnant la SCI du Mont, les actions envisageables étaient prescrites et ses tentatives de négociation amiable avec le syndic n'ont pas pu aboutir, - dans le dossier Citya, M. [K] a récupéré des fonds grâce à ses diligences. Il ressort des pièces versées aux débats que dans le dossier Foncia, Me [M] après avoir nécessairement dû étudier le volumineux dossier remis par son client et établi dans ce cadre un tableau chronologique des faits, a notamment réalisé les diligences suivantes : - rédaction de courriers échangés avec son client et l'avocat adverse, - entretiens téléphoniques, - deux réunions sur place au sein de l'opération et avec l'avocat adverse. C'est à juste titre que le bâtonnier de Paris a évalué le temps de travail consacré à ce dossier à 9 heures 30, soit un montant d'honoraires du à ce titre de 1 900 euros HT (9 heures 30 x 200 euros HT), la décision déférée étant par conséquent confirmée de ce chef. Il ressort des pièces versées aux débats que dans le dossier Citya, Me [M] après avoir étudié les pièces du dossier de son client a, notamment, rédigé des courriers, dont des courriers de mise en demeure en date du 27 février 2017 aux sociétés Soreqa et Citya Pecorari, et eu des entretiens téléphoniques avec son client. C'est également à juste titre que le bâtonnier de Paris a évalué le temps de travail consacré à ce dossier à 7 heures, soit un montant d'honoraires du à ce titre de 1 400 euros HT, la décision déférée étant par conséquent confirmée de ce chef. Il y a donc lieu de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a fixé les honoraires de diligences dus à Me [M] par M. [K] à la somme de 3 300 euros HT (1 900 euros HT + 1 400 euros HT) et eu égard au règlement par ce dernier de la somme de 5 000 euros HT, condamné Me [M] à rembourser à M. [K] la somme de 1 700 euros HT, outre la TVA au taux de 20 % avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision du bâtonnier. S'agissant de la demande de condamnation de M. [K] au paiement d'un honoraire de résultat de 10 % formulée à l'audience, Me [M] n'a pas chiffré sa demande à ce titre. En application des dispositions de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction applicable à l'espèce, l'honoraire de résultat n'est dû que, s'il a été expressément stipulé dans une convention préalablement conclue entre l'avocat et son client, et lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable. En l'espèce, il y a lieu de relever que dans le dossier Foncia, Me [M] ne se prévaut d'aucun résultat dès lors qu'il indique lui-même que les négociations engagées avec la partie adverse n'ont pas pu aboutir. Dans le dossier Citya, aucune procédure judiciaire n'a été engagée par l'avocat, aucun accord n'a été conclu. Il n'est pas davantage justifié que le virement de la somme de 29 904,82 euros effectué le 09 novembre 2016 par la société Citya Pecorari au profit de M. [K] soit directement lié à l'intervention de l'avocat dès lors que les mises en demeure en demeure établies par l'avocat ont été adressées aux sociétés Soreqa et Citya Pecorari le 27 février 2017, soit postérieurement à ce virement et il n'est pas justifié que ces mises en demeure aient été suivies d'effet. Il n'est pas davantage justifié du caractère définitif des versements intervenus au profit du requérant. Il y a donc lieu de débouter Me [M] de sa demande en paiement d'un honoraire de résultat. Sur les autres demandes : Me Lécussan, partie perdante, sera condamné aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en dernier ressort, par décision contradictoire, et par mise à disposition au greffe, Confirme la décision déférée du bâtonnier de Paris en date du 04 juin 2021 ; Condamne Me [D] [M] aux dépens ; Rejette toute autre demande ; Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec avis de réception. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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64379e299477fe04f5cc65df
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