Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379e2d9477fe04f5cc65f5
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 71 120 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 12 AVRIL 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02300 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBXEL Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F 17/00812 APPELANTE Madame [E] [J] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Pierre DUPONCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : J113 INTIMEE S.A.S. MILLENIUM - EXPONET ci après ' Société MILLENIUM ' [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Jérôme ARTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Anne MENARD, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne MENARD, présidente Madame Fabienne ROUGE, présidente Madame Véronique MARMORAT, présidente Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, greffière en préaffectation sur poste ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Anne MENARD, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Madame [J] a été engagée par la société Millenium Exponet, qui a une activité dans le domaine du nettoyage de salons, suivant 139 contrats à durée déterminée entre le 27 janvier 2009 et le 26 mai 2016. Le 17 juin 2015, elle a eu une altercation avec une autre salariée. Un courrier a été adressé par la société Millenium en date du 14 septembre 2015, contresigné par la salariée, dans les termes suivants : 'Madame, suite à notre entrevue du 3 septembre 2015 et à notre conversation téléphonique du 9 septembre 2015, je vous confirme les termes de ces dernières. En effet, je vous ai expliqué que nous souhaitions travailler avec vous de manière plus pérenne et ainsi vous proposer un CDI selon les conditions d'emploi et de rémunération de nos CDD. Millenium-Exponet a besoin d'une coordinatrice technique en permanence, et vous êtes la personne la plus à même d'assurer cette mission. Ce type de contrat vous avait déjà été proposé par monsieur [L], directeur général, à plusieurs reprises. Jusqu'à présent, vous avez toujours refusé notre proposition arguant des raisons personnelles. Nous notons une nouvelle fois votre refus de signer un CDI et croyez bien que nous le regrettons vivement. Vous nous avez également précisé que vous préfériez continuer de travailler avec Millenium-Exponet en CDD avec une revalorisation de vos conditions de rémunération (...)'. Le dernier CDD entre les parties s'est achevé le 26 mai 2016. Madame [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 13 octobre 2017, afin principalement d'obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, et le paiement d'indemnités de requalification et de rupture. Par jugement du 5 février 2020, le conseil de prud'hommes a condamné la société Millenium à lui payer 42 euros à titre de rappel de salaire sur prime annuelle, 4,2 euros au titre des congés payés afférents, et 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a été déboutée du surplus de ses demandes. Elle a interjeté appel de cette décision le 12 mars 2020. Par conclusions récapitulatives du 11 juin 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, elle demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a écarté la fin de non recevoir tirée de la prescription, de l'infirmer pour le surplus, de requalifier l'ensemble de ses contrats de travail en contrat à durée indéterminée, et de condamner la société Millenium à lui payer les sommes suivantes : 3.142,60 euros à titre d'indemnité de requalification 37.711,20 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 6.285,20 euros à titre d'indemnité de préavis 628,52 euros au titre des congés payés afférents 4.609,15 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement 37.711,20 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements de l'employeur à son obligation de sécurité 3.318 euros au titre des indemnités de repas 331,8 euros au titre des congés payés afférents 3.111,18 euros au titre de la prime d'expérience 311,12 euros au titre des congés payés afférents 342,81 euros au titre de la prime annuelle 34,28 euros au titre des congés payés afférents 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel Elle sollicite en outre la remise de documents sociaux conformes sous astreinte. Par conclusions récapitulatives du 10 septembre 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Millenium demande à la cour de réformer le jugement, de dire les demandes irrecevables car prescrites, subsidiairement de confirmer le jugement, de débouter madame [J] de l'ensemble de ses demandes, et de la condamner au paiement d'une somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. MOTIFS - Sur la prescription Aux termes de l'article L1471-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la présente espèce, toute action portant sur l'exécution se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture'. La société Millenium soutient qu'en l'espèce, le contrat ayant été rompu, le délai de prescription est de une année. Toutefois, l'action en requalification, dont découle toutes les autres demandes, porte sur l'exécution du contrat de travail, et non sur sa rupture, de sorte que le délai de prescription est de deux ans. Lorsqu'une action en requalification se fonde sur le recours aux contrats de mission pour pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente, le délai de prescription commence à compter du terme du dernier contrat de mission, soit en l'espèce le 26 mai 2016. Le délai de prescription de deux ans n'était pas acquis à la date de la saisine du conseil de prud'hommes, cette fin de non recevoir a par conséquent été rejetée à raison par le premier juge. - Sur la demande de requalification Madame [J] se fonde sur les dispositions de l'article 1242-1 du code du travail, aux termes duquel un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Elle était engagée en qualité d'hôtesse technique, puis de coordinatrice technique, les fonctions étant de même nature mais impliquant des tâches d'encadrement d'une équipe. Les contrats étaient conclus dans le cadre de salons événementiels, tels que le salon de l'agriculture, la foire de [Localité 5], etc... Un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu avec un salarié pour une tâche correspondant à l'activité normale de l'entreprise, lorsqu'il existe une augmentation exceptionnelle ou cyclique de l'entreprise. En l'espèce, tous les contrats visent précisément la cause d'augmentation de l'activité. Madame [J] était loin de travailler de manière continue pour la société Millenium, dès lors que le nombre de contrats était de 20 par an en moyenne, pour des durées variables, mais le plus souvent entre un jour et une semaine. En moyenne, le nombre de jours travaillés était de 120 par an, soit entre le tiers et la moitié des jours ouvrables. La société Millenium justifie de ce qu'elle n'a absolument pas recours de manière systématique aux contrats à durée déterminée, qui représentent selon les années entre 0,5 et 1,2 % de son effectif. Une très large majorité de son effectif, est employé en contrat à durée indéterminée, ce qui atteste de sa bonne foi lorsqu'elle a proposé à madame [J] un contrat de cette nature. Il apparaît dans ces conditions que le volant de contrats à durée déterminée correspond bien à des situations de surcroîts temporaires d'activité, en lien avec des salons auxquels l'entreprise ne peut faire face avec son effectif habituel. Compte tenu de ces éléments, le premier juge a considéré à juste titre que les contrats de travail conclus avec madame [J] ne contrevenaient pas aux dispositions de l'article L1242-1 du code du travail précité, et a rejeté la demande de requalification. Par voie de conséquence, madame [J] sera déboutée de ses demandes d'indemnité de requalification et d'indemnités de rupture, la relation contractuelle ayant pris fin avec le terme du dernier contrat. - Sur l'obligation de sécurité de l'employeur Aux termes de l'article L4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Madame [J] expose qu'elle a eu une altercation avec une collègue madame [U] le 17 juin 2015. Elle a déposé plainte contre cette dernière dans les termes suivants : 'Hier je me trouvais avec le directeur général de la société Millenium pour lequel je travaillais qui est installé au Bourget le temps du salon de l'aéronautique et de l'espace. Dans le bureau, il y avait madame [U] [H] qui est chargée de mission ou d'affaires ainsi que [D] une autre collègue. Alors que je discutais avec mon directeur général, monsieur [L] [S], d'un problème qui avait eu lieu la veille, j'ai demandé un rendez-vous avec madame [U] suite au problème qui a eu lieu. Je me suis dirigée vers la sortie du bureau, je donnais le dos à la porte, et d'un coup, j'ai senti quelqu'un qui me tirait les cheveux violemment. Je me suis retournée, madame [U] tenait mes cheveux à la main je l'ai poussée pour me défendre à ce moment ma main gauche a tapé sur cette dernière (...). La réalité de la scène ainsi décrite n'est pas contestée, non plus que l'arrêt de travail qui a suivi. Toutefois, il ne résulte d'aucun élément que l'employeur aurait eu connaissance d'un conflit entre les deux salariées avant cette scène, qui était pour lui imprévisible. Rien ne permet de considérer qu'il aurait pu anticiper cet événement, ou encore que cette altercation soit la conséquence de l'organisation de travail mise en place. La société Millenium justifie avoir sanctionné d'un avertissement la salariée concernée. Si madame [J] conteste la réalité de cette sanction, force est de constater que l'employeur verse aux débats non seulement le courrier de sanction, signé par la directrice des ressources humaines et contresignée par la salariée, mais également le courrier de contestation de cette dernière, qui relate les provocations et insultes dont elle avait fait l'objet de la part de madame [J]. Par ailleurs, la société Millenium n'est pas contredite lorsqu'elle affirme qu'à partir de cette date, elle a fait en sorte que les deux salariées n'aient plus à travailler ensemble. Madame [J] ne verse par ailleurs aucun élément dont il résulterait qu'il lui aurait été demandé de retirer sa plainte, ou encore que la relation de travail aurait pris fin en raison de cette plainte, étant souligné qu'elle a continué à travailler pour la société durant environ une année après ces faits. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté madame [J] de sa demande de dommages et intérêts pour manquements de l'employeur à son obligation de sécurité. - Sur la prime d'expérience L'article 4-7-6 de la convention collective prévoit une prime expérience, dont le montant varie entre 2 et 6% en fonction de l'ancienneté dans la branche professionnelle. Madame [J] est fondée à obtenir le paiement de cette prime, qui n'est pas réservée aux contrats à durée indéterminée. Les demandes portant sur des périodes antérieures au mois d'octobre 2014 sont prescrites. Madame [J] présente un décompte qui ne prend pas en compte les périodes au cours desquelles elle n'a pas travaillé, contrairement à ce que la convention collective prévoit expressément. Par ailleurs, la prime ne se calcule pas sur sa base de rémunération personnelle, mais sur la base de la rémunération minimale hiérarchique correspondant à son coefficient. Compte tenu de ces éléments de calcul, il lui sera alloué une somme de 342,82 euros de ce chef, outre 34,28 euros au titre des congés payés afférents. - Sur les indemnités de repas Outre le fait que pour une large partie, cette demande porte sur des périodes couvertes par la prescription en matière de rémunération, madame [J] ne précise nullement le fondement textuel de ce chef de demande, dont elle sera par conséquent déboutée, le jugement étant confirmé. - Sur la prime annuelle La prime annuelle des entreprises de propreté a été instituée par un accord du 3 mars 2015, et elle s'applique pour l'année 2016. Elle ne se calcule pas sur la base de la rémunération du salarié concerné, mais sur la rémunération minimale mensuelle hiérarchique correspondant à l'échelon de l'AS1 A. Par ailleurs, elle doit faire l'objet d'une proratisation sur la base du temps effectivement travaillé s'il n'est pas égal à 90% d'un temps complet. Compte tenu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé à 42 euros le montant dû à madame [J], outre les congés payés afférents. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a débouté madame [J] de sa demande au titre de la prime d'expérience. Statuant à nouveau de ce seul chef, CONDAMNE la société Millenium à payer à madame [J] la somme de 342,82 euros au titre de la prime d'expérience, et celle de 34,28 euros au titre des congés payés afférents. Vu l'article 700 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. CONDAMNE la société Millenium aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L1242-1 du code du travail précitéarticle 700 du code de procédure civile en appelarticle L4121-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64379e2d9477fe04f5cc65f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel