Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379e2d9477fe04f5cc65f7
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 7 921 770 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 12 AVRIL 2023 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02628 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYZT Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F18/09194 APPELANTE Madame [U] [I] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1647 INTIMÉE EPIC REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président, chargé du rapport, et M. Fabrice MORILLO, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Philippe MICHEL, président de chambre M. Fabrice MORILLO, conseiller Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [I] a été engagée le 7 novembre 1994 par l'EPIC la Régie autonome des transports parisiens (par abréviation la RATP) en qualité d'élève chef de station, au sein du département métro (MTR) devenu le département Services et Espaces Multimodaux (SEM). A l'issue d'une période de stage d'un an, Mme [I] a été définitivement commissionnée au poste d'animateur agent mobile avec effet au 1er décembre 1995. Les relations contractuelles de travail étaient régies par le statut du personnel de la RATP. La RATP emploie habituellement au moins 11 salariés. À la suite d'une visite médicale du travail du 17 mai 2016, Mme [I] a fait l'objet d'un avis d'inaptitude provisoire à l'emploi statutaire d'une durée de 2 mois avec les restrictions suivantes : « Pas de travail sur les quais - Pas de travail plus de 3 heures sur écran tant que le poste n'est pas aménagé spécifiquement à ses problèmes de santé ». Mme [I] a alors été affectée à une mission temporaire d'assistance logistique au sein du département SEM, Ligne 7 Pôle RH. L'inaptitude provisoire de Mme [I] a été prolongée par le médecin du travail, les 8 septembre 2016, 8 décembre 2016 et 5 janvier 2017, le médecin du travail notant à cette dernière date : « - Pas de montée et descente des escaliers - Pas d'activité debout permanent ni piétinement - Pas de port de charges lourdes > 3kg ou de manutention répétée ». Le 27 mars 2017, Mme [I] a été affectée à une nouvelle mission temporaire d'agent courrier au sein de l'Unité du Contrôle des Ventes du département SEM. Le 2 mai et le 1er juin 2017, l'inaptitude provisoire a été prolongée. Le 14 septembre 2017, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude définitive de Mme [I] à l'emploi d'Animateur Agent Mobile assorti des précisions suivantes : « Pour mémoire : Pas d'activité en station, pas de station debout, ni piétinement, pas de montée/descente des escaliers, pas de port de charges > 3kg et pas de travail sur écran plus de trois heures par jour et non d'affilés. Reclassement à prévoir sur un poste de type administratif ou au pôle logistique ». Le 20 janvier 2018, Mme [I] a été affectée à une nouvelle mission temporaire d'assistante logistique sur la ligne 7 au sein du Pôle RH de la ligne 7 du métro. Le 15 juin 2018, la RATP a adressé un courrier à Mme [I], lui indiquant qu'en dépit des recherches de poste de reclassement au sein du Groupe RATP, la régie était dans l'impossibilité de lui proposer un poste de reclassement disponible et compatible avec ses capacités ainsi que son état de santé, sauf à exiger une reconversion qui excéderait les limites de l'obligation de reclassement, et qu'aucun aménagement de poste n'était possible compte tenu des spécificités du poste d'Animateur Agent Mobile et de ses restrictions médicales Après avoir été convoquée par lettre du 25 juin 2018 à un entretien préalable au licenciement fixé au 3 juillet 2018, Mme [I] a été placée en réforme pour inaptitude avec impossibilité de reclassement en application de l'article 99 du statut de la RATP. Contestant le bien fondé de sa réforme, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 5 décembre 2018 afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire la condamnation de la société à lui verser les sommes de 10 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait du non-respect de la procédure de réforme, de 10 000 euros au titre du caractère vexatoire du licenciement, de 10 000 euros au titre de la discrimination subie du fait de son état de santé et de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. La RATP a conclu au débouté de Mme [I] et à la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 16 décembre 2019, le Conseil de Prud'hommes de Paris a débouté Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, la RATP de sa demande reconventionnelle et a condamné Mme [I] aux dépens. Mme [I] a interjeté appel de ce jugement le 6 avril 2020. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 janvier 2023, elle demande à la cour de : - Dire recevable et bien fondé son appel, - Écarter des débats les conclusions et pièces nouvelles communiquées par la RATP le 30 décembre 2022 et le 6 janvier 2023, - Infirmer le jugement du 16 décembre 2019 en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, - Dire que la réforme est sans cause réelle et sérieuse et qu'elle est nulle en raison de son motif discriminatoire, En conséquence, à titre principal, - Ordonner sa réintégration à la date du 6 juillet 2018, - Condamner la RATP à lui verser les sommes suivantes : ° 79 217,70 euros au titre des salaires dus depuis sa réforme, cette somme étant à parfaire au jour de la décision à intervenir puis de l'exécution de sa condamnation par la RATP ; ° 7 921,77 euros au titre du rappel de congés payés dus depuis sa réforme, cette somme étant à parfaire au jour de la décision à intervenir puis de l'exécution de sa condamnation par la RATP A titre subsidiaire, - Condamner la RATP à lui payer la somme de 44 890,03 euros à titre d'indemnité de réforme sans cause réelle et sérieuse, En tout état de cause, - Condamner la RATP à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 janvier 2023, la RATP demande à la cour de : - la recevoir en ses conclusions, - Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions, en conséquence, - Débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, - Condamner Mme [I] à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'instruction a été clôturée le 10 janvier 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 18 janvier 2023. MOTIFS Sur la violation du principe du contradictoire L'article 16 du Code de procédure civile dispose : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. » Invoquant les dispositions de ce texte, Mme [I] fait valoir que la RATP a conclu le vendredi 30 décembre 2022, soit plus de deux ans après la communication de ses conclusions et plus de sept mois après la confirmation de la régularité de sa déclaration d'appel alors que la clôture de la procédure a été initialement fixée au mardi 3 janvier 2022, ce qui ne lui laissait que la seule journée ouvrée du lundi 2 janvier pour prendre connaissance des nouvelles conclusions de la RATP et de ses sept pièces nouvelles qui consistent en des décisions de justice à analyser puis pour préparer un projet de réponse et que le report de la clôture au 10 janvier 2023, lui laissait tout juste une semaine supplémentaire pour répondre aux conclusions et pièces nouvelles de la RATP, étant précisé que la RATP a encore communiqué une pièce nouvelle le 6 janvier. Mais, la cour dispose d'un accès privilégié à la base de données de la Cour de cassation et également à toute la documentation juridique nécessaire à l'appréciation des litiges qui lui sont soumis dans l'état du droit et des évolutions jurisprudentielles les plus récentes dont elle est à même d'apprécier la portée. Ainsi, la transmission par l'une des parties d'exemples jurisprudentiels quelques jours avant la clôture de l'instruction de l'affaire ne caractérise pas une violation du principe du contradictoire. Par ailleurs, la lecture des conclusions respectives de parties atteste que chacune d'elles a été en mesure de répondre, de façon complète et utile à l'entière appréciation du litige, à l'ensemble des moyens soulevés par la partie adverse. La demande de Mme [I] tendant à faire écarter les dernières conclusions et pièces de la RATP sera rejetée. Sur la contestation de la mise en réforme pour inaptitude La lettre plaçant Mme [I] en réforme est rédigée comme suit : « Madame, Nous faisons suite à l'entretien préalable du 3 juillet 2018 auquel vous vous êtes présentée, et qui portait sur les faits rappelés ci-après. Par un avis médical du 14 septembre 2017, vous avez été reconnue par le médecin du travail définitivement inapte à votre poste d'Animateur Agent Mobile conformément à l'article R. 4624-42 du code du travail. Nous avons engagé des recherches au sein du Groupe RATP en vue de votre reclassement sur un poste disponible, compatible avec vos capacités et conforme aux préconisations du Médecin du travail, à savoir : 'Inaptitude définitive au poste d'animateur agent mobile. Pas d'activité en station, pas de station debout prolongée, ni piétinement, pas de montée/descente des escaliers, pas de port de charges > 3kgs et pas de travail sur écran plus de trois heures par jour et non d'affilés. Reclassement à prévoir de type administratif'. Malheureusement, nos recherches n'ont pas permis de trouver une autre solution de reclassement, faute de poste disponible au sein du Groupe RATP qui serait compatible avec vos compétences et l'avis du médecin du travail. Par conséquent, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre réforme pour impossibilité de reclassement, en application de l'article 99 du Statut du personnel et de l'article L.1226-2-1 du code du travail. Cette mesure prend effet à la date d'envoi de la présente notification à votre domicile. » À l'appui de son appel, Mme [I] invoque : - le non-respect de la procédure de reclassement en ce qu'elle n'a pas été invitée à formuler une demande de reclassement, que la liste des postes disponibles produite par la RATP est issue de la Bourse de l'emploi RATP et ne peut pas être considérée comme étant la liste des postes dits « de reclassement » prévue par l'article 99 précité du Statut et que la RATP ne justifie pas avoir saisi la Commission de reclassement prévue par ce même article 99, - l'absence de proposition de formation en ce que la RATP ne lui jamais proposé d'effectuer une formation afin d'acquérir les compétences nécessaires à l'occupation d'un des postes disponibles, alors même que cette possibilité est prévue par l'article 99 précité du Statut du personnel avant toute décision de réforme, - l'absence de distinction entre « mission » et « poste » en ce que, dans le cadre de son inaptitude provisoire puis définitive à son poste, elle a notamment été affectée au service du contrôle des ventes de l'établissement Jules Vallès, du 27 mars 2017 au 19 janvier 2018, sans interruption nonobstant l'erreur matérielle, reconnue par la RATP, sur son historique d'affectation soit plus de 9 mois complets sur cette affectation. - l'absence de saisine de la commission médicale alors que l'article 50 du statut du personnel de la RATP énonce que la réforme est prononcée par le Président Directeur général sur proposition de la Commission Médicale visée à l'article 94. La RATP réplique qu'il ne peut être lui reproché de s'être abstenue d'inviter Mme [I] à formaliser une demande de reclassement alors qu'aucun reclassement définitif n'a pu être mis en 'uvre de sorte qu'il aurait été très malvenu de demander à la salariée de formuler une telle demande, que Mme [I] n'indique aucunement en quoi le fait qu'elle n'ait pas été invitée à présenter une demande de reclassement a pu lui causer un quelconque préjudice alors que l'entreprise a procédé à de multiples recherches de reclassement et que Mme [I] a pu accéder à la liste de l'ensemble des postes permanents disponibles au sein du groupe, via la Bourse de l'Emploi interne. Elle soutient que Mme [I] entretient toujours une confusion volontaire entre les procédures de réforme médicale et de réforme pour impossibilité de reclassement, puisqu'elle se prévaut de l'article 50 du statut du personnel qui ne s'applique qu'à la réforme médicale, qu'en tout état de cause, Mme [I] n'a jamais demandé à bénéficier d'une réforme médicale avant son licenciement pour impossibilité de reclassement et donc à être reçue par la commission médicale. Elle estime qu'elle démontre par la production de ses pièces, avoir effectué des recherches sérieuses de reclassement pour Mme [I] mais que, parmi les emplois disponibles au sein du groupe, aucun ne pouvait être proposé à la salariée, soit parce que certains postes nécessitaient des compétences ou une formation dont la salariée était dépourvue, soit parce que d'autres imposaient d'accomplir des tâches expressément exclues par le médecin du travail. Elle ajoute que Mme [I] a effectué diverses tâches de logistique sur sa ligne de métro d'origine (ligne 7/7bis), dont elle ne conteste pas qu'elles ont toujours été assurées par des agents en situation d'inaptitude à leur emploi statutaire définitive ou provisoire, que ces missions correspondent à des besoins évolutifs et ne sont pas, en soi, constitutives d'un poste et que le fait pour Mme [I] d'avoir eu la possibilité, exorbitante du droit commun, d'effectuer, dans l'attente d'un reclassement définitif, des missions temporaires en adéquation avec son état de santé avec un maintien intégral de sa rémunération statutaire, n'est pas de nature à remettre en cause le droit applicable en matière de reclassement et l'étendue des obligations qui pèsent sur l'employeur de sorte que la salariée ne peut donc valablement prétendre qu'elle aurait pu être reclassée sur un « poste » d'assistant logistique qui n'existe pas en tant que tel et que l'employeur n'avait pas l'obligation de créer. La RATP précise qu'elle a régulièrement consulté les délégués du personnel sur l'impossibilité de reclassement de Mme [I] le 7 juin 2018, c'est à-dire avant d'engager la procédure de licenciement pour inaptitude le 25 juin 2018, mais que sur l'ensemble des délégués du personnel consultés, seuls 2 ont répondu. Cela étant, le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission médicale est inopérant en ce que Mme [I] a été mise en réforme pour inaptitude à l'emploi statutaire qui, selon l'article 97 du statut relève de la seule compétence du médecin du travail, et non pour inaptitude à tout emploi à la Régie qui, selon l'article 98 du même statut, relève de la seule compétence de la commission médicale. Toutefois, l'article 99 du statut du personnel de la RATP énonce : - article 99 : L'agent faisant l'objet, après avis du médecin du travail, d'une décision d'inaptitude définitive peut être reclassé dans un autre emploi. Si l'agent n'est pas reclassé,il est réformé.Le reclassement est subordonné : 1 - à l'établissement par l'agent d'une demande ; 2 - à la vacance d'un poste dans un autre emploi ; 3 - à la possession des aptitudes et capacités requises pour occuper l'emploi considéré. » L'article L.1226-2 du code du travail dispose : « Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. » L'article L.1226-2-1 du même code prévoit : « Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre ». Il résulte de l'ensemble de ces textes qu'avant d'envisager une mise en réforme, que ce soit pour un inaptitude provisoire ou définitive à l'emploi statutaire ou pour une inaptitude définitive à tout emploi à la Régie, l'agent doit être mis en mesure par l'employeur de présenter une demande de reclassement en raison de son inaptitude. En effet, les dispositions de l'article 99 du statut de la RATP, en subordonnant le reclassement à la présentation d'une demande par l'intéressé ont pour objet d'interdire à l'employeur d'imposer un tel reclassement, mais ne le dispensent pas d'inviter l'intéressé à formuler une telle demande. Or, il résulte de la procédure que Mme [I] n'a pas été invitée à présenter une demande de reclassement avant que ne soit mise en 'uvre la procédure de réforme. Cette circonstance établit, à elle seule, que la décision de réforme n'a pas été régulièrement prise, le fait que la salariée justifie ou non d'un préjudice en raison du manquement de l'employeur ou que ce dernier estime, à tort ou à raison, qu'il ne disposait pas de poste disponible correspondant à la formation et à l'expérience de l'intéressée ainsi qu'aux préconisations du médecin du travail étant sans influence sur ce constat. En conséquence, la mise en réforme de Mme [I] est dépourvue de cause réelle et sérieuse. Sur les effets de la mise en réforme sans cause réelle et sérieuse de Mme [I] Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap. L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Mme [I] fait valoir qu'elle a été réformée pour impossibilité de reclassement, c'est-à-dire en raison de son état de santé, qu'en outre, aucune formation ne lui a été proposée afin qu'elle puisse conserver un poste au sein de la RATP et qu'elle a donc fait l'objet d'un traitement discriminatoire en raison de son état de santé et de son handicap, par rapport aux autres agents de la RATP, ce qui entraîne la nullité de sa réforme en raison du motif discriminatoire de celle-ci. Mais, l'appréciation erronée par l'employeur de l'étendue de son obligation de mettre en mesure sa salariée de présenter une demande de reclassement en raison de son inaptitude, qui a conduit à faire déclarer la mise en réforme de Mme [I] sans cause réelle et sérieuse, n'est pas un élément de fait laissant présumer une situation de discrimination en raison de l'état de santé. En conséquence, la mise en réforme de Mme [I] n'est pas nulle mais est dénuée de cause réelle et sérieuse. Selon l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux exprimés en mois de salaire brut. Dès lors, compte tenu de l'ancienneté (23 ans ouvrant droit à une indemnité comprise entre 3 mois et 17 mois de salaire brut), de l'âge (53 ans) et de la rémunération (2 640,59 euros) de la salariée à la date de la rupture et compte-tenu également du fait que Mme [I] ne donne aucune indication et ne fournit aucune pièce relative à sa situation postérieurement à la rupture du contrat de travail, les dommages et intérêts lui revenant pour licenciement sans cause réelle et sérieuse seront fixés à 30 000 euros. En application de l'article 1235-4 du code du travail, la RATP sera condamnée à rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage versées à Mme [I] entre le licenciement et le présent arrêt dans la limite de deux mois d'indemnités. Sur les frais non compris dans les dépens Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la RATP sera condamnée à verser à Mme [I] la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'appelante qui ne sont pas compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, DIT n'y avoir lieu à écarter les dernières pièces et conclusions de la RATP, INFIRME le jugement entrepris, Statuant à nouveau, DIT que la réforme de Mme [I] est sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la Régie autonome des transports parisiens à verser à Mme [I] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la Régie autonome des transports parisiens à rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage versées à Mme [I] entre le licenciement et le présent arrêt dans la limite de deux mois d'indemnités, CONDAMNE la Régie autonome des transports parisiens à verser à Mme [I] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE Mme [I] du surplus de ses demandes, CONDAMNE la Régie autonome des transports parisiens aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 1235-4 du code du travailarticle 16 du Code de procédure civile disposearticle L.1235-3 du code du travailarticle L. 233-16 du code de commerce.article 450 du Code de procédure civile.article L.1132-1 du code du travailarticle L.1226-2 du code du travail disposearticle L.1134-1 du code du travail prévoit quarticle 700 du Code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64379e2d9477fe04f5cc65f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel