Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379e309477fe04f5cc65fb
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 6 993 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 12 AVRIL 2023 (n° , 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03047 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB2S3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - Section Encadrement - RG n° F14/04192 APPELANTE Madame [F] [L] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Octave LEMIALE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1050 INTIMÉE ASSOCIATION MAX HAVELAAR FRANCE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Olivier DARCET, avocat au barreau de PARIS, toque : C2103 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président, et M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Philippe MICHEL, président de chambre M. Fabrice MORILLO, conseiller Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er février 2010, Mme [F] [L] a été engagée par l'association Max Havelaar France en qualité de responsable du pôle relations producteurs (statut cadre), l'intéressée ayant ensuite exercé les fonctions de responsable relations producteurs et filières (statut cadre) et, en dernier lieu, de responsable relations réseaux de producteurs et fairtrade international (statut cadre). L'association Max Havelaar France emploie habituellement au moins 11 salariés et applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987. Après avoir été convoquée, suivant courrier recommandé du 30 avril 2014, à un entretien préalable fixé au 12 mai 2014, Mme [L] a été licenciée suivant courrier recommandé du 15 mai 2014. Indiquant avoir été victime de faits de harcèlement moral, contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment remplie de ses droits, Mme [L] a saisi la juridiction prud'homale le 1er octobre 2014. Par jugement du 20 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Bobigny, statuant sous la présidence du juge départiteur, a : - dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné en conséquence l'association Max Havelaar France à payer à Mme [L] la somme de 27 195 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté Mme [L] de sa demande tendant à voir constater la nullité de son licenciement, de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral, attitude abusive et exécution de mauvaise foi du contrat de travail, de ses demandes de rappel de salaire formulées au titre des heures supplémentaires, de ses demandes de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d`embauche, travail dissimulé, préjudice financier et remboursement des frais professionnels, de ses demandes de dommages et intérêts pour défaut de repos obligatoire, privation des joumées de récupération, violation des règles sur la durée du travail, du repos quotidien et hebdomadaire et des congés payés, - dit que l'association Max Havelaar France devra transmettre à Mme [L] dans le délai d`un mois suivant la notification de la présente décision un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes au présent jugement, - débouté les parties de toute autre demande, fin ou prétention plus ample ou contraire, - condamné l'association Max Havelaar France au paiement de la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'association Max Havelaar France aux dépens, - ordonné l'exécutíon provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile. Par déclaration du 6 avril 2020, Mme [L] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 12 mars 2020. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 juillet 2020, Mme [L] demande à la cour de : - infirmer le jugement sauf en ce qu'il a condamné l'association Max Havelaar France au paiement de la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, et, statuant à nouveau, - condamner l'association Max Havelaar France à lui payer les sommes suivantes : - 69 930 euros (soit 18 mois de salaires) à titre de dommages-intérêts pour licenciement entaché de nullité et, à titre subsidiaire, pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, préjudice moral, attitude abusive et exécution de mauvaise foi du contrat de travail, - 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de prévention du harcèlement moral, - 22 782,05 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires au titre de la période de septembre 2010 à mai 2014 outre 2 278,20 euros au titre des congés payés y afférents, - 9 184,34 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d'information et de notification des droits à repos obligatoires, - 5 568,50 euros à titre de dommages-intérêts compte tenu des jours de récupération et de RTT dont elle a été privée, - 23 310 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, - 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des règles sur la durée du travail, du repos quotidien et hebdomadaire, sur les congés payés, - 66,32 euros à titre de remboursement de frais restant dus, - 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier, - 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la cour, - 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile alloués par le conseil de prud'hommes, - ordonner la remise des bulletins de paie conformes de février 2010 à août 2014 ainsi que de l'attestation Pôle Emploi conforme sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de l'arrêt à intervenir, la cour se réservant la faculté de liquider l'astreinte, - ordonner la régularisation de sa situation vis-à-vis des organismes sociaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par organisme social à compter de l'arrêt à intervenir, la cour se réservant la faculté de liquider l'astreinte, - condamner l'association Max Havelaar France aux entiers dépens comprenant les éventuels frais d'exécution forcée de la décision à intervenir. Dans ses conclusions d'intimée contenant appel incident transmises par voie électronique le 14 novembre 2022, l'association Max Havelaar France demande à la cour de : Sur l'appel principal de Mme [L], - débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes, Sur son appel incident, - infirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, - dire que le licenciement procède d'une cause réelle et sérieuse, - débouter en conséquence Mme [L] de toutes ses demandes emportant requalification de son licenciement, - condamner Mme [L] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [L] du surplus de ses demandes. L'instruction a été clôturée le 3 janvier 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 18 janvier 2023, audience au cours de laquelle la cour a soulevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée pour non-respect du délai de 3 mois résultant des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile et a invité les parties à produire leurs observations par une note en délibéré. Suivant note en délibéré du 30 janvier 2023, Mme [L] a indiqué que l'intimée n'avait conclu qu'en novembre 2022 alors qu'elle disposait des conclusions d'appelante depuis le mois de juillet 2020, soit plus de deux ans après, et que l'ordonnance d'injonction d'avoir à rencontrer un médiateur n'a, quant à elle, été rendue qu'en mai 2021. Elle soutient en conséquence que les conclusions d'intimée de l'association Max Havelaar France sont irrecevables. Suivant note en délibéré du 9 février 2023, l'association Max Havelaar France a indiqué que l'ordonnance enjoignant à la médiation ainsi que la désignation du médiateur et la médiation elle-même ont couvert l'irrecevabilité résultant de l'absence de signification des conclusions d'intimé dans le délai de 3 mois de l'article 909 du code de procédure civile et que ses conclusions ont ensuite été notifiées dans le délai de 3 mois à compter du jour où l'appelante principale a notifié à la cour sa décision de cesser la médiation. Elle fait ainsi valoir qu'aucune irrecevabilité n'est encourue par la partie intimée. MOTIFS Sur la recevabilité des conclusions d'intimée contenant appel incident de l'association Max Havelaar France Selon l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. Par ailleurs, il résulte de l'article 910-2 du code de procédure civile, que la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l'article 127-1 ou qui ordonne une médiation en application de l'article 131-1 interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910. L'interruption produit ses effets jusqu'à l'expiration de la mission du médiateur. En l'espèce, les conclusions d'appelante ayant été remises au greffe et notifiées le 6 juillet 2020, il apparaît que l'association intimée n'a remis ses conclusions d'intimé contenant appel incident que le 14 novembre 2022, et ce en méconnaissance du délai de trois mois résultant de l'article 909 du code de procédure civile. Si l'intimée soutient que l'ordonnance portant injonction d'avoir à rencontrer un médiateur du 19 mai 2021 ainsi que l'ordonnance de désignation d'un médiateur du 6 octobre 2021 ont « couvert » l'irrecevabilité résultant de l'absence de signification des conclusions dans le délai de 3 mois de l'article 909 du code de procédure civile et qu'elle a ensuite notifié ses conclusions dans le délai de 3 mois à compter du jour où l'appelante a notifié sa décision de cesser la médiation, la cour rappelle cependant que la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur ou qui ordonne une médiation a uniquement pour effet d'interrompre les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code et non de « couvrir » une éventuelle irrecevabilité des conclusions non remises dans les délais impartis, étant en toute hypothèse observé que l'ordonnance portant injonction d'avoir à rencontrer un médiateur n'est intervenue que le 19 mai 2021, soit postérieurement à l'expiration du délai précité de 3 mois résultant de l'article 909 du code de procédure civile, ladite ordonnance ainsi que la mesure de médiation s'en étant suivie ne pouvant ainsi aucunement avoir eu pour effet d'interrompre un délai pour conclure d'ores et déjà expiré, le fait que l'intimée ait notifié ses conclusions dans les 3 mois suivants le message RPVA de l'appelante en date du 13 septembre 2022 informant la cour de son souhait de mettre fin à la médiation étant inopérant de ce chef. Par conséquent, la cour déclare irrecevables les conclusions de l'intimée, étant rappelé qu'en application de l'article 906 du code de procédure civile les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables. En application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs, étant rappelé que dès lors que les conclusions de l'intimée ont été déclarées irrecevables, celle-ci est également réputée s'être appropriée les motifs du jugement. Sur le harcèlement moral et l'obligation de sécurité L'appelante fait valoir qu'elle a subi une dégradation continue de ses conditions de travail se traduisant par un dénigrement, des reproches et remarques infondés, des comportements paradoxaux, une obligation vexatoire d'avoir à justifier de son emploi du temps et une surcharge de travail, qu'elle a alerté sa hiérarchie de ses difficultés et de son mal-être, et ce dans contexte de crise permanente et de défiance de l'équipe vis-à-vis du management intermédiaire et de la direction. Elle précise que la situation s'est significativement dégradée à compter de novembre 2013, qu'elle a subitement fait l'objet de reproches et de critiques aussi nombreuses qu'infondés, qu'elle a alerté ses supérieurs hiérarchiques (MM. [V] et [C]) sur la dégradation de la situation et son mal-être lors d'un entretien organisé à sa demande le 14 janvier 2014, qu'elle a été en parallèle exclue des processus décisionnels, que le compte-rendu de l'entretien annuel d'évaluation du 28 janvier 2014, restitué le 24 mars 2014, a pris des allures de règlement de compte, ledit compte-rendu ayant été modifié unilatéralement par la direction en faisant notamment apparaître de nombreux objectifs purement et simplement rayés, alors même qu'ils étaient dans la lignée de ceux validés par la direction au titre de l'année antérieure, que des reproches et critiques y étaient rajoutés, de même que des commentaires infondés ou délibérément vexants, ces reproches et critiques ayant pour seul but de la faire craquer et de la pousser au départ. Elle ajoute que la direction a également tenté de la reléguer dans un bureau isolé des autres, aveugle, à l'opposé des open-spaces occupés par les équipes et propice à l'isolement, réorganisation des bureaux dont elle n'a jamais été directement informée. Elle souligne que des décisions importantes étaient prises à son insu et sans qu'elle en soit informée avec une exclusion de toute participation au processus décisionnel alors qu'elle faisait partie du comité exécutif, qu'elle a été mise à l'écart, qu'elle était le seul membre du Comex à ne pas être directeur et qu'elle a finalement été exclue du comité exécutif en avril 2014 alors qu'aucun élément objectif ne justifiait une telle éviction, le fait qu'elle ait sollicité une rupture conventionnelle ne justifiant pas qu'on lui retire ses responsabilités. Elle indique également que lors de l'entretien relatif à sa demande de rupture conventionnelle, elle a découvert que sa remplaçante avait d'ores et déjà été embauchée et que sa prise de poste était prévue pour le 1er juin 2014, que le 23 avril 2014 elle a indiqué qu'elle n'avait sollicité une rupture conventionnelle qu'en raison de l'attitude et des pressions exercées par la direction et qu'elle n'acceptait pas la proposition financière qui lui avait été faite et que moins d'une semaine après ce refus, elle était convoquée par lettre remise en main propre du 30 avril 2014, à un entretien préalable à licenciement prévu le 12 mai 2014, avant d'être licenciée le 15 mai 2014. Elle précise que son état de santé s'est dégradé à partir de l'automne 2013, qu'elle a dû prendre un traitement antidépresseur et qu'elle a été placée en arrêt de travail pour maladie le 16 mai 2014 et que bien que dispensée de préavis, l'employeur a fait diligenter à son encontre un contrôle médical, lequel confirmait le caractère médicalement justifié de l'arrêt de travail qui avait été prescrit. Elle soutient enfin avoir été la 23ème personne à quitter l'association (sur un effectif d'une quarantaine de salariés) depuis l'arrivée de M. [V] en 2012 et la 13ème depuis le mois de septembre 2013. Selon l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L.1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, l'appelante produit les éléments suivants : - une restitution de la commission RH de l'association intitulée « Constat du malaise dans l'association Max Havelaar France » en date du 9 décembre 2012, faisant notamment état de l'existence d'un malaise réel et sérieux des salariés de l'association, de l'urgence à agir pour la pérennité de l'association, le malaise étant nuisible et préjudiciable au travail des salariés ainsi qu'au fonctionnement de l'association en général, avec une inquiétude sur les répercussions réelles et potentielles vis-à-vis des partenaires extérieurs, - différents courriels adressés par l'appelante à sa hiérarchie concernant ses conditions de travail, - différents mails émanant des délégués du personnel sur la période d'octobre à décembre 2013 concernant les nombreux départs de salariés de l'association ainsi que la charge de travail, - un mail du 28 octobre 2013 dont il ressort que l'appelante est dans l'obligation de justifier de manière détaillée et précise de son activité et de son emploi du temps auprès de ses supérieurs hiérarchiques, - un mail du 28 novembre 2013 du directeur général de l'association (M. [V]) lui demandant de rester disponible au téléphone en cas de besoin alors qu'elle avait indiqué être souffrante, - des échanges de mails des 20 septembre, 8 novembre et 11 décembre 2013 concernant l'attribution à l'appelante d'un nouveau bureau situé à l'écart des équipes, - des mails relatifs à l'organisation le 14 janvier 2014 d'un entretien avec ses supérieurs hiérarchiques (MM. [V] et [C]) concernant la dégradation de ses conditions de travail, - le compte-rendu d'entretien annuel d'évaluation 2014 en date du 28 janvier 2014, adressé à la salariée le 21 mars 2014, faisant apparaître de très nombreuses ratures s'agissant des objectifs de l'intéressée ainsi que des commentaires soudainement très négatifs et vexatoires concernant la qualité de son travail dépassant le seul cadre d'une évaluation de la prestation de travail (« les objectifs de développement ne sont pas des obj perso ! », « prendre toute ta place dans l'association au-delà d'un titre honorifique [...]», « tu ne dois pas te faire aimer de l'équipe contre la direction [...]», , « tu dois prendre l'initiative et « étonner » [...]», , « tu dois changer ton raisonnement. Rien n'est jamais acquis par principe et la différence qui se valorise c'est la prise de risque pour faire avancer l'association », « ton bien-être, ton évolution et la reconnaissance de ce que tu apportes à l'association est entre tes mains. Tu es la seule capable d'y répondre ou non » ainsi que le courriel de contestation de l'appelante du 24 mars 2014, - son courrier de demande de rupture conventionnelle du 25 mars 2014 et les échanges de mails y afférents des 22 et 23 avril 2014, - les mails des 26 mars et 4 avril 2014 concernant l'exclusion de l'appelante du Comex, - la convocation du 30 avril 2014 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, - la lettre de licenciement du 15 mai 2014 avec dispense d'effectuer le préavis de 3 mois, - un avis d'arrêt de travail pour maladie du 16 mai 2014 et la convocation à un contrôle médical y afférent diligenté par l'employeur (le médecin contrôleur ayant conclu au caractère médicalement justifié de l'arrêt de travail pour maladie le 4 juin 2014), - un mail du 20 mai 2014 faisant état de l'arrivée de la remplaçante de l'appelante en qualité de directrice des affaires internationales, - différents éléments justificatifs concernant l'état de santé de la salariée, lesdits éléments faisant état de la mise en 'uvre par l'employeur de pratiques managériales génératrices d'humiliation, d'anxiété et de perte de confiance se manifestant par une attitude et des propos vexatoires de ses supérieurs hiérarchiques concernant la qualité de son travail, un contrôle dénigrant de l'activité ainsi que par une volonté d'isolement et de mise à l'écart avec omission d'information sur les projets en cours ainsi que sur les prises de décision, des pratiques punitives constitutives de mesures de rétorsion s'agissant notamment de l'établissement du compte-rendu d'entretien annuel d'évaluation 2014 ou de l'exclusion du Comex suite à la demande de rupture conventionnelle, outre une organisation de l'activité avec fixation de missions et intensification de la charge de travail dans un temps imparti, demande de traitement de dossiers urgents à la dernière minute aboutissant à des situations d'échec, un épuisement professionnel et des critiques systématiques sur la qualité du travail, lesdits agissements ayant eu pour effet de porter atteinte aux droits et à la dignité de la salariée, d'altérer sa santé physique et mentale et de compromettre son avenir professionnel ainsi que cela résulte des différents éléments versés aux débats. Dès lors, il apparaît que l'appelante présente des éléments de fait, qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. L'association intimée, dont les conclusions et pièces communiquées ont été déclarées irrecevables, ne justifie aucunement du fait que les différents agissements précités ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. S'agissant des motifs du jugement que l'intimée est réputée s'approprier, les premiers juges ayant retenu que si les pièces du dossier établissent la dégradation de la relation de travail entre la salariée et l'association, les éléments présentés par cette dernière sont néanmoins de nature à prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, il sera cependant notamment relevé que, contrairement à ce qui a été affirmé par les premiers juges, la nouvelle organisation des bureaux souhaitée par l'intimée était effectivement de nature à isoler et à mettre physiquement à l'écart l'appelante, et ce peu important que des travaux d'aménagement du bureau aient été effectués. Par ailleurs, concernant le compte-rendu d'entretien annuel d'évaluation 2014 (faisant apparaître de très nombreuses ratures s'agissant des objectifs de la salariée et contenant des commentaires soudainement négatifs et délibérément vexatoires et dénigrants concernant la qualité du travail de l'appelante ainsi que son positionnement et son attitude au sein de l'association), la cour estime que, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, les mentions, annotations et commentaires litigieux dépassaient manifestement la simple formulation de remarques, d'appréciations ou de critiques émanant de l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction en matière d'évaluation de la qualité de la prestation de travail de sa salariée et étaient de nature, compte tenu de leur caractère vexatoire et dénigrant ainsi que cela a déjà été indiqué aux termes des développements précédents, à porter atteinte à la dignité de l'appelante, et ce alors qu'il apparaît de surcroît que la version définitive du compte-rendu d'évaluation a été adressée à la salariée le 21 mars 2014, ledit compte-rendu étant dès lors intervenu dans un contexte de dénonciation et d'alerte de l'intéressée quant à la dégradation de ses conditions de travail (entretien du 14 janvier 2014 avec ses deux supérieurs hiérarchiques concernant l'ambiance de travail, les attaques et critiques régulières ainsi que le manque de reconnaissance dont elle faisait l'objet). De même, s'agissant de l'exclusion du comex, il sera observé que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, l'employeur ne pouvait sérieusement prétendre que l'appelante se serait elle-même exclue du comité en sollicitant la mise en oeuvre d'une éventuelle rupture conventionnelle, et ce alors qu'une telle demande (qui n'a en toute hypothèse pas dépassé le stade des simples pourparlers) n'était aucunement de nature à permettre à l'employeur de retirer immédiatement à la salariée une partie de ses attributions et de la mettre à l'écart du processus décisionnel au motif qu'elle aurait fait part de son choix de quitter l'association et que son exclusion n'en serait que la conséquence directe et normale, étant de surcroît noté que le refus manifesté par la salariée les 22 et 23 avril 2014 quant aux conditions de rupture proposées par l'employeur, a été suivi, dès le 30 avril 2014, de l'engagement d'une procédure de licenciement par l'association. Il sera enfin également constaté que le fait pour l'employeur de faire diligenter un contrôle médical relativement au caractère justifié de l'arrêt de travail pour maladie de la salariée du 16 mai 2014, alors que cette dernière avait été licenciée suivant courrier du 15 mai 2014 et faisait l'objet d'une dispense d'exécution de son préavis, avait manifestement un caractère vexatoire, contrairement à ce qui été retenu par le conseil de prud'hommes. Par conséquent, au vu de l'ensemble de ces éléments, l'existence de faits de harcèlement moral étant caractérisée en l'espèce et l'appelante justifiant d'un préjudice spécifique résultant des agissements de harcèlement moral dont elle a fait l'objet de la part de son employeur durant plusieurs mois, la cour lui accorde, par infirmation du jugement, une somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts de ce chef. Par ailleurs, étant rappelé que les obligations résultant des articles L. 1152-1 et L. 1152-4 du code du travail sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne des préjudices différents, peut ouvrir droit à réparation, la cour relevant en l'espèce que l'employeur ne justifie ni du fait d'avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ni, une fois informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral (notamment à la suite de l'entretien précité du 14 janvier 2014), d'avoir pris les mesures immédiates propres à le faire cesser, l'intimée ayant ainsi manqué à ses obligations en matière de prévention et de traitement des situations de harcèlement moral, il convient, compte tenu du préjudice spécifique non contestable subi par la salariée au regard des répercussions sur son état de santé, de lui accorder en réparation une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, et ce par infirmation du jugement. Sur la rupture du contrat de travail Etant rappelé qu'en application des dispositions de l'article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés, l'article L. 1152-3 du même code prévoyant que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul, compte tenu des développements précédents concernant la caractérisation de faits de harcèlement moral et au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, la cour relève que le licenciement prononcé à l'encontre de l'appelante s'inscrit dans le contexte précité de harcèlement moral dont la salariée faisait l'objet, cette dernière ayant manifestement été licenciée pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral. Dès lors, il convient, sans avoir dans une telle hypothèse à examiner les faits énoncés dans la lettre de licenciement, de déclarer nul le licenciement prononcé à l'encontre de l'appelante, et ce par infirmation du jugement. Sur les conséquences financières de la rupture Il sera rappelé que le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaires. En l'espèce, eu égard à l'ancienneté dans l'entreprise (4 ans et 6 mois), à l'âge de la salariée (41 ans) et à sa rémunération de référence (3 885 euros) lors de la rupture du contrat de travail et compte tenu des éléments produits concernant sa situation personnelle et professionnelle postérieurement à ladite rupture, l'intéressée ayant perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi du 6 novembre 2014 au 7 juillet 2015 avant de retrouver un emploi en juillet 2015, la cour lui accorde, la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, et ce par infirmation du jugement. Sur les heures supplémentaires Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, au vu des pièces communiquées par l'appelante et notamment des décomptes précis et détaillés des heures supplémentaires réclamées au titre de la période litigieuse, des courriels échangés dans le cadre de son activité professionnelle, de son mail de réclamation du 25 mars 2013 concernant sa charge de travail et l'accomplissement d'heures supplémentaires ainsi que de l'attestation établie par une ancienne collègue de travail (Mme [W]) ayant été directement et personnellement témoin des conditions et des horaires de travail de la salariée, la cour constate que l'intéressée présente à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle indique avoir accomplies pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. En réponse, l'employeur, dont les conclusions et pièces communiquées ont été déclarées irrecevables, ne fournit pas d'éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par la salariée pour la période litigieuse, étant relevé que contrairement à ce qui été retenu par les premiers juges, le seul fait que la salariée ait fait le choix de résider en province n'est aucunement de nature à l'empêcher de solliciter le paiement d'heures supplémentaires au titre des prestations de travail effectivement accomplies pour le compte de son employeur durant les trajets en train, l'affirmation de principe de l'employeur selon laquelle le fait de travailler durant ses trajets en train relevait du seul choix de l'intéressée n'étant ni établie ni opérante de ce chef, étant en toute hypothèse rappelé que l'absence d'autorisation préalable ou de demande d'effectuer des heures supplémentaires n'exclut pas en soi un accord implicite de l'employeur, lequel résulte en l'espèce du fait que l'association intimée avait nécessairement connaissance, notamment par les différents documents précités, des heures supplémentaires effectuées par sa salariée à l'exécution desquelles elle ne s'est alors pas opposée. Dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments et au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées, après analyse des pièces produites, la cour retient la réalisation d'heures supplémentaires rendues nécessaires par les tâches confiées à la salariée, dans une moindre mesure toutefois qu'allégué, et accorde en conséquence à l'appelante la somme totale de 12 000 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires outre 1 200 euros au titre des congés payés y afférents, la salariée étant par ailleurs en droit d'obtenir, compte tenu du dépassement du contingent annuel de 130 heures supplémentaires, la somme de 4 838 euros à titre d'indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos pour heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel, et ce par infirmation du jugement. Sur les RTT et les jours de récupération La salariée affirme qu'elle a été privée par l'employeur des RTT dont elle devait bénéficier en contrepartie de l'accomplissement de 39 heures de travail par semaine (23 jours de RTT par an, soit 1,92 jours par mois) ainsi que des jours de récupération dont elle aurait dû bénéficier compte tenu des activités exercées hors jours ouvrables validées par son responsable hiérarchique. Au vu des bulletins de paie de mai et juin 2014, le cumul de 1,37 jours de RTT mentionné sur le bulletin de paie de mai 2014 n'apparaissant plus sur celui de juin 2014, et ce sans que l'employeur ne justifie de la prise dudit solde ou du paiement d'une rémunération y afférente, il convient d'accorder à la salariée une somme de 177,41 euros à titre d'indemnité de ce chef, et ce par infirmation du jugement. La salariée ne justifiant pas, au vu des seuls éléments produits et mises à part ses propres affirmations, de l'existence d'une déduction de RTT imposée par l'employeur au titre du 30 mai 2014, et se limitant par ailleurs, s'agissant de sa demande au titre des jours de récupération, à invoquer le bénéfice de pièces produites par l'employeur qui ont été déclarées irrecevables ainsi que cela résulte des développements précédents, la cour confirme le jugement en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes de la salariée de ces chefs. Sur le travail dissimulé Si la salariée affirme qu'elle a commencé à travailler pour le compte de l'association dès le 25 janvier 2010, il apparaît que les premiers juges ont justement retenu qu'elle n'en justifiait pas et que l'existence d'une embauche verbale dès le 25 janvier 2010 n'était pas établie, la cour relevant notamment que son mail du 6 avril 2010 ainsi que le récapitulatif des salaires et des congés y étant joint ne font que reprendre ses propres affirmations, le fait que le bulletin de paie de mars 2010 fasse apparaître un rappel de salaire à hauteur de 1 060 euros étant également insuffisant pour établir l'existence d'un engagement verbal à compter du 25 janvier 2010, de même que le simple fait d'être titulaire d'un abonnement SNCF sur cette période. Il sera enfin constaté que les seuls échanges de mails de la salariée avec sa marraine des 27 et 28 janvier 2010 sont en eux-mêmes également inopérants pour établir l'existence d'une embauche dès le 25 janvier. Par ailleurs, en application des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, la cour retient que la salariée ne justifie pas du caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi alléguée au titre des heures supplémentaires effectuées. Par conséquent, au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour confirme le jugement en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale de travail, du droit à repos et des congés payés La salariée soutient que l'employeur n'a pas respecté la durée maximale hebdomadaire de travail, le droit à repos ainsi que le droit à congés payés. Etant rappelé que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par les articles L. 3121-34 et L. 3121-35 du code du travail, dans leur version applicable au litige, relatifs aux durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail incombe à l'employeur et que le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation, et étant relevé en l'espèce que la salariée a travaillé plus de 48 heures au cours de plusieurs semaines au titre des années 2012, 2013 et 2014, la cour lui accorde, par infirmation du jugement, la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la durée hebdomadaire maximale de travail. Par ailleurs, au vu des seules pièces versées aux débats et mises à part ses propres affirmations, la salariée ne justifiant ni du principe ni du quantum des préjudices allégués, la cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté la salariée du surplus de ses demandes de dommages-intérêts pour non-respect du droit à repos ainsi que du droit à congés payés. Sur le remboursement de frais Si la salariée affirme que l'employeur reste redevable envers elle d'une somme de 66,32 euros à titre de reliquat de remboursement de frais de déplacement et de stationnement, les premiers juges ayant justement retenu que son seul courrier de réclamation du 2 août 2014 n'était pas accompagné des justificatifs afférents aux frais dont le remboursement était sollicité, la cour confirme le jugement en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice financier L'appelante soutient que le non-paiement des heures supplémentaires, tout comme le retard dans le remboursement de frais exposés, lui a nécessairement causé un préjudice financier. Selon l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l'espèce, au vu des seules pièces versées aux débats et mises à part les propres affirmations de la salariée, outre le fait que la demande relative au remboursement de frais a été rejetée ainsi que cela résulte des développements précédents, la cour relève par ailleurs que l'appelante ne justifie ni du principe et du quantum du préjudice allégué ni en toute hypothèse de son caractère indépendant du retard apporté au paiement par l'employeur et causé par sa mauvaise foi. Dès lors, la cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts formée de ce chef. Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche La salariée a été déboutée de cette demande par le conseil de prud'hommes. En application des dispositions des articles 562 et 954 du code de procédure civile, la partie qui entend voir infirmer le chef d'un jugement l'ayant déboutée d'une demande de dommages-intérêts, et accueillir cette demande de dommages-intérêts doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d'appel. En l'espèce, étant relevé que, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, l'appelante se borne à solliciter l'infirmation du jugement frappé d'appel en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d`embauche, sans formuler de prétention à ce titre, de sorte que la cour n'est saisie d'aucune demande relative à l'absence de visite médicale d'embauche, il convient de confirmer le jugement de ce chef. Sur les autres demandes Il convient d'ordonner à l'employeur de remettre à la salariée un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision ainsi que de procéder à la régularisation de la situation de la salariée à l'égard des organismes sociaux, et ce sans qu'il apparaisse nécessaire d'assortir cette décision d'une mesure d'astreinte, par confirmation du jugement. En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, il y a lieu de rappeler que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et, pour les créances indemnitaires, à compter du jugement pour les montants confirmés et du présent arrêt pour le surplus. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'employeur sera condamné à verser à la salariée, au titre des frais exposés en cause d'appel non compris dans les dépens, la somme supplémentaire de 2 500 euros, la somme accordée en première instance étant confirmée. L'employeur, qui succombe, supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Déclare irrecevables les conclusions d'intimée contenant appel incident de l'association Max Havelaar France remises au greffe le 14 novembre 2022 ainsi que les pièces communiquées et déposées au soutien desdites conclusions ; Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [L] de ses demandes d'indemnité pour privation des jours de récupération, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour non-respect du droit à repos ainsi que du droit à congés payés, de rappel de remboursement de frais, de dommages-intérêts pour préjudice financier, de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d`embauche ainsi que de sa demande de prononcé d'une astreinte et en ce qu'il a condamné l'association Max Havelaar France à payer à Mme [L] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déclare nul le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [L] ; Condamne l'association Max Havelaar France à payer à Mme [L] les sommes suivantes: - 7 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, - 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité en matière de prévention et de traitement des situations de harcèlement moral, - 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, - 12 000 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires outre 1 200 euros au titre des congés payés y afférents, - 4 838 euros à titre d'indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos pour heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel, - 177,41 euros à titre d'indemnité pour privation de jours de RTT, - 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la durée hebdomadaire maximale de travail ; Rappelle que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'association Max Havelaar France de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et, pour les créances indemnitaires, à compter du jugement pour les montants confirmés et du présent arrêt pour le surplus ; Ordonne à l'association Max Havelaar France de remettre à Mme [L] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision ainsi que de procéder à la régularisation de sa situation à l'égard des organismes sociaux ; Condamne l'association Max Havelaar France à payer à Mme [L] la somme supplémentaire de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Déboute Mme [L] du surplus de ses demandes ; Condamne l'association Max Havelaar France aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du Code de procédure civile.article 906 du code de procédure civile les piècearticle 515 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile outre lesarticle L. 1154-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64379e309477fe04f5cc65fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel