Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379e319477fe04f5cc65ff
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 87 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 12 AVRIL 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03441 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB4DH Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 18/00539 APPELANTE S.A.R.L. CPJ [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Daniel KNINSKI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 64 INTIMEE Madame [X] [I] divorcée [T] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Perrine PINCHAUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 267 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Anne MENARD, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne MENARD, présidente Madame Fabienne ROUGE, présidente Madame Véronique MARMORAT, présidente Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, greffière en préaffectation sur poste ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Anne MENARD, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Madame [I] a été engagée par la société CPJ en qualité de coiffeuse le 3 mars 2009. Sa rémunération moyenne mensuelle était en dernier lieu de 1.587 euros. Elle a été licenciée le 27 octobre 2017 pour faute, avec dispense d'exécuter son préavis, aux motifs suivants : « Depuis quelques mois, votre comportement crée une ambiance délétère au travail, perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise. - Insubordination Vous faites preuve d'insubordination et surtout, n'hésitez pas à me répondre sur un ton particulièrement désobligeant. Cette attitude m'a contrainte à vous notifier un avertissement le 22 avril dernier. Je pensais que cette sanction vous amènerait à modifier votre comportement, or, cela a été tout le contraire, et il arrive que vous opposiez à mes directives sur un ton au surplus agressif. - Accusations graves et mensongères qui portent atteinte à l'honneur de vos supérieurs et de vos collègues. Depuis vous êtes de plus en plus agressive tant à mon égard qu'à l'égard de vos collègues et notamment [J], vous m'accusez, ainsi que vos collègues [J] et [Z], de harcèlement et pire encore, vous m'accusez, ainsi que [J] de violences. Vous avez contesté votre avertissement par un courrier du 19 mai et je vous ai répondu par un courrier du 6 juin auquel vous avez répondu par courrier du 26 juin. J'ai décidé de ne pas poursuivre ces échanges épistolaires stériles, ce notamment pour apaiser nos relations. Cela n'a pas eu l'effet escompté puisque le 29 septembre 2017 vous vous êtes plainte, par un nouveau courrier, de faits inexacts (refus de vous laisser vous asseoir durant votre temps de travail, refus de vous accorder des pauses, harcèlement moral etc'). Je vous rappelle que le médecin du travail, à notre demande, s'est déplacé sur votre lieu de travail pour examiner votre poste ainsi que vos conditions de travail et a constaté que les employés avaient des tabourets à leur disposition tant dans le salon que dans la pièce réservée au personnel et surtout que nous vous laissions vous asseoir. Dans ce courrier vous prétendez notamment : -que je refuserais explicitement que vous vous asseyiez contrairement à vos autres collègues, - que je vous contraindrais à prendre votre pause de 20 minutes juste après votre prise de poste et votre pause déjeuner peu de temps après, -que vous travailleriez sans permission de vous asseoir plus de 4h30 d'affilée, donnant des exemples pour les journées des 13, 15, 19, et 21 septembre, durant lesquelles vous seriez restée de 3h30 à 5heures d'affilée sans vous asseoir. -que je vous ferais refaire le ménage du présentoir plusieurs fois de suite -que je précéderais à des retenues pécuniaires -que le 16 septembre 2017 je vous aurai hurlé dessus, vous demandant de partir du salon et vous aurais tenu par le bras pour vous en faire sortir -que le 26 septembre je vous aurais demandé de laver le sol du salon et qu'à la demande de [Z] [H] je vous aurais demandé de nettoyer une énième fois le présentoir en vous faisant comprendre, après que vous m'aviez dit que vous n'aviez pas à le faire systématiquement, que si cela était mal fait, vous devriez alors le refaire 5 fois s'il le faut. Vous terminez ce courrier en me mettant en demeure de cesser ces agissements de harcèlement et d'arrêter d'avoir un traitement différent à votre égard. Comme vous le savez, le salon de coiffure est sous vidéo surveillance. À la réception de votre courrier du 29 septembre 2017 j'ai donc visionné les bandes vidéo que j'ai fait constater par Huissier de justice. Il y apparaît très clairement que : - vous avez eu très souvent l'occasion de vous asseoir et n'êtes jamais restée sans vous asseoir durant 3 heures d'affilée. - je ne vous ai jamais jeté à la porte du salon de coiffure le 16 septembre ni un autre jour d'ailleurs et encore moins avec violence. -M. [H] n'était pas présent au salon le 26 septembre date à laquelle vous prétendez que c'est à sa demande que je vous aurais demandé de nettoyer pour une énième fois le présentoir du salon -vous n'êtes pas la seule à nettoyer ce présentoir, -vos collègues vous aident régulièrement lorsqu'elles ne sont pas occupées avec des clients ce qui n'est pas réciproque -Par ailleurs, il vous arrive régulièrement de regarder vos collègues et moi-même faire le menu ménage dans le salon sans vous proposer de nous y aider et sans que je ne fasse la moindre remarque à ce sujet, de sorte qu'il est plus qu'inexact de prétendre que vos collègues bénéficieraient de ma part d'un traitement de faveur à votre détriment. Enfin, s'agissant de vos pauses, je vous les accorde en fonction de l'activité du salon. En tout état de cause, il ne vous est jamais arrivé de travailler 6 heures d'affilée sans pause d'au moins 20 minutes. VOUS VOUS PERMETTEZ DE REGARDER DANS MON SAC EN CACHETTE DE TOUS La vidéo surveillance a également montré que le 3 octobre 2017, vous vous êtes permis, alors que j'étais sortie à la boulangerie pour y rechercher mon téléphone que j'avais oublié, de regarder dans mon sac et d'y jeter un 'il après vous être assurée que vos collègues vous tournaient le dos. Vous comprendrez dès lors que ce fait a anéanti la confiance que je pouvais vous porter. VOTRE CHANGEMENT DE COMPORTEMENT DEPUIS PLUSIEURS MOIS Votre agressivité à mon égard et à l'égard de vos collègues, depuis plusieurs mois, les accusations graves et mensongères que vous portez à mon encontre et à l'encontre de vos collègues, le fait que vous ne leur apportiez pas spontanément votre aide lorsque vous n'êtes pas occupée avec une cliente, les contraignant sans cesse à vous le demander, dégradent de façon importante l'ambiance au sein de l'équipe, ambiance dégradée qui n'a pas échappé à certains de nos clients. Cela a pour effet de démotiver et décourager toute l'équipe qui maintenant vient travailler à reculons, jusqu'à me menacer de démissionner si rien ne change. La mésentente que vous faites régner au salon perturbe son bon fonctionnement. L'ensemble de ces faits m'entraine à vous licencier ». Madame [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 26 février 2018. Par jugement du date du 21 janvier 2020, ce conseil a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et a condamné la société CPJ à payer à madame [I] les sommes suivantes : - 5.299,44 euros à titre de rappel de salaire du 1er janvier 2016 au 30 décembre 2017. - 530 euros au titre des congés payés afférents - 7.067,32 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif - 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société CPJ a interjeté appel de cette décision le 11 juin 2020. Par conclusions récapitulatives du 10 septembre 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, elle demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté madame [I] des demandes formées au titre de la nullité du licenciement, et de l'indemnité de repas, de l'infirmer pour le surplus, de débouter madame [I] de toutes ses demandes, et de la condamner au paiement d'une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives du 24 novembre 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [I] demande à la cour de confirmer le jugement sur le rappel de salaire et l'article 700, de l'infirmer pour le surplus, de déclarer nul son licenciement, sou subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de condamner la société CPJ à lui payer 15.870 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, ou subsidiairement 12.696 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle sollicite en outre le paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Lors de l'audience du 1er mars 2023, la Présidente a invité les parties à s'expliquer sur une éventuelle application des dispositions de l'article 1152-2 du code du travail, au besoin au moyen d'une note en délibéré transmise par RPVA au plus tard le 15 mars 2023. Seul le conseil de madame [O] a adressé une note dans ce délai. La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. MOTIFS - Sur la demande de rappel de salaire Madame [I] expose que son horaire de travail jusqu'au premier janvier 2016 était de 39 heures par semaine, et qu'il a été modifié unilatéralement par l'employeur, sans son accord. La société CPJ soutient de son côté qu'elle était en droit du supprimer les heures supplémentaires demandées à sa salariée, et que cette dernière ne produit aucun élément dont il résulterait qu'elle continuait à en effectuer. Le contrat de travail stipule dans son article 6 : 'La durée hebdomadaire de travail est fixée conformément à l'horaire collectif affiché dans l'entreprise. À titre informatif, elle est de 39 heures réparties sur 5 jours'. L'article 8 stipule 'Madame [I] percevra une rémunération brute mensuelle calculée sur la base de 1.429,50 euros pour 35 heures hebdomadaire, soit 1.633,67 euros pour 39 heures hebdomadaires qui lui sera versée à la fin de chaque mois civil'. Il résulte de ces éléments que la durée de travail a été contractuellement fixée à 39 heures, de sorte que l'employeur ne pouvait unilatéralement la ramener à 35 heures. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de salaire de ce chef, dont le montant est conforme aux dispositions contractuelles. - Sur la demande de nullité du licenciement Madame [I] expose qu'elle souffre depuis plusieurs années d'une sclérose en plaques, ce que son employeur n'ignore pas, et que malgré cela, il lui fait subir des pressions, la traite moins bien que ses collègues, notamment en ne la laissant pas s'asseoir en dehors des coupes, en lui notifiant un avertissement injustifié, en lui imposant de déposer ses effets personnels dans une réserve accessible de l'extérieur et non dans le vestiaire. L'employeur conteste l'ensemble de ces éléments. Aux termes des dispositions de l'article L1152-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte (...) pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral, ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. L'article L1152-3 du même code stipule que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L1152-1 et L1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. En l'espèce, la lettre de licenciement, reproduite plus haut dans sa totalité, mentionne notamment les éléments suivants : 'vous m'accusez, ainsi que vos collègues [J] et [Z], de harcèlement et pire encore' 'le 29 septembre 2017 vous vous êtes plainte, par un nouveau courrier, de faits inexacts (refus de vous laisser vous asseoir durant votre temps de travail, refus de vous accorder des pauses, harcèlement moral etc')' 'Vous terminez ce courrier en me mettant en demeure de cesser ces agissements de harcèlement et d'arrêter d'avoir un traitement différent à votre égard'. Plus généralement, l'ensemble du courrier ou presque porte sur les courriers comportant des accusations de harcèlement moral adressés peu avant par la salariée, et sur la réfutation des accusations qu'ils portent. L'article 1152-2 du code du travail précité, qui interdit de licencier un salarié au motif qu'il a dénoncé des faits de harcèlement, s'applique que les faits soient ou non établis, dès lors que la salariée n'a pas agi de mauvaise foi. Une telle mauvaise foi ne ressort aucunement des éléments du dossier. Ainsi, sans qu'il soit besoin de rechercher ni si les faits dénoncés par madame [I] sont avérés, ni si d'autres fautes visées par la lettre de licenciement sont établies, il convient de prononcer la nullité du licenciement. Madame [I] avait près de neuf années d'ancienneté au moment de son licenciement, elle était âgée de 48 ans, rencontrait des problèmes de santé. Au regard de ces éléments et des conditions dans lesquelles est intervenue la rupture du contrat de travail, il lui sera alloué une somme de 12.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du licenciement, et a accordé des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Statuant à nouveau de ce chef, DÉCLARE le licenciement nul, CONDAMNE la société CPJ à payer à madame [I] une somme de 12.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul. CONFIRME le surplus de la décision. Vu l'article 700 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la société CPJ à payer à madame [I] en cause d'appel la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. CONDAMNE la société CPJ aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64379e319477fe04f5cc65ff
Données disponibles
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