Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379e319477fe04f5cc6601
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 94 696 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 12 AVRIL 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03442 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB4DM Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 19/01106 APPELANT Monsieur [S] [K] [E] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Majda REGUI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0453 INTIMEE S.A.S. MAITRISE ET DISSUASION SECURITE PRIVEE [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Philippe RENAUD, avocat au barreau d'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Anne MENARD, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne MENARD, présidente Madame Fabienne ROUGE, présidente Madame Véronique MARMORAT, présidente Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, greffière en préaffectation sur poste ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Anne MENARD, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [E] a été engagé par la société Maîtrise et Dissuasion Sécurité Privée le 14 octobre 2015 en qualité d'agent de sécurité, pour une durée mensuelle de 104 heures de travail. Le 10 décembre 2018 il a cessé de venir travailler, et le 11 décembre 2018, il a adressé à son employeur un courrier dans les termes suivants : 'Je mets fin au contrat de travail (...) pour la simple raison que mon contrat de 104 heures n'a pas été respecté sur plusieurs mois'. Monsieur [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 10 avril 2019. Par jugement en date du 12 mars 2020, le conseil a : - dit que la prise d'acte de monsieur [E] est une démission - condamné monsieur [E] au paiement des sommes suivantes : 946,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis 100 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Monsieur [E] a interjeté appel de cette décision le 11 juin 2020. Par conclusions récapitulatives du 19 janvier 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, il demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de condamner la société MD Sécurité Privée à lui payer les sommes suivantes : 10.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 10.000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail et préjudice moral 839,8 euros à titre d'indemnité légale de licenciement 2.121,60 euros à titre d'indemnité de préavis 212,16 euros au titre des congés payés sur préavis 499,99 euros à titre de rappel de salaire d'avril à décembre 2016 49,99 euros au titre des congés payés afférents 2.184,33 euros au titre du rappel de salaire de l'année 2017 218,43 euros au titre des congés payés afférents 1.336,20 euros à titre de rappel de salaires pour l'année 2018 133,62 euros au titre des congés payés afférents 3.600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Par conclusions récapitulatives du 22 octobre 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société MD Sécurité Privée demande à la cour de confirmer le jugement, subsidiairement, de limiter le montant des sommes allouées au salarié, et en tout état de cause de condamner ce dernier au paiement de la somme de 3.600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. MOTIFS Monsieur [E] soutient qu'alors que son contrat de travail prévoyait un nombre d'heures travaillées de 104 par mois, et que ses disponibilités au regard de ses autres emplois lui permettaient d'effectuer cet horaire, son employeur n'a pas respecté ces stipulations contractuelles. Il précise qu'une régularisation partielle est intervenue après une première mise en demeure, l'employeur reconnaissant de facto ses torts. Il précise que cumulant plusieurs emplois, il informait son employeur de ses disponibilités pour permettre l'établissement des plannings. L'employeur fait valoir que le contrat de travail se contente de définir le salaire par référence à un horaire de travail de 104 sans créer d'obligation de donner ce volume horaire; qu'en réalité, monsieur [E] avait imposé depuis des mois des horaires de travail basés sur ses propres disponibilités, et qu'il ne justifie pas de l'ensemble des emplois qu'il occupait en même temps auprès d'autres employeurs. Il souligne par ailleurs qu'il n'y a eu aucune revendication de monsieur [E] sur les planning qui lui étaient remis ; que dans le cadre de la présente procédure, il a découvert que monsieur [E] travaillait à temps complet pour une autre société, et qu'étant dans l'impossibilité de conserver ces deux emplois, il a décidé de mettre fin à celui qui était à temps partiel. Il précise que le rappel de salaire versé le 28 janvier 2019 ne constitue en aucun cas une reconnaissance de ce qu'il aurait dû rémunérer son salarié sur la base de 104 heures, mais qu'il s'agit d'une régularisation effectuée dans le cadre de l'accord de modulation au titre de l'année 2018. Le contrat de travail stipule que les horaires de travail seraient déterminées en fonction des nécessités du service. Dans les faits, l'employeur verse aux débats de très nombreux messages de monsieur [E], qui envoyait chaque mois ses jours de disponibilité. Il ressort de ces messages que le plus souvent, il n'était disponible que dix jours dans le mois, et refusait toute vacation en dehors des jours qu'il avait notifiés. Les plannings produits par les parties montrent que les vacations étaient le plus souvent de 8 ou 10 heures dans la journée, de sorte que même en trouvant des vacations pour monsieur [E] sur la totalité des jours où il se déclarait disponible, il n'aurait pu atteindre les 104 heures de travail contractuel. C'est donc le manque de disponibilité de monsieur [E] qui est à l'origine du non respect de l'horaire contractuel. En outre, à la demande du premier juge et en cours de délibéré, monsieur [E] a adressé les bulletins de paie établis par son autre employeur, la société Torann. Il en résulte qu'il travaillait à temps complet pour cette société, 35 heures par semaine, ce qui explique qu'il n'était disponible pour la société MD Sécurité privée que 10 jours par mois. Il lui arrivait même d'effectuer pour la société Torann des heures supplémentaires, notamment en juin 2018. Il n'avait pas avisé son employeur de cet emploi à temps complet, et n'en a fait état qu'à la demande du conseil de prud'hommes, en cours de délibéré. La cour ne peut que constater que le cumul d'un contrat à temps complet et d'un contrat de 24 heures par semaine (104 par mois) aurait amené monsieur [E] à travailler 59 heures par semaine, ce qui serait contrevenu aux dispositions légales. Ainsi, tant en raison de son manque de disponibilité que parce que cela aurait été contraire au droit du travail, monsieur [E] ne peut reprocher à la société MD Sécurité Privée de ne pas lui avoir fourni 104 heures de travail par mois. Il n'avait d'ailleurs jamais élevé la moindre protestation à cet égard avant la prise d'acte de la rupture. Il sera donc débouté tant de sa demande de rappel de salaire sur la base de cet horaire, que de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail. En l'absence de faute de l'employeur, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture avait les effets d'une démission. Le courrier du 1er février 2019 par lequel la société confirme avoir pris acte de la rupture ne comporte aucune dispense d'exécuter le préavis, contrairement à ce qu'indique monsieur [E], de sorte que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné le salarié au paiement d'une indemnité de préavis. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement. Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE monsieur [E] à payer à la société MD Sécurité Privée en cause d'appel la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. CONDAMNE monsieur [E] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64379e319477fe04f5cc6601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel