Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379e3a9477fe04f5cc661b
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 5 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 12 AVRIL 2023 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07265 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCSO3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - Section Activités diverses - RG n° F 17/00333 APPELANTE ASSOCIATION IADES (INTER ASSOCIATION [Localité 2] ESSONNE SUD) [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Jérôme ARTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097 INTIMÉE Madame [D] [O] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Nathalie LEHOT-CANOVAS, avocat au barreau D'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Stéphane MEYER, président de chambre M. Fabrice MORILLO, conseiller Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats ARRÊT : - Contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [D] [O] a été engagée par l'association IADES (Inter Association [Localité 2] Essone Sud), pour une durée déterminée à compter du 21 mars 1994, puis indéterminée, en qualité de commis de cuisine. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de monitrice principale de l'atelier du service de restauration de l'établissement "[4]". La relation de travail est régie par la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées. Par lettre du 18 octobre 2016, Madame [O] était convoquée pour le 26 octobre à un entretien préalable à son licenciement et était mise à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 7 novembre suivant pour faute grave, caractérisée par un comportement inadapté et agressif envers les salariés ainsi que les travailleurs handicapés placés sous sa responsabilité. Le 3 mai 2017, Madame [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronne et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 12 octobre 2000, le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronne a condamné l'association à payer à Madame [O] les sommes suivantes et a débouté cette dernière de ses plus amples demandes : - rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire : 1 106,23 € ; - indemnité compensatrice de préavis : 5 167,24 € ; - indemnité de congés payés afférente : 516,72 € ; - indemnité légale de licenciement : 15 501,72 ; - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25 836 € ; -- indemnité pour frais de procédure : 2 000 € ; - les intérêts au taux légal ; - les dépens. L'association IADES a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 octobre 2020, en visant expressément les dispositions critiquées. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 février 2023, l'association demande l'infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, et la condamnation de Madame [O] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 4 000 €. Elle fait valoir que : - les écarts de comportement et le management par la crainte entretenus par Madame [O] et établis par des témoignages précis et circonstanciés des personnes qui l'ont côtoyée au quotidien, sont constitutifs d'une faute grave ; - aucun fait n'est prescrit car ils n'ont été portés à la connaissance de la Direction qu'à compter du 18 octobre 2016 ; - les attestations produites par Madame [O] ne sont pas probantes ; - Madame [O] ne justifie pas du préjudice allégué ; Madame [O] n'apporte aucun élément permettant de démontrer en quoi la procédure de licenciement engagée serait vexatoire. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 février 2023, Madame [O] demande la confirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, à l'exception de celle relative à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, son infirmation pour le surplus et la condamnation de l'association à lui payer les sommes suivantes : - dommages et intérêts pour procédure de licenciement vexatoire : 15 000 € ; - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 52 000 € ; - congés payés sur rappel de salaire : 110,62 € ; - indemnité pour frais de procédure : 4 000 €. Au soutien de ses demandes, Madame [O] expose que : - il appartient à l'association de rapporter la preuve que les faits reprochés, qui ne sont pas datés par la lettre de licenciement, auraient été portés à sa connaissance dans le délai de prescription disciplinaire ; - elle conteste tous les faits qui lui sont reprochés, qui ne sont pas établis et qui n'avaient fait l'objet d'aucun signalement avant sa mise à pied ; elle produit des attestations qui contredisent celles produites par l'association ; - elle n'avait jamais été sanctionnée pendant ses 22 ans d'ancienneté ; - elle rapporte la preuve de son préjudice ; - son licenciement est vexatoire. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 février 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. * * * MOTIFS Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile. Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail. Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié. En l'espèce, la lettre de licenciement du 7 novembre, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants : « [...] Les éléments issus des témoignages reçus, qui motivent cette décision sont les suivants : - brutalité de vos interventions et humiliations envers vos collègues et les travailleurs handicapés de la restauration : fréquentes interruptions brutales du travail des uns et des autres, d'échanges entre professionnels, et de la plupart des initiatives, sans aucune discussion possible. Accès de colère réguliers envers les salariés devant les travailleurs handicapés ; - management par la crainte : représailles qui peuvent être des remarques désobligeantes, une augmentation de la charge de travail sans moyen supplémentaire, la non transmission aux salariés d'informations essentielles au fonctionnement de l'atelier ; - mauvaise volonté dans la mise en 'uvre des projets de service ou des projets personnalisés des travailleurs handicapés ; - mesures vexatoires : tâches punitives, isolement d'un salarié, tâches dépourvues de sens ; - discréditation du savoir-faire : critiques et mises en cause récurrentes des savoirs-faire des salariés devant les travailleurs handicapés ; - reproches récurrents aux salariés sur la façon d'utiliser les différents outil de travail. Les témoignages recueillis font apparaître que votre comportement, envers votre entourage professionnel, génère des sentiments de crainte et de soumission pouvant aller jusqu'à la peur des représailles. [...] ». Au soutien de ces griefs, l'association produit les éléments suivants : - la lettre que lui a envoyée le 18 octobre 016, Madame [L], stagiaire du 10 au 15 octobre 2016 au sein de l'établissement dont Madame [O] était chargée, qui déclare avoir été "énormément affectée psychologiquement", qualifiant de "très traumatisante" sa période de stage quant aux "situations insupportables" vécues, précisant : "j'ai pu constater qu'il n'existait pas d'équipe encadrante travaillant en harmonie car une seule personne régente, décide, impose de manière plutôt violente verbalement et sans proposition d'écoute envers son équipe. Cette personne est très réductrice envers ses collaborateurs et les travailleurs de la restauration". Aux termes de cette lettre, elle exposait également : " En tant que femme, j'ai dû partager le vestiaire homme des animateurs. Personne ne comprenait ce choix de l'animatrice responsable. "Le travail est distribué de manière dévalorisante aussi bien aux animateurs qu'aux travailleurs avec des petites préférences entre travailleurs. Les animateurs sont réduits à se taire en pleine explication avec un travailleur si la responsable le décide et reprend les explications en disant l'inverse très souvent devant ces mêmes animateurs. Les animateurs sont souvent orientés sur des tâches qu je considère comme punitives. Ex : aller éplucher des légumes seul sans les travailleurs alors que ces derniers cherchent à communiquer avec les animateurs [...] Lors d'une explication à destination d'un travailleur handicapé, Madame [O] a fini en disant devant lui qu'il en avait pour la soirée voire le week-end pour digérer tout cela. Ces propos ont été tenus devant lui, l'animateur et d'autres travailleurs.[...] La responsable m'a répondu et surtout répété à plusieurs reprises, six fois 'si j'avais quelque chose dans ma petite tête (!)' ; contrairement à ce que Madame [O] prétend, le fait qu'aux termes de cette lettre, Madame [L] remercie l'association de l'avoir accueillie pour son stage n'est pas de nature à remettre en question ses déclarations ; - la lettre du 20 octobre 2016 de Monsieur [M], moniteur à l'atelier de restauration, ainsi qu'une attestation, aux termes desquelles il exposait que Madame [O] lui adressait régulièrement des remarques humiliantes devant les tiers, ne prenait pas en compte ses remarques, a menacé le 16 septembre 2016 de jeter le produit qu'il venait de réaliser ; - l'attestation Madame [U], psychologue au sein de l'association, qui déclare avoir recueilli, en mai 2016, les doléances des travailleurs du service, relatives au comportement de Madame [O], qui criait contre eux ; - l'attestation de Monsieur [K], travailleur handicapé atteint d'autisme, qui déclare avoir été témoin et avoir subi des actes de violences et de maltraitance de la part de Madame [O], laquelle lui faisait très peur par son agressivité, a levé la main sur plusieurs de ses collègues (au moins quatre) sans toutefois les toucher physiquement, les empêchait après le service de prendre des douches, les menaçait régulièrement de les "virer", les terrorisait et les enfantilisait ; il précise : "J'ai vécu mes derniers mois où elle me mettait à la plonge tous les jours du matin à mon arrivée jusqu'à la fin du service. Je ne touchais plus à la cuisine car elle en avait décidé ainsi [...]. Très souvent je souffrais du dos et elle ne voulait rien savoir. Je subissais.". L'association produit les arrêts de travail de Monsieur [K] et ajoute qu'il a dû changer de service et qu'il n'a pu reprendre son travail qu'en mi-temps thérapeutique. Madame [O] soutient que Monsieur [K] ne travaillait plus dans l'association depuis 2014/2015, ce qui est contredit par les pièces produites par l'association. En revanche, sans être contredite sur ce point, Madame [O] soutient qu'il ne savait pas écrire, ce dont il résulte que son témoignage, bien qu'elle ne conteste pas qu'il l'a signé et bien que corroboré par les éléments médicaux produits, doit être accueilli avec circonspection ; - l'attestation de Monsieur [B], moniteur à l'atelier restauration, qui a travaillé pendant près de 5 ans avec Madame [O], qui décrit l'autoritarisme de sa responsable, exposant qu'elle n'avait de cesse de saper toute initiative émanant de son collègue ou de lui-même ; - la lettre du 20 octobre 2016 de Madame [W], éducatrice technique spécialisée, qui déclare que Madame [O] remettait très régulièrement en question le soutien, la formation des travailleurs et les stages, qu'elle déclarait s'étonner qu'elle leur propose un temps de réunion afin de leur présenter les formations sélectionnées. Elle ajoute que, lors d'une formation qu'elle a dispensée, des travailleurs ont déclaré qu'ils pensaient que la formation ne servait à rien car Madame [O] ne voudrait pas "que les choses changent". Madame [W] a confirmé ses propos aux termes d'une attestation produite ; Malgré la fragilité du témoignage de Monsieur [K], ces éléments, concordants et circonstanciés, tendent à établir la réalité des griefs de l'association. De son côté, Madame [O] produit l'attestation de Monsieur [V], qui déclare avoir été employé en qualité d'agent d'entretien au sein de l'association de 2006 à 2014 et avoir toujours été bien reçu par elle, qu'elle faisait preuve d'esprit d'anticipation, avait un caractère courageux et volontaire et qu'il régnait un climat de confiance. Cependant, les faits reprochés à Madame [O] ne concernent pas cette période. Madame [O] produit également l'attestation de Madame [Y], éducatrice spécialisée, qui déclare n'avoir jamais été abordée, lors des réunions du comité d'entreprise, sur un quelconque problème relationnel avec ses collègues ou les travailleurs handicapés et que ces derniers ne se sont jamais plaint de son comportement L'association relève à juste titre que Madame [Y] est la représentante du personnel qui a assistée Madame [O] lors de l'entretien préalable au licenciement et ajoute, sans être contredite sur ce point, qu'elle n'a jamais travaillé avec elle. Enfin, Madame [O] produit l'attestation de Monsieur [R], éducateur spécialisé, qui déclare l'avoir toujours vue s'adresser aux résidents avec un grand respect et beaucoup de gentillesse. L'association établit avoir licencié Monsieur [R] pour absences injustifiées, ce qui est de nature à atténuer l'objectivité de son témoignage. Ces trois attestations ne sont pas de nature à contredire utilement les éléments concordants produits par l'association. Par ailleurs, Madame [O] soutient que, si les faits qui lui sont reprochés s'étaient réellement produits, l'association n'aurait pas manqué de saisir immédiatement l'ARS, alors qu'elle ne l'a fait que 9 novembre 2016. Cependant, l'association établit avoir saisi cet organisme dès le 18 octobre 2016. Madame [O] se prévaut également du fait que les personnes se prétendant victimes de son comportement allégué, ne s'en soit pas plaintes plus tôt auprès de la Direction. L'association réplique à juste titre que ce fait s'explique par la situation d'emprise qu'ils décrivent dans leurs témoignages. Madame [O] fait également valoir qu'aucune enquête n'a été sollicitée auprès du CHSCT, des délégués du personnel et que la Direction n'a pas saisi la médecine du travail ou l'inspection du travail. Cependant, rien n'imposait à l'association d'accomplir de telles démarche si la réalité des faits reprochés était suffisamment établie. Il résulte de ces éléments que la réalité des faits reprochés à Madame [O] est établie. Madame [O] invoque la prescription disciplinaire, faisant valoir que la plupart des griefs ne sont pas datés. Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Cette connaissance des faits reprochés, qui marque le point de départ du délai de prescription, doit être exacte et complète et englober l'identité de l'auteur présumé de ces faits. Lorsque les faits reprochés sont antérieurs de plus de deux mois à la date de convocation à l'entretien préalable au licenciement, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance qu'à une date ultérieure, incluse dans le délai de prescription disciplinaire. Par ailleurs, il est possible de prendre en considération des faits antérieurs à deux mois, lorsque des faits de même nature ont ensuite été commis dans ce délai. En l'espèce, il résulte des explications qui précèdent que les faits dénoncés par Madame [L], aux termes de sa lettre du 18 octobre 2016, concernent la période du 10 au 15 octobre 2016, correspondant à son stage au sein du service de Madame [O]. Il en résulte qu'à supposé même que la Direction de l'association ait eu connaissance plus de deux mois avant le 18 octobre 2016, date de la convocation à l'entretien préalable, des faits reprochés à Madame [O], des faits de même nature ont été réitérés dans le délai de prescription disciplinaire, ce dont il résulte que les griefs de l'employeur ne sont pas prescrits. Malgré l'ancienneté de Madame [O] et malgré l'absence de sanctions disciplinaires antérieures au délai d'oubli de deux années prévu par la convention collective applicable, les faits commis par Madame [O] justifiaient son départ immédiat, tant par leur durée que par leur ampleur et leurs conséquences, en ce qu'ils portaient atteinte à la santé et à la sécurité de membres du personnel et de travailleurs handicapés dont elle avait la charge. Le licenciement pour faute grave était donc justifié et le jugement doit être infirmé sur ce point. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Madame [O] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, dès lors qu'elle fonde cette demande sur le caractère, selon elle injustifié, des griefs de l'employeur. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Madame [O] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ; Déboute Madame [D] [O] de toutes ses demandes ; Déboute l'association IADES (Inter Association [Localité 2] Essone Sud) de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ; Condamne Madame [D] [O] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 1232-1 du code du travail.article 700 du code de procédure civile.article L. 1332-4 du code du travailarticle L.1232-6 du code du travailarticle L. 1235-1 du code du travailarticle 450 du Code de procédure civile.article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64379e3a9477fe04f5cc661b
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