Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379e3c9477fe04f5cc6625
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 7 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 12 AVRIL 2023 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04682 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXW2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section Encadrement chambre 2 - RG n° F 11/10351 APPELANTS Monsieur [D] [U] ès qualités d'ayants droit de Monsieur [J] [U], décédé le 18 janvier 2012 Chez Me Laurence CIER - [Adresse 3] [Localité 5] Monsieur [F] [U] ès qualités d'ayants droit de Monsieur [J] [U], décédé le 18 janvier 2012 Chez Me Laurence CIER- [Adresse 3] [Localité 5] Madame [K] [U] ès qualités d'ayants droit de Monsieur [J] [U], décédé le 18 janvier 2012 [Adresse 2] [Localité 7] Madame [T] [G] épouse [U] ès qualités d'ayants droit de Monsieur [J] [U], décédé le 18 janvier 2012 [Adresse 4] [Localité 6] Monsieur [P] [U] ès qualités d'ayants droit de Monsieur [J] [U], décédé le 18 janvier 2012 [Adresse 4] [Localité 6] Toutes représentées par Me Laurence CIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1613 INTIMÉE SA AÉROPORTS DE [Localité 10] [Adresse 1] [Localité 8] Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président, chargé du rapport, et M. Fabrice MORILLO, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Philippe MICHEL, président de chambre M. Fabrice MORILLO, conseiller Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par contrat de travail à durée indéterminée du 4 avril 1991, [J] [U] a été engagé à compter du 1er mars 1991 par la société Aéroports de [Localité 10] (par abréviation ADP) en qualité de médecin spécialiste radiologie afin d'effectuer des vacations médicales au centre de diagnostic et de soins de l'Aéroport d'[Localité 9]. La société emploie habituellement au moins 11 salariés. Après avoir été convoqué par lettre du 15 février 2008 à un entretien préalable au licenciement fixé au 26 février 2008, puis reporté au 27 février 2008, [J] [U] a été licencié pour motif économique par lettre du 20 mars 2008. Il a contesté le motif de son licenciement, par courrier du 7 mai 2008, en faisant valoir qu'il n'avait bénéficié d'aucune solution de reclassement et qu'il avait été mis dans l'impossibilité de remplir son contrat de travail « pour cas de force majeure ». Le 21 juillet 2008, [J] [U] et ADP ont signé une transaction aux termes de laquelle la société Aéroports de [Localité 10] a versé à son ancien salarié la somme de 9 224 euros nette de CSG-CRDS à titre d'indemnité transactionnelle, forfaitaire, globale et définitive. [J] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 21 juillet 2011 d'une demande en dommages et intérêts pour défaut de cotisations conformes aux organismes de retraite complémentaire, par ADP. [J] [U] est décédé le 18 janvier 2012. Dans le dernier état de la procédure de première instance, les ayant droits de [J] [U] (les consorts [U]) sollicitaient auprès du conseil de prud'hommes : - La reconnaissance de l'application du statut particulier des personnels de la société ADP, - La condamnation de la société leur verser les sommes suivantes : ° 5 811,67 euros au titre de la majoration pour ancienneté pour la période allant de janvier 2007 à février 2008 ; ° 3 424,96 euros au titre de rappel de la prime de 13ème mois ; ° 29 915,94 euros au titre de l'indemnité de licenciement par application des dispositions de l'article 34 du statut particulier ; ° 70 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ° 20 000 euros de dommages et intérêts au titre de l'absence du supplément familial ; ° 51 160 euros au titre du défaut de cotisations conformes par la société ADP auprès des organismes de retraite complémentaire ; ° 10 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice résultant de l'application du statut relevant d'une décision discriminatoire ; ° 10 000 euros de dommages et intérêts au vu de l'absence d'exécution du contrat de travail ; ° 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de l'absence de moyens de travail mis à disposition ; ° 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Aéroports de [Localité 10] a conclu au débouté des consorts [U] et à la condamnation de ces derniers à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 17 juillet 2014 statuant sur la seule exception d'irrecevabilité soulevée par ADP en raison des effets attachés à la transaction du 21 juillet 2008, le conseil de prud'hommes de Paris a dit que les demandes des consorts [U] étaient recevables et devaient donc être examinées par la juridiction saisie. ADP a interjeté appel de ce jugement mais s'est désistée de son recours au vu des dispositions de l'article 544 alinéa 2 du code de procédure civile. Par jugement au fond du 15 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté les consorts [U] de l'ensemble de leurs demandes et débouté ADP des siennes. Les consorts [U] ont interjeté appel du jugement le 20 mai 2021. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 janvier 2023, les appelants demandent de : -Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a jugé la nullité de la transaction signée par M. [U], faute de concessions réciproques ; - Débouter la société ADP de sa demande in limine litis, - Déclarer recevables leurs demandes, - Infirmer la décision en ce que le conseil de prud'hommes a jugé que l'application du statut du personnel d'ADP conduisait à débouter [J] [U] de ses rappels de prime de 13ème mois, compte tenu de son niveau de rémunération, qu'il n'y avait pas donc de situation discriminatoire, qu'il n'aurait pas subi une absence de moyens de travailler et qu'il devait être débouté de toutes ses demandes ; - Juger que le statut particulier des personnels de la société ADP devait s'appliquer à [J] [U] ; - Condamner la société ADP à leur verser les sommes suivantes : ° 5 811,67 euros bruts et congés y afférents au titre de la majoration pour ancienneté pour la période allant de janvier 2007 à février 2008 ; ° 3 424,96 euros au titre de rappel de salaire au titre de la prime de 13ème mois ; ° 29 915,94 euros(46 237,06 euros - 16 321,72 euros) au titre de l'indemnité de licenciement par application des dispositions de l'article 34 du statut particulier ; ° 70 000 euros net pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ° 20 000 euros de dommages et intérêts au titre de l'absence du supplément familial ; ° 51 600 euros au titre du défaut de cotisations conforme par la société ADP auprès des organismes de retraite complémentaire ; ° 10 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice résultant de l'application du statut relevant d'une décision discriminatoire ; ° 10 000 euros de dommages et intérêts au vu de l'absence d'exécution du contrat de travail et ce contrairement aux dispositions de l'ancien article 1134 du Code civil ; ° 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de l'absence de moyens de travail mis à disposition ; - Condamner la société ADP au paiement de la somme de 2 500 euros selon les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 mars 2022, la société ADP demande à la cour : avant tout débat au fond et à titre principal de : - Infirmer le jugement avant dire droit du Conseil de prud'hommes de Paris ; - Constater l'existence et la validité du protocole transactionnel conclu le 21 juillet 2008 ; - Déclarer irrecevables l'intégralité des demandes salariales et indemnitaires des consorts [U] ; - Condamner conjointement les consorts [U] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, - Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les ayants-droits de M. [U] de l'ensemble de leurs demandes ; - Condamner conjointement les consorts [U] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; A titre infiniment subsidiaire, - Limiter le montant du complément d'indemnité statutaire de licenciement à la somme de 21 563,38 euros, le rappel de prime de 13ème mois à la somme de 3 226,06 euros et l'indemnisation du préjudice financier relatif aux cotisations de retraite complémentaires, à titre principal, à la somme de 507 euros, à titre subsidiaire, à la somme de 2 781 euros. L'instruction a été clôturée le 3 janvier 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 18 janvier 2023. MOTIFS Sur les effets de la transaction L'article 2044 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, énonce que la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. En application de l'article 2052 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, la transaction a, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Les consorts [U] rappellent que la validité d'une transaction, qui doit porter sur un objet licite et certain et peut être annulée par application des dispositions des articles 2052 et 2053 pour erreur sur l'objet, dol ou violence, est conditionnée par la présence de concessions réciproques qui doivent être effectives et appréciables, une telle condition s'appréciant au moment où la transaction est conclue. Ils font alors valoir que le licenciement notifié pour un prétendu motif économique en raison de la suppression du matériel d'échographie et de radiologie entraînant la suppression de cette activité était sans cause réelle et sérieuse puisque des années après la rupture du contrat de travail du Docteur [J] [U], l'activité de radiologie était toujours présente au centre médical de d'Aéroports de [Localité 10] et n'a disparu que fin 2009 avec le départ du Docteur [N] de telle sorte que ce motif est fondamentalement et foncièrement inexact, qu'en outre, [J] [U] avait plus de 17 années d'ancienneté au jour de son licenciement, de sorte que l'indemnité transactionnelle de 10 000 euros brut ne peut pas être considérée comme une concession permettant de légaliser la transaction alors que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse devait s'élever au montant minimum de 17 099,64 euros (6 x 2 849,94) et que, de surcroît, le montant de l'indemnité de licenciement calculé sur la base des dispositions conventionnelles revendiquées s'élevait à 46 237 euros. Ils ajoutent que [J] [U] n'a pas été assisté dans le cadre de la signature de cette transaction rédigée par ADP, assistée par son équipe interne à minima. ADP rappelle que la juridiction amenée à statuer sur la validité d'une transaction réglant les conséquences d'un licenciement n'a pas à se prononcer sur la réalité et le sérieux du ou des motifs énoncés dans lettre de licenciement pour l'examen du caractère dérisoire des concessions mais qu'elle doit uniquement vérifier si la lettre de licenciement est motivée conformément aux exigences légales pour apprécier si la concession de l'employeur n'est pas dérisoire. Elle soutient que la transaction a fait suite à des pourparlers intervenus dans un contexte où [J] [U] sollicitait une indemnisation à hauteur de 6 mois de salaire de sorte que l'indemnisation à hauteur de 3,5 mois de salaire est bien clairement la résultante d'une négociation à partir de la demande présentée. Cela étant, à la suite de son licenciement, [J] [U] a fait savoir à ADP, par lettre du 7 mai 2008, qu'il ne s'estimait pas totalement rempli de ses droits en ce qui concerne les indemnités qui lui ont été versées et qu'au regard de sa situation personnelle et de la jurisprudence, il était en droit de faire valoir ses droits en saisissant le conseil de prud'hommes pour solliciter six mois de dommages et intérêts en complément des sommes figurant sur son solde de tout compte. Cette position est rappelée dans le préambule de la transaction en ces termes : « Après la réception de sa lettre de licenciement, Monsieur [J] [U] a fait part de sa volonté, par courrier en date du 07 mai 2008, de saisir sans délai le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de dommages et intérêts correspondant à 6 mois de salaire, en réparation du préjudice subi en raison de son licenciement. » Par ailleurs, le protocole transactionnel signé entre [J] [U] et ADP est ainsi rédigé (dans ses extraits utiles à l'appréciation du litige) : « Article 4 Aéroports de [Localité 10] s'engage à verser ce jour, à Monsieur [J] [U], la somme de 10 000 euros brut à titre d'indemnité transactionnelle forfaitaire, globale et définitive en réparation des préjudices que prétend subir Monsieur [J] [U] du fait de la rupture de son contrat de travail. Cette indemnité transactionnelle sera, dans son intégralité, soumise à la CSG et à la CRDS précomptée par l'employeur pour le compte du collaborateur. L'indemnité transactionnelle, après déduction des cotisations CSG CRDS est d'un montant net de 9224 euros. Article 5 Sous réserve du parfait paiement des sommes visées à l'article 2 de la présente, Monsieur [J] [U] constate qu'il a reçu, à l'expiration de son contrat de travail, toutes les sommes de toutes natures auxquelles il pouvait prétendre au titre de sa collaboration au sein de l'aéroport de [Localité 10] et estime que les concessions définies par la présente transaction couvrent l'ensemble des droits qu'il peut détenir, pour quelque cause que ce soit, du chef de l'exécution ou de la résiliation de son contrat de travail. Il déclare en conséquence renoncer irrévocablement à réclamer à Aéroports de [Localité 10] tout autre avantage en nature ou en argent de quelque nature qu'il soit (salaire quelle qu'en soit la dénomination, prorata d'indemnité, primes et participations diverses, remboursements, indemnités de toute nature, indemnités compensatrices de préavis ou de congés payés, dommages-intérêts pour inobservation des procédures légales et conventionnelle, pour rupture non fondée sur la faute grave quelle qu'en soit l'origine légale, conventionnelle, transactionnelle) se rapportant à l'exécution ou à la résiliation de son contrat de travail. Monsieur [J] [U] déclare également n'avoir intenté aucune action à l'encontre d'Aéroports de [Localité 10] et renoncer, compte tenu de la présente transaction, d'intenter toute action à l'encontre d'Aéroports de [Localité 10] ou ses ayants cause, toutes les constatations entre les parties demeurant irrévocablement éteintes. (...) Article 7 Le présent accord vaut transaction au regard de l'article 2044 et suivants du Code civil. En conséquence, chacune des parties s'engage à exécuter de bonne foi et sans réserve la présente transaction. Les parties reconnaissent en particulier avoir pris connaissance de l'article 2052 du Code civil qui dispose que : « Les transactions ont entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit ni pour cause de lésion ». Les parties ont signé ce document en faisant précéder leur signature de la mention : « Lu et approuvé pour accord, bon pour transaction totale et définitive, désistement d'instance et d'action ». Comme justement rappelé par ADP, la juridiction prud'homale appelée à statuer sur la validité d'une transaction réglant les conséquences d'un licenciement n'a pas à se prononcer sur la réalité et le sérieux du ou des motifs énoncés dans lettre de licenciement pour l'examen du caractère dérisoire des concessions. Elle peut simplement déduire de l'absence de motivation du licenciement que ce dernier est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'une indemnité inférieure à 6 mois de salaire représente alors une concession dérisoire. Ainsi, dans le cadre d'un licenciement pour motif économique, la juridiction prud'homale doit vérifier si la lettre de licenciement énonce les motifs économiques de la rupture avant d'apprécier le caractère dérisoire ou non des concessions réciproques. Or, en l'espèce, la lettre de licenciement énonce le motif économique du licenciement en ce qu'elle est ainsi rédigée : « Je vous ai reçu à l'entretien préalable à licenciement le 27 février 2008, entretien au cours duquel vous étiez assisté de M. [L] [Z]. Au cours de cet entretien, je vous ai confirmé le contexte et les raisons pour lesquels nous avons été contraints de mettre en 'uvre une procédure de licenciement pour motif économique à votre encontre. La Direction avait pris la décision, et vous en avez été informé, de ne pas remplacer le matériel d'échographie et de radiologie devenu hors norme à compter du 1er janvier 2008. Le coût induit par le remplacement dudit matériel a été considéré comme disproportionné par rapport à son utilisation. En effet, la rentabilité de l'activité de radiologie est très faible compte tenu de la présence limitée du radiologue (2 demi-journées par semaine). Cette décision conduit à la suppression de l'activité et donc de votre emploi de radiologue au sein du dispensaire. Néanmoins, une solution de reclassement a été recherchée, compatible avec votre formation et vos compétences. Ainsi, il vous a été proposé par courrier en date du 4 février 2008, d'exercer les vacations d'un médecin généraliste au sein du dispensaire. Vous avez décliné cette offre de reclassement. Après avoir entendu, et compte tenu de ce qui précède, je vous notifie par la présente la rupture de nos relations contractuelles pour motif économique. » En effet, la décision de l'employeur de ne pas remplacer un matériel médical devenu obsolète dont le coût lui apparaît disproportionné au regard de la faible utilisation, et donc utilité, de celui-ci, et donc de mettre fin à l'activité qui ne peut être réalisée qu'avec ce matériel, caractérise un motif économique. Le moyen tiré de la non effectivité de la suppression de l'activité de radiologie et de l'ignorance de cette circonstance par [J] [U] s'analyse en une contestation de la réalité du motif économique du licenciement avancé par ADP dans la lettre de licenciement qui, comme rappelé ci-dessus, ne peut pas être avancée à l'appui de l'appréciation du caractère dérisoire ou non des concessions réciproques des parties. Dans le cadre de l'accord transactionnel, les parties ont consenti des concessions réciproques. Ainsi, ADP a accepté de verser à [J] [U] une indemnité, s'ajoutant aux indemnités de rupture, qu'elle estimait ne pas être due à la suite d'un licenciement pour motif économique qui, selon elle, était fondé. [J] [U] a accepté de réduire ses prétentions indemnitaires. La concession consentie par ADP sous la forme d'une indemnité équivalant à 3,5 mois de salaire n'est pas dérisoire au regard de la prétention de [J] [U] qui, à la date de la transaction, s'élevait à 6 mois de salaire. Il ressort également des mentions de l'accord transactionnel que si, à l'origine, la transaction tendait à régler le différend lié au licenciement pour motif économique de [J] [U], les parties ont entendu par la suite étendre l'objet de celle-ci à tout différend portant sur l'exécution du contrat de travail. Or, le litige relatif à l'exécution du contrat de travail de [J] [U], tel que porté devant le conseil de prud'hommes, préexistait dans toutes ses composantes et était donc parfaitement connu de l'intéressé comme le démontrent : - ses lettres des 14 décembre 2006, 16 février 2007, 15 mars 2007, un mail du syndicat FO [Localité 9] du 1er juin 2007 suite à une demande d'intervention de [J] [U], et sa lettre du 14 novembre 2007 contestant les modalités de cotisations de retraites complémentaires le concernant appliquées par ADP, - ses lettres des 25 janvier 2002 et 24 juillet 2002 relatives à l'absence de moyen de travail mis à sa disposition par la société ADP et à l'absence d'exécution de bonne foi du contrat de travail par l'employeur, - sa lettre du 24 juillet 2002 dans laquelle il revendiquait déjà le statut du personnel d'ADP. Il s'ensuit que [J] [U] a signé le protocole en pleine connaissance des droits qu'il pouvait revendiquer et en pleine compréhension des termes de la transaction et que les concessions réciproquement consenties n'étaient pas dérisoires, notamment au vu des prétentions initiales du salarié à la date de la transaction. Le fait que [J] [U] ait signé le protocole sans être assisté ne caractérise pas une situation de contrainte ou de violence et n'est donc pas un motif permettant de remettre en cause la validité de l'acte. En conséquence, la transaction signée le 21 juillet 2008 entre [J] [U] et ADP doit recevoir ses pleins effets. Une telle transaction ayant, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, les demandes des consorts [U] en leur qualité d'ayants droit de [J] [U], relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ayant lié [J] [U] à ADP sont irrecevables. Les jugements des 17 juillet 2014 et 15 avril 2021 seront donc infirmés. Sur les frais non compris dans les dépens Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les consorts [U] en leur qualité d'ayants droit de [J] [U] seront condamnés à verser à la société Aéroports de [Localité 10] la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'intimée qui ne sont pas compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, INFIRME les jugements entrepris (17 juillet 2014 et 15 avril 2021), Statuant à nouveau, DÉCLARE les consorts [U], en leur qualité d'ayants droit de [J] [U], irrecevables en leurs demandes, CONDAMNE les consorts [U], en leur qualité d'ayants droit de [J] [U], à verser à la société Aéroports de [Localité 10] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE les consorts [U], en leur qualité d'ayants droit de [J] [U], aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 2052 du Code civil qui dispose quearticle 2052 du code civilarticle 2044 du code civilarticle 450 du Code de procédure civile.article 1134 du Code civilarticle 544 alinéa 2 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64379e3c9477fe04f5cc6625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel