Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 1- A
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 1- A — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379e3e9477fe04f5cc6633
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1- A ARRET DU 12 AVRIL 2023 (n° /2023, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07670 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJNM Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Juin 2022 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 21/03686 APPELANTE S.A.S. TRANSDEV AEROPORT SERVICES agissant poursuites et diligences en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] N° SIRET : 389 888 470 Représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 INTIMEE Madame [V] [Z] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0895 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 804 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2023, en audience publique, en double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DA LUZ, présidente de chambre chargée du rapport, et Madame Catherine VALANTIN, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre Madame Catherine VALANTIN, Conseillère Greffier lors des débats : Monsieur Damien RASCLE, en présence de Madame Clara MICHEL, greffière en formation et de Madame Laëtitia PRADIGNAC, greffière. ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Clara MICHEL, greffière présente lors de la mise à disposition. *** Par déclaration transmise par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 12 avril 2021, Mme [Z] a interjeté appel d'un jugement rendu le 17 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Bobigny dans le litige l'opposant à la société Transdev Aeroport Services. (RG 21/03686) Saisi par conclusions d'incident déposées le 31 mai 2022 aux fins notamment, de'juger irrecevables les conclusions de Mme [Z] des 23 juin 2021 et 2 novembre 2021, et caduque la déclaration d'appel ou, à tout le moins, irrecevables les prétentions nouvelles régularisées hors du délai pour conclure, par ordonnance du 28 juin 2022, le conseiller de la mise en état a jugé recevables les conclusions de Mme [Z] déposées le 23 juin 2021 corrigées quant à l'erreur matérielle commise sur le nom de l'intimée par les conclusions du 21 avril 2022, et a rejeté la demande de caducité de la déclaration d'appel. Par requête dont la date est litigieuse, la société Transdev Aeroport Services a déféré cette ordonnance à la cour. Dans ses dernières conclusions déposées le 8 mars 2023, la société Transdev Aeroport Services demande à la cour de': - déclarer recevables et bien fondés sa présente requête, ses demandes et moyens ; et, y faisant droit, - réformer l'ordonnance rendue le 28 juin 2022 par le conseiller de la mise en état ; statuant à nouveau, - juger irrecevables les conclusions communiquées le 23 juin 2021 par Mme [Z]'; - juger irrecevables les conclusions communiquées le 2 novembre 2021 par Mme [Z]'; - juger que l'appel interjeté le 12 avril 2021 par Mme [Z] n'est pas soutenu ; - juger irrecevables, car tardives, les conclusions communiquées le 22 avril 2022 par Mme [Z] ; en conséquence': - juger caduque la déclaration d'appel de Mme [Z] du 12 avril 2021'; - ou, à tout le moins, juger irrecevables les prétentions nouvelles régularisées hors du délai pour conclure, en application de l'article 910-4 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions en réplique sur déféré récapitulatives 2 notifiées par RPVA le 10 mars 2023, Mme [Z] demande à la cour de': - juger irrecevable la requête en déféré de la société Transdev Aeroport Services ; - juger irrecevable l'incident formé par la société Transdev Aeroport Services ; - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de déféré rendue le 28 juin 2022 par le conseiller de la mise en état ; - débouter la société Transdev Aeroport Services de ses demandes ; - condamner la société Transdev Aeroport Services à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et réserver les dépens. L'ordonnance de fixation a été rendue le 20 décembre 2022 pour une audience devant se tenir le 13 mars 2023 à 9 heures. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 26 avril, rapportée au 12 avril 2023. MOTIFS L'article 916 du code de procédure civile dispose notamment que les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date. Aux termes de l'article 930-1 du code de procédure civile : 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique (...).' Aucun dépôt au greffe de la requête en déféré sur support papier n'est d'ailleurs allégué. Or la consultation des messages entrants figurant sur le RPVA, sous le RG 21/03686 (dossier de fond), à la date du 8 septembre 2022 et des pièces jointes à son message par l'intimée, permet certes d'établir l'existence d'un document intitulé 'Accusé de réception : Saisine de Maître Stéphane FERMIER (...)' daté du 5 juillet 2022. Il y est cependant indiqué 'Aucun document joint'. En l'espèce, il résulte donc de la consultation du RPVA sous ce RG 21/03686 et sous le RG 22/07670 (dossier du déféré) qu'aucune requête n'a été déposée par la voie électronique à la suite de l'ordonnance critiquée rendue le 28 juin 2022 par le conseiller de la mise en état, avant le 29 août 2022, le délai imparti au requérant étant donc dépassé. La lecture de l'ordonnance querellée fait apparaître que chaque partie était représentée aux débats et a pu faire valoir ses observations. Il en ressort également que l'ordonnance a été rendue par le conseiller de la mise en état assisté du greffier présent lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Aucun formalisme excessif qui résulterait d'une application trop stricte d'une loi de procédure visant à assurer une nécessaire sécurité juridique et une bonne administration de la justice, ne sera en conséquence retenu. Il résulte de ce qui précède que la requête en déféré déposée par la société Transdev Aeroport Services doit être déclarée tardive et en tant que telle irrecevable. Partie perdante, la société Transdev Aeroport Services sera condamnée aux dépens et à payer à Mme [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevable la requête en déféré de la société Transdev Aeroport Services, Renvoie le dossier RG n° 21/3686 à la chambre 6-7. Condamne la société Transdev Aeroport Services à payer à Mme [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse les dépens du déféré à la charge de la société Transdev Aeroport Services. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et réservarticle 910-4 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 916 du code de procédure civile dispose narticle 930-1 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64379e3e9477fe04f5cc6633
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel