Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379e4a9477fe04f5cc664b
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 5 400 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Ordonnance n° du 12/04/2023 N° RG 21/02157 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FC2L COUR D'APPEL DE REIMS Chambre sociale ORDONNANCE D'INCIDENT Formule exécutoire le : à : Le douze avril deux mille vingt trois, Nous, Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Monsieur Francis JOLLY, greffier, Après les débats du 29 mars 2023, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 21/02157 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FC2L du répertoire général, opposant : Monsieur [B] [K] [Adresse 4] [Localité 6] Représenté par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SCP BERTRAND & ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS APPELANT à S.A. STADE DE [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par la SELAS CPC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS Représentée par Me Fanny CAILLEAU, avocat au barreau de PARIS INTIMEE Syndicat UNION NATIONALE DES FOOTBALLEURS PROFESSIONNELS [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS PARTIE INTERVENANTE * * * * * Monsieur [B] [K] a interjeté appel le 6 décembre 2021 d'un jugement rendu le 15 novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS (n° F 21/00164), dans une instance l'opposant à la S.A. STADE DE [Localité 7] et le Syndicat UNION NATIONALE DES FOOTBALLEURS PROFESSIONNELS M. [B] [K] a été embauché par le Stade de [Localité 7] en qualité de joueur professionnel de football, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à compter du 10 juillet 2017, le contrat devant expirer le 30 juin 2019. Par lettre remise en main propre le 29 juin 2018, le Stade de [Localité 7] a notifié à M. [B] [K] son affectation au Groupe Pro 2 jusqu'au 31 août 2018. Par courrier du 5 septembre 2018, son affectation au sein du Groupe Pro 2 a été prolongée jusqu'au 30 septembre 2018. Par courrier remis en mains propres le 13 septembre 2018, M. [B] [K] a sollicité le respect des dispositions de son contrat de travail et de la Charte du Football Professionnel, ainsi que sa réintégration immédiate dans le groupe professionnel 1. Le 20 septembre 2018, il a saisi la commission juridique de la Ligue de Football Professionnel (LFP) d'une demande tendant à mettre en demeure le club de le réintégrer dans le groupe professionnel 1. Par courrier remis du 1er octobre 2018, l'affectation au Groupe Pro 2 a, une nouvelle fois, été prolongée jusqu'au 31 octobre 2018. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 octobre 2018, le Stade de [Localité 7] a convoqué M. [B] [K] à un entretien préalable à une éventuelle rupture anticipée du contrat de travail pour celui-ci se tenir le 11 octobre 2018, entretien auquel il ne s'est pas présenté. Le même jour, M. [K] a saisi la commission juridique de la Ligue de Football Professionnel (LFP) d'une demande tendant à être entendue en urgence et à être réintégré dans le groupe d'entraînement de l'équipe 1. Le même jour, le directeur général du Stade de [Localité 7], M. [G] [V], a déposé une main courante pour injures et menaces de la part de M. [B] [K] survenues le 1er octobre 2018. Le 3 octobre 2018, le Stade de [Localité 7] a saisi la commission juridique de la ligue de football professionnel aux fins de conciliation dans le différend l'opposant à M. [B] [K] en application des dispositions de l'article 265 de la Charte du football professionnel. Par décision du 23 octobre 2018, la commission juridique de la ligue de football professionnel a constaté la non-conciliation des parties et a dit que dans l'hypothèse où celle-ci n'aboutirait pas à la rupture du contrat du joueur par le Stade de [Localité 7], le joueur devrait être réintégré au premier groupe d'entraînement des joueurs professionnels. M. [B] [K] a interjeté appel de cette décision le 5 novembre 2018. Par décision du 12 juillet 2019 la commission d'appel a confirmé la décision de la commission juridique du 23 octobre 2018 en ce qu'elle a jugé la mise à l'écart du joueur non conforme à l'article 507 de la charte précitée et dit que les autres demandes étaient irrecevables. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 octobre 2018, le stade de [Localité 7] a notifié à M. [B] [K] la rupture anticipée du contrat pour faute grave aux motifs d'une intrusion non autorisée dans les bureaux du Club le 1er octobre 2018 accompagné de personnes étrangères au club, d'un refus de quitter les lieux, de violences verbales et de menaces, d'insubordination portant atteinte à l'image et aux intérêts du Club ainsi qu'à l'autorité du directeur général du club. Parallèlement, le 12 octobre 2018, M. [B] [K] a déposé plainte pour dénonciation calomnieuse commise le 2 octobre par M. [G] [V], signataire de la lettre de notification de rupture anticipée de son contrat de travail. Cette procédure est toujours en cours. En février 2019, M. [B] [K] a fait délivrer une citation directe à l'encontre de Messieurs [V] (directeur général délégué du Stade de [Localité 7]) et [U] (entraîneur du Stade de [Localité 7]) à qui il reprochait un harcèlement moral. Par jugement du 3 décembre 2019 le tribunal correctionnel a renvoyé M. [U] et [V] des fins de la poursuite et débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts. M. [K] ayant interjeté appel des dispositions civiles du jugement, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Reims a, par arrêt du 8 janvier 2021, constaté que M. [V] avait commis une faute caractérisée par des agissements répétés ayant eu pour effet une dégradation des conditions de travail de M. [K] et a été condamné à réparation des préjudices subséquents. Le 21 octobre 2019, M. [B] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims d'une contestation du bien-fondé de la rupture anticipée du contrat de travail. Par un jugement du 15 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a : - dit que la rupture anticipée par le Stade de [Localité 7] du contrat de travail à durée déterminée était abusive, - condamné le Stade de [Localité 7] à verser M. [B] [K] les sommes suivantes : . 15 459,77 euros à titre de rappel de salaire du 2 octobre 2018 au 29 octobre 2018, . 54 000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier, . 10 000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né du harcèlement moral, . 1 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la délivrance, sous astreinte, des documents de fin de contrat rectifiés, - constaté que le préjudice moral et professionnel avait déjà été indemnisé par l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 8 janvier 2021, - a constaté que M. [B] [K] n'avait subi aucune perte de chance, et l'a débouté de sa demande à ce titre, - dit que les condamnations porteraient intérêts au taux légal à compter du jour du jugement, et n'y avoir lieu à ordonner la capitalisation des intérêts, - débouté les parties de toutes autres et plus amples demandes. - laissé les dépens à la charge du Stade de [Localité 7] Le 6 décembre M. [B] [K] a interjeté appel de ce jugement sauf concernant le rappel de salaire, les frais irrépétibles et les dépens. Par conclusions d'incident du 30 janvier 2023, M. [B] [K] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de sursis à statuer. Aux termes de ses dernières conclusions du 23 mars 2023, il a demandé au conseiller de la mise en état : - d'ordonner un sursis à statuer jusqu'à la transmission par le Ministère des Sports Olympiques et Paralympiques, des conclusions de l'enquête administrative annoncée et jusqu'à la clôture de l'instruction en voie d'être finalisée par le cabinet du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Reims ; - de condamner le Stade de [Localité 7] à lui payer la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre du présent incident et le condamner aux entiers dépens lesquels seront recouvrés selon les termes de l'article 699 du code de procédure civile par le conseil du demandeur. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que les évènements qu'il cite ont un impact sur la présente procédure. Il argue de ce que la procédure pénale en cours, dans la mesure où ils concernent des faits qui fondent le licenciementet, illustrent les faits de harcèlement moral dénoncés et participent à l'appréciation des nombreux préjudices. Par conclusions d'incident du 10 mars 2023, le syndicat UNION NATIONALE DES FOOTBALLEURS PROFESSIONNELS (le syndicat), intervenant volontaire à l'instance, a demandé également le sursis à statuer pour les mêmes motifs. Par conclusions du 13 mars 2023, la S.A. STADE DE [Localité 7] demande au conseiller de la mise en état de rejeter les demandes de sursis à statuer et de condamner M. [K] et le syndicat à lui payer chacun la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Motifs de la décision : Au préalable, il sera fait remarquer que l'irrecevabilité de l'exception de procédure n'est pas soulevée et ne peut l'être d'office par le conseiller de la mise en état. Sur la demande de sursis à statuer, c'est à raison que la S.A. STADE DE [Localité 7] fait observer que l'enquête administrative est inexistante. Ainsi, la pièce n° 23 sur laquelle s'appuie l'appelant est un courrier adressé par la ministre déléguée aux sports au président de la ligue de football professionnel qui, certes, fait référence au cas de M. [K], mais en aucun cas n'envisage d'enquête administrative. A cet égard, le syndicat mentionne une enquête imminente, ce qui induit qu'elle n'est pas encore effective. Aussi, il ne saurait être fait droit à une demande de sursis à statuer dans l'attente d'un évènement futur incertain et ce, d'autant plus que son résultat serait sans influence sur la solution du litige. En effet, la juridiction judiciaire devra apprécier de manière indépendante la réalité des griefs faits au salarié, quels que soient les résultats d'une éventuelle enquête administrative, laquelle n'a pas vocation à qualifier juridiquement les faits dénoncés par M. [B] [K] ni à statuer spécifiquement sur la rupture du contrat. En conséquence, la demande de sursis à statuer dans l'attente qu'interviennent les conclusions de l'enquête administrative sera rejetée. Pour ce qui concerne la procédure pénale, l'instruction en cours porte sur des faits de dénonciation calomnieuse imputés par M. [K] à M. [G] [V], sur la période allant du 30 septembre 2018 au 12 octobre 2018. La prévention est définie comme suit : « d'avoir à [Localité 7], du 30.09.2018 au 12.10.2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, dénoncé par tout moyen à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente et un supérieur hiérarchique ou l'employeur, en l'espèce à la Ligue Professionnelle de Football notamment, un fait de nature à entraîner des sanctions disciplinaires, en l'espèce en faisant état d'un comportement agressif voire violent et de propos menaçants et insultants contre Monsieur [K] [B], en sachant que ce fait est totalement ou partiellement inexact, faits prévus par ART 226-10 AL 1 C. Pénal et réprimés par ART 226-10 Al. 1, ART. 226-31 C. Pénal. » Cette prévention inclut nécessairement les faits d'injures et menaces dénoncés par celui-ci le 3 octobre 2018 à la ligue professionnelle de football dans un courrier saisissant la ligue d'une demande de conciliation. Or, ce sont les faits à l'origine de la rupture du contrat, sur la réalité desquels doit se pencher la cour dans le cadre de la contestation de la rupture. Toutefois, il apparaît que l'instruction est ouverte depuis 2020 et aucune des parties ne fait valoir une quelconque décision de mise en examen. Surtout, l'application de l'artilce 4 du Code de procédure civile, ne commande pas dans ce cas le sursis à statuer et la juridiction prud'homale devra apprécier les preuves que l'employeur, qui en supporte la charge, fait valoir pour justifier la sanction contestée, et ce, indépendamment d'éventuelles poursuites. En outre, dans sa demande au fond, le salarié fait demande de préjudice financier correspondant aux salaires dûs jusqu'à la fin du contrat, un préjudice professionnel lié à la rupture du contrat de travail, un préjudice moral, social et familial lié à l'aspect vexatoire et discriminatoire de la rupture, à une perte de chance de participer à des matchs et de percevoir des primes afférentes, ainsi qu'à des dommages-intérêts liés au harcèlement moral. Or, la méconnaissance de la procédure pénale n'empêche pas l'appréciation des préjudices ci-dessus listés en fonction des éléments de preuve apportés par celui qui en a la charge. Par conséquent, la solution du litige ne commande pas qu'il soit sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure d'instruction. Aussi, en l'état d'avancement de la procédure, il y a lieu de prévoir une clôture de l'instruction de ce dossier le 12 juin 2023 avec fixation de l'audience de plaidoiries le 28 juin 2023 à 9 heures. Les frais et dépens de l'incident suivront le sort des frais et dépens de l'instance au fond. Par ces motifs : Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré, Déboute M. [K] ainsi que le syndicat de leur demande tendant à surseoir à statuer dans l'attente des conclusions de l'enquête administrative éventuellement diligentée par le Ministère des Sports et dans l'attente de la clôture de l'instruction portant sur les faits de dénonciation calomnieuse ; Fixe au 12 juin 2023 la date de la clôture et au 28 juin 2023 à 9 heures la date de l'audience de plaidoirie ; Réserve le sort des frais et dépens de l'incident, qui suivront ceux de l'instance au fond. Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64379e4a9477fe04f5cc664b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel