Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379e4a9477fe04f5cc664d
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 2 147 640 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° du 12/04/2023 N° RG 21/02243 MLS/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 12 avril 2023 APPELANT : d'un jugement rendu le 30 novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section Commerce (n° F 21/00008) Monsieur [C] [G] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et la SELARL CORINNE LINVAL, avocat au barreau de l'AUBE INTIMÉE : SAS TM AUTO 10 [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et la SELAS FIDAL, avocats au barreau de l'AUBE DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er mars 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 12 avril 2023. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller Madame Isabelle FALEUR, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Selon contrat de travail à durée indéterminée écrit du 11 décembre 2018, la SAS TM Auto 10 a embauché M. [C] [G], associé minoritaire, à compter du 2 janvier 2019, en qualité de vendeur, sur la base d'un temps partiel. M. [C] [G] a été mis à pied à titre conservatoire le 5 juin 2020 et licencié pour faute grave le 19 juin 2020 aux motifs d'achats de véhicules au nom de la société hors comptabilité, de menaces et insultes à l'encontre de M. [R] [S] (associé majoritaire) en présence de clients, nuisant à l'image de l'entreprise. Le 8 janvier 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes de demandes tendant à faire dire son licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et à faire condamner l'employeur à lui payer des rappels de salaires, une indemnité de travail dissimulé, des indemnités de rupture, et à lui rembourser les salaires retenus pendant la mise à pied conservatoire. En réplique, la SAS TM Auto 10 a demandé au conseil de prud'hommes de débouter M. [C] [G] en l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement des sommes suivantes : 21 476,40 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés de l'exécution déloyale de son contrat de travail, 5 585,00 euros à titre de remboursement des dépenses indûment occasionnées par M. [C] [G] et restées à la charge de la SAS TM Auto 10, 3 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par jugement du 30 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a débouté les parties de leurs demandes et laissé à chacune d'elle la charge de ses dépens. M. [C] [G] a interjeté appel du jugement les 16 et 17 décembre 2021. Par ordonnance du 21 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de ce double appel sous le N°RG 21/02243. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 octobre 2022. Exposé des prétentions et moyens des parties : Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2022, auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté la SAS TM Auto 10 de ses demandes et de condamner celle-ci à lui verser les sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts : - 39.373,40 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 1er mars 2017 au 1er janvier 2019, - 3 937,30 euros à titre de congés payés afférents, - 10 738,20 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, - 10 982,85 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2019, - 1 098,20 euros à titre de congés payés afférents, - 5 249,50 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2020, - 524,90 euros à titre de congés payés afférents, - 2 843,79 euros à titre de la contrepartie obligatoire en repos pour l'année 2019, - 284,70 euros à titre de congés payés afférents, - 625,04 euros à titre de la contrepartie obligatoire en repos pour l'année 2020, - 62,50 euros à titre de congés payés afférents, - 8 732,12 euros à titre de rappel de salaires à temps complet pour la période de janvier 2019 à juin 2020, - 873,20 euros à titre de congés payés afférents, - 21 476,40 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement nul, abusif et à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse, - 2 454,00 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 5 745,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 574,50 euros à titre de congés payés afférents, - 601,00 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire, - 60,00 euros à titre de congés payés afférents, - 10 000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral distinct, - 3 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, il affirme que la relation de travail a débuté avant la conclusion du contrat de travail écrit, soit le 1er mars 2017 et sollicite en conséquence un rappel de salaire. Il ajoute que cette prestation de travail a été réalisée sous la subordination de M. [R] [S], sans aucune déclaration préalable, ni versement de salaire caractérisant l'élément intentionnel du travail dissimulé. Il soutient également avoir travaillé dès janvier 2019 au-delà d'un temps complet et du contingent d'heures supplémentaires fixé par la convention collective et réclame en conséquence paiement d'un rappel de salaires pour un temps complet, d'heures supplémentaires et de la contrepartie obligatoire en repos. Il prétend que son licenciement est nul à double titre en affirmant, d'une part, qu'il a été empêché de se défendre lors de l'entretien préalable, l'employeur refusant de lui communiquer les attestations de salariés décrivant les faits reprochés et, d'autre part, que son licenciement fait suite à la dénonciation de sa part de faits délictueux. Il sollicite l'indemnisation de son préjudice né de la perte de son emploi en faisant valoir que la nullité lui ouvre droit à une indemnité qui n'est pas limitée par le barème fixé à l'article L.1235-3 du code du travail. Il soutient en tout état de cause que les faits visés dans la lettre de licenciement ne sont pas établis et demande que soit écartée l'application du barème de l'article L 1235-3 du code du travail prétextant un abus de droit de la part de son employeur. Il prétend enfin avoir subi un préjudice moral distinct de la perte de son emploi en raison des circonstances de la rupture, l'employeur l'accusant de vol et le menaçant d'un dépôt de plainte. Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2022, auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige, l'intimée demande à la cour de prononcer la jonction des deux affaires, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] [G] en l'ensemble de ses demandes et de l'infirmer pour le surplus, réitérant ses demandes initiales pour les sommes alors sollicitées. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la relation contractuelle a débuté avec la signature du contrat de travail et qu'auparavant M. [C] [G] intervenait uniquement en qualité d'associé. Elle rappelle le régime probatoire en matière de temps de travail et conteste le dépassement de la durée de travail contractualisée. Sur le licenciement, elle affirme que les manquements commis par M. [C] [G] les 5 et 6 juin 2020 sont seuls à l'origine de la procédure et constituent une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise. Elle conteste le caractère vexatoire du licenciement soutenant que c'est en raison du refus de M. [C] [G] de quitter les lieux que M. [R] [S] a été dans l'obligation de recourir à la force publique. Elle soutient également que les demandes de dommages-intérêts ne sont pas justifiées, l'existence et l'étendue des préjudices n'étant pas démontrées. Sur les demandes reconventionnelles, elle prétend que M. [C] [G] n'effectuait pas le nombre d'heures contractuellement prévues et que lorsqu'il s'est permis d'insulter son employeur, cela a fait fuir des clients impactant le chiffre d'affaires de la journée . Elle affirme également que M. [C] [G] a endommagé deux véhicules et générer des contraventions code de la route dont elle sollicite l'indemnisation et le remboursement. Motifs de la décision : 1 - sur l'exécution du contrat de travail - le rappel de salaire pour la période du 1er mars 2017 au 1er janvier 2019 Par une motivation pertinente que la cour adopte et complète, le conseil de prud'hommes a, à raison, considéré qu'en l'absence de preuve de l'existence d'un contrat de travail sur la période litigieuse, la demande devait être rejetée. En effet, en l'absence, comme c'est le cas en l'espèce, d'une apparence de contrat de travail, c'est à celui qui se prévaut de son existence d'en rapporter la preuve. Or, M. [C] [G] était, sur la période considérée, associé, certes minoritaire, mais à hauteur de 49 % des parts. Par ailleurs, il faisait l'objet depuis le 30 mars 2015 d'une interdiction de gérer pour une période de 10 ans. Certes, il justifie avoir développé une activité au profit de la société dont il était associé, mais aucune pièce de son dossier ne vient caractériser un lien de subordination avec le gérant en titre. Les seules attestations de vente de véhicules ne peuvent suffire à en faire la preuve. Autrement dit, M. [C] [G], frappé d'une interdiction de gérer, a 'uvré pendant la période litigieuse au profit de la société dont il était associé à 49%, ce qui n'est pas contesté, sans justifier de liens de subordination avec le gérant en titre. Par ailleurs, alors qu'il se dit salarié de la société, il ne réclame pas son salaire pendant 19 mois, il accepte de signer un contrat de travail qui fait démarrer la relation contractuelle au 2 janvier 2019 sans reprise d'ancienneté, signes qu'il savait ne pas être dans une relation contractuelle de travail avant le 2 janvier 2019. Le jugement doit donc être confirmé. - le rappel de salaire à temps complet pour la période de janvier 2019 à juin 2020 Le conseil de prud'hommes en considérant que le salarié ne justifiait pas de la réalisation de ces heures et ne démontrait pas que l'employeur lui avait demandé de travailler au-delà de la durée contractuelle, a renversé la charge de la preuve. A bon droit, le salarié vient, en cause d'appel, arguer de la présomption de travail à temps plein attachée à l'absence de mention dans le contrat de travail de la répartition de son temps de travail partiel. En effet, ce contrat renvoie sur ce point à un planning communiqué un mois avant le début de la période concernée. Or, aucun planning n'est produit au dossier de l'employeur, qui ne justifie donc par avoir placé le salarié en situation de connaître exactement son rythme de travail relatif au temps de travail contractuellement défini, ni que le salarié n'était pas tenu à disposition. À cet égard, celui-ci vient affirmer qu'il était présent aux heures d'ouverture du garage soit du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 h 30, ainsi que le samedi de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures. Par conséquent, l'inévitable requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet entraîne paiement des salaires complémentaires dans la limite du temps plein, soit la somme de 8 732,12 euros outre 873,29 euros de congés payés afférents, qui seront alloués au salarié, par infirmation du jugement. - les heures supplémentaires Le conseil de prud'hommes a débouté le salarié, considérant qu'il ne rapportait pas la preuve des heures réalisées, après s'être fondé sur les dispositions de l'article L3171-4 du code du travail , et ce faisant, a renversé la charge de la preuve et violé le texte sur lequel il s'était fondé. En droit, aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, le salarié prétend avoir travaillé pendant les heures d'ouverture du garage, soit 43,30 heures par semaine étant par ailleurs observé que le dossier des deux parties ne permet pas de constater la présence d'autres vendeurs. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de justifier de la réalité des heures effectuées par le salarié, ce qu'il ne fait pas. Aussi la réalité des heures supplémentaires est justifiée. Sur la base d'un nombre d'heures supplémentaires de 8,30 heures par semaine, et tenant compte du fait que le garage était fermé au mois d'août selon le registre des ventes, considérant par ailleurs le salaire brut mensuel horaire de 11,80 euros, c'est une somme de 8 766,81 euros qui est due au salarié outre 876,68 euros à titre de congés payés afférents, pour la période 2019 - 2020. - la contrepartie obligatoire en repos C'est à raison que le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de sa demande de contrepartie obligatoire en repos pour l'année 2020, dans la mesure où les 187 heures supplémentaires accomplies ne dépassent pas les 220 heures du contingent annuel d'heures supplémentaires fixé par la convention collective de l'automobile applicable en l'espèce. En revanche, le salarié a effectué 400,30 heures supplémentaires en 2019 et a donc dépassé de 280,30 heures le contingent annuel. Compte tenu de l'effectif, le salarié peut bénéficier d'un repos compensateur à hauteur de 50 % des heures effectuées, étant observé que c'est le taux appliqué par le salarié dans ses propres calculs. Sur la base d'un salaire horaire de 11,80 euros, c'est une somme de 1170,14 euros qui lui est due incluant les congés payés, le tout en application des dispositions de l'article L3121-38 du code du travail. - le travail dissimulé La demande d'indemnité de travail dissimulé étant attachée au rappel de salaire pendant la période du 1er mars 2017 au 1er janvier 2019, le sort de cette demande doit suivre celui du rappel de salaire, de sorte que le jugement sur ce point doit également être confirmé. - le remboursement par le salarié de frais payés par l'employeur. La société employeur demande paiement d'une somme de 5 490,00 euros en réparation du préjudice né de dégâts causés à des véhicules de l'entreprise utilisée par le salarié, outre 95,00 euros en remboursement de contraventions dont le salarié serait à l'origine. Comme l'a justement fait remarquer l'appelant, ces demandes échappent à la juridiction prud'homale dès lors qu'elles s'appuient sur des faits, réels ou supposés, postérieurs à la rupture du contrat de travail. Toutefois, l'appelant ne demande pas à la cour, laquelle a par ailleurs plénitude juridiction, de se déclarer incompétente, et conclut à la confirmation de la décision de débouter. La confirmation sera effectivement prononcée dans la mesure où les dégradations sur le véhicule de marque Peugeot ne sont justifiées que par une photographie insusceptible de les faire imputer à Monsieur [G]. En outre, les dégradations sur le véhicule de marque Citroën, qui, au vu du constat d'accident, sont imputables à Monsieur [G] qui était le conducteur, ne peuvent entraîner une indemnisation faute pour l'intimée de justifier des réparations restées à sa charge après indemnisation par l'assureur. Il en est de même pour les contraventions figurant au dossier, que rien ne permet de rattacher à la conduite du véhicule par Monsieur [G]. - l'exécution déloyale du contrat de travail par le salarié. L'employeur soutient que le salarié a exécuté son contrat de travail de manière déloyale en considérant qu'il était l'égal du gérant, en achetant un véhicule au nom et pour le compte de la société destinée à son usage personnel sans remplir les déclarations administratives afférentes, en insultant et en menaçant le gérant, en étant rémunéré pour un nombre d'heures qui n'étaient pas effectuées. De plus, il s'interroge sur la loyauté du salarié en raison de la disparition de documents. L'employeur ne saurait fonder la déloyauté du salarié sur la disparition de documents qu'il ne lui impute pas réellement. Par ailleurs, l'employeur reproche au salarié de se croire l'égal du gérant ce qui n'est pas déloyal sachant que le salarié était associé à 49 %. En outre, les griefs qui ont motivé le licenciement et pour certains non justifiés, ne peuvent suffire à caractériser la mauvaise foi du salarié, et obtenir ainsi par compensation, le remboursement d'éventuelles condamnations à des dommages-intérêts pour le cas où le licenciement aurait été considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse. Le jugement, qui a considéré à raison non justifiée la déloyauté contractuelle du salarié, sera confirmé. 2 - sur la rupture du contrat de travail - la nullité du licenciement Le salarié invoque une nullité du licenciement pour les deux motifs suivants : * son statut de lanceur d'alerte interdisant toute sanction en application des dispositions de l'alinéa un de l'article L 1132-3-3 du code du travail, * la violation de son droit à la défense par le refus de l'employeur de communiquer les témoignages sur lequel il fondait ses griefs, en faisant valoir la violation de l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme qui consacre son droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial dans le cadre d'un procès équitable, l'article 7 de la convention numéro 158 de l'organisation internationale du travail, et un arrêt du 18 octobre 2017 de la Cour de cassation. Sur le premier moyen, l'ancien art. L. 1132-3-3 en sa version applicable à la date du licenciement, 'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à la loi no 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. En cas de litige relatif à l'application des premier et deuxième alinéas, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime, ou qu'elle a signalé une alerte dans le respect des articles 6de la loi no 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé.» Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'. . C'est à raison que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande en l'absence de dénonciation quelconque précédant le licenciement. Le seul fait que le salarié se soit présenté au tribunal de commerce le 5 juin 2020 suite à une convocation ne suffit pas à établir les dénonciations alléguées dès lors que le procès-verbal qui en a été dressé ne relate pas le contenu des échanges devant cette juridiction. Sur le second moyen, il faut noter qu'aucun texte national ne prévoit la nullité du licenciement pour le non-respect d'un droit fondamental lors de l'entretien préalable et que l'article L 1235-3-1 du code du travail ne prévoit de nullité qu'en cas de violation d'une liberté fondamentale. De plus, l'employeur ne conteste pas s'être abstenu de remettre, lors de l'entretien préalable, les témoignages dont il a fait état, en arguant de ce que ces témoignages n'avaient pas été encore rédigés, que la loi en tout état de cause ne l'obligeait pas à telle production. De fait, toutes les attestations de témoins sont postérieures à l'entretien préalable, de sorte que l'absence de présentation de ces documents, à les supposer attentatoires aux droits de la défense au regard des dispositions de l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 7 de la convention numéro 158 de l'organisation internationale du travail, n'ont pu y porter atteinte. - le bien-fondé du licenciement La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reproche au salarié l'achat de deux véhicules au nom de la société sans renseigner le livre de police et sans faire assurer le paiement par la comptabilité de l'entreprise, outre des insultes et des menaces notamment le 5 juin 2020. L'employeur, qui a la charge de la preuve, produit des attestations, reprises par le conseil de prud'hommes dans sa motivation, faisant la preuve des insultes (fils de pute, bâtard) le 6 juin 2020. Aucune pièce ne vient justifier l'existence de menaces ni des insultes antérieurement au 6 juin 2020. Le salarié, qui conteste les insultes, ne conteste pas l'existence d'un incident entre lui et l'employeur le 6 juin, nécessitant l'intervention des policiers. Certes, la lettre de licenciement mentionne des faits du 5 juin et non du 6 juin, sans toutefois être exhaustif. En effet, le grief est ainsi rédigé : « j'ai également pu vous interroger sur les menaces et insultes que vous portez à mon encontre depuis quelques temps soit directement soit par l'intermédiaire de tiers comme ce fût le cas le 5 juin dernier. Vous avez en effet à de nombreuses reprises été extrêmement menaçant et insultant à mon égard et cela en présence de clients de l'entreprise dont certains ont quitté les locaux... cette attitude inacceptable a de nouvelle fois été démontrée lors de la notification de votre mise à pied conservatoire où j'ai été contraint de faire appel aux forces de police pour me protéger et vous faire quitter les locaux ». Au vu de cette rédaction, il apparaît que les griefs ne visent pas que les faits du 5 juin 2020, lesquels ne sont visés que comme une occurrence parmi d'autres. En tout cas, les faits du 6 juin 2020 ayant généré le déplacement des policiers sont visés dans la lettre de licenciement. Ce seul fait du 6 juin 2020, justifié par les attestations versées par l'employeur, et non combattues efficacement par le salarié, sont suffisamment graves pour que l'employeur mette fin immédiatement au contrat de travail. Par conséquent, la faute grave étant caractérisée, le salarié doit être débouté de ses demandes, y compris de ses demandes de remboursement des salaires retenus pendant la mise à pied conservatoire, par confirmation du jugement. - le préjudice moral distinct de la perte de l'emploi C'est à tort que le salarié fait valoir un licenciement dans des conditions vexatoires liées à son expulsion de son lieu de travail par la police, dans la mesure où il explique lui-même avoir refusé de quitter les lieux après signification d'une mise à pied conservatoire, obligeant ainsi l'employeur à faire appel à la police, de sorte que l'attitude de l'employeur ne peut être considérée comme fautive. De même, le salarié ne peut prétendre que l'employeur l'a accusé de vol puisqu'il ressort du compte rendu de l'entretien préalable que l'employeur a évoqué la perte de documents administratifs en demandant au salarié si c'était lui qui les avait pris, ce à quoi le salarié a répondu par la négative. L'employeur a alors indiqué qu'il allait porter plainte contre X, pour les véhicules. Il est donc faux de prétendre que l'employeur l'a accusé de vol. Cette demande ne peut donc prospérer de sorte que le jugement, sera confirmé bien qu'il ait, à tort considéré le rejet de cette demande comme la conséquence du rejet de la contestation du licenciement. La confirmation se fera donc par substitution de motifs. 3 - sur les autres demandes Il sera dit au dispositif que les condamnations sont prononcées sous réserve d'y déduire le cas échéant les cotisations salariales et sociales. Aucune des deux parties ne triomphe ni ne succombe, de sorte que le jugement qui a laissé à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés, sera confirmé. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile. En appel, il sera fait masse des dépens à partager par moitié entre les parties qui seront déboutées de leur demande de remboursement de frais irrépétibles. Par ces motifs : La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement rendu le 30 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Troyes, en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire pour la période de janvier 2019 à juin 2020, de sa demande d'heures supplémentaires pour les années 2019-2020, de sa demande d'indemnité liée à la contrepartie obligatoire en repos pour l'année 2019, Statuant à nouveau, dans la limite des chefs d'infirmation, Condamne la SAS TM AUTO 10 à payer à M. [C] [G] les sommes suivantes : - 8 732,12 euros (huit mille sept cent trente deux euros et douze centimes) à titre de rappel de salaire à temps complet pour la période de janvier 2019 à juin 2020, - 873,21 euros (huit cent soixante treize euros et vingt et un centimes) de congés payés afférents, - 8 766,81 euros (huit mille sept cent soixante six euros et quatre vingt un centimes) de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires des années 2019-2020, - 876,68 euros (huit cent soixante seize euros et soixante huit centimes) de congés payés afférents, -1 170,14 euros (mille cent soixante dix euros et quatorze centimes) de contrepartie obligatoire en repos pour l'année 2019, Confirme le surplus du jugement en ses dispositions soumises à la cour, y ajoutant, Dit que les condamnations sont prononcées sous réserve d'y déduire le cas échéant, les charges sociales et salariales ; Dit que les intérêts au taux légal, qui courent à compter du 19 janvier 2021, dûs au moins pour une année entière, seront capitalisés dans les conditions des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ; Rejette les demandes de remboursement des frais irrépétibles d'appel, Fait masse des dépens d'appel qui seront partagés par moitié entre les parties, LE GREFFIER LE CONSEILLER
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
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Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel