Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379e4b9477fe04f5cc6653
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 14 980 125 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° du 12/04/2023 N° RG 22/00002 MLB/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 12 avril 2023 APPELANTE : d'un jugement rendu le 8 décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Encadrement (n° F 20/00007) SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SCP AGUERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON INTIMÉ : Monsieur [O] [T] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er mars 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 12 avril 2023. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller Madame Isabelle FALEUR, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Monsieur [O] [T] a été embauché par la SAS Bureau Veritas Exploitation à compter du 1er septembre 1998. Suivant avenant en date du 21 novembre 2016 à son contrat de travail, Monsieur [O] [T] a exercé les fonctions de chef de service formation à compter du 1er janvier 2017. Une clause relative à une convention de forfait jours était reprise audit avenant. Le 14 mars 2019, il était demandé à Monsieur [O] [T] par le directeur régional de travailler depuis son domicile ou dans les autres bureaux dans l'entreprise pendant la durée d'une enquête engagée par le Compliance Officer, après que certains de ses collaborateurs aient exprimé un profond mal-être au regard de son management ressenti comme du harcèlement moral, et de ne pas entrer en contact avec ses collaborateurs jusqu'à nouvel ordre. À compter du 19 mars 2019, Monsieur [O] [T] était placé en arrêt de travail et pendant plus d'un mois. Le 25 avril 2019, Monsieur [O] [T] écrivait au directeur régional qu'il souhaitait reprendre son activité professionnelle le 2 mai 2019. Il lui était proposé un transfert de son contrat de travail au sein de la société Bureau Veritas France et la signature d'un avenant à son contrat de travail à effet au 1er juin 2019, en qualité de Business Developper, proposition que Monsieur [O] [T] refusait le 17 mai 2019. Par mail du 14 mai 2019, les conclusions de l'enquête interne étaient adressées à Monsieur [O] [T]. Aux termes de celles-ci, il était conclu que 'les versions des différents collaborateurs étant sensiblement différentes et en l'absence de témoin en dehors du service ou de mails litigieux adressés par [O] [T], il n'est pas possible de conclure que les faits allégués sont avérés'. Le 21 mai 2019, la SAS Bureau Veritas Exploitation a convoqué Monsieur [O] [T] à un entretien préalable à licenciement. Le 12 juin 2019, la SAS Bureau Veritas Exploitation a notifié à Monsieur [O] [T] son licenciement. Le 8 janvier 2020 puis le 19 juin 2020, Monsieur [O] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims de demandes. Le 16 septembre 2020, le bureau de conciliation et d'orientation a ordonné à la SAS Bureau Veritas Exploitation la communication à Monsieur [O] [T] de l'ensemble des fiches de gestion d'activité et du temps de travail adressées chaque mois par ce dernier à l'entreprise pour la période allant du 25 mars 2016 au 24 mars 2019 sous astreinte. Lors de l'audience de jugement, le conseil de prud'hommes a ordonné la remise par la SAS Bureau Veritas Exploitation de l'enquête confiée au 'Compliance Officer' avant le 22 septembre 2021, ce qu'elle a fait. Par jugement en date du 8 décembre 2021, le conseil de prud'hommes a : - ordonné la jonction des deux affaires, - débouté Monsieur [O] [T] de sa demande de dire que la SAS Bureau Veritas Exploitation a manqué à son obligation d'assurer sa santé mentale, - dit et jugé le licenciement de Monsieur [O] [T] sans cause réelle et sérieuse, - condamné la SAS Bureau Veritas Exploitation à payer à Monsieur [O] [T] les sommes de : . 100543,33 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 149801,25 euros à titre d'heures supplémentaires, . 14980,12 euros au titre des congés payés y afférents, . 84805 euros à titre de dommages-intérêts pour indemnisation des repos compensateurs non pris, - condamné la SAS Bureau Veritas Exploitation à payer à Monsieur [O] [T] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS Bureau Veritas Exploitation à rembourser aux organismes intéressés tout ou partie des indemnités de chômage versées à Monsieur [O] [T], du jour de son licenciement au jour de la décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, selon les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, - ordonné l'exécution provisoire sur le fondement des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile et de l'article R.1454-28 du code du travail, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné la SAS Bureau Veritas Exploitation aux dépens y compris les éventuels frais d'exécution visés à l'article 10 du décret du 10 décembre 1996. Le 3 janvier 2022, la SAS Bureau Veritas Exploitation a formé une déclaration d'appel des chefs suivants du jugement : - dit et jugé le licenciement de Monsieur [O] [T] sans cause réelle et sérieuse, - condamné la SAS Bureau Veritas Exploitation à payer à Monsieur [O] [T] les sommes de : . 100543,33 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 149801,25 euros à titre d'heures supplémentaires, . 14980,12 euros au titre des congés payés y afférents, . 84805 euros à titre de dommages-intérêts pour indemnisation des repos compensateurs non pris, - condamné la SAS Bureau Veritas Exploitation à payer à Monsieur [O] [T] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS Bureau Veritas Exploitation à rembourser aux organismes intéressés tout ou partie des indemnités de chômage versées à Monsieur [O] [T], du jour de son licenciement au jour de la décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, selon les dispositions de l'article L. 1235'4 du code du travail, - ordonné l'exécution provisoire sur le fondement des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile et de l'article R.1454-28 du code du travail, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné la SAS Bureau Veritas Exploitation aux dépens y compris les éventuels frais d'exécution visés à l'article 10 du décret du 10 décembre 1996. Dans ses écritures en date du 22 août 2022, elle demande à la cour : - A titre principal, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [O] [T] de ses demandes de dommages-intérêts au titre d'une prétendue exécution déloyale de la convention de forfait, de dommages-intérêts pour absence de repos et de pause, de dommages-intérêts au titre d'une prétendue exécution déloyale du contrat de travail et en ce qu'il a prononcé la jonction des affaires, de l'infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau de débouter Monsieur [O] [T] de ses demandes. - À titre subsidiaire, de réduire le montant des condamnations à de plus justes proportions et de condamner Monsieur [O] [T] au paiement de la somme de 6668,27 euros au titre des jours de repos indûs, - En tout état de cause, de condamner Monsieur [O] [T] au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Dans ses écritures en date du 19 octobre 2022, Monsieur [O] [T] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à dire que la SAS Bureau Veritas Exploitation a manqué à son obligation d'assurer sa santé mentale et en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et de le confirmer pour le surplus. Il demande à la cour, statuant à nouveau de : - juger que la SAS Bureau Veritas Exploitation a gravement manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail ainsi qu'à son obligation d'assurer la santé mentale de son salarié, en conséquence, - condamner la SAS Bureau Veritas Exploitation à lui payer la somme de 10000 euros à titre de dommages-intérêts, - condamner la SAS Bureau Veritas Exploitation à lui payer la somme de 8000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de repos et de pause, - condamner la SAS Bureau Veritas Exploitation à lui payer la somme de 8000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait-jours, - débouter la SAS Bureau Veritas Exploitation de ses demandes et subsidiairement limiter sa demande reconventionnelle au titre de la restitution des jours de réduction du temps de travail à la somme de 709,87 euros, - condamner la SAS Bureau Veritas Exploitation à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SAS Bureau Veritas Exploitation aux dépens en ce compris les frais d'exécution éventuels de la décision. Motifs : 1. Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail : - Sur la convention de forfait : Les premiers juges ont dit que la convention de forfait était sans effet, nulle et inopposable, ce qu'ils ont omis de reprendre dans le dispositif du jugement et ce qu'il y a donc lieu d'office de réparer suivant les modalités reprises au dispositif de la décision. La SAS Bureau Veritas Exploitation demande à la cour d'infirmer une telle disposition dès lors que Monsieur [O] [T] n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la matérialité ou la validité de la convention de forfait, tandis que Monsieur [O] [T] conclut à sa confirmation. Monsieur [O] [T] prétend en premier lieu que la convention de forfait serait nulle dès lors que contrairement à ce que prévoit l'article 14 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du temps de travail dans la métallurgie, le contrat de travail ne définit pas les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont il dispose pour l'exécution de sa fonction. Or, une telle absence est sans portée, dès lors qu'il ne soutient pas qu'il n'avait pas la maitrise effective de l'organisation de son temps de travail Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a dit que la convention était nulle. Monsieur [O] [T] fait en revanche valoir à raison qu'il n'a pas bénéficié des entretiens exigés par l'accord et par l'article L.3121-65 du code du travail pour évoquer sa charge de travail, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération. C'est vainement en effet que la SAS Bureau Veritas Exploitation soutient qu'elle aurait satisfait à une telle obligation en invoquant les entretiens annuels 2017 et 2018 et les revues d'objectifs 2017 et 2018 qui ne portaient pas sur ces points. C'est encore à raison que Monsieur [O] [T] fait valoir que la SA Bureau Veritas n'a pas mis en place un contrôle du nombre de jours travaillés dans les conditions de l'accord. En effet, afin de 'décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, l'employeur est tenu d'établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail auxquels le salarié n'a pas renoncé dans le cadre de l'avenant à son contrat de travail visé au 2ème alinéa ci-dessus'. Or, en l'espèce la SAS Bureau Veritas soutient à tort qu'elle aurait satisfait à la mise en place d'un tel contrôle, lequel ne ressort pas de la pièce n°35 dont elle se prévaut, et qu'elle procédait à une synthèse en fin d'année, dont elle ne justifie pas. De tels manquements de l'employeur privent d'effet la convention de forfait. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a dit la convention de forfait inopposable et privée d'effet. - Sur les heures supplémentaires : La SAS Bureau Veritas Exploitation demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'elle a été condamnée à payer les heures supplémentaires réclamées par Monsieur [O] [T]. Elle soutient que le décompte qu'il présente est fantaisiste, déconnecté des horaires réalisés, ce qui ressort tant des demandes évolutives qu'il a présentées que du travail de reconstitution des amplitudes horaires qu'elle a réalisé, soulignant par ailleurs que Monsieur [O] [T] a inclu à tort des temps de trajet dans son décompte. Monsieur [O] [T] réplique qu'il satisfait à la preuve qui lui incombe tandis que la SAS Bureau Veritas Exploitation est défaillante à ce titre. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Monsieur [O] [T] produit pour chaque jour travaillé de la semaine du 19 septembre 2016 au 18 mars 2019, l'heure de début et de fin de travail avec le temps de pause, et pour les fins de semaine, l'heure de début et de fin de travail. Un tel décompte est donc très précis et permet à l'employeur d'y répondre utilement et si le salarié l'a modifié, c'est postérieurement aux pièces communiquées par l'employeur dans le cadre de l'injonction décernée par le bureau de jugement, qui lui ont permis d'affiner son emploi du temps. Monsieur [O] [T] satisfait donc à la preuve qui lui incombe tandis que la SAS Bureau Veritas Exploitation ne produit aucun élément de contrôle. Les heures supplémentaires sont donc établies en leur principe. Si la SAS Bureau Veritas Exploitation fait valoir dans les développements qu'elle consacre aux repos compensateurs que les heures supplémentaires n'ont pas été réalisées à sa demande, Monsieur [O] [T] établit qu'elles étaient rendues nécessaires par l'ampleur des tâches qui étaient les siennes et qu'il décrit exactement en page 56 de ses écritures au vu des pièces qu'il produit. La demande de Monsieur [O] [T] ne sera toutefois pas accueillie dans les proportions réclamées alors que notamment la SAS Bureau Veritas Exploitation fait valoir à raison qu'il a inclu dans son temps de travail des temps de trajet à partir de son domicile. Au vu de ces éléments, la cour évalue le rappel de salaires à la somme de 132836,76 euros, se décomposant comme suit : - du 19 septembre au 31 décembre 2016 : 220 heures supplémentaires, - 2017 : 1006 heures supplémentaires, - 2018 : 822 heures supplémentaires, - du 1er au 18 mars 2019 : 220 heures supplémentaires. La SAS Bureau Veritas Exploitation sera donc condamnée à payer à Monsieur [O] [T] cette somme, outre les congés payés y afférents. Le jugement doit être infirmé en ce sens. - Sur les repos compensateurs : Les premiers juges ont accueilli Monsieur [O] [T] en sa demande au titre des repos compensateurs, de 2016 à 2018. Au titre de l'année 2016, il n'y a pas de dépassement du contingent des heures supplémentaires qui est de 220 heures. Le contingent des heures supplémentaires a été dépassé au titre des années 2017 et 2018. Sur la base d'un taux horaire de 41,46 euros, calculé à partir d'un salaire mensuel non contesté de 6283,96 euros, la SAS Bureau Veritas Exploitation sera condamnée à payer à Monsieur [O] [T] au titre des repos compensateurs, indemnité de congés payés comprise, la somme de 72331,11 euros. Le jugement doit être infirmé en ce sens. - Sur les dommages-intérêts pour non-respect des temps de repos et de pause : Monsieur [O] [T] reproche aux premiers juges de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des temps de repos et de pause tandis que la SAS Bureau Veritas Exploitation fait valoir que même s'il existait un manquement à ce titre, Monsieur [O] [T] a déjà été indemnisé par les condamnations qui précèdent au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs. Aucun manquement de la SAS Bureau Veritas Exploitation n'est caractérisé au titre du temps de pause, alors même qu'il ressort du décompte produit par Monsieur [O] [T] qu'il en bénéficiait. Au regard des amplitudes horaires parfois réalisées par Monsieur [O] [T], qui le privaient d'un temps quotidien de repos de 11 heures, et du travail effectué les fins de semaine, le manquement de la SAS Bureau Veritas Exploitation au titre des temps de repos est caractérisé. En réparation du préjudice subi par Monsieur [O] [T], non indemnisé par les condamnations invoquées par la SAS Bureau Veritas Exploitation, celle-ci sera condamnée à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement doit être infirmé en ce sens. - Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait-jours : Monsieur [O] [T] reprend à hauteur d'appel la demande dont il a été débouté en première instance relative à la condamnation de la SAS Bureau Veritas Exploitation à lui payer la somme de 8000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait-jours. La SAS Bureau Veritas Exploitation conclut à raison au rejet d'une telle demande. En effet, si Monsieur [O] [T] fait valoir que la SAS Bureau Veritas Exploitation a mis en oeuvre une convention de forfait sans lui assurer les garanties qui auraient dû être les siennes, il ne caractérise toutefois aucun préjudice subi à ce titre dans ses écritures en terme de charge, de temps et d'amplitude de travail, qui n'aurait pas été déjà indemnisé. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [O] [T] à ce titre. - Sur les dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation d'exécution de bonne foi de son contrat de travail et d'assurer sa santé mentale : Alors que la demande de Monsieur [O] [T] tendait à la condamnation à des dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation d'exécution de bonne foi de son contrat de travail et d'assurer sa santé mentale, les premiers juges n'ont débouté Monsieur [O] [T] de sa demande qu'au titre du deuxième manquement invoqué, sans statuer sur le premier. Monsieur [O] [T] demande à la cour de faire droit à sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 10000 euros, soutenant que la SAS Bureau Veritas Exploitation n'a pas assuré sa protection notamment au moment de sa mise à l'écart, en le maintenant dans l'ignorance des résultats de l'enquête dissimulée malicieusement et dans une situation de travail anormale jusqu'à son licenciement, ce qui l'a maintenu dans l'anxiété pendant plusieurs mois et a été à l'origine d'un long arrêt de travail. La SAS Bureau Veritas Exploitation réplique qu'elle n'a adopté que la mesure strictement nécessaire à la préservation des collaboratrices de Monsieur [O] [T] le temps de l'enquête et aux discussions relatives à son changement de poste éventuel, et qu'il a en toute hypothèse été à l'abri de la mise à l'écart puisqu'il était en arrêt-maladie. Il ressort des pièces produites que le 14 mars 2019, il a été demandé par mail à Monsieur [O] [T] de travailler depuis son domicile ou dans d'autres locaux, pendant la durée de l'enquête confiée au Compliance Officer sur les allégations de harcèlement moral à son encontre présentées par certains de ses collaborateurs. Il ressort du rapport d'enquête, que la SAS Bureau Veritas Exploitation n'a produit aux débats que parce que le conseil de prud'hommes le lui a ordonné, que celle-ci était terminée depuis le 25 mars 2019 et que le même jour le comité d'éthique retenait que l'allégation de harcèlement moral n'était pas vérifiée. Le 18 avril 2019, Monsieur [O] [T] demandait par mail au directeur régional qu'il lui confirme ce qu'il lui avait dit par téléphone, c'est-à-dire que l'accusation de harcèlement moral n'était pas retenue. Le même jour, le directeur régional lui répondait tout au plus -et à tort- qu'il n'avait jamais été accusé de harcèlement moral. Le 25 avril 2019, Monsieur [O] [T] formulait la même demande. Ce n'est que le 14 mai 2019 que le General Cousel & Compliance Officer portait à sa connaissance par mail les seules conclusions de l'enquête rappelées en exorde de l'arrêt. La SAS Bureau Veritas Exploitation n'a donc pas porté rapidement à la connaissance de Monsieur [O] [T] de telles conclusions qui le disculpaient face à des accusations pourtant graves, en le maintenant par conséquent sciemment à l'écart, sans lui indiquer les modalités de son retour, même s'il était en arrêt de travail et si des discussions sur un futur poste existaient. Un tel comportement caractérise un manquement de la part de l'employeur à la fois à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail et à celle d'assurer la santé mentale du salarié. Il est à l'origine d'une anxiété subie par le salarié que la SAS Bureau Veritas Exploitation sera condamnée à réparer en lui payant la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts. Il sera ajouté de ce chef au jugement et le jugement doit également être infirmé du chef du rejet de la demande de Monsieur [O] [T] au titre du manquement de l'employeur à l'obligation d'assurer sa santé mentale. 2. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail : - Sur le licenciement : Il ressort des termes de la lettre de licenciement que motif pris des 'carences managériales avérées, démontrées par les conséquences sur certaines de ses collaboratrices' de Monsieur [O] [T], il n'était plus possible à la SAS Bureau Veritas Exploitation de le maintenir dans son poste de chef de service ou tout autre poste et qu'ayant refusé d'accepter un poste de Business Developper et n'ayant pas d'autre poste à lui proposer, elle n'était plus en mesure de maintenir son contrat de travail et le licenciait. Il doit dès lors être recherché si le motif de la modification du contrat de travail constitue une cause réelle et sérieuse, les premiers juges ayant à tort considéré que le refus du poste constituait un des griefs à l'appui du licenciement. Le seul grief en cause est celui de carences managériales reprochées à Monsieur [O] [T], que les premiers juges n'ont pas retenu, à tort, selon la SAS Bureau Veritas Exploitation. Celle-ci soutient en effet que Monsieur [O] [T] exerçait un mode de management ferme et directif, constitutif d'un comportement fautif, établi par les pièces qu'elle verse aux débats et que dans ces conditions le licenciement intervenu à la suite du refus de Monsieur [O] [T] d'accepter le nouveau poste proposé, repose sur une cause réelle et sérieuse. Monsieur [O] [T] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, faisant valoir qu'il a démarré son poste en débutant totalement en matière de management dans un service déficitaire en moyens humains et techniques, qu'il n'a reçu aucune formation aux techniques de management, qu'il ne faisait qu'appliquer les consignes du directeur régional qui était son N+1, qu'il n'a commis aucune faute dans son management pour lequel il était félicité, qu'aucun fait de harcèlement moral n'a par ailleurs été retenu à son encontre. Même à supposer que des carences managériales soient établies, elles ne constitueraient en toute hypothèse pas une cause réelle et sérieuse de licenciement. En effet, après environ 20 années au service de la SAS Bureau Veritas Exploitation, Monsieur [O] [T] est devenu chef de service au 1er janvier 2017, ce qui constituait selon les termes mêmes de la SAS Bureau Veritas Exploitation un tournant dans sa carrière, alors qu'il exerçait auparavant ses missions dans le domaine commercial et marketing, et de surcroît selon les termes de la lettre de licenciement un challenge que la SAS Bureau Veritas Exploitation savait difficile, s'agissant de remettre à niveau les résultats d'un service déficitaire. Par ailleurs, l'une des trois missions principales du chef de service, comme la SAS Bureau Veritas Exploitation le souligne au vu de la fiche de poste de chef de service qu'elle produit, est de diriger, animer et coordonner les équipes qui lui sont affectées. Monsieur [O] [T] a donc débuté une nouvelle fonction à forte dimension managériale dont il ignorait tout, sans aucune formation, ni même accompagnement, contrairement à ce que la SAS Bureau Veritas Exploitation écrit dans la lettre de licenciement alors qu'elle ne produit aucune pièce à ce titre. Pour sa part, le salarié verse aux débats les mails mensuels de son supérieur hiérarchique, consistant à mettre la pression en fin de mois pour que les objectifs fixés soient atteints, lesquels ne constituent en aucun cas un accompagnement. Un tel accompagnement était d'autant plus nécessaire que la SAS Bureau Veritas Exploitation qualifiait le poste confié à Monsieur [O] [T] de challenge difficile, et que le salarié explique pour sa part en page 56 de ses écritures et en justifie, qu'en sus de son nouveau poste, des missions commerciales lui avaient été maintenues, en l'absence de successeur ou qu'il en avait repris d'autres -notamment le rôle de [G] [K]-à la demande insistante de ses supérieurs. Le licenciement est donc dénué de cause réelle et sérieuse. Le jugement doit être confirmé et ce par substitution de motifs. - Sur les conséquences financières du licenciement : La SAS Bureau Veritas Exploitation fait valoir à raison que les premiers juges ont excédé le barème prévu à l'article L.1235-3 du code du travail en allouant à Monsieur [O] [T] la somme de 100543,33 euros correspondant à 16 mois de salaire alors qu'en raison d'une ancienneté de 20 ans, à la date du 12 juin 2019, il peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 15,5 mois de salaire, et ce sur la base d'un salaire non contesté de 6283,96 euros. Monsieur [O] [T] était âgé de 48 ans lors de son licenciement. Il établit avoir perçu l'ARE du 25 avril 2020 au 31 mars 2022 et être le gérant de la SARL M&Co Solutions dont l'activité au vu de l'extrait Kbis a débuté le 20 février 2020. Au vu de ces éléments, la SAS Bureau Veritas Exploitation sera condamnée à payer à Monsieur [O] [T] la somme de 62000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, laquelle est de nature à réparer le préjudice subi. Le jugement doit être infirmé en ce sens. 3. Sur la demande reconventionnelle de la SAS Bureau Veritas Exploitation : A hauteur d'appel, la SAS Bureau Veritas Exploitation demande la condamnation de Monsieur [O] [T] à lui rembourser la somme de 6668,27 euros correspondant au nombre de jours de repos indûs dont celui-ci a bénéficié de 2016 à 2019. La convention de forfait jours étant privée d'effet, Monsieur [O] [T] perd le bénéfice des jours de repos dont il a bénéficié. Monsieur [O] [T] oppose toutefois à juste titre à la SAS Bureau Veritas Exploitation, qui ne répond pas sur ce point, une prescription d'une partie de sa demande dès lors qu'elle ne l'a formulée pour la première fois que dans ses écritures du 8 mars 2022. Dans ces conditions, sur la période non prescrite pour la période postérieure au 8 mars 2019, l'indû au titre de 3 jours de repos s'élève à la somme de 870,75 euros. Monsieur [O] [T] s'oppose au paiement d'une telle somme, invoquant l'application de l'article 1302-3 du code civil, dès lors que, selon lui, la défaillance de l'employeur dans l'application des dispositions légales et conventionnelles relatives au forfait-jours est constitutive d'une faute de nature à entraîner la privation du montant à restituer. Il convient d'abord de rappeler qu'aux termes de l'article 1302-3 du code civil la restitution peut être réduite -et non pas supprimée-si elle procède d'une faute. En toute hypothèse, aucune circonstance ne justifie la réduction de la restitution alors que pour sa part, Monsieur [O] [T] se voir rétabli dans ses droits découlant d'une organisation du temps de travail de droit commun et indemnisé des préjudices qu'il a subis. Monsieur [O] [T] sera donc condamné à payer à la SAS Bureau Veritas Exploitation la somme de 870,75 euros au titre des jours de repos indûs. ********* Le jugement doit être confirmé du chef de l'application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail. Il y a lieu de dire que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations salariales applicables. Partie succombante, la SAS Bureau Veritas Exploitation doit être condamnée aux dépens de première instance -à l'exception des éventuels frais d'exécution- et d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure à hauteur d'appel et condamnée en équité à payer à Monsieur [O] [T] la somme de 2000 euros, en sus de l'indemnité de procédure allouée en première instance, au titre de ses frais irrépétibles d'appel. Par ces motifs : La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Répare l'omission affectant le dispositif du jugement ; Dit que le dispositif du jugement sera complété de la façon suivante : Juge la convention de forfait-jours sans effet, nulle et inopposable à Monsieur [O] [T] ; Dit que cette mention sera portée en marge de la minute et des expéditions ; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : - débouté Monsieur [O] [T] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait-jours ; - dit que la convention de forfait-jours est privée d'effet et inopposable ; - dit et jugé que le licenciement de Monsieur [O] [T] est dénué de cause réelle et sérieuse ; - condamné la SAS Bureau Veritas Exploitation à payer à Monsieur [O] [T] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SAS Bureau Veritas Exploitation à rembourser aux organismes intéressés tout ou partie des indemnités de chômage versées à Monsieur [O] [T], du jour de son licenciement au jour de la décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, selon les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ; - condamné la SAS Bureau Veritas Exploitation aux dépens, à l'exception des frais d'exécution ; L'infirme pour le surplus : Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant : Dit que la convention de forfait-jours n'est pas nulle ; Condamne la SAS Bureau Veritas Exploitation à payer à Monsieur [O] [T] les sommes de : - 132836,76 euros au titre des heures supplémentaires du 19 septembre 2016 au 18 mars 2019 ; - 13284 euros au titre des congés payés y afférents ; - 72331,11 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos compensateurs au titre des années 2017 et 2018 ; - 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de repos ; - 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail et d'assurer la santé mentale de Monsieur [O] [T] ; - 62000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Dit que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations salariales applicables ; Condamne Monsieur [O] [T] à payer à la SAS Bureau Veritas Exploitation la somme de 870,75 euros au titre des jours de RTT indûs ; Condamne la SAS Bureau Veritas Exploitation à payer à Monsieur [O] [T] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; Déboute la SAS Bureau Veritas Exploitation de sa demande d'indemnité de procédure à hauteur d'appel ; Condamne la SAS Bureau Veritas Exploitation aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE CONSEILLER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.1235-4 du code du travail.article 515 du code de procédure civile et de larticle L.3121-65 du code du travail pour évoquer sa charticle 450 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travail en allouant à Monsarticle 1302-3 du code civil la restitution peut êtrarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L. 3171-4 du code du travailarticle 1302-3 du code civilarticle L. 1235-4 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64379e4b9477fe04f5cc6653
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel