Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379e569477fe04f5cc671d
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 5 148 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Arrêt n° du 12/04/2023 N° RG 22/00411 MLB/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 12 avril 2023 APPELANT : d'un jugement rendu le 31 janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Activités Diverses (n° F 21/00025) Monsieur [W] [O] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS INTIMÉE : SARL FLYING CAR FRANCE anciennement dénommée CHAMPAGNE SONORISATION [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par la SCP ROYAUX, avocat au barreau des ARDENNES DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er mars 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 12 avril 2023. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller Madame Isabelle FALEUR, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par jugement en date du 28 novembre 2013, le conseil de prud'hommes de Reims a notamment dit et jugé que la rupture du contrat d'apprentissage s'analyse en une rupture prématurée et abusive aux torts de l'employeur et condamné la SARL Champagne Ardenne Sonorisation à remettre à Monsieur [W] [O] les bulletins de salaire manquants, le certificat de travail rectifié et l'attestation Pôle Emploi rectifiée, sous astreinte de 20 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents à compter du 30e jour après la notification du jugement, se réservant la faculté de liquider l'astreinte. Le jugement a été notifié à la SARL Champagne Ardenne Sonorisation le 2 décembre 2013. Dans le cadre de l'appel formé par la SARL Champagne Ardenne Sonorisation, Monsieur [W] [O] avait sollicité de la cour la liquidation de l'astreinte. Par arrêt en date du 7 janvier 2015, la cour d'appel confirmait le jugement et déclarait Monsieur [W] [O] irrecevable en sa demande de liquidation d'astreinte et le renvoyait à saisir le conseil de prud'hommes de Reims qui s'était réservé ce contentieux. Le 19 janvier 2021, Monsieur [W] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims d'une demande de liquidation de l'astreinte, de condamnation de la Société Flying Car France, anciennement la SARL Champagne Ardenne Sonorisation, à lui communiquer les documents sociaux rectifiés sous astreinte et d'une demande d'indemnité de procédure. La Société Flying Car France a soulevé la prescription de ces demandes et a formé une demande reconventionnelle. Par jugement en date du 31 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a : - jugé irrecevable la demande de Monsieur [W] [O] concernant la liquidation de l'astreinte, - débouté Monsieur [W] [O] de sa demande de 51480 euros au titre de l'astreinte liquidée, - débouté Monsieur [W] [O] de sa demande de communication des documents sociaux rectifiés et de sa demande d'astreinte de 1000 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision, - débouté Monsieur [W] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens, - déclaré que la Société Flying Car France est bien fondée en ses demandes et condamné Monsieur [W] [O] à lui payer les sommes de : . 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, . 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné que les dépens soient à la charge de Monsieur [W] [O]. Le 17 février 2022, Monsieur [W] [O] a formé une déclaration d'appel au titre de chacun des chefs du jugement. Dans ses écritures en date du 12 septembre 2022, Monsieur [W] [O] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau : - d'ordonner la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement confirmé en appel, - de condamner la Société Flying Car France à lui payer la somme de 51480 euros au titre de l'astreinte liquidée, - d'ordonner la communication des documents sociaux rectifiés en application du jugement du conseil de prud'hommes de Reims et de l'arrêt de la cour d'appel de Reims sous astreinte de 1000 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision, ladite astreinte revêtant un caractère définitif, - de condamner la Société Flying Car France à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Dans ses écritures en date du 24 juin 2022, la Société Flying Car France conclut à titre principal à l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [W] [O] atteintes par la prescription et en conséquence à la confirmation du jugement. À titre subsidiaire, elle demande à la cour de débouter Monsieur [W] [O] de sa demande sur le fondement de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution. En tout état de cause, elle demande à la cour de condamner Monsieur [W] [O] à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, celle de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les sommes allouées en première instance. Elle demande enfin la condamnation de Monsieur [W] [O] aux dépens de première instance et d'appel. Motifs : - Sur la liquidation de l'astreinte : Monsieur [W] [O] reproche aux premiers juges d'avoir retenu que son action en liquidation de l'astreinte était prescrite, ce que la Société Flying Car France lui demande de confirmer en application de l'article 2224 du code civil. Monsieur [W] [O] soutient que la prescription ne serait pas acquise dès lors que la Société Flying Car France a réglé très épisodiquement les condamnations et a réglé récemment le solde au bout de 7 ans, ce qui est toutefois sans effet sur le cours de la prescription de son action en liquidation de l'astreinte. Dès lors que l'astreinte prononcée par les premiers juges assortie de l'exécution provisoire a été notifiée le 2 décembre 2013, qu'elle a été confirmée par la cour d'appel le 15 janvier 2015, c'est à raison que les premiers juges ont retenu, qu'en application de l'article 2224 du code civil, Monsieur [W] [O] les a saisis le 19 janvier 2021 au-delà du délai légal de 5 ans, lequel avait commencé à courir le 3 janvier 2014 et que la prescription était donc acquise. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré la demande de Monsieur [W] [O] irrecevable et infirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande à ce titre, dès lors que les premiers juges ne pouvaient pas statuer au fond. - Sur la communication des documents sociaux rectifiés sous astreinte définitive : Monsieur [W] [O] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de communication des documents sociaux rectifiés sous astreinte définitive. La Société Flying Car France ne développe aucun moyen tiré de la prescription au titre de cette demande dans les motifs de ses écritures et conclut à la confirmation du chef du rejet de la demande. Il est constant que la Société Flying Car France a communiqué à Monsieur [W] [O] le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi au début de l'année 2021. Si les mentions du certificat de travail sont conformes au jugement du 28 novembre 2013, ce n'est pas le cas de l'attestation Pôle Emploi, comme le fait valoir à raison Monsieur [W] [O]. En effet, au titre du paragraphe 6 intitulé motif de la rupture, l'employeur a coché la case 82 correspondant à une résiliation judiciaire du contrat de travail, laquelle ne correspond pas au motif retenu par le conseil de prud'hommes, tel que rappelé en exorde de l'arrêt. Il sera dans ces conditions enjoint à la Société Flying Car France de communiquer à Monsieur [W] [O] une attestation Pôle Emploi ainsi rectifiée dans son paragraphe 6 : Motif de la rupture : 60 autre motif : rupture prématurée et abusive du contrat d'apprentissage par l'employeur. Afin d'assurer l'effectivité de cette injonction, celle-ci sera, passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision, assortie d'une astreinte définitive d'un montant de 30 euros par jour de retard, pendant une période de 120 jours. Le jugement doit donc être confirmé du chef du rejet de la demande de communication du certificat de travail rectifié sous astreinte et infirmé du chef du rejet au titre de l'attestation Pôle Emploi. - Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive : La Société Flying Car France demande à la cour d'ajouter à la condamnation prononcée en première instance à l'encontre de Monsieur [W] [O] pour procédure abusive, une condamnation à hauteur d'appel, tandis que ce dernier s'oppose à de telles demandes. Or, dès lors que Monsieur [W] [O] voit une de ses prétentions satisfaite, sa procédure ne peut être qualifiée d'abusive. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [W] [O] à payer des dommages-intérêts de ce chef et la Société Flying Car France doit en outre être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive à hauteur d'appel. ********** Chacune des parties supportera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles, de première instance et d'appel. Par ces motifs : La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [W] [O] de sa demande de 51480 euros au titre de l'astreinte liquidée, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [W] [O] de sa demande d'injonction de communication de l'attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte, sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [W] [O] à payer à la Société Flying Car France la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [W] [O] au paiement d'une indemnité de procédure et sauf du chef des dépens ; L'infirme de ces chefs ; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant : Dit n'y avoir lieu à débouter Monsieur [W] [O] de sa demande en paiement au titre de l'astreinte liquidée ; Enjoint à la Société Flying Car France de remettre à Monsieur [O] l'attestation Pôle Emploi rectifiée de la façon suivante : 6. Motif de la rupture - 60 autre motif : rupture prématurée et abusive du contrat d'apprentissage par l'employeur ; et ce sous astreinte définitive de 30 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, pendant une période de 120 jours ; Déboute la Société Flying Car France de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive en première instance et à hauteur d'appel ; Déboute Monsieur [W] [O] et la Société Flying Car France de leur demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE CONSEILLER
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L.131-4 du code des procédures civiles darticle 2224 du code civil.article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des enarticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64379e569477fe04f5cc671d
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