Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379e5b9477fe04f5cc677f
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 9 063 516 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Arrêt n°
du 12/04/2023
N° RG 22/00493
MLS/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 12 avril 2023
APPELANT :
d'un jugement rendu le 27 janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Commerce (n° F 21/00012)
Monsieur [S] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Giuseppina BASILE, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
LA CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST dite GROUPAMA NORD EST
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par Me Christophe EVERAERE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er mars 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 12 avril 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par arrêt infirmatif du 14 mai 2020, la cour d'appel d'Amiens a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail entre M. [S] [K] et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord Est Groupama Nord Est (ci-après Groupama Nord Est) aux torts exclusifs de l'employeur, avec les effets d'un licenciement nul ;
- condamné Groupama Nord Est à payer à M. [S] [K] les sommes suivantes :
9 304,77 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
930,47 euros à titre de congés payés afférents,
77 560,42 euros à titre d'indemnité de licenciement,
45 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En exécution de cet arrêt, Groupama Nord Est a versé à l'appelant la somme nette de 90 635,16 euros et, le 14 mai 2020, a édité un solde de tout compte et un bulletin de salaire détaillant les sommes qui lui étaient servies.
Le 11 janvier 2021, M. [S] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims aux fins de contester son solde de tout compte et solliciter :
- la rectification du bulletin de salaire de juin 2020 comme suit :
l'indemnité de licenciement cotisable de 13094,84 euros ne doit pas apparaître dans la partie « rémunération brute » mais dans la partie « indemnités non soumises » ;
rémunération brute : 34989,18 euros - 13094,68 euros = 21894,50 euros (brut impôts) ;
net fiscal : 17011,29 euros ;
indemnités de licenciement soumises à la CSG-CRDS : 1390,34 euros : à supprimer et réintégrer le montant total de la CSG-CRDS dans le montant des indemnités de licenciement non imposables : 1448 euros
- la condamnation de la Groupama Nord Est au paiement des sommes suivantes
3 141,00 euros à titre de rappel de sommes correspondant aux rectifications :
2 430,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices matériels
3 150,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral
2 250,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la remise, sous astreinte, des bulletins de salaire et certificat de travail rectifiés et conformes.
Par jugement du 27 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a débouté M. [S] [K] de l'intégralité de ses demandes, l'a condamné aux dépens et à payer à l'employeur une somme de 1 000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés de la procédure abusive, ainsi qu'une somme de 1 000,00 euros en remboursement de ses frais irrépétibles.
Le 26 février 2022, M. [S] [K] a fait appel du jugement sauf sur les dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 novembre 2022.
Exposé des prétentions et moyens des parties :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2022, auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- dire et juger que les indemnités de licenciement qui lui ont été allouées sont exonérées d'impôts sur le revenu et de charges sociales (CSG-CRDS) ;
- débouter Groupama Nord Est de ses demandes reconventionnelles ;
- condamner Groupama Nord Est à lui payer les sommes suivantes :
. 2 097,61 euros à titre de rappel d'impôt sur le revenu indûment prélevé à la source,
. 1 390,34 euros à titre de rappel de charges sociales indûment prélevées,
. 2 430,00 euros à titre de dommages- intérêts pour retenue abusive de sommes au titre de l'impôt sur le revenu et de la CSG-CRDS,
. 3 150,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral,
. 2 250,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- préciser que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande et les sommes à caractère indemnitaire, à compter de la décision qui les a prononcées ;
- condamner Groupama Nord Est aux entiers dépens ;
- préciser que les sommes éventuellement retenues par l'huissier de justice en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 modifiant le décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 sur le tarif des huissiers en cas d'exécution forcée, devront être intégralement supportées par Groupama Nord Est, en sus des sommes mises à sa charge au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que les indemnités de rupture issues de l'application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail sont totalement exonérées de l'impôt sur le revenu conformément aux prescriptions de l'article 80 duodecies 1-1° du code général des impôts ; que ces indemnités sont également dispensées de charges sociales en application des dispositions de l'article L 242-1 du code général de la sécurité sociale. Il ajoute qu'aucun disposition juridique ne distingue l'indemnité de licenciement pour cause réelle et sérieuse de l'indemnité de licenciement nul.
Il demande la réparation du préjudice que lui a causé la retenue abusive d'impôt sur le revenu et de charges sociales auxquels il n'était pas soumis et soutient qu'il en est également résulté un profond sentiment de manque de considération qui s'analyse en un préjudice moral.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2022, auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. [S] [K] en l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer les sommes de 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la procédure abusive et de 3 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que seule l'indemnité pour licenciement nul constitue une rémunération non imposable et détaille la méthode de calcul de l'assujettissement fiscal, social et CSG-CRDS qu'elle a appliquée à l'indemnité de licenciement.
Elle fait observer que les préjudices ne sont ni justifiés ni fondés et affirme qu'elle est victime d'une action aussi bien abusive que vexatoire.
Motifs de la décision :
Le salarié conteste l'assujettissement d'une fraction de son indemnité de licenciement à l'impôt sur le revenu et à cotisations sociales (CSG-CRDS).
Pourtant, c'est à raison que le conseil de prud'hommes a considéré que l'indemnité légale de licenciement était assujettie à prélèvement fiscal et à cotisations sociales.
En effet, selon les dispositions de l'article 80 duodecies alinéa 2, 1° du code général des impôts, ne constitue pas une rémunération imposable l'indemnité mentionnée notamment à l'article L 1235-3 et L 1235-3-1 du code du travail.
Selon les dispositions de l'article 80 duodecies alinéa 2, 3° du même code, ne constitue pas une rémunération imposable la fraction des indemnités de licenciement versée en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde l'emploi (') qui n'excède pas :
a) soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur la date du versement des indemnités ;
b) soit le montant de l'indemnité de licenciement prévu par la convention collective de branche par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi.
Il ressort donc de ces textes, contrairement ce que soutient le salarié, que le législateur fait une différence entre les dommages et intérêts alloués sur le fondement de l'article L 1235-3-1 dans le cas d'un licenciement nul, comme c'est le cas en l'espèce, qui sont totalement exonérés d'impôts sur le revenu, et l'indemnité de licenciement dont une fraction reste imposable et en outre assujettie à cotisations conformément aux dispositions des articles L242-1 et L136-1-1 du code de la sécurité sociale.
Le salarié ne peut se prévaloir d'un avis donné par l'attestation fiscale sur la base de faux renseignements. Ainsi, dans l'avis dont il se prévaut l'administration fiscale indique : « s'agissant de la seconde somme, soit 77'560,42 euros, vous précisez que son montant a été versé sur décision du juge en application des dispositions prévues à l'article L 1235-3-1 du code du travail. De ce fait, son montant est exonéré en totalité suivant les dispositions du 1° au 1. de l'article 80 duodecies'.
Or, la somme dont il est question n'a pas été accordée sur le fondement de l'article L 1235-3-1 du code du travail, s'agissant d'une indemnité de licenciement, distincte des dommages-intérêts pour licenciement nul accordés par ailleurs à hauteur de 45'000,00 euros.
Par conséquent, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes, y compris de ses demandes de dommages-intérêts lesquelles ne peuvent prospérer en l'absence de faute de l'employeur.
En revanche, c'est à tort que le jugement a condamné le salarié au paiement d'une somme à titre d'abus de procédure, dans la mesure où le salarié a été conforté dans l'idée d'une erreur de l'employeur par l'administration fiscale qui a mal interprété la question qui lui avait été posée par Monsieur [K]. En effet, la question soumise par celui-ci à l'administration fiscale n'indique pas clairement que la somme de 77'560,42 euros est une indemnité au sens de l'article L 1235-3-1. Par conséquent, la démarche procédurale de l'appelant n'apparaît pas marquée par la mauvaise foi, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés de l'abus de procédure.
En revanche, succombant en ses demandes, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, l'appelant doit supporter les frais irrépétibles de première instance par confirmation du jugement, ainsi que les dépens qui n'ont pas fait l'objet de recours.
En appel, il sera débouté de ses demandes de remboursement de ses frais irrépétibles, et condamné à payer à l'employeur la somme de 2 000,00 euros à ce titre.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu le 27 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Reims, en ce qu'il a condamné M. [K] à payer à la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord Est Groupama Nord Est la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés de l'abus de procédure,
Confirme le surplus du jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau, dans la limite des chefs infirmation,
Déboute la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord Est de sa demande de dommages-intérêts en réparation des procédures abusives de première instance et d'appel,
Déboute M. [S] [K] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles d'appel,
Condamne M. [S] [K] à payer à la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord Est Groupama Nord Est la somme de 2 000,00 euros (deux mille euros) en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel,
Condamne M. [S] [K] aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLERArticles de loi cités
article L 1235-3 du code du travail sont totalement exarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L241-3 du code de la sécurité sociale en vigarticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L 242-1 du code général de la sécurité social
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64379e5b9477fe04f5cc677f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel