Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379e5c9477fe04f5cc6783
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 1 743 432 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° 304 du 12/04/2023 N° RG 22/00721 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FE4M IF/ACH Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 12 avril 2023 APPELANT : d'une décision rendue le 24 février 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de REIMS, section CO (n° F21/00125) Monsieur [P] [J] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Frédérique GIBAUD, avocat au barreau de REIMS INTIMÉE : S.A.S. BAKER BOX La SAS BAKER BOX, [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 février 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, conseillère, chargée du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 29 mars 2023 prorogée au 12 avril 2023. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseillère faisant fonction de président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère Madame Isabelle FALEUR, conseillère GREFFIER lors des débats : Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseillère faisant fonction de président et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * La société TRIANGLE TECH'MAT, spécialisée dans la fabrication, l'achat, la vente et l'installation de matériel à destination des métiers de bouche, a embauché Monsieur [P] [J] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 septembre 2016, en qualité de technicien de maintenance, Niveau V, Echelon 2, moyennant une rémunération mensuelle brute fixée à 2.302,80 euros pour 39 heures de travail hebdomadaires. Cette rémunération brute mensuelle se composait d'un salaire de base pour 151,67 heures d'un montant de 2015 euros et d'une majoration de 25 % de 35 à 39 heures soit 287,80 euros pour 17,33 heures par mois. Le contrat de travail de Monsieur [P] [J] prévoyait également la rémunération des permanences à hauteur de 150 euros par semaine de permanence, incluant trois sorties, les heures travaillées au-delà entrant dans le calcul des heures supplémentaires. En qualité de technicien de maintenance, Monsieur [P] [J] devait notamment assurer l'installation technique de tous les matériels neufs et d'occasion, assurer le service après-vente et la maintenance sur tous les appareils. Le 8 décembre 2017, Monsieur [P] [J] a sollicité une augmentation de son salaire. Le 23 avril 2018, par l'intermédiaire de son conseil, Monsieur [P] [J] a sollicité un rappel d'heures supplémentaires sur la période du 26 septembre 2016 au 4 mars 2018, divers dommages et intérêts et indemnités pour non-respect de la législation sur la durée du travail outre une indemnité forfaitaire équivalente à six mois de salaire au titre du travail dissimulé. Par avenant au contrat de travail en date du 26 octobre 2018, la gestion administrative du service après-vente a été confiée à Monsieur [P] [J] en sus de ses fonctions, moyennant une rémunération portée à la somme de 2555,57 euros bruts mensuels, se composant d'un salaire de base d'un montant de 2236,35 euros pour 151,67 heures et d'une somme de 319,22 euros pour 17,33 heures majorées à 25%. Le 21 décembre 2018, Monsieur [P] [J] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Reims aux fins d'obtenir, notamment, des rappels de salaires au titre des heures supplémentaires, et des indemnités et dommages et intérêts pour non-information du droit à une contrepartie obligatoire en repos, perte du droit à contrepartie obligatoire en repos, préjudice moral résultant du non-respect de la durée légale maximale quotidienne et hebdomadaire de travail, préjudice moral résultant du non-respect du repos quotidien, préjudice moral résultant de l'atteinte à une vie privée et familiale et indemnité de travail dissimulé. Le 18 septembre 2019, en cours de procédure prud'homale, une rupture conventionnelle du contrat de travail a été signée entre Monsieur [L] [J] et la société TRIANGLE TECH MAT. Le 20 août 2020, la société TRIANGLE TECH MAT a été radiée du registre du commerce et des sociétés en raison d'une fusion par voie d'absorption par la SAS BAXER BOX, avec apport du patrimoine. Par jugement du 24 février 2022, le conseil de prud'hommes de Reims a : - débouté Monsieur [L] [J] de ses demandes tendant à voir la SAS BAKER BOX condamnée à lui payer: 7 036,28 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures sur la période du 26 septembre 2016 au 30 mars 201,8 703,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents aux heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures sur la période du 26 septembre 2016 au 30 mars 2018, 1000 euros de dommages et intérêts pour non règlement des heures supplémentaires effectuées lors des astreintes sur la période du 26 septembre 2016 au 30 mars 2018 et congés payés afférents, 17 434,32 euros à titre d'indemnité forfaitaire conformément à l'article L8223-1 du code du travail, 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant du non-respect de la durée légale maximale quotidienne de travail sur le fondement de l'article 1240 du code civil et de l'article L3121-18 du code du travail, 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant du non-respect de la durée maximale hebdomadaire de travail sur le fondement de l'article 1240 du code civil et de l'article L3121-20 du code du travail, 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant du non-respect du repos quotidien sur le fondement de l'article 1240 du code civil et de l'article L3121-1 du code du travail, 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de l'atteinte à une vie privée et familiale sur le fondement de l'article 9 et 1240 du code civil. - condamné la SAS BAKER BOX à payer à Monsieur [L] [J]: 1000 euros à titre d'indemnité pour non information du droit à une contrepartie obligatoire en repos, 3 467,15 euros à titre d'indemnité pour perte du droit à contrepartie obligatoire en repos afférent à l'année 2017. - débouté la SAS BAKER BOX de l'ensemble de ses demandes, - condamné la SAS BAKER BOX à payer à Monsieur [L] [J] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal, avec anatocisme, à compter de la requête en date du 20 décembre 2018, - condamné la SAS BAKER BOX à l'exécution provisoire de droit, - condamné la SAS BAKER BOX aux dépens, Monsieur [L] [J] a régulièrement interjeté appel le 23 mars 2022 pour voir infirmer le jugement de 1ère instance sauf en ce qu'il a fait droit à ses demandes indemnitaires pour non information du droit à une contrepartie obligatoire en repos et perte du droit à contrepartie obligatoire en repos afférent à l'année 2017 et au titre des frais irrépétibles et des dépens. Au terme ses dernières conclusions du 2 janvier 2023, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Monsieur [L] [J] demande à la Cour: - DE JUGER son appel recevable et bien fondé, - DE REFORMER le jugement du conseil de prud'hommes de Reims du 24 février 2022 et de faire droit à sa demande pour obtenir la condamnation de la SAS BAKER BOX à lui payer : la somme de 7036,28 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires effectuées au-delà de la 39e heures sur la période du 26 septembre 2016 au 30 mars 2018 outre 703,62 euros bruts de congés payés afférents, la somme de 1000 euros de dommages et intérêts pour non règlement des heures supplémentaires effectuées lors des astreintes sur la période du 26 septembre 2016 au 30 mars 2018 outre 100 euros de congés payés afférents, la somme de 17'434,32 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant du non-respect de la durée légale maximale quotidienne de travail, la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant du non-respect de la durée légale maximale hebdomadaire de travail, la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant du non-respect de la durée de repos quotidien, la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de l'atteinte à une vie privée et familiale, - DE DEBOUTER la SAS BAKER BOX de sa demande de remboursement de la somme de 7036,28 euros bruts à titre de rappel de primes, outre la somme de 703,62 euros à titre de congés payés afférents, - DE JUGER que les condamnations seront assorties au taux d'intérêt légal à compter du dépôt de la requête en première instance en date du 20 décembre 2018 avec anatocisme sur le fondement de l'article 1154 du code de procédure civile, - DE CONDAMNER la SAS BAKER BOX à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - DE CONDAMNER la SAS BAKER BOX aux dépens. Monsieur [P] [J] expose que, s'il a bien été réglé de son salaire de base pour 35 heures hebdomadaires de travail et des quatre heures supplémentaires, de la 36e heure à la 39e heure hebdomadaire, qui figurent sur ses bulletins de paie, il n'a pas été payé pour les nombreuses heures supplémentaires effectuées chaque mois au-delà de la 39e heure. Il affirme que la société TRIANGLE TECH MAT n'a pas contesté la réalité des heures qu'il a effectuées, qu'il reportait chaque semaine sur une fiche récapitulative des heures de travail et transmettait à son employeur et que la pratique de ce dernier consistant à payer ces heures supplémentaires au-delà de la 39e heure hebdomadaire par des primes de chantier n'est pas conforme aux règles légales et lui a causé un préjudice dans la mesure où ce système ne permettait pas de vérifier le contingent des heures effectuées, permettant ainsi de contourner des durées maximales applicables par jour, semaine, mois et années et le droit à repos compensateur. Il ajoute que ce dispositif ne lui permettait pas de bénéficier d'avantages fiscaux alors qu'à plusieurs reprises une défiscalisation des heures supplémentaires a été possible, notamment en 2017. Monsieur [P] [J] expose que la société TRIANGLE TECH MAT n'a pas comptabilisé le nombre d'interventions qu'il a réalisées lors de ses semaines de permanence, alors qu'elles pouvaient ouvrir droit au versement d'heures supplémentaires, au-delà de trois sorties par semaine de permanence. Il soutient que la société TRIANGLE TECH MAT n'a agi de la sorte ni par méconnaissance du droit ni par erreur mais seulement pour contourner les règles légales, ce qui justifie qu'elle soit déboutée de sa demande de remboursement des primes et qu'elle soit condamnée à lui payer une indemnité pour travail dissimulé. Il précise qu'il y a lieu de retenir un salaire de référence de 2905,72 euros par mois ce qui justifie l'octroi d'une indemnité forfaitaire de 17'434,32 euros sur le fondement de l'article L 8223-1 du code du travail. Monsieur [P] [J] expose qu'il a régulièrement travaillé au-delà de 10 heures par jour, qu'il a travaillé au-delà du temps légal hebdomadaire fixé à 48 heures et ce, au cours de plusieurs semaines, qu'à plusieurs occasions, il n'a pas bénéficié du droit au repos quotidien d'au moins 11 heures et que cette absence de respect de la durée légale de travail par l'employeur a porté atteinte à sa vie privée et familiale. Il ajoute que l'absence de respect par l'employeur des règles relatives à la durée du travail lui a nécessairement créé un préjudice, ainsi que l'a rappelé la Cour de Cassation dans un arrêt du 26 janvier 2022, numéro 20-21.636, au visa des articles L 3131-1 et L 3121-16 du code du travail et de l'article B de la directive européenne numéro 2003/80/CE. Au terme de ses dernières conclusions du 22 septembre 2022, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la SAS BAKER BOX venant aux droits de la société TRIANGLE TECH MAT demande à la Cour : - DE CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes sauf les dispositions la condamnant au versement des sommes de 1 000 euros et de 3 467,15 euros d'indemnité pour non-information et perte du droit à repos compensateur, outre la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, En conséquence, - DE DEBOUTER Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, A titre subsidiaire, si la Cour retient une condamnation au titre des heures supplémentaires, - DE CONDAMNER Monsieur [J] à lui verser la somme de 7 036,28 euros à titre de rappel de primes indues et 703,32 euros à titre de congés payés y afférents, - DE CONDAMNER Monsieur [J] à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - DE CONDAMNER Monsieur [J] aux entiers dépens. La SAS BAKER BOX venant aux droits de la société TRIANGLE TECH MAT souligne que Monsieur [L] [J] n'a jamais contesté les conditions de son contrat de travail, qu'il souhaitait racheter la société TRIANGLE TECH'MAT et que déçu de n'avoir pu le faire, il a alors saisi le conseil de prud'hommes pour réclamer des rappels de salaires et indemnités. Elle fait valoir que les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu'avec l'accord de l'employeur et à la demande de l'employeur. Elle soutient que Monsieur [L] [J] était informé dès son entretien d'embauche que les horaires normaux de l'entreprise correspondaient à 39 heures de travail et qu'en raison de la spécificité de l'activité, les débordements horaires étaient décomptés à la semaine, valorisés au taux horaire majoré de 25% ou 50% selon leur nombre et faisaient l'objet d'une rémunération sous forme de primes de chantier portées sur le bulletin de salaire et soumises au calcul de toutes les charges sociales, ce qu'il n'a jamais contesté même dans le courrier du 8 décembre 2017 par lequel il sollicitait une augmentation de salaire. Elle conteste, de ce fait, tout travail dissimulé et conteste toute absence de respect de la durée quotidienne et hebdomadaire de travail et du droit au repos. Elle souligne que le décompte des heures effectuées par les salariés de la société TRIANGLE TECH MAT était scrupuleusement suivi mais que Monsieur [P] [J] ne rendait pas ses bons d'intervention ou les remplissait de façon incomplète, et qu'elle a, de bonne foi, rémunéré des heures supplémentaires même s'il n'est pas établi que le salarié les ait effectuées. Elle soutient qu'en cas de condamnation au paiement d'heures supplémentaires, elle est en droit d'obtenir le remboursement des primes qu'elle a réglées à Monsieur [P] [J] au titre de la répétition de l'indu. MOTIFS Aux termes des l'article L 3121-27 à L 3121-30 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet, qui ne sont pas cadres dirigeants, est fixée à 35 heures par semaine. Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant à un repos compensateur équivalent. Les heures supplémentaires se décomptent par semaine. Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. L'article L 3121-36 du code du travail dispose qu'à défaut de convention ou d'accord collectif ou d'entreprise, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'article L 3121-27, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %. L'article L 3121-18 du code du travail prévoit que la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures, sauf en cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret, en cas d'urgence dans des conditions déterminées par décret ou en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures et à condition d'être prévu par un accord collectif ou un accord d'entreprise ou d'établissement. Les articles L 3121-20 et L 3121-22 du code du travail dispose qu'au cours d'une même semaine la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures, qu'elle ne peut être dépassée qu'en cas de circonstances exceptionnelles et dans certaines conditions et que la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut, en principe, dépasser 44 heures. Aux termes des articles 43 à 47 de la convention collective nationale du commerce de gros, à laquelle le contrat de travail de Monsieur [P] [J] fait référence, notamment en ce qui concerne les heures supplémentaires : - la durée légale du travail effectif est réglée conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, - la durée maximale quotidienne du travail effectif est fixée à 10 heures sauf circonstances imprévisibles et ponctuelles, - pour le secteur alimentaire, le contingent d'heures supplémentaires annuelles est fixé à 180 heures, pour le secteur non alimentaire il est fixé conformément aux textes légaux et réglementaires applicables, - les heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement dans les conditions fixées aux articles L. 3121-20, L. 3121-22 et L. 3121-23 ainsi qu'aux articles L. 3121-24 et L. 3121-25 du code du travail et à l'article 1.8 de l'accord ; le paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes peut être remplacé en tout ou partie par un repos d'une durée équivalant conformément à l'article L 3121'24 du code du travail, - la durée effective hebdomadaire de travail peut atteindre 44 heures sans pouvoir dépasser 42 heures sur 12 semaines consécutives pour les secteurs non alimentaires, - repos quotidien : tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ; par dérogation et, à titre exceptionnel, ce repos peut être réduit à une durée minimale de 9 heures consécutives en cas de surcroît d'activité dans la limite de 10 fois par an. Dans ce cas, chaque heure comprise entre 9 et 11 heures est compensée par un repos d'une durée équivalente, - repos hebdomadaire : dans le secteur non alimentaire, le repos hebdomadaire est de 48 heures consécutives incluant obligatoirement le dimanche. Toutefois et exceptionnellement, ce repos peut être de 48 heures non consécutives incluant le dimanche, pour le personnel accueillant la clientèle (salles d'exposition, ventes à l'emporté... ) ou assurant le service de dépannage ; ce repos peut être également de 48 heures non consécutives incluant le dimanche à l'occasion des inventaires dans la limite de deux par an ; dans le secteur alimentaire, le repos hebdomadaire est de 1 jour et demi soit 36 heures consécutives, dimanche inclus, plus 1 demi-journée dans la semaine ou 1 journée entière toutes les 2 semaines. Sur le rappel d'heures supplémentaires: Le contrat de travail de Monsieur [P] [J] prévoit en son article 5 intitulé "rémunération" : en rémunération de son travail Monsieur [P] [J] percevra une rémunération basée sur les paramètres suivants : - rémunération brute mensuelle arrêtée chaque fin de mois : 2302,80 euros décomposée de la façon suivante : salaire de base pour 151,67 heures : 2015 euros, majoration de 25 % de 35 à 39 heures, soit pour 17,33 heures la somme de 287,80 euros, - heures supplémentaires au-delà de 39 heures : le calcul des heures supplémentaires dues à Monsieur [P] [J] sera établi à partir d'un rapprochement entre les fiches de temps de travail et les fiches d'intervention, réalisé sous l'autorité du gérant de la société TRIANGLE TECH MAT; elles seront rétribuées conformément à la législation en vigueur et notamment aux articles 43 et 47 de la convention collective commerce de gros, - permanence : rémunération de 150 euros par semaine de permanence incluant trois sorties ; au-delà, les heures travaillées entrent dans le calcul des heures supplémentaires, - ancienneté : application de la législation et les dispositions prévues par la convention collective commerce de gros, - les frais professionnels seront remboursés sur justificatifs. L'analyse comparative des bulletins de salaire, des fiches récapitulatives des heures de travail, remplies par Monsieur [P] [J] et transmises chaque semaine à l'employeur, et des tableaux des relevé des dépassements horaires de Monsieur [P] [J] établis par l'employeur pour le calcul des primes de chantier qui figurent sur les bulletins de salaire démontrent pour la période litigieuse, soit du 26 septembre 2016 au 30 mars 2018 : - que chaque mois Monsieur [P] [J] a perçu son salaire mensuel brut de base et les 17,33 heures supplémentaires majorées à 25%, correspondant à une durée de travail de 39 heures, - que chaque mois les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 39e heures ont donné lieu à une rémunération équivalente sous forme de 'primes de chantier'; que seuls les bulletins de salaire de mai, septembre et octobre 2017 mentionnent, outre la prime de chantier des heures supplémentaires pour respectivement 6h75, 3h50 et 4h25. S'il est établi par les bulletins de salaire que l'employeur a payé des cotisations sociales sur les primes de chantier, il n'en demeure pas moins, ainsi que le rappelle régulièrement la chambre sociale de la Cour de cassation, que le versement de primes ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires, peu important que le montant de ces primes paraisse correspondre à celui des heures supplémentaires effectuées, dans la mesure où les heures supplémentaires ne donnent pas lieu uniquement à un salaire majoré mais doivent, d'une part, s'exécuter dans le cadre d'un contingent annuel, et d'autre part ouvre droit à un repos compensateur (Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2013 ' n 12-10.092 ; 3 Février 2021 ' n 19-12.193, 2 mars 2022 ' n 20-16.033). L'éventuel accord du salarié, même à le supposer exempt de vice du consentement, ne dispense pas l'employeur de comptabiliser et de rémunérer les heures supplémentaires conformément aux dispositions légales. Il est établi en l'espèce que les heures supplémentaires au-delà de 39 heures hebdomadaires n'ont pas été payées à Monsieur [P] [J] en tant que telles, entre le 26 septembre 2016 et le 30 mars 2018, étant observé qu'à partir du mois d'avril 2018, elles figurent normalement sur les bulletins de salaire avec une répartition selon le taux de majoration. Pour s'opposer aux demandes du salarié, la SAS BAXER BOX venant aux droits de la société TRIANGLE TECH MAT produit en pièce 21 un tableau qu'elle a établi pour comparer les salaires qui ont été versés à Monsieur [P] [J] sur la base de ses déclarations hebdomadaires d'heures de travail et les bons d'intervention en clientèle et affirme qu'elle a payé un grand nombre d'heures supplémentaires et d'heures de trajets qui n'ont en réalité jamais été effectuées par le salarié. Or, il appartient à l'employeur de contrôler le temps de travail du salarié et dès lors que la société TRIANGLE TECH MAT a payé, pendant plus d'un an sous forme de primes de chantier, les heures supplémentaires que Monsieur [P] [J] a déclarées selon ses fiches hebdomadaires de travail, elle n'est pas fondée à prétendre, dans le cadre de la présente instance, qu'elle a été trompée par le salarié, ce qu'au demeurant, elle n'établit pas. La demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires au-dela de 39 heures hebdomadaires pour la période du 26 septembre 2016 au 31 mars 2018 doit donc être accueillie pour un montant de 7036,28 euros outre 703,62 euros de congés payés afférents, dont les montants sont établis par les décomptes produits en pièce 5C et 10 par Monsieur [P] [J]. Sur la demande reconventionnelle en répétition de l'indu: L'employeur forme, à titre subsidiaire, une demande reconventionnelle pour obtenir le remboursement des sommes de 7036,28 euros outre 703,32 euros versées au titre des primes de chantier sur le fondement de l'action en répétition de l' indu. Tout paiement suppose une dette et ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition . Le paiement, même fait volontairement et en connaissance de cause, donne lieu à répétition lorsqu'il est indu, sans qu'il y ait lieu de rapporter aucune autre preuve, et il est indifférent que ce paiement ait pu intervenir à la suite d'une faute commise par celui qui a payé. Dès lors que les heures supplémentaires au delà de la 39e heure pour la période du 26 septembre 2016 au 31 mars 2018 sont allouées au salarié par la cour, les primes de chantier, qui avaient pour unique objet de rémunérer ces heures, sont indues, Monsieur [P] [J] ne pouvant être payé deux fois pour le même travail. Il convient dès lors de condamner Monsieur [P] [J] à rembourser à la SAS BAXER BOX venant aux droits de la société TRIANGLE TECH MAT la somme de 7 036,28 euros outre la somme de 703,32 euros de congés payés afférents. Sur la perte du droit à une contrepartie obligatoire en repos et le défaut d'information: La SAS BAXER BOX venant aux droits de la société TRIANGLE TECH MAT ne justifie pas que, compte tenu du dispositif mis en place pour payer les heures supplémentaires sous forme de primes de chantier, Monsieur [P] [J] ait été informé de son droit à une contrepartie obligatoire en repos et qu'il ait été rempli de son droit à ce titre. C'est donc à raison que le premier juge l'a condamnée à lui payer la somme de 3467,15 euros à titre d'indemnité pour perte du droit à une contrepartie obligatoire en repos, afférent à l'année 2017, au quantum non contesté. En revanche dès lors que la perte du droit à une contrepartie obligatoire en repos est indemnisée, il ne subsiste pas de préjudice lié au défaut d'information afférent à ce droit. Le jugement de première instance sera donc infirmé en ce qu'il a accordé au salarié des dommages et intérêts à hauteur de 1000 euros pour défaut d'information du droit à contrepartie obligatoire en repos. Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'absence de règlement des heures supplémentaires effectuées lors des astreintes: L'article L 3121-9 du code du travail stipule qu'une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au sein de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d'astreinte est l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière soit sous forme de repos. En vertu de son contrat de travail, Monsieur [P] [J] devait percevoir une rémunération de 150 euros par semaine de permanence incluant trois sorties ; au-delà, les heures travaillées devaient entrer dans le calcul des heures supplémentaires. La SAS BAXER BOX venant aux droits de la société TRIANGLE TECH MAT soutient que Monsieur [P] [J] ne lui a transmis que trois fiches de permanences, qu'elle produit aux débats, qui ont toutes donné lieu à rémunération complémentaire ainsi que cela apparaît sur ses bulletins de salaires des mois de mai, septembre et octobre 2017. Il est établi que les bulletins de salaire de Monsieur [P] [J] pour les mois de mai, septembre et octobre 2017 portent mention d'heures supplémentaires majorées à 25% au delà de la 39 heures, outre les primes de chantier, ce qui corrobore les affirmations de l'intimée. Monsieur [P] [J] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre étant souligné qu'au surplus, il ne peut solliciter des congés payés afférents sur des dommages et intérêts. Sur les dommages et intérêts pour non-respect de la durée quotidienne, hebdomadaire de travail, des temps de repos, et pour l'atteinte à une vie privée et familiale: Alors que la durée maximale de travail est fixée à 10 heures en vertu des dispositions légales et des dispositions de la convention collective applicable, Monsieur [P] [J] justifie par les relevés hebdomadaires d'heures de travail qu'il produit aux débats qu'il a très fréquemment travaillé plus de 10 heures par jour. Il justifie également qu'il a très fréquemment travaillé plus de 44 heures par semaine alors que la convention collective applicable prévoit que la durée effective hebdomadaire de travail peut atteindre 44 heures, sans pouvoir dépasser 42 heures sur 12 semaines consécutives pour les secteurs non alimentaires. Il a également fréquemment travaillé plus de 48 heures par semaine L'analyse des relevés hebdomadaire d'heures de travail qui mentionnent les heures de début et fin de journée permettent de vérifier que Monsieur [P] [J] n'a pas bénéficié du repos quotidien de 11 heures à deux reprises au cours de toute la durée de la relation de travail. C'est à juste titre que Monsieur [P] [J] soutient qu'il n'a pas à prouver l'existence d'un préjudice dès lors qu'au visa de l'article L. 3121-35, alinéa 1er, du code du travail interprété à la lumière de l'article 6 b) de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, la chambre sociale de la cour de cassation a décidé le 26 janvier 2022, arrêt n° 20-21.636, que le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation dès lors qu'il est ainsi porté atteinte à la sécurité et à la santé du salarié. En conséquence, il y a lieu de condamner la SAS BAXER BOX venant aux droits de la société TRIANGLE TECH MAT à payer à Monsieur [P] [J] la somme de 500 euros pour non-respect de la durée quotidienne de travail, 500 euros pour non respect de la durée hebdomadaire de travail, et 150 euros pour non respect du temps de repos quotidien. En revanche, concernant l'atteinte à sa vie privée et familiale, Monsieur [P] [J] doit démontrer l'existence d'un préjudice, distinct des autres préjudices qu'il invoque, ce qu'en l'espèce il ne fait pas. Il sera en conséquence débouté de sa demande de ce chef. Sur le travail dissimulé: L'article L.8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : - soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable d'embauche; - soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre I de la troisième partie. - soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. La dissimulation d'emploi prévue par ce texte n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. En l'espèce, la société TRIANGLE TECH MAT a mis en place un dispositif qui lui évitait de comptabiliser les heures supplémentaires conformément à la législation sur la durée du travail. Il ressort de ces éléments que l'employeur a agi de manière intentionnelle pour contourner les règles relatives à la durée du travail et au paiement, en tant que telles, des heures supplémentaires. La rémunération mensuelle moyenne brute qui figure sur le formulaire de rupture conventionnelle signé par Monsieur [P] [J] et la société TRIANGLE TECH MAT est de 2967,79 euros. Monsieur [P] [J] sollicite une indemnité pour travail dissimulé de 17434,32 euros soit 6 mois sur la base d'un salaire moyen mensuel brut de 2905,72 euros. Il sera fait droit à sa demande. Sur les autres demandes: Les condamnations sont prononcées sous déduction des cotisations sociales applicables. Il y a lieu de condamner la SAS BAXER BOX venant aux droits de la société TRIANGLE TECH MAT à remettre à Monsieur [P] [J] un bulletin de salaire rectifié conforme au présent arrêt. Les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2019, date de la première réunion du bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Reims et les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil. Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a condamné la SAS BAXER BOX venant aux droits la société TRIANGLE TECH MAT à payer à Monsieur [P] [J] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens. Y ajoutant, la SAS BAXER BOX venant aux droits la société TRIANGLE TECH MAT est condamnée à payer à Monsieur [P] [J] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles en appel. La SAS BAXER BOX venant aux droits la société TRIANGLE TECH MAT est condamnée aux dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Reims en date du 24 février 2022 en ce qu'il a : débouté Monsieur [P] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour non règlement des heures supplémentaires effectuées pendant les astreintes et de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée et familiale, condamné la SAS BAXER BOX venant aux droits de la société TRIANGLE TECH MAT à payer à Monsieur [P] [J] la somme de 3 467,15 euros à titre de contrepartie en repos pour l'année 2017, la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens. L'INFIRME pour le surplus, Statuant dans les limites de l'infirmation et y ajoutant, CONDAMNE la SAS BAXER BOX venant aux droits de la société TRIANGLE TECH MAT à payer à Monsieur [P] [J] : la somme de 7 036,28 euros au titre des heures supplémentaires au dela de la 39e heure hebdomadaire effectuées entre le 26 septembre 2016 et le 30 mars 2018 outre la somme de 703,62 euros de congés payés afférents, la somme de 17'434,32 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée quotidienne de travail, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée hebdomadaire de travail, la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du temps de repos quotidien. DEBOUTE Monsieur [P] [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'absence d'information sur le droit à la contrepartie obligatoire en repos, CONDAMNE Monsieur [P] [J] à payer à la SAS BAXER BOX venant aux droits de la société TRIANGLE TECH MAT la somme de 7036,28 euros outre 703,32 euros en remboursement des primes de chantier indûment payées, DIT que les condamnations sont prononcées sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables, CONDAMNE la SAS BAXER BOX venant aux droits de la société TRIANGLE TECH MAT à remettre à Monsieur [P] [J] un bulletin de salaire rectifié conforme au présent arrêt, DIT que les condamnations de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2019 et que les condamnations de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, CONDAMNE la SAS BAXER BOX venant aux droits la société TRIANGLE TECH MAT à payer à Monsieur [P] [J] la somme de 1500 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE la SAS BAXER BOX venant aux droits la société TRIANGLE TECH MAT aux dépens de la procédure d'appel. La Greffière La Conseillère
Articles de loi cités
article L3121-1 du code du travailarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L 3121-9 du code du travail stipule quarticle L3121-18 du code du travailarticle L 3121-36 du code du travail dispose quarticle L 3121-18 du code du travail prévoit que la durarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L 8223-1 du code du travail.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64379e5c9477fe04f5cc6783
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel