Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379e5c9477fe04f5cc6785
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 338 698 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Ordonnance n° du 12/04/2023 N° RG 22/00760 COUR D'APPEL DE REIMS Chambre sociale ORDONNANCE D'INCIDENT Formule exécutoire le : à : Le douze avril deux mille vingt trois, Nous, Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Monsieur Francis JOLLY, greffier, Après les débats du 22 mars 2023, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 22/00760 du répertoire général, opposant : Monsieur [U] [P] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Julie COUTANT, avocat au barreau de REIMS APPELANT à SARL AMBULANCES LA VIGNE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocats au barreau de REIMS INTIMEE * * * * * Monsieur [U] [P], embauché par la Sarl Ambulances La Vigne à compter du 8 octobre 2014 par la Sarl Ambulances La Vigne en qualité d'ambulancier, a été licencié le 4 juin 2020 pour faute grave. Contestant notamment le bien-fondé de son licenciement, Monsieur [U] [P] a saisi le 11 septembre 2020 le conseil de prud'hommes de Reims de demandes tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement et à titre subsidiaire à voir dire qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial. Par jugement du 4 février 2022, le conseil de prud'hommes a : - condamné la Sarl Ambulances La Vigne à payer à Monsieur [U] [P] la somme de 635,06 euros à titre de maintien de salaire pour la période courant du 16 avril 2020 au 15 mai 2020 ; - ordonné la remise des bulletins de salaire des mois d'avril et mai 2020, du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi rectifiés ; - rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires ; - condamné chacune des parties à supporter ses propres frais irrépétibles, ainsi que les dépens pour moitié. Monsieur [U] [P] a formé une déclaration d'appel le 8 mars 2022 en ce que le jugement a rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires et en ce qu'il a condamné chacune des parties à supporter ses propres frais irrépétibles ainsi que les dépens pour moitié. Monsieur [U] [P] a formé une seconde déclaration d'appel le 30 mars 2022 en ce qu'il a été débouté de ses demandes tendant à voir juger son licenciement nul et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse et, - condamner la Sarl Ambulances La Vigne à lui payer les sommes suivantes : .1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale de travail et manquement à l'obligation de sécurité, . 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la vie privée, du secret médicale et défaut d'exécution de bonne foi du contrat de travail, . 389,95 euros à titre de rappel de salaire au titre de la période du 7 au 14 janvier 2020, outre les congés payés y afférents soit 38,99 euros, . 54,31 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 5,43 euros pour les congés payés afférents, . 10.616,09 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, .846,74 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire injustifiée, outre 84,67 euros pour les congés payés afférents, . 3386,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 338,69 euros pour les congés payés afférents, . 2.434,37 euros à titre d'indemnité de licenciement, . 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner la remise des bulletins de paie, du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi conformes à la réalité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, - ordonner à la Sarl Ambulances La Vigne la régularisation de la situation de Monsieur [U] [P] auprès des organismes sociaux sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir. Par ordonnance du 6 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel du 8 mars 2022, l'appelant n'ayant pas conclu dans le délai imparti. Le 28 juillet 2022, la Sarl Ambulances La Vigne a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident. Dans ses écritures en date du 12 janvier 2023, elle demande au conseiller de la mise en état de : - déclarer irrecevable l'appel formé par Monsieur [U] [P] en date du 30 mars 2022 ; - condamner Monsieur [U] [P] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [U] [P] aux entiers dépens. La Sarl Ambulances La Vigne soutient que le second appel est irrecevable à double titre, sur le fondement 'appel sur appel ne vaut' et sur le fondement de l'article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile. Dans ses écritures en date du 21 février 2023, Monsieur [U] [P] demande au conseiller de la mise en état de déclarer recevable sa déclaration d'appel, de débouter la SARL Ambulances La Vigne de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens. Il soutient que sa déclaration d'appel est recevable dès lors qu'elle a été faite dans le délai d'appel, qu'il a signifié sa déclaration d'appel dans les conditions de l'article 902 du code de procédure civile et qu'il a notifié ses écritures dans le délai de 3 mois et avant que l'ordonnance de caducité n'ait été rendue dans l'autre procédure d'appel. Motifs : Il résulte de l'article 546 du code de procédure civile que lorsque la cour d'appel est régulièrement saisie par une première déclaration d'appel dont la caducité n'a pas été constatée, est irrecevable le second appel, faute d'intérêt pour son auteur à interjeter un appel dirigé contre le même jugement entre les mêmes parties. Il ressort des dates rappelées en exorde de l'arrêt qu'à la date à laquelle Monsieur [U] [P] a formé l'appel litigieux, la cour était toujours saisie par une déclaration d'appel régulière, formée le 8 mars 2022, dont la caducité n'a été prononcée que le 6 juillet 2022. L'appelant n'avait aucun intérêt à former un second appel contre le même jugement et entre les mêmes parties, étant observé que la saisine de la cour, aux termes de la première déclaration d'appel, visait le chef du jugement ayant rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires, et que la seconde saisine est plus restreinte puisqu'elle ne porte que sur les chefs de jugement ayant débouté Monsieur [U] [P] de ses demandes tendant à voir juger son licenciement nul et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse. Monsieur [U] [P] doit être condamné aux dépens de l'incident et à payer à la SARL Ambulances La Vigne la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles. Par ces motifs : Déclarons l'appel formé le 30 mars 2022 par Monsieur [U] [P] irrecevable ; Condamnons Monsieur [U] [P] à payer à la Sarl Ambulances La Vigne la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Monsieur [U] [P] aux dépens de l'incident. Le greffier, Le magistrat,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 546 du code de procédure civile que lorsqarticle 902 du code de procédure civile et quarticle 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et de la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64379e5c9477fe04f5cc6785
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel