Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379e5c9477fe04f5cc6787
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 949 604 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° du 12/04/2023 N° RG 22/00790 MLS/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 12 avril 2023 APPELANT : d'un jugement rendu le 25 mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Commerce (n° F 21/00152) Monsieur [F] [X] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par la SELARL BQD AVOCATS, avocats au barreau de REIMS INTIMÉE : SARL FK CONSEIL ASSURANCES [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Matthieu CIUTTI, avocat au barreau de REIMS DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er mars 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 12 avril 2023. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller Madame Isabelle FALEUR, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * M. [F] [X] a été embauché à compter du 11 décembre 2017 par la SARL Espace assurances dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de collaborateur d'agence à dominante gestionnaire de sinistres. Le contrat a pris fin le 10 juin 2018. M. [F] [X] a été embauché à compter du 3 novembre 2020 par la SARL Espace assurances dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de collaborateur d'agence généraliste. Le contrat de travail prévoyait une période d'essai de deux mois expirant le 2 janvier 2021, renouvelable une fois pour une même durée, sur accord des parties matérialisé par avenant. Par courrier du 16 novembre 2020, la SARL Espace assurances a notifié à M. [F] [X] le renouvellement de sa période d'essai, soit pour la période courant du 3 janvier 2021 au 2 mars 2021, ce à quoi le salarié a consenti par signature de la lettre de notification après y avoir apposé la mention 'lu et approuvé, bon pour accord'. Le 1er janvier 2021, le contrat de travail de M. [F] [X] a été transféré à la SARL FK Conseil Assurances. Le 29 janvier 2021, la SARL FK Conseil Assurances a notifié à M. [F] [X] la rupture de la période d'essai précisant que sa sortie des effectifs interviendrait le 2 mars 2021. Le 23 mars 2021, M. [F] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims afin de voir reconnaître, à titre principal, le caractère abusif du renouvellement de la période d'essai et, à titre subsidiaire, le caractère abusif de sa rupture. Par jugement du 25 mars 2022, le conseil de prud'hommes a débouté M. [F] [X] de l'ensemble de ses prétentions et la SARL FK Conseil Assurances de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 6 avril 2022, M. [F] [X] a interjeté appel du jugement sauf en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle en remboursement de ses frais irrépétibles. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 octobre 2022. Exposé des prétentions et moyens des parties : Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2022, auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté la SARL FK Conseil Assurances de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de : A titre principal : - prononcer la nullité du renouvellement de la période d'essai ; - condamner la SARL FK Conseil Assurances à lui payer les sommes de : 3 165,35 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse, 6 330,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 633,07 euros à titre des congés payés afférents, Subsidiairement, - dire que la rupture de la période d'essai est abusive, - condamner la SARL FK Conseil Assurances à lui payer la somme de 9 496,05 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés de la rupture abusive de la période d'essai, En tout état de cause, - juger que les condamnations salariales porteraient intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2021 et les condamnations indemnitaires porteraient intérêts au taux légal à compter du jugement, - ordonner la remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés ; - condamner la SARL FK Conseil Assurances à lui payer la somme de 3 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. Au soutien de ses prétentions, il affirme que le renouvellement de la période d'essai est nul faute de libre accord de sa part ; que sa signature avec la mention 'lu et approuvé, bon pour accord' ne suffit pas à justifier de son accord univoque. Il ajoute que le renouvellement de la période d'essai est nul car il est intervenu concomitamment à la régularisation du contrat de travail, qu'il a déjà travaillé aux mêmes fonctions en 2017, que son contrat a été transféré en janvier 2021 de sorte que le futur employeur voulait se ménager une possibilité de choisir ses effectifs. Il en déduit que le renouvellement de la période d'essai a été détourné de sa finalité puisqu'il ne visait pas à vérifier les compétences du salarié. S'agissant de la rupture de la période d'essai, il fait valoir que le nouvel employeur n'a pu apprécier son aptitude professionnelle puisque celui-ci a mis fin à la période d'essai dans le mois qui a suivi le transfert et qu'aucun élément ne démontre l'existence d'une quelconque insuffisance professionnelle. Il affirme que la rupture a été motivée par le niveau important de sa rémunération et soutient que la rupture lui cause un préjudice qu'il faut indemniser à hauteur de trois mois de salaire dès lors qu'il a quitté un emploi stable pour rejoindre la Sarl Espace assurances et qu'il perçoit désormais, dans son nouvel emploi, une rémunération moindre à celle qu'il percevait au sein de la SARL FK Conseil Assurances. Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2022, auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter M. [F] [X] en l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 2 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l'objet du renouvellement est régulier celui-ci étant motivé par l'impossibilité de l'employeur de conclure avec certitude à l'aptitude de M. [F] [X] à occuper le poste, que le poste occupé en 2017 au sein de la Sarl Espace Assurances était différent, qu'il appartient à M. [F] [X] de rapporter la preuve des fonctions qu'il prétend avoir exercées ce qu'il ne fait pas, et qu'il a accepté de signer l'avenant du renouvellement de sa période d'essai alors qu'il pouvait le refuser. Sur la rupture de la période d'essai, elle fait valoir qu'il appartient à M. [F] [X] de rapporter la preuve du caractère abusif de cette rupture et conteste les attestations qu'il produit en ce sens d'une part au regard des prescriptions du code de procédure civile et d'autre part sur leur intérêt. Elle ajoute qu'il ne peut mettre en avant son expérience professionnelle dès lors qu'il n'a jamais occupé le poste de collaborateur d'agence généraliste auparavant. Enfin, elle ajoute que la rémunération négociée était très largement supérieure au barème de la convention collective de sorte qu'elle s'attendait à ce que M. [F] [X] soit 'à la hauteur de ses fonctions'. Motifs de la décision : C'est à tort que le conseil de prud'hommes a validé le renouvellement de la période d'essai considérant de manière erronée que le salarié avait donné son accord pour continuer à faire ses preuves dans un poste qu'il n'avait pas occupé. En effet, le renouvellement de la période d'essai exige un accord exprès du salarié, une manifestation claire et non équivoque de ce dernier. En l'espèce, il était prévu que la période d'essai pourrait faire l'objet d'un renouvellement, d'un commun accord matérialisé par un avenant entre les parties, pour une nouvelle durée de deux mois. Dans ces conditions, la signature du salarié sur un document lui proposant le renouvellement de la période d'essai, sans avenant, même après la mention 'lu et approuvé, bon pour accord' ne saurait suffire à matérialiser l'accord convenu par les parties, comme l'a à bon droit fait observer le salarié. Aussi, il faut dire nul le renouvellement de la période d'essai de sorte que le contrat est devenu définitif au 3 janvier 2021 et que la rupture du contrat de travail, sans motifs, hors période d'essai, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement doit donc être infirmé. Le salarié peut prétendre : - à une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaires, conformément à la convention collective des agences générales d'assurances applicable en l'espèce, soit la somme de 6 330,70 euros, - à des congés payés afférents soit la somme de 633,07 euros, - à des dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans la limite maximale d'un mois de salaire, en application des dispositions de l'article L 1235-3 du Code du travail, de sorte que, compte tenu de la situation du salarié, la somme de 3 000,00 euros est de nature à réparer entièrement les préjudices subis. Les condamnations salariales (indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents) porteront intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2021, date de réception par l'employeur du courrier de convocation devant le bureau de conciliation. La condamnation au paiement de dommages et intérêts portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Il sera dit au dispositif que ces condamnations sont prononcées sous réserve d'éventuelles cotisations sociales et salariales. Les demandes subsidiaires deviennent sans objet. L'employeur sera condamné sans astreinte, à remettre au salarié un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation pôle emploi conformes au présent arrêt. Succombant, l'employeur doit être condamné aux frais irrépétibles et aux dépens par infirmation du jugement. En appel, il supportera les dépens, sera débouté de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles et sera condamné à payer au salarié la somme de 2 000,00 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel étant observé que la décision de débouter l'employeur de sa demande à ce titre en première instance n'a pas fait l'objet d'un appel principal ou incident, de sorte que la question n'est pas dévolue à la cour. Par ces motifs : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Reims le 25 mars 2022 en ses dispositions soumises à la cour, statuant à nouveau dans la limite des chefs d'infirmation, et y ajoutant, Déclare nul le renouvellement de la période d'essai, Condamne la SARL FK Conseil Assurances à payer à M. [F] [X] les sommes suivantes : - 6 330,70 euros (six mille trois cent trente euros et soixante dix centimes) d'indemnité compensatrice de préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2021, - 633,07 euros (six cent trente trois euros et sept centimes) de congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2021, - 3 000,00 euros (trois mille euros) de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Dit que les condamnations sont prononcées sous réserve des éventuelles cotisations salariales et sociales, Déboute la SARL FK Conseil Assurances de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles d'appel, Condamne la SARL FK Conseil Assurances à payer à M. [F] [X] la somme de 2 000,00 euros (deux mille euros) en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, Condamne la SARL FK Conseil Assurances aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE CONSEILLER
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64379e5c9477fe04f5cc6787
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