Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379e5c9477fe04f5cc678b
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° du 12/04/2023 N° RG 22/01072 MLB/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 12 avril 2023 APPELANTE : d'un jugement rendu le 3 mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE, section Activités Diverses (n° F 21/00147) LA FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SCP SUTRA CORRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS INTIMÉ : Monsieur [H] [C] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par la SELARL D. LEGRAS, avocat au barreau de REIMS DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er mars 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 12 avril 2023. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller Madame Isabelle FALEUR, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 6 janvier 2020, la Fondation Santé des Etudiants de France (ci-après la Fondation SEF) a embauché Monsieur [H] [C] en qualité d'aide soignant de nuit à temps plein, au sein de la clinique [5] de [Localité 6]. Une annexe n°1 relative à la rémunération a été signée à la même date entre les parties. La convention collective applicable est celle des établissements privés de l'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. Le 22 juillet 2021, Monsieur [H] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne de différentes demandes à caractère indemnitaire et salarial, parmi lesquelles figuraient des demandes en paiement de jours de congés payés. Par jugement en date du 3 mai 2022, le conseil de prud'hommes a : - condamné la Fondation SEF à payer à Monsieur [H] [C] les sommes de : . 2014 euros au titre de la prime d'internat jusqu'au 30 avril 2021, et à lui verser la prime, . 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [H] [C] à payer à la Fondation SEF la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Monsieur [H] [C] de ses demandes plus amples ou contraires, - ordonné la remise des documents rectifiés sous astreinte de 10 euros par document et par jour de retard, - condamné à l'exécution provisoire de plein droit, conformément aux articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail, - dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Le 20 mai 2022, la Fondation SEF a formé une déclaration d'appel du chef des condamnations prononcées à son encontre, de la remise des documents sous astreinte, au titre de l'exécution provisoire de droit et du chef des dépens. Le 3 juin 2022, Monsieur [H] [C] a formé une déclaration d'appel au titre de chacun des chefs du jugement. Les deux affaires ont été jointes le 7 septembre 2022. Dans ses écritures en date du 30 novembre 2022, la Fondation SEF demande à la cour d'infirmer le jugement des chefs des condamnations prononcées à son encontre, de la remise des documents rectifiés sous astreinte et de la charge des dépens. Elle demande à la cour, statuant à nouveau : - de débouter Monsieur [H] [C] de sa demande au titre de la prime d'internat, - d'ordonner à Monsieur [H] [C] de rembourser les sommes perçues au titre de la prime d'internat en exécution du jugement dont appel, - de confirmer le jugement en ce qu'il a : . débouté Monsieur [H] [C] de ses autres demandes, . condamné Monsieur [H] [C] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en conséquence, - de débouter Monsieur [H] [C] de ses demandes à hauteur de 10000 euros à titre de dommages-intérêts pour congés payés refusés abusivement et non-respect des clauses contractuelles, de 10000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et discrimination subie dans la fixation des jours de congés pour événements familiaux, de 10000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral du fait de la surveillance déloyale opérée à son insu par l'employeur, de 1138 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires sur la période 2020 et 2021 et 113 euros au titre des congés payés afférents, de 2931,32 euros au titre du repos compensateur 2020 et 2021 et d'indemnité de procédure, - de condamner Monsieur [H] [C] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel et aux dépens. Monsieur [H] [C] a conclu le 26 septembre 2022 puis le 20 janvier 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2023. Dans des écritures en date du 24 janvier 2023, la Fondation SEF conclut au rejet des débats des conclusions et des pièces signifiées et communiquées par Monsieur [H] [C] le 20 janvier 2023, comme tardivement en violation du principe du contradictoire. Dans des écritures en date du 27 janvier 2023, Monsieur [H] [C] conclut au rejet des demandes de la Fondation SEF tendant au rejet de ses conclusions et pièces signifiées le 20 janvier 2023. Motifs : - Sur le rejet des écritures en date du 20 janvier 2023 et des pièces n° 70 à 82 : Aux termes du calendrier de procédure fixé depuis le 3 octobre 2022, la clôture était prévue le 23 janvier à 13 h 30. Le 20 janvier 2023 à 16h35, Monsieur [H] [C] a pris un deuxième jeu d'écritures et produit 13 nouvelles pièces, constituées pour 9 d'entre elles d'extraits d'un rapport d'expertise. Si les écritures de Monsieur [H] [C] ne contiennent pas de moyens nouveaux, elles s'appuient sur de nouvelles pièces venant principalement au soutien de sa demande de prime d'internat. En les communiquant à l'appelante moins de 3 jours avant la clôture incluant un samedi et un dimanche, celle-ci n'a donc pas disposé du temps nécessaire pour y répondre, ce qui constitue une atteinte au principe de la contradiction et justifie dès lors, que les écritures du 20 janvier 2023, ainsi que les pièces n°70 à 82, soient écartées. Aux termes de ses écritures en date du 26 septembre 2022, Monsieur [H] [C] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement d'une indemnité de procédure, débouté de ses demandes plus amples ou contraires et dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Il lui demande de confirmer le jugement du chef des condamnations de la Fondation SEF, de la remise des documents rectifiés sous astreinte et de l'exécution provisoire de droit. Il demande à la cour, statuant à nouveau : * à titre principal, de : - condamner la Fondation SEF à lui payer les sommes de : . 10000 euros à titre de dommages-intérêts pour congés payés refusés abusivement et non-respect des clauses contractuelles, . 10000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et discrimination subie dans la fixation des jours de congés pour événements familiaux, . 10000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral du fait de la surveillance déloyale opérée à son insu par l'employeur, . 1138 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires sur la période 2020 et 2021, . 113 euros au titre des congés payés afférents, . 2931,32 euros au titre du repos compensateur 2020 et 2021, - dire et juger que la Fondation SEF doit lui verser une prime d'internat de 5 % depuis la date de son embauche, * à titre subsidiaire, de dire et juger que la Fondation SEF doit lui verser une prime d'internat de 3 % depuis la date de son embauche, * en tout état de cause, de : - condamner la Fondation SEF à lui payer la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles à hauteur d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - débouter la Fondation SEF de ses demandes plus amples ou contraires. - Sur la prime d'internat : . Sur la prime d'internat de 5% : Les premiers juges ont considéré que Monsieur [H] [C] remplissait les conditions pour bénéficier de la prime d'internat de 5 %, ce que conteste la Fondation SEF au motif qu'elle est une institution spécialisée de la santé des adolescents et des jeunes adultes, qu'elle ne gère pas d'établissement pour enfants, adultes handicapés ou inadaptés et que la clinique de [Localité 6] n'entre pas dans cette catégorie. Monsieur [H] [C] réplique que les troubles dont sont atteints les patients-élèves de la clinique correspondent à un handicap tel que défini par l'Organisation Mondiale de la Santé et par la loi française du 11 février 2005 et que la clinique de [Localité 6] est dès lors un établissement pour adolescents et adultes handicapés. L'annexe III attachée à la convention collective des Etablissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 détermine les conditions d'octroi de la prime d'internat. Aux termes de l'article A3.04.2.1, une telle prime est attribuée aux personnels des établissements pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés subissant dans le mois considéré au moins 3 contraintes parmi celles énoncées. Les parties s'opposent sur la qualité de la clinique au sein de laquelle travaille Monsieur [H] [C]: établissement sanitaire selon la Fondation SEF, établissement pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés selon Monsieur [H] [C]. Il ressort des statuts de la Fondation SEF que celle-ci produit, qu'elle a pour but de concourir à la santé des étudiants et des élèves du premier et second degré et plus généralement à celle des adolescents et jeunes adultes, dans la continuité de leurs études, de leur formation professionnelle et de leur insertion, qu'elle assure à cette fin principalement des missions de prévention, de soins d'études, d'insertion et de promotion sociale en partenariat avec l'éducation nationale et l'enseignement public s'inscrivant dans le cadre d'une mission de service public. Ses moyens d'action sont notamment des établissements et services de santé et des établissements médico-sociaux et autres structures concourant à l'objet de la fondation. La Fondation SEF produit aux débats une page de l'enquête annuelle de santé SAE sur laquelle il apparaît que la clinique de [Localité 6] est référencée en B13 maison de santé pour maladies mentales. Il ressort de sa pièce n°2 correspondant à la brochure de présentation de la clinique que : 'La clinique permet une prise en charge en hospitalisation libre, en milieu ouvert et la réalisation d'un projet d'insertion scolaire ou professionnelle. Les patients sont admis après demande de médecins psychiatres référents : troubles anxieux ou dépressifs sévères, troubles de l'humeur, suite d'épisodes psychotiques aigus, premières décompensations schizophréniques, troubles des conduites alimentaires, troubles de la personnalité sévères (troubles borderline), ainsi que certains jeunes présentant un syndrome d'Asperger. Le projet sera défini en concertation avec le patient, sa famille, et l'équipe (ou le praticien) adresseuse, et associera les soins psychiatriques à un projet éducatif et scolaire dont le but est la réinsertion sociale'. Au vu de l'ensemble de ces éléments et notamment de la nature des troubles pris en charge, la clinique est un établissement sanitaire. Si des troubles développés par les patients pourraient, au regard de leur nature ou de leur ampleur, constituer un handicap au sens de la définition donnée par l'Organisation Mondiale de la Santé ou encore par la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées -dès lors qu'ils seraient de nature à entraîner une 'limitation d'activité ou de restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant'-, un tel élément n'est pas de nature à conférer à la clinique le statut d'établissement pour adolescents et adultes handicapés. Dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges ont condamné la Fondation SEF à payer à Monsieur [H] [C] une prime d'internat. Monsieur [H] [C] doit donc être débouté de sa demande à ce titre et le jugement doit être infirmé en ce sens. . Sur la prime d'internat de 3 % : Monsieur [H] [C] soutient qu'il remplit les conditions pour bénéficier de la prime d'internat de 3 % au vu du document interne de la Fondation SEF, ce que celle-ci conteste à raison. En effet, pour pouvoir prétendre à ladite prime prévue dans les établissements qui ne sont pas des établissements pour enfants ou adultes inadaptés ou handicapés à l'article A3.04.2.2 de l'annexe III, le salarié doit faire partie de la catégorie des personnels éducatifs subissant une sujétion d'internat, ce qu'indique exactement au demeurant le document interne à la Fondation SEF. Or, Monsieur [H] [C] qui a la qualité d'aide-soignant, n'appartient pas à une telle catégorie. Il doit donc être débouté de sa demande au titre du versement d'une prime d'internat de 3 %. - Sur les dommages-intérêts pour congés payés refusés abusivement et non-respect des clauses contractuelles : Monsieur [H] [C] demande à hauteur d'appel la condamnation de la Fondation SEF à lui payer la somme de 10000 euros à titre de dommages-intérêts pour congés payés refusés abusivement et non-respect des clauses contractuelles. La Fondation SEF fait valoir à raison que Monsieur [H] [C] n'est pas fondé à demander des dommages-intérêts pour des congés payés qui lui auraient été refusés abusivement. En effet, il convient de rappeler qu'en première instance, Monsieur [H] [C] avait formé une demande en paiement à caractère salarial au titre de congés payés refusés prétendument à tort au cours des années 2020 et 2021. Or, il a été débouté de cette demande. Il en sollicite l'infirmation sans toutefois formuler aucune prétention à ce titre, tandis que la Fondation SEF en sollicite la confirmation de sorte qu'un tel rejet ne peut qu'être confirmé. Monsieur [H] [C] ne vise par ailleurs dans ses écritures aucun autre refus de congés payés postérieurement à ceux précédemment évoqués. Monsieur [H] [C] se prévaut ensuite à l'appui de sa demande de dommages-intérêts d'un non-respect de clauses contractuelles. Dans ses développements, seul le non-respect de la clause contractuelle relative aux congés est visé. Aux termes de l'article 4 de son contrat de travail, il est indiqué que Monsieur [H] [C] bénéficie d'un congé annuel de trente jours ouvrables selon les règles en vigueur au sein de la Fondation pour douze mois de travail effectif. Or, si Monsieur [H] [C] fait valoir à raison que la méthode de décompte est faite par la Fondation SEF en jours ouvrés individuels, la Fondation SEF lui oppose qu'en toute hypothèse il bénéficie de 25 jours de congés payés ouvrés qui correspondent à 30 jours ouvrables. Monsieur [H] [C] n'établit pas qu'il a été privé de 7 jours ouvrés de congés payés par an comme il l'écrit, ne produisant aucun élément relatif à sa situation personnelle. Il doit donc être débouté de sa demande de dommages-intérêts. - Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral et discrimination subie dans la fixation des jours de congés pour événements familiaux : Monsieur [H] [C] demande à hauteur d'appel la condamnation de la Fondation SEF à lui payer la somme de 10000 euros à titre de dommages-intérêts pour pour préjudice moral et discrimination subie dans la fixation des jours de congés pour événements familiaux. Il explique qu'ayant le projet de se marier le 5 juin 2021, il avait demandé à la Fondation SEF de bénéficier de 5 jours de congés pour événements familiaux les 8, 9, 12, 13 et 14 juin 2021 et d'autres jours de congés pour que ses congés durent jusqu'au 21 juin 2021, que les jours de congés pour événements familiaux étaient acceptés, après relance, pour une autre date que celle demandée et qu'un jour de repos hebdomadaire était transformé en congé pour événement familial, ce qui n'était pas le cas pour l'une de ses collègues qui s'était mariée et ce qui était contraire aux dispositions légales. Il ajoute que face à cette situation et à des jours de congés toujours en attente de validation, il a été contraint d'annuler son mariage. La Fondation SEF conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [H] [C], soulignant avoir répondu à Monsieur [H] [C] et n'avoir fait qu'appliquer les règles prévues en son sein au titre des congés pour événements familiaux. Il ressort des pièces produites que Monsieur [H] [C] a demandé le 8 mars 2021 à bénéficier de 5 jours de congés pour événéments familiaux en vue de son mariage prévu le 5 juin 2021, les 8, 9, 12, 13 et 14 juin 2021. Le 26 mars 2021, il lui a été répondu que les 'EVF' se positionnaient sur les jours travaillés et les 'NT' de manière consécutive mais pas sur les 'RH et JF'. Ainsi était-il invité à poser les EVF sur les 7, 8 , 9, 12 et 13 juin 2021 sur une feuille de demande d'autorisation d'absence. C'est à tort au vu de ces éléments que Monsieur [H] [C] soutient avoir subi une discrimination par rapport à l'une de ses collègues alors que comme elle, il ne lui pas été demandé de poser ses jours de congés pour événements familiaux sur un jour de repos hebdomadaire. C'est encore à tort qu'il prétend avoir été contraint de reporter son mariage puisqu'il n'avait aucune réponse à sa demande de congés, incluant les congés pour événements familiaux, alors qu'à ce dernier titre dès le 26 mars 2021, il lui avait été répondu. Dans ces conditions, Monsieur [H] [C] doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral. - Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral du fait de la surveillance déloyale opérée à son insu par son employeur : Monsieur [H] [C] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour surveillance illégale et de condamner la Fondation SEF à lui payer la somme de 10000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par la surveillance déloyale opérée à son insu par son employeur. La Fondation SEF fait valoir à raison qu'il n'existe aucune surveillance dans la mise en oeuvre d'un trombinoscope, pour lequel Monsieur [H] [C] a au demeurant accepté de produire sa photographie, ni dans le recueil d'avis nominatif de salarié dans le cadre d'une enquête sur l'aménagement du temps de travail des professionnels soignants de la clinique, à laquelle les salariés n'étaient en toute hypothèse pas obligés de participer. En revanche, elle a bien comme le prétend Monsieur [H] [C], fait une utilisation déloyale des clés magnétiques d'accès des salariés à l'établissement, en utilisant le système pour contrôler les heures d'entrées et de sorties du personnel, sans respecter la procédure prévue à cette fin. Toutefois, il convient de relever que la Fondation SEF a informé les salariés de la réalisation des contrôles aléatoires qu'elle avait faits par mail en date du 22 septembre 2020 et que Monsieur [H] [C] n'établit pas qu'ils ont perduré au-delà de cette date, alors que la Fondation SEF indique les avoir cessés. Monsieur [H] [C] qui a donc appris après leur réalisation, l'existence de contrôles aléatoires au titre desquels il ne démontre pas avoir été en particulier contrôlé, ne caractérise pas avoir subi de préjudice en lien avec le comportement déloyal de son employeur. Dans ces conditions, il doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts et le jugement doit être confirmé de ce chef. - Sur le rappel d'heures supplémentaires liées aux transmissions inter-équipes : Monsieur [H] [C] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'heures supplémentaires liées aux transmissions inter-équipes. Or, la Fondation SEF fait valoir à raison que pas plus qu'en première instance, Monsieur [H] [C] ne satisfait à la preuve qui lui incombe en application de l'article L.3171-4 du code du travail. En effet, Monsieur [H] [C] indique tout au plus avoir effectué 50,25 heures supplémentaires entre le 4 février 2020 et le 30 avril 2021 sans fournir plus de précision, de sorte que ce seul chiffre n'est pas suffisamment précis pour permettre à la Fondation SEF de répondre en produisant ses propres éléments. Le jugement doit donc être confirmé du chef du rejet de cette demande. - Sur les repos compensateurs : Monsieur [H] [C] avait formé en première instance une demande au titre des repos compensateurs d'un montant de 3057 euros dont il a été débouté et qu'il ramène à la somme de 2931,32 euros à hauteur d'appel. Il prétend en effet avoir effectué 1870 heures en 2020 et 1830 heures en 2021, de sorte que le contigent annuel de 110 heures supplémentaires a été dépassé au titre des deux années. Or, les heures supplémentaires dont Monsieur [H] [C] réclamait le paiement ont été écartées et celui-ci ne justifie pas par ailleurs avoir été rémunéré pour des heures supplémentaires. C'est donc à raison dans ces conditions que la Fondation SEF soutient qu'en l'absence d'heures supplémentaires, la demande au titre des repos compensateurs n'est pas fondée. Le jugement doit donc être confirmé de ce chef. - Sur la remise des documents rectifiés sous astreinte : En l'absence de toute condamnation de la Fondation SEF, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a ordonné la remise des documents rectifiés, sans préciser au demeurant lesquels, sous astreinte. - Sur le remboursement des sommes versées au titre de la prime d'internat : La Fondation SEF demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu''elle a versées en vertu du jugement assorti de l''exécution provisoire. Cependant le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, de sorte qu''il n''y a pas lieu de statuer sur la demande de la Fondation SEF. ******** Partie succombante, Monsieur [H] [C] doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel et débouté de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances. Il y a lieu en équité de laisser à la Fondation SEF la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens au titre des deux instances. Par ces motifs : La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Ecarte des débats les écritures n°2 et les pièces n°70 à 82 de Monsieur [H] [C] ; Statuant dans les limites de l'appel ; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [H] [C] de ses demandes en paiement au titre des jours de congés payés, des heures supplémentaires, des repos compensateurs, des dommages-intérêts pour surveillance déloyale opérée à son insu ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant : Déboute Monsieur [H] [C] de ses demandes en paiement d'une prime d'internat de 5 %, d'une prime d'internat de 3 %, de dommages-intérêts pour congés payés refusés abusivement et non-respect des clauses contractuelles, de dommages-intérêts pour préjudice moral et discrimination subie dans la fixation des jours de congés pour événements familiaux et de la remise des documents rectifiés sous astreinte ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en exécution du jugement ; Déboute Monsieur [H] [C] et la Fondation SEF de leur demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances ; Condamne Monsieur [H] [C] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE CONSEILLER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L.3171-4 du code du travail.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile à hauteur
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64379e5c9477fe04f5cc678b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel