Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379e5f9477fe04f5cc6797
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 2 892 313 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à une servitude de jours et vues sur le fonds voisin
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N°107/2023 N° RG 20/03247 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QYOX Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 AVRIL 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre entendue en son rapport, Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 06 décembre 2022 ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 12 avril 2023 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 7 février 2023 comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [E] [P] né le 08 Octobre 1937 à [Localité 22] (22) [Adresse 11] [Localité 18] Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Bertrand LEROUX de la SCP MARION-LEROUX-SIBILLOTTE-ENGLISH-COURCOUX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC Madame [M] [P] née le 07 Avril 1965 à [Localité 25] (29) [Adresse 17] [Localité 15] Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Bertrand LEROUX de la SCP MARION-LEROUX-SIBILLOTTE-ENGLISH-COURCOUX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC Madame [T] [P] née le 21 Avril 1967 à [Localité 25] (29) [Adresse 26] [Adresse 26] [Localité 19] Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Bertrand LEROUX de la SCP MARION-LEROUX-SIBILLOTTE-ENGLISH-COURCOUX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC Monsieur [Y] [P] né le 28 Février 1970 à [Localité 25] (29) [Adresse 14] [Localité 10] Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Bertrand LEROUX de la SCP MARION-LEROUX-SIBILLOTTE-ENGLISH-COURCOUX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC INTIMÉS : Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 23] représenté par son syndic, la SA DLJ GESTION inscrite au RCS de Rennes sous le n° 393 429 303, dont le siège social est sis [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES S.A.S. LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES représentée en France par leur mandataire général la Société LLOYD'S FRANCE, SAS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 16] [Localité 15] Représentée par Me Patrick BOQUET de la SCP BOQUET- DAGORN, Plaidant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES La S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY, immatriculée au RCS de Paris sous le n°844091793, prise en son établissement en France sis [Adresse 16] et agissant en la personne de son mandataire général, domicilié en cette qualité audit établissement, comme venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES par suite d'une procédure de transfert de certaines de ses polices d'assurances dite 'Part VII transfer' autorisée par la Haute Cour d'Angleterre et du Pays de Galles suivant ordonnance en date du 25.11.2020 Intervenante en cause d'appel Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Patrick BOQUET de la SCP BOQUET- DAGORN, Plaidant, avocat au barreau de RENNES L'EURL d'architecture Philippe BOSSARD, inscrite au RCS de Nanterre sous le n°448 331 934 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 20] Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Patrick BOQUET de la SCP BOQUET- DAGORN, Plaidant, avocat au barreau de RENNES La société NOUET BATIMENT, SAS inscrite au RCS de Saint-Brieuc sous le n° 444.580.914, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 27] [Adresse 27] [Localité 4] Représentée par Me Johanna AZINCOURT de la SELARL AZINCOURT, avocat au barreau de RENNES INTERVENANTS ASSIGNÉS EN APPEL PROVOQUÉ : Maître [B] [G], es qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de M. [K] [R] né le 02/09/1941 à [Localité 24] (22) [Adresse 21] [Adresse 21] [Localité 9] Régulièrement assigné par acte d'huissier délivré le 26 janvier 2021 à personne, n'a pas constitué La société ALLIANZ IARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 15] assureur décennal CNR, par contrat n° 40630373 Représentée par Me Edouard-Jean COURANT de la SELARL ANDRÉ SALLIOU avocat au barreau de RENNES L'AUXILIAIRE, assureur de la société NOUET BATIMENT, mutuelle d'assurance des professionnelles du bâtiment inscrite au RCS de Lyon sous le n° D324 774 298, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 12] [Localité 13] Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Johanna AZINCOURT, Plaidant, avocat au barreau de RENNES LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, société d'assurance mutuelle à cotisations variables dont le siège est [Adresse 3],, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, es qualité d'assureur de M. [K] [R], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocat au barreau de RENNES FAITS ET PROCÉDURE M. [E] [P], Mme [M] [P], Mme [T] [P] et M. [Y] [P] (les consorts [P]) sont propriétaires en indivision d'une maison d'habitation située [Adresse 23] (22), sur une parcelle cadastrée section AE n°[Cadastre 5] et [Cadastre 8]. En 2006, la SCCV Le Magellan a acquis le terrain voisin, cadastré section AE n°[Cadastre 7], afin d'y édifier un immeuble collectif d'habitation. La maîtrise d''uvre de conception a été confiée à M. [K] [R], assuré par la société Mutuelle des architectes français (MAF), et la maîtrise d''uvre d'exécution à l'EURL Philippe Bossard, assurée auprès de la société Lloyd's de Londres. La société Nouet bâtiment, assurée auprès de la société l'Auxiliaire, était titulaire du lot gros oeuvre. La réception partielle des travaux a eu lieu le 6 septembre 2007. La SCCV Le Magellan a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 7 juin 2013. Son assureur en garantie décennale CNR est la société Allianz IARD IARD. Se plaignant de la création d'une vue illicite depuis une terrasse de l'immeuble, de dégradations du mur de clôture et de l'empiétement d'un drain, les consorts [P] ont, par assignations des 8, 13 et 19 avril 2010, sollicité une expertise judiciaire qui a été ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Dinan le 19 mai 2010, au contradictoire de la SCCV Le Magellan, la société Nouet bâtiment, M. Bossard et M. [R], puis étendue par ordonnance du 15 décembre 2010 au syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 23] et par ordonnance du 26 avril 2012 à la société Lloyd's France, mandataire pour la France de la société Lloyd's de Londres. L'expert, M. [J] [V], a déposé son rapport le 31 janvier 2013. Par jugement du tribunal de commerce de Rennes du 16 mai 2015, M. [R] a été placé en liquidation judiciaire et Me [B] [G] a été désigné comme mandataire liquidateur. Les 16 et 17 novembre et le 1er décembre 2015, les consorts [P] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Saint Malo le syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 23] (le syndicat de copropriété), l'EURL Philippe Bossard, la société Lloyd's de Londres et la société Nouet bâtiment en réparation de leurs préjudices. Le 11 décembre 2015, l'EURL Philippe Bossard et la société Lloyd's de Londres ont assigné en intervention forcée Me [G], en qualité de mandataire liquidateur de M. [R], et la société MAF. Le 12 juin 2017, le syndicat de copropriété a assigné la société l'Auxiliaire. Le 17 août 2017, le syndicat de copropriété a assigné en garantie la société Allianz IARD, l'EURL Philippe Bossard, la société Lloyd's de Londres, l'EURL Philippe Bossard, la société Nouet bâtiment, la société l'Auxiliaire et la société MAF. Le 4 septembre 2017, la société Allianz IARD a assigné en garantie l'EURL Philippe Bossard, la société Lloyd's de Londres, la société Nouet bâtiment, la société l'Auxiliaire et la société MAF. Par jugement du 18 mai 2020, le tribunal judiciaire de Saint Malo a': -déclaré recevables les demandes des consorts [P], -les a déboutés de leur demande de condamnation sous astreinte du syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 23], de l'EURL Philippe Bossard et de la SAS Nouet Bâtiment, in solidum, à supprimer la vue par la construction directe d'un mur opaque en maçonnerie de 2,60 mètres de haut et se prolongeant de 60 cm au-delà de la terrasse, -condamné l' EURL Philippe Bossard, le Lloyds de Londres et la SAS Nouet Bâtiment, in solidum, à leur payer la somme de 5 501,63 euros au titre des travaux de réfection de la clôture, avec indexation sur l'indice BT01, à compter des dates des devis correspondants, -débouté l'EURL Philippe Bossard et le Lloyds de Londres de leurs demandes de garantie réciproque au titre de la condamnation prononcée à leur encontre in solidum du fait des dégradations sur le mur de clôture des consorts [P], -débouté le syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 23] de ses demandes dirigées à l'encontre de l'architecte de conception et de la SCCV Le Magellan au titre des dommages sur le mur de clôture, -débouté la SAS Nouet Bâtiment et son assureur, l'Auxiliaire, de leur demande d'irrecevabilité de la demande d'expertise formée par le syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 23], -débouté la société Allianz IARD, assureur de la SCCV Le Magellan, de sa demande d'inopposabilité du rapport d'expertise judiciaire, -ordonné une nouvelle mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [C] [S], -sursis à statuer sur le surplus des demandes des parties et réservé les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Le 17 juillet 2020, les consorts [P] ont fait appel des chefs du jugement': -les ayant déboutés de leur demande de condamnation sous astreinte du syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 23], de l' EURL Philippe Bossard et de la SAS Nouet bâtiment, in solidum, à supprimer la vue par la construction directe d'un mur opaque en maçonnerie de 2,60 mètres de haut et se prolongeant de 60 cm au-delà de la terrasse, -ayant ordonné une nouvelle mesure d'expertise judiciaire, -ayant sursis à statuer sur leurs autres demandes au titre du retrait du drain et de leur trouble de jouissance. Le 18 septembre 2020, l'EURL Philippe Bossard et la société Lloyd's de Londres'ont assigné en appel provoqué la société MAF. Les 26 et 27 janvier 2021, le syndicat de copropriété a assigné en appel provoqué la société l'Auxiliaire, la société Allianz IARD et Me [G], en sa qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de M. [R]. Par ordonnance du 25 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a': -déclaré recevable l'appel formé par les consorts [P], -déclaré en conséquence recevables les appels incidents relevés par les intimés dans les délais impartis par l'article 909 du code de procédure civile, -déclaré irrecevables en ce qu'elles sont portées devant le conseiller de la mise en état les demandes de prononcé de l'irrecevabilité des demandes présentées à la cour par les consorts [P] et par les intimés, d'évocation de l'entier litige et en conséquence de dessaisissement du juge de la mise en état et du tribunal et de suspension des opérations d'expertise, d'organisation d'une nouvelle expertise, -rejeté toute autre demande, y compris les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond. L'expert, M. [S], a déposé son rapport le 7 janvier 2022. Les consorts [P] exposent leurs moyens et leurs demandes dans leurs conclusions déposées et notifiées le 25 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé. Ils demandent à la cour de': -réformer le jugement des chefs dont ils ont fait appel, -confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'EURL Philippe Bossard, les souscripteurs du Lloyd's de Londres et la société Nouet bâtiment in solidum au paiement aux consorts [P] de la somme de 5501,63 euros au titre des travaux de réfection de la clôture avec indexation sur l'indice BT O1 à compter des dates des devis correspondants. Ils demandent à la cour d'évoquer l'entier litige par application de l'effet dévolutif de l'appel ou par application du principe d'évocation en vue d'une bonne justice et en conséquence de': -juger que l'immeuble du syndicat des copropriétaires Le Magellan dispose de vues droites et obliques illicites depuis la terrasse de l'appartement du rez-de-chaussée situé à l'arrière du bâtiment sur leur propriété, -juger responsable le syndicat des copropriétaires, l'EURL Philippe Bossard et son assureur la Lloyd's insurance company de ces vues droites et obliques illicites sur leur propriété, -juger que 1e drain mis en oeuvre lors de la construction de l'immeuble [Adresse 23] empiète sur leur propriété, -juger responsable le syndicat des copropriétaires, l'EURL Philippe Bossard et son assureur la Lloyd's insurance company et la société Nouet bâtiment de l'empiétement du drain, -débouter le syndicat des copropriétaires, l'EURL Philippe Bossard et son assureur la Lloyd's insurance company, la société Nouet bâtiment et la société l'Auxiliaire de l'ensemble de leurs demandes à leur encontre, -condamner in solidum, à défaut solidairement, l'EURL Philippe Bossard et son assureur la Lloyd's insurance company, le syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 23] à supprimer toutes vues droites ou obliques existant depuis la terrasse de l'appartement du rez-de-chaussée situé à l'arrière de l'immeuble et donnant sur leur propriété en posant une paroi opaque de 2,60 m de haut et se prolongeant de 60 cms au-delà de la terrasse, ou, à défaut, en posant un pare-vue translucide ou opaque afin de supprimer toutes vues conformément aux dispositions des articles 678 et 679 du code civil, sous peine d'une astreinte comminatoire de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt, -condamner in solidum, à défaut solidairement, l'EURL Philippe Bossard et son assureur la Lloyd's insurance company, la société Nouet bâtiment et le syndicat de copropriété à réaliser les travaux réparatoires permettant de retirer le drain empiétant sur leur propriété, tel que préconisé en page 38 du rapport de M. [S], sous peine d'une astreinte comminatoire de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, soit : *terrassement du terrain le long du mur de clôture sur la parcelle des consorts [P] au droit du pignon de l'immeuble, *démolition du mur de clôture et de sa fondation, *retrait et évacuation du drain, *rebouchage de la traversée du drain au niveau du regard EP, *réalisation d'un nouveau mur de clôture en maçonnerie de blocs d'agglomérés de béton ossature en béton armé recouvert d'un enduit en mortier ciment et autonome du pignon de l'immeuble [Adresse 23], *remblaiement du terrain le long du mur de clôture, *reprise de l'engazonnement sur la parcelle des consorts [P], à défaut, -condamner in solidum et à défaut solidairement, l'EURL Philippe Bossard et son assureur la Lloyd's insurance company, la société Nouet bâtiment et le syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 23] à leur payer la somme de l3 889,87 euros HT outre la TVA applicable à la date du paiement et indexation suivant l'indice BT 01 entre le rapport du 7 janvier 2022 et l'arrêt à intervenir au titre des travaux réparatoires chiffrés par l'expert judiciaire en page 38 de son rapport au titre des travaux de suppression du drain et de réfection consécutive de la pelouse et des plantations, à défaut, -condamner in solidum, et à défaut solidairement, l'EURL Philippe Bossard et son assureur la Lloyd's insurance company, la société Nouet bâtiment et le syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 23] à leur payer la somme de 7010, 30 euros TTC au titre des travaux de suppression du drain et de réfection consécutive de la pelouse et des plantations, outre indexation suivant l'indice BT 01 à compter de la date des devis correspondants jusqu'à l'arrêt à intervenir, ladite somme étant au-delà porteuse des intérêts au taux légal ou à défaut encore la somme de 4120 euros HT au titre des travaux de suppression du drain et de réfection consécutive de la pelouse et des plantations, outre la TVA applicable à la date du paiement et outre indexation suivant l'indice BT 01 à compter de la date des devis correspondants jusqu'à l'arrêt à intervenir, ladite somme étant au-delà porteuse des intérêts au taux légal, -condamner in solidum, et à défaut solidairement, l'EURL Philippe Bossard et son assureur la Lloyd's insurance company, la société Nouet bâtiment et le syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 23] à leur payer la somme de 10 000 euros au titre des préjudices de jouissance et autres préjudices subis du fait de la réalisation des travaux de construction de l'immeuble [Adresse 23], -en tant que de besoin, condamner l'EURL Philippe Bossard et son assureur la Lloyd's insurance company, la société Nouet bâtiment ou le syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 23] à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre notamment sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. -condamner in solidum l'EURL Philippe Bossard et son assureur la Lloyd's insurance company, la société Nouet bâtiment et le syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 23] à leur payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner in solidum l'EURL Philippe Bossard et son assureur la Lloyd's insurance company, la société Nouet bâtiment et le syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 23] aux entiers dépens en ce compris les frais de procédure de référé et procédure d'expertise judiciaire, procédure de première instance ainsi que le coût des procès-verbaux de constat des lieux des 3 et 8 novembre 2005 et du 11 février 2010. Le syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 23] expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 24 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé. Il demande à la cour de': -débouter les consorts [P] de leur appel et de l'ensemble de leurs demandes, *sur la vue alléguée par les consorts [P]': -confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [P] de leur demande de condamnation du syndicat de copropriété à supprimer la vue par la construction directe d'un mur opaque en maçonnerie de 2,60 mètres de haut et se prolongeant de 60 cm au-delà de la terrasse, sous astreinte, -à titre subsidiaire et si par impossible, -débouter les consorts [P] de leur demande d'astreinte et à titre subsidiaire ordonner que celle-ci ne commence à courir que huit mois après la signification de l'arrêt à intervenir et en réduire le montant, -déclarer l'EURL Philippe Bossard, M. [K] [R] EURL, la SCCV Le Magellan responsables in solidum de la création d'une vue sur la propriété des consorts [P], -condamner en conséquence in solidum l'EURL Philippe Bossard, les souscripteurs du Lloyd's de Londres, la MAF, assureur de M. [K] [R] EURL et la société Allianz IARD à exécuter ou à faire exécuter les travaux sollicités sous astreinte par les consorts [P], s'agissant du mur constituant pare-vue, -à défaut, condamner les mêmes à verser, ou à rembourser au syndicat de copropriété le coût de travaux d'édification du mur, consistant à la mise en 'uvre d'une paroi opaque de 2,60 m de haut se prolongeant de 60 cm au-delà de la terrasse ou, à défaut, à la mise en 'uvre d'un pare-vue translucide ou opaque d'une hauteur de 2 m se prolongeant de 60 cm au-delà du muret de la terrasse, -condamner en toutes hypothèses in solidum les mêmes à garantir le syndicat de copropriété de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice des consorts [P], tant à titre principal qu'au titre des accessoires, frais irrépétibles et autres dépens et, d'une façon générale, de toutes condamnations de toute nature s'agissant du mur constituant pare-vue, *sur la dégradation du muret': -constater que les consorts [P] n'ont pas fait appel du jugement en ce qu'il a condamné l'EURL Philippe Bossard, les souscripteurs du Lloyd's de Londres et la société Nouet bâtiment in solidum, au paiement à leur bénéfice de la somme de 5 501,63 euros au titre de travaux de réfection de la clôture avec indexation, -constater qu'aucune demande n'est formée au stade de l'appel par les consorts [P] contre le syndicat de copropriété au titre de la dégradation du muret, -constater l'absence de demande des consorts [P], de l'EURL Philippe Bossard, de la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres et de la société Nouet bâtiment à l'encontre du syndicat de copropriété au titre de la dégradation du muret, -dire que le syndicat de copropriété n'est pas concerné par ce poste du litige qui a été définitivement jugé en ce qui le concerne, -confirmer en conséquence le jugement en ce qu'il a condamné l'EURL Philippe Bossard, la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres et la société Nouet bâtiment, in solidum, au paiement aux consorts [P] de la somme de 5 501,63 euros, au titre des travaux de réfection de la clôture, avec indexation, -débouter les consorts [P], l'EURL Philippe Bossard, la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres et la société Nouet bâtiment ou toute autre partie de toutes demandes contraires, *sur l'empiétement du drain : -déclarer sans objet la demande de réformation du jugement en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise judiciaire, -évoquer les demandes relatives au drain ayant fait l'objet d'un sursis à statuer, -débouter les consorts [P] de leur appel et de leur demande principale ainsi que l'EURL Philippe Bossard, la société Lloyd's de Londres et la société Nouet bâtiment, ou toute autre partie, de leurs appels et demandes incidentes en ce qu'elles tendent à remettre en cause les dispositions suivantes du jugement : ordonner une nouvelle mesure d'expertise judiciaire, au contradictoire de l'ensemble des parties au procès et désigner pour ce faire M. [C] [S], *sur les demandes de dommages et intérêts et accessoires: -débouter les consorts [P] de leurs demandes d'indemnisation, à tout le moins en ce qu'elles sont formées à l'encontre du syndicat de copropriété, -à titre infiniment subsidiaire, condamner in solidum l'EURL Philippe Bossard, la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société Nouet bâtiment, la société l'Auxiliaire, la MAF et la société Allianz IARD à garantir et relever indemne le syndicat de propriété de toutes condamnations prononcées à son encontre au bénéfice des consorts [P] tant à titre principal qu'au titre des accessoires, dommages et intérêts, frais irrépétibles et autres dépens et, d'une façon générale, de toutes condamnations de toutes natures s'agissant des dommages allégués par les consorts [P], -en toute hypothèse, constater que les consorts [P] ne démontrent pas l'existence d'un préjudice, les débouter de leur demande d'indemnisation des travaux de suppression du drain ainsi que de dommages et intérêts, -débouter l'EURL Philippe Bossard, la société Les souscripteurs de Lloyd's de Londres et la société Nouet bâtiment de leurs autres demandes, -à titre infiniment subsidiaire, -débouter les consorts [P] de leur demande d'astreinte et à titre subsidiaire ordonner que celle-ci ne commence à courir que huit mois après la signification de l'arrêt à intervenir et en réduire le montant, -déclarer l'EURL Philippe Bossard, la société Nouet bâtiment, M. [K] [R] EURL et la SCCV Le Magellan responsables in solidum des dommages résultant de la création d'un drain sur la propriété [P], -condamner in solidum l'EURL Philippe Bossard, la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société Nouet bâtiment, la société l'Auxiliaire, la MAF et la société Allianz IARD à garantir le syndicat de copropriété de toutes condamnations prononcées à son encontre au bénéfice des consorts [P] tant à titre principal qu'au titre des accessoires, frais irrépétibles et autres dépens et, d'une façon générale, de toutes condamnations de toute nature s'agissant des dommages liés au drain, -condamner in solidum l'EURL Philippe Bossard, la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société Nouet bâtiment, la société l'Auxiliaire, la MAF et la société Allianz IARD à payer au syndicat de copropriété les sommes de 28.923,13 euros (devis Pellerin Giboire actualisé) et 258,89 euros (facture Lithek) au titre de la réparation intégrale du préjudice décennal lié à l'enlèvement du drain, outre indexation BT 01, -en toutes hypothèses, -condamner in solidum la société l'EURL Philippe Bossard, la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société Nouet bâtiment, la société l'Auxiliaire, la MAF et la société Allianz IARD à garantir le syndicat de copropriété de toute condamnation à intervenir au bénéfice des consorts [P] à ce titre, -condamner in solidum la société l'EURL Philippe Bossard, la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société Nouet bâtiment, la société l'Auxiliaire, la MAF et la société Allianz IARD à garantir le syndicat de copropriété de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre et au bénéfice des consorts [P], notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, -débouter toutes les parties de toutes leurs demandes contre le syndicat de copropriété, -débouter les demandes en garantie formées par les consorts [P], l'EURL Philippe Bossard, la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société Nouet bâtiment, la société l'Auxiliaire et la MAF en ce qu'elles sont formées à l'encontre du syndicat de copropriété, -débouter les consorts [P] de leur demande de condamnation du syndicat de copropriété à lui verser la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, de leur demande de condamnation du syndicat de copropriété aux entiers dépens en ce compris les frais des procédures antérieures et des procès-verbaux de constat, -condamner in solidum les consorts [P], et en toutes hypothèses, la société l'EURL Philippe Bossard, la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société Nouet bâtiment, la société l'Auxiliaire, la MAF et la société Allianz IARD à verser une somme de 20.000 euros au syndicat de copropriété au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire. L'EURL Philippe Bossard, la société les souscripteurs du Lloyd's de Londres et la société Lloyd's insurance company exposent leurs moyens et leurs demandes dans leurs conclusions déposées et notifiées le 23 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé. Elles demandent à la cour de': -accueillir la société Lloyd's insurance company en son intervention, -mettre hors de cause la société Lloyd's France, -confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [P] de leur demande relative a la prétendue persistance d'une vue irrégulière sur leur propriété et au coût de l'installation du pare-vue qui serait nécessaire, -infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'EURL Philippe Bossard, la société Lloyd's de Londres et la société Nouet bâtiment in solidum au paiement aux consorts [P] de la somme de 5.501,63 euros au titre des travaux de réfection de la clôture, avec indexation, -débouter les consorts [P] de leur demande relative à l'indemnisation du coût de la dégradation de leur mur de clôture, -subsidiairement, infirmer le jugement en ce qu'il déboute l'EURL Philippe Bossard et la société Lloyd's de Londres de leur demande de garantie réciproque au titre de la condamnation prononcée à leur encontre, in solidum, du fait des dégradations sur le mur de clôture des consorts [P], -condamner la société Nouet bâtiment à garantir intégralement l'EURL Philippe Bossard et la société Lloyd's insurance company, des condamnations qui seraient prononcées contre elles du fait de la dégradation du mur de clôture [P], -réparer l'omission de statuer affectant le jugement en ce qu'il n'a pas statué sur le moyen d'irrecevabilité articulé par lbos et la société Lloyd's de Londres à l'encontre de la demande d'expertise formée par le syndicat de copropriété, -juger que cette demande d'expertise est irrecevable. -subsidiairement, infirmer le jugement déféré, pour le cas ou il devrait être interprété comme ayant rejeté à la fois le moyen d'irrecevabilité de la société Nouet bâtiment et de son assureur, ainsi que le moyen d'irrecevabilité de l'EURL Philippe Bossard et de son assureur, -débouter le syndicat de copropriété de sa demande d'expertise, comme étant irrecevable, -infirmer le jugement déféré en ce qu'il a sursis à statuer sur le surplus des demandes des parties (demande formée contre l'EURL Philippe Bossard et la société Lloyd's France au titre des travaux qui seraient nécessaires sur l'immeuble [Adresse 23] à la suite de la suppression du drain litigieux, au principal, parce que cette demande est irrecevable comme prescrite, subsidiairement parce qu'elle est mal fondée, -débouter les consorts [P] de leur demande d'enlèvement du drain et en paiement du coût de l'enlèvement et des réfections consécutives de leur propriété, -subsidiairement, condamner la MAF, assureur de M. [K] [R], à garantir intégralement l'EURL Philippe Bossard et la société Lloyd's insurance company des condamnations qui seraient prononcées contre elles du fait de la suppression d'une vue irrégulière et de la suppression d'un drain, -juger irrecevables, par application de l'article 910-4 du code de procédure civile': *la demande subsidiaire en garantie formée par la MAF à l'encontre de l'EURL Philippe Bossard, de la société Nouet bâtiment et de leurs assureurs respectifs, portant sur toutes les condamnations qui seraient éventuellement prononcées, *la demande présentée par les consorts [P] tendant à la condamnation in solidum ou à défaut solidairement de l'EURL Philippe Bossard, de son assureur, de la société Nouet bâtiment et du syndicat de copropriété à leur payer la somme de 7.010,30 euros TTC au titre des travaux de suppression du drain et réfection consécutive de la pelouse et des plantations, outre indexation, -condamner solidairement les consorts [P] aux entiers dépens de la procédure de première instance, -subsidiairement, condamner solidairement, ou les uns à défaut des autres, le syndicat de copropriété, la société Nouet bâtiment et la MAF à garantir intégralement l'EURL Philippe Bossard et la société Lloyd's insurance company des condamnations qui seraient prononcées contre elles au titre du trouble de jouissance des consorts [P], des dépens de la procédure de première instance, concernant le coût de l'expertise ou au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, -plus subsidiairement, condamner le syndicat de copropriété à garantir intégralement l'EURL Philippe Bossard et la société Lloyd's insurance company des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au sujet du drain litigieux, que ce soit son enlèvement ou tout travaux à réaliser sur l'immeuble [Adresse 23] du fait de cet enlèvement. -condamner solidairement les consorts [P] aux entiers dépens de la procédure d'appel, -subsidiairement, condamner solidairement, ou les uns à défaut des autres, le syndicat de copropriété, la société Nouet bâtiment et la MAF à garantir intégralement l'EURL Philippe Bossard et la société Lloyd's insurance company des condamnations qui seraient prononcées contre elles au titre des dépens d'appel ou au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Nouet bâtiment expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 28 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé. Elle demande à la cour de': -constater l'absence de toute demande formulée par les consorts [P] sur le fondement de la demande de suppression des vues irrégulières sur leur propriété, -confirmer le jugement sur ce point en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation contre elle, -réformer le jugement en ce qu'il a ordonné un complément d'expertise, -débouter les consorts [P] de toute demande de condamnation formulée à son encontre au titre de l'empiétement du drain sur leur propriété, -si sa responsabilité était retenue à ce titre, condamner l'EURL Philippe Bossard, la société Lloyd's de Londres et le syndicat de copropriété à la garantir intégralement de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, -débouter les consorts [P] de leur demande de condamnation à son encontre à la somme de 10.000 euros au titre des préjudices résultant des opérations de construction réalisées à l'initiative de la SCCV Le Magellan, -en cas de condamnation, dire qu'elle sera garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre, de façon exclusive et intégrale, par les autres parties intervenantes condamnées à ce titre, -condamner in solidum les consorts [P] et'/ ou toutes autres parties succombantes, aux entiers dépens d'instance et à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société l'Auxiliaire (assureur de la société Nouet bâtiment) expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le'28 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé. Elle demande à la cour de': -constater l'absence de toute demande formulée par les consorts [P] sur le fondement de la demande de suppression des vues irrégulières sur leur propriété, -confirmer le jugement en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre de la société Nouet bâtiment, -réformer le jugement en ce qu'il a ordonné un complément d'opérations d'expertise, -débouter les consorts [P] de toute demande de condamnation formulée à l'encontre de la société Nouet bâtiment au titre de l'empiétement du drain sur leur propriété, -si la responsabilité de la société Nouet bâtiment était retenue à ce titre, condamner l'EURL Philippe Bossard, la société Lloyd's de Londres et le syndicat de copropriété à la relever et à la garantir intégralement de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, -débouter les consorts [P] de leur demande de condamnation de la société Nouet bâtiment à la somme de 10.000 euros au titre des préjudices résultant des opérations de construction réalisées à l'initiative de la SCCV Le Magellan, -en cas de condamnation, -dire que la société l'Auxiliaire, ès qualités d'assureur de la société Nouet bâtiment, sera garantie et relevée indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre, de façon exclusive et intégrale, par les autres parties intervenantes condamnées à ce titre, -condamner in solidum les consorts [P] et/ou toutes autres parties succombantes, à lui régler en sa qualité d'assureur de la société Nouet bâtiment, la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance. La société Allianz IARD (assureur de la SCCV Le Magellan) expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 21 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé. Elle demande à la cour de': -confirmer le jugement interjeté en ce qu'il a débouté les consorts [P] de leurs demandes de condamnation à supprimer la vue par la construction d'un mur, condamné l'EURL Philippe Bossard , son assureur et la société Nouet bâtiment à payer les travaux de réfection de la clôture, débouté l'EURL Philippe Bossard et son assureur de leurs demandes de garantie réciproques du fait des dégradations sur le mur de clôture, débouté le syndicat de copropriété de ses demandes dirigées contre l'architecte de conception et SCCV Le Magellan au titre des dommages sur le mur de clôture et débouté la société Nouet bâtiment et son assureur de leur demande d'irrecevabilité de la demande d'expertise formée par le syndicat de copropriété, -réformer le jugement et statuant à nouveau, -juger irrecevable et mal fondé l'appel provoqué du syndicat de copropriété à l'encontre de la société Allianz IARD, -débouter le syndicat de copropriété de toutes ses prétentions à l'encontre de la société Allianz IARD et le condamner à payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de première instance et d'appel, -dire, en toutes hypothèses, que la société Allianz IARD ne saurait être tenue que dans les limites et conditions de la police CNR versée aux débats, et sous déduction de la franchise contractuelle opposable (10% du coût du sinistre), -subsidiairement, condamner in solidum la MAF, l'EURL Philippe Bossard, la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société Nouet bâtiment et la société l'Auxiliaire à garantir la société Allianz IARD des condamnations pouvant être prononcées contre elle à la demande du syndicat de copropriété, -condamner les mêmes sous la même solidarité à payer les entiers dépens et à la société Allianz IARD la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société MAF (assureur de M. [R]) expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 28 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé. Elle demande à la cour de': -confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [P] de leur demande de condamnation sous astreinte à supprimer la vue par la construction d'un mur opaque, débouté toutes les demandes de condamnation formulées à l'encontre de la MAF, condamné in solidum l'EURL Philippe Bossard, la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres et la société Nouet bâtiment au paiement aux consorts [P] de la somme de 5501,63 euros au titre des travaux de réfection de la clôture, -réformer le jugement en ce qu'il a ordonné un complément d'expertise et a sursis à statuer sur le surplus des demandes, -à titre subsidiaire, condamner l'EURL Philippe Bossard, la société Nouet bâtiment et leurs assureurs respectifs à garantir la MAF et la liquidation de M. [R] de toutes condamnations qui seraient éventuellement prononcées, -condamner in solidum l'EURL Philippe Bossard, la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres et la société Nouet bâtiment à payer aux consorts [P] la somme de 4120 euros HT au titre des travaux de suppression du drain, -condamner in solidum l'EURL Philippe Bossard et la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres à payer à la MAF la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Me [G], pris en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de M. [K] [R], régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE L'ARRÊT À titre liminaire, il convient de rappeler que l'office de la cour d'appel est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de 'constater', 'dire' ou 'dire et juger' qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile mais la reprise des moyens censés les fonder. 1) Sur la demande au titre de la vue illicite a) Sur la demande des consorts [P] La terrasse dallée d'un appartement situé au rez-de-chaussée de l'immeub1e [Adresse 23] et à l'arrière de l'immeub1e vient jusqu'à la limite du fonds des consorts [P], au Sud de leur parcelle. Il existe bien une vue directe droite depuis la terrasse sur le fonds des consorts [P], prohibée par l'article 678 du code civil, et une vue oblique prohibée par l'article 679 du code civil. L'extrémité de la terrasse est à ce jour équipée, sur toute sa largeur, d'une paroi légère en bois dont les dimensions et les modalités d'accrochage ne sont pas connues. Cette paroi a été posée courant 2010. Le tribunal a rejeté la demande des consorts [P] de construction d'un mur maçonné opaque de 2,60 mètres de hauteur et dépassant la terrasse de 60 cms au motif que, compte-tenu de l'existence de la paroi en bois, il n'est pas établi que la vue illégale persiste. L'expert estime que la palissade en bois n'est pas suffisante pour supprimer la vue sur la propriété [P] parce que ses dimensions sont insuffisantes et que le bois n'est pas une solution pérenne. La photographie de la terrasse équipée du claustra permet à la cour de retenir, comme l'estime l'expert, que cette installation est insuffisante. S'agissant de la vue oblique, la présence du muret, dont la hauteur est limitée, le long de la terrasse permet bien une telle vue, contrairement à ce qui est soutenu. Ainsi que le fait valoir le syndicat de copropriété, les dispositions de l'article 677 du code civil ne s'appliquent que dans le cas où un mur non mitoyen est en limite des fonds, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, seule la vue depuis la terrasse étant en cause. C'est donc à tort que les consorts [P] soutiennent que la hauteur du pare-vue doit être d'au moins 2,60 mètres. La hauteur du pare-vue doit seulement être telle qu'une personne debout sur la terrasse ne puisse avoir de vue sur le fonds voisin. Une hauteur de 2 mètres est suffisante à cet égard. Par ailleurs la paroi doit se prolonger à une distance de 60 cms au delà de la terrasse, pour empêcher la vue oblique, et doit être opaque ou translucide et inamovible. La demande des consorts [P], qui ne sont pas tenus de se protéger eux-mêmes de la vue illicite, notamment en plantant une haie, comme le suggère l'EURL Philippe Bossard, est bien fondée. Le fait qu'ils disposent eux-mêmes depuis leur jardin, d'une vue sur la terrasse est également inopérant, seule la vue depuis la terrasse, qui est un lieu aménagé pour y séjourner et y passer du temps, étant illicite. Le fait que la vue ne soit pas «'plongeante'» depuis la terrasse n'a pas non plus d'incidence sur son caractère illicite. Le jugement qui a rejeté la demande des consorts [P] sera infirmé. Il sera fait droit à leur demande, selon les modalités fixées dans le dispositif de l'arrêt, à l'encontre du syndicat de copropriété, en sa qualité de propriétaire de l'immeuble depuis lequel la vue est possible. Il sera également fait droit à leur demande à l'encontre de l'EURL Philippe Bossard et de son assureur. En effet la responsabilité délictuelle de l'architecte chargé du suivi des travaux est engagée envers les consorts [P], pour ne pas avoir fait poser, dès la construction de l'immeuble, une paroi répondant aux conditions des articles 678 et 679 du code civil, d'autant qu'il s'était engagé à le faire, ainsi qu'il ressort de plusieurs courriers des 4 septembre et 16 novembre 2006 et 31 juillet 2007. Au surplus l'EURL Philippe Bossard, en sa qualité de voisin occasionnel pendant les travaux, est également tenue à réparer sur le fondement du trouble anormal du voisinage. Il sera ajouté que l'EURL Philippe Bossard ne justifie pas du refus du maître d'ouvrage de poser un pare-vue, les courriers qu'il produit étant ses propres courriers, et qu'il ne peut opposer ce moyen aux consorts [P]. b) Sur le recours en garantie du syndicat de copropriété contre les constructeurs Le syndicat de copropriété demande à la cour de condamner l'EURL Philippe Bossard et son assureur, la MAF, assureur de M. [R], et l'assureur de la SCCV Le Magellan, à faire exécuter les travaux de suppression de la vue illicite et à défaut à les condamner à lui rembourser le coût des travaux. La société Allianz IARD, assureur de la SCCV Le Magellan, constructeur non réalisateur, soutient que la demande de garantie du syndicat de copropriété au titre des travaux de suppression de la vue illicite est irrecevable car elle est prescrite, ayant été formée seulement le 7 novembre 2018, l'appel en garantie du 17 août 2017 ne portant que sur le litige lié au drain, et la réception des travaux datant du 6 septembre 2007. Le syndicat de copropriété n'a pas répondu. La société Allianz IARD justifie n'assurer la SCCV Le Magellan qu'au titre de la garantie décennale. Les dommages résultant de l'omission de poser un pare-vue conforme ne relèvent pas de la garantie décennale. L'exception d'irrecevabilité de la demande fondée uniquement sur l'expiration du délai de garantie décennale sera rejetée. La demande de garantie formée par le syndicat de copropriété sera cependant rejetée, la société Allianz IARD n'étant pas tenue de garantie les dommages qui ne relèvent pas de la responsabilité décennale de la SCCV Le Magellan. La responsabilité contractuelle de M. [R], architecte chargé de dresser les plans et le CCTP, est engagée envers les syndicat de copropriété pour avoir omis de prévoir la pose d'un pare-vue. La MAF, son assureur, ne conteste pas devoir sa garantie à ce titre. La responsabilité de l'architecte de conception est prépondérante, car dès l'établissement des plans, il était évident qu'à défaut de pare-vue, une vue illicite était créée depuis la terrasse. La responsabilité contractuelle de l'EURL Philippe Bossard est également engagée en tant que maître d'oeuvre d'exécution chargé du suivi des travaux, envers le syndicat de copropriété, en ce qu'elle aurait dû faire poser un pare-vue conforme. Seront donc condamnés in solidum à garantir le syndicat de copropriété l'EURL Philippe Bossard, son assureur, et la MAF. c) Sur les recours réciproques en garantie de l'EURL Philippe Bossard, de son assureur et de la MAF Les fautes commises par l'EURL Philippe Bossard et M. [R] ont été définies ci-dessus. Leur responsabilité réciproque est engagée. L'EURL Philippe Bossard et son assureur soutiennent que la demande de garantie de la MAF à leur encontre est irrecevable en application de l'article 910-4 du code de procédure civile. Mais au moment où la MAF a notifié ses premières conclusions, le 11 décembre 2020, aucune demande n'avait été explicitement formée à son encontre au titre du pare-vue. La demande de garantie de la MAF est destinée à répliquer aux conclusions adverses et est recevable. En conséquence, il sera fait droit aux demandes réciproques de garantie dans la proportion suivante, eu égard à la gravité des fautes commises et leur rôle dans la réalisation du dommage': -M. [R]'(assuré par la MAF) : 80 % -l'EURL Philippe Bossard (assuré par la société Lloyd's insurance company) ': 20 %. 2) Sur la demande au titre des dégradations du mur de clôture a) Sur la demande des consorts [P] La clôture des consorts [P], en limite de propriété, est constituée d'un muret de soubassement, de trois rangs de parpaings de 63 cms de haut et de poteaux en ciment soutenant un grillage. Il ne s'agit pas d'une simple talonnette qui supporte des poteaux, comme le soutiennent l'EURL Philippe Bossard et son assureur. Le tribunal a fait droit à la demande en paiement des consorts [P] à ce titre, à hauteur de 5501,63 euros à l'encontre de l'EURL Philippe Bossard, son assureur et de la société Nouet bâtiment. Seuls l'EURL Philippe Bossard et son assureur ont fait appel de ce chef du jugement. Ils soutiennent qu'il n'est pas prouvé que le mur de clôture est dégradé et que les éventuelles dégradations sont imputables aux travaux de construction. Le bon état de la clôture avant le début des travaux est attestée par deux procès-verbaux d'huissier dressés les 3 et 8 novembre 2005. Seule une fissure au niveau du 5ème poteau avait été relevée. Son état après le début des travaux est attesté par un constat d'huissier du 11 février 2010': fissures au niveau des poteaux 4, 7, 8 et 9 depuis le fond du terrain, ouverte de la fissure existante au niveau du 5ème poteau, éclatement du ciment et décroché au niveau du 8ème poteau. Le premier expert explique dans son rapport que le terrain où l'immeuble a été construit a été légèrement décaissé, laissant apparaître 5 cms des fondations du mur de clôture, que les fondations qui dépassaient ont été arasées en limite séparative, que le mur a été détruit sur la largeur de l'immeuble et jusqu'à la rue, qu'un nouveau muret, sans poteau et grillage a été construit sur la largeur de l'immeuble et avec poteau et grillage jusqu'à la rue. S'agissant des poteaux subsistants, il a relevé des fissures au niveau de 5 poteaux, des inclinations de trois poteaux et des défauts dans l'enduit du muret. Il ajoute que le décaissement du terrain est de nature à accélérer le vieillissement du mur, dont le sol à la base des fondations pourrait geler plus facilement Il existe également un risque d'oxydation de l'armature du poteau n°8 qui est fissuré. Enfin l'expert explique que les inclinaisons des poteaux sont bien la conséquence du décaissem
Articles de loi cités
article 910-4 du code de procédure civile. Mais auarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les enarticle 910-4 du code de procédure civile. Mais laarticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 910-4 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64379e5f9477fe04f5cc6797
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel