Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379e5f9477fe04f5cc6799
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande en bornage ou en clôture
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N°108/2023 N° RG 20/03340 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QY5C Mme [V] [N] épouse [F] M. [B] [F] S.C.I. SCI LE COSQUER C/ Mme [A] [G] M. [U] [C] M. [O] [C]-[M] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 AVRIL 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aline DELIERE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 26 septembre 2022 devant Madame Véronique VEILLARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 12 avril 2023 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 22 novembre 2022 à l'issue des débats **** APPELANTS : Madame [V] [N] épouse [F] née le 27 Janvier 1934 à BREST (29) [Adresse 9] [Localité 10] Représentée par Me Yann PAILLER de la SELARL BRITANNIA, avocat au barreau de BREST Monsieur [B] [F] né le 17 Novembre 1966 à BREST (29) [Adresse 14] [Localité 10] Représenté par Me Yann PAILLER de la SELARL BRITANNIA, avocat au barreau de BREST S.C.I. LE COSQUER immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BREST sous le n°750687899 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 12] [Localité 11] Représentée par Me Yann PAILLER de la SELARL BRITANNIA, avocat au barreau de BREST INTIMÉS : Monsieur [U] [C] né le 17 Décembre 1949 à PARIS [Adresse 13] [Localité 15] assisté de Mme [G] [A], mandataire judiciaire de la protection des majeurs, es qualité de curatrice Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Régine DE LA MORINERIE, Plaidant avocat au barreau de PARIS Madame [A] [G], mandataire judiciaire de la protection des majeurs, es qualité de curatrice de Monsieur [U] [C], [Adresse 5] [Localité 15] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Régine DE LA MORINERIE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Monsieur [O] [C]-[M] né le 01 Mai 1948 à PARIS (16ème) [Adresse 1] [Localité 15] Représenté par Me Ronan LANDREIN, avocat au barreau de BREST FAITS ET PROCÉDURE MM. [O] [C]-[M] et [U] [C] (ci-après les consorts [C]) sont propriétaires indivis des parcelles cadastrées section AZ n° [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] situées en un seul tenant au lieu-dit [Localité 19] à [Localité 20] ([Localité 20]). Il sera ici précisé que les droits de M. [U] [C] sont de 7/9èmes composés d'un droit d'usage et d'habitation et que, par ailleurs, M. [U] [C] est placé sous le régime de la curatelle renforcée depuis un jugement du tribunal d'instance de Paris 7ème du 23 juin 2011, la mesure étant exercée par Mme [A] [G], mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Mme [V] [F] née [N] et son fils M. [B] [F] (ci-après les consorts [F]) sont propriétaires sur la même commune de la parcelle cadastrée section BA n° [Cadastre 2] formant un chemin de terre contigu à la parcelle AZ [Cadastre 8] et sont également propriétaires, avec la sci Le Cosquer, de la parcelle cadastrée section BA n° [Cadastre 3] formant également un chemin de terre, cette fois contigu aux parcelles AZ [Cadastre 6] et AZ [Cadastre 7]. Ce chemin dessert les parcelles [F] et [C] et conduit à la grève située en contrebas. Par exploits d'huissier des 15 et 16 juin 2015, les consorts [F] ont assigné les consorts [C] en bornage judiciaire. Par acte d'huissier en date du 18 février 2016, ils ont attrait la curatrice de [U] [C] et le 9 janvier 2018, la sci Le Cosquer est intervenue volontairement à la procédure. Par jugement du 3 mars 2020, le tribunal judiciaire de Brest a débouté les demandeurs de leurs demandes et les a condamnés aux dépens. Il a retenu qu'un acte de bornage mentionnant l'accord irrévocable des parties avait été établi le 4 septembre 1970, soit plus de 44 ans avant l'introduction de la procédure, que ce bornage a été matérialisé par de solides clôtures marquant de manière claire et certaine les limites séparatives des fonds respectifs, que cette situation a fait l'objet d'un constat d'huissier du 20 mai 1994 dont les constatations et les photographies permettent de constater la présence de piquets de délimitation et de solides poteaux en béton supportant un grillage empêchant tout passage, que dans ce contexte il est apparu que la demande en bornage formée dans le cadre de la présente procédure était sans objet. Les consorts [F] et la sci Le Cosquer ont interjeté appel par déclaration du 23 juillet 2020. PRÉTENTIONS ET MOYENS Les consorts [F] et la sci Le Cosquer exposent leurs demandes et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 20 avril 2021 auxquelles il est renvoyé. Ils demandent à la cour de : - dire et juger que la procédure d'appel est recevable, - à titre principal, - infirmer le jugement, - statuant à nouveau : - ordonner le bornage judiciaire et désigner tel expert qu'il lui plaira pour y procéder et dresser un projet de partage matérialisant la ligne divisoire des parcelles, - débouter les consorts [C] de leurs demandes et M. [O] [C]-[M] de son appel incident, - les condamner à leur payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, - statuer sur les dépens comme de droit. Ils soutiennent que leur déclaration d'appel et leurs conclusions au fond sont recevables pour avoir été signifiées à M. [U] [C] et à sa curatrice Mme [A] [G] les 28 et 23 octobre 2020 soit dans le délai d'un mois à compter de l'avis du greffe du 23 octobre 2020, que seul le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur la recevabilité de l'appel et qu'il n'appartient pas à la cour d'appel de se prononcer sur ce point. Sur le fond, ils estiment que l'accord écrit du 4 septembre 1970 ne saurait être considéré comme un bornage dans la mesure où aucun plan de bornage n'y a été annexé, que M. [O] [C]-[M] a modifié les limites de leur chemin lorsqu'il a, après une tempête fin décembre 2013, remplacé les poteaux et le grillage en les repositionnant avec un empiètement sur leur propriété, de sorte que ledit chemin a désormais une largeur inférieure aux 4 m d'origine, qu'enfin, M. [O] [C]-[M] a aménagé une entrée débouchant sur ce chemin qui n'est pas l'entrée habituelle. M. [O] [C]-[M] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 2 septembre 2021 auxquelles il est renvoyé. Il demande à la cour de : - confirmer le jugement sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles, - statuant à nouveau, - condamner les consorts [F] et la sci Le Cosquer à lui verser la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 3.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel, - les condamner aux entiers dépens. Il soutient que le bornage des parcelles BA [Cadastre 2] et ZA [Cadastre 8] résulte de l'acte du 4 septembre 1970 tandis que la limite séparative des parcelles BA [Cadastre 3] et ZA [Cadastre 6] et [Cadastre 7] résulte d'une clôture posée depuis plus de trente ans qui n'a jamais été déplacée ainsi qu'en attestent plusieurs témoins, les poteaux cassés lors de la tempête de 2013 ayant été remplacés par des poteaux neufs positionnés dans les trous des anciens poteaux et dans l'alignement historique ainsi qu'en atteste le dernier constat d'huissier du 3 décembre 2020. M. [U] [C], assisté de sa curatrice Mme [A] [G], mandataire judicaire à la protection des majeurs, expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 24 décembre 2020 auxquelles il est renvoyé. Il demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, - in limine litis, juger caduque la procédure d'appel diligentée à son encontre au visa des articles 902 et 908 du code de procédure civile, - à titre principal, - confirmer le jugement, - statuant à nouveau, - condamner les consorts [F] et la sci Le Cosquer solidairement à lui payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, outre la charge des dépens. Il plaide l'application de l'accord du 4 septembre 1970 et de la prescription acquisitive de trente ans. MOTIFS DE L'ARRÊT À titre liminaire, il convient de rappeler que l'office de la cour d'appel est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de 'constater', 'dire' ou 'dire et juger' qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile mais la reprise des moyens censés les fonder. 1) Sur la caducité de la déclaration d'appel Les consorts [F] et la sci Le Cosquer ont interjeté appel par déclaration d'appel du 23 juillet 2020 et ont notifié par RPVA leurs conclusions d'appel n° 1 le 22 octobre 2020. M. [U] [C] n'ayant pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification de la déclaration d'appel par le greffe, celui-ci en a avisé l'avocat des appelants par avis du 23 octobre 2020 et la déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appel n° 1 ont été signifiées à Mme [A] [G], ès qualité de curatrice de M. [U] [C], le 23 octobre 2020 et à M. [U] [C] le 28 octobre 2020. Le délai d'un mois, qui expirait le [Cadastre 6] novembre 2020 ayant été respecté, l'exception de caducité de la déclaration d'appel sera écartée par la cour d'appel, qui a compétence pour statuer sur ce point lorsque le conseiller de la mise en état est dessaisi. 2) Sur le bornage judiciaire Aux termes de l'article 646 du code civil, 'Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais commun.' Il est de jurisprudence constante que dès lors qu'une ligne divisoire entre parcelles est matérialisée sur le terrain par un indice plus que trentenaire, le bornage des propriétés est dépourvu d'intérêt. Le bornage des parcelles BA [Cadastre 2] et ZA [Cadastre 8] En l'espèce, il résulte d'un acte sous seing privé du 4 septembre 1970 signé entre les consorts [J] et M. [M], auteurs des intimés, l'accord suivant : 'Il est convenu et arrêté ce qui suit à titre irrévocable. Devant les difficultés qui se sont présentées lors de la réfection par M. [M] d'une clôture établie depuis 1935 sur un fossé délimitant les propriétés respectives des Cts [J] ' [M] et concernant la limite de propriété entre les parcelles [Cadastre 17] et [Cadastre 16] ancien cadastre devenus [Cadastre 18] [ZA [Cadastre 8]] et [Cadastre 4] [BA [Cadastre 2]] section A au cadastre rénové, les soussignés ont en présence de Mr [K], géomètre-expert à [Localité 10] et Me [T], notaire à [Localité 21], procédé au piquetage de cette limite. En conséquence, Mr [K] a planté des piquets de bois qui serviront de limite et de points d'implantation de la clôture qui sera faite en fil de fer lisse sur poteaux ciment. Les parties décident de respecter définitivement cette nouvelle limite et de l'imposer à tous autres propriétaires futurs.' Ainsi cet acte a-t-il défini de manière efficace, et sans qu'il y ait besoin de plan, des limites précises aux parcelles concernées tout en prévoyant la pose par un géomètre-expert, professionnel du bornage, de marques claires d'implantation de la clôture limitative, valant bornes, le tout constituant un bornage parfaitement valable. Les témoignages versés aux débats attestent de ce qu'en application de cet accord, une clôture a été posée dès 1970 suivant le piquetage réalisé par le géomètre-expert, faite de piquets en ciment avec grillage, que cette clôture et son emplacement sont restés inchangés depuis lors, l'ancienneté des poteaux de ciment étant notamment attestée par des épaufrures constatées sur certains d'entre eux, ou de la végétation les enveloppant, comme du lierre, et que les poteaux tombés lors de la tempête de 2013, par suite de chutes d'arbres, ont été remplacés par des poteaux neufs implantés dans les trous des poteaux précédents. Les constats d'huissier produits, datés des 20 mai 1994, 20 juillet 2020 et 3 décembre 2020, confirment l'existence de la clôture en poteaux de ciment avec grillage ainsi que le remplacement des poteaux tombés dans l'exact alignement des poteaux restés en place. Enfin, le certificat d'urbanisme du [Cadastre 8] novembre 1976, établi pour la réalisation d'une maison d'habitation, évoque la 'construction d'un chemin d'accès de 4 m de largeur dont 3,50 m empierrés', sans cependant confirmer la réalisation effective de cet aménagement de sorte qu'il ne peut en être tiré aucune conséquence quant à la délimitation des parcelles contiguës. De fait, les appelants ne produisent aucune pièce, aucune mesure, aucune photographie des lieux ou encore aucun constat d'huissier établissant un quelconque empiètement sur leur propriété. Sur le bornage des parcelles BA [Cadastre 3] et ZA [Cadastre 6] et [Cadastre 7] La clôture posée le long de la parcelle ZA [Cadastre 8] se poursuit le long de ce chemin entre les parcelles ZA [Cadastre 6] [Cadastre 7] d'une part et la parcelle BA [Cadastre 3] d'autre part, les unes et les autres étant respectivement dans le prolongement des parcelles précédentes ZA [Cadastre 8] et BA [Cadastre 2]. Cette clôture qui a été mise en place dès 1970, dont ni l'emplacement ni la matérialisation claire et solide en poteaux de ciment avec grillage n'a changé depuis lors, ainsi que cela résulte des attestations et constats d'huissier ci-dessus rappelés, fixe depuis plus de 30 ans la limite séparative des fonds permettant ainsi le jeu de la prescription acquisitive au profit des intimés, étant rappelé que là encore, les appelants ne produisent aucune pièce, aucune mesure, aucune photographie des lieux ou encore aucun constat d'huissier établissant un quelconque empiètement sur leur propriété. Sous le bénéfice de ces observations, le jugement, qui a rejeté la demande en bornage, sera confirmé. 3) Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant, les consorts [F] et la sci Le Cosquer supporteront les dépens d'appel. Le jugement sera confirmé s'agissant des dépens de première instance. Enfin, il n'est pas inéquitable de les condamner à payer à M. [O] [C]-[M] d'une part, et à M. [U] [C] d'autre part, chacun la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par eux en première instance et en appel et qui ne sont pas compris dans les dépens. Le jugement sera infirmé s'agissant des frais irrépétibles de première instance tandis que les demandes des consorts [F] et de la sci Le Cosquer de ce chef seront rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, Rejette l'exception de caducité de la déclaration d'appel soulevée par M. [U] [C] assistée de sa curatrice Mme [G], Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Brest du 3 mars 2020 sauf en sa disposition relative aux frais irrépétibles, Statuant à nouveau, Condamne Mme [V] [F], M. [B] [F] et la sci Le Cosquer à payer à M. [O] [C]-[M] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, Condamne Mme [V] [F], M. [B] [F] et la sci Le Cosquer à payer à M. [U] [C] assisté de sa curatrice Mme [G] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, Condamne Mme [V] [F], M. [B] [F] et la sci Le Cosquer aux dépens d'appel, Rejette le surplus des demandes. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 646 du code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64379e5f9477fe04f5cc6799
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel