Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379e5f9477fe04f5cc679d
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 20/04193 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q4IW [F] [O] C/ CPAM LOIRE ATLANTIQUE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 AVRIL 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Monsieur [L] [P] lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 08 Février 2023 devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Avril 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 24 Juillet 2020 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social Références : 19/01381 **** APPELANTE : Madame [F] [O] [Adresse 1] [Localité 2] comparante, assistée de Me François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Joseph BOUDEBESSE, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Madame [M] [I] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Par arrêt du 21 septembre 2022, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure, la cour d'appel de Rennes a : - ordonné la réouverture des débats ; - décerné injonction aux parties de conclure sur les pièces communiquées en délibéré (rapport d'expertise complet avec ses annexes) : - au plus tard le 15 novembre 2022 en ce qui concerne Mme [O], - au plus tard le 15 janvier 2023 en ce qui concerne la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique ; - dit que l'affaire sera de nouveau évoquée à l'audience du mercredi 8 février 2023 ; - dit que la notification de l'arrêt valait convocation d'avoir à se présenter à l'audience ou de s'y faire représenter. Par ses écritures parvenues au greffe le 18 novembre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [O] demande à la cour : - de la déclarer recevable en son appel ; - d'infirmer le jugement entrepris ; Et statuant de nouveau : - de dire que la maladie professionnelle qui a entraîné le décès de [V] [O] est d'origine professionnelle ; En conséquence : - de condamner la caisse à verser les arriérés de la rente à laquelle aurait eu le droit [V] [O] de la première constatation médicale à son décès ; - d'allouer à Mme [O] le bénéfice de la rente de conjoint survivant ; - de condamner la caisse à lui verser les arriérés de la rente de conjoint survivant à compter du décès de [V] [O] ; A titre subsidiaire, - d'ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces à la charge de la caisse avec pour mission de préciser le cadre du diagnostic de l'asbestose et de déterminer si [V] [O] souffrait de la pathologie prévue au tableau 30 A des maladies professionnelles ; En tout état de cause, - de condamner la caisse à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses écritures parvenues au greffe le 16 janvier 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) demande à la cour de : - confirmer purement et simplement le jugement entrepris ; En conséquence, - débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ; - et, si la cour jugeait que la condition médicale réglementaire du tableau n° 30 est remplie, de renvoyer auprès des services administratifs de la caisse la demande de prise en charge de la maladie déclarée au titre dudit tableau laquelle devra en poursuivre l'instruction et vérifier que les autres conditions du tableau sont bien remplies (délai de prise en charge, exposition aux risques...) ; - condamner la partie adverse aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION [V] [O], qui avait le 28 juillet 2010 établi sa déclaration de maladie professionnelle au titre d'une pneumopathie interstitielle, d'une insuffisance respiratoire et d'un emphysème sur la base d'un certificat médical du 28 juillet 2010, est décédé d'une 'fibrose pulmonaire compliquée d'une aspergillose' comme indiqué dans le certificat médical du 20 décembre 2011 (pièce n°3 de Mme [O]). L'expertise médicale sur pièces ordonnée par le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes le 9 août 2019 avait pour objet de déterminer si la pathologie du 28 juillet 2010 déclarée par [V] [O] (né le 15 octobre 1940) entrait dans le champ des maladies désignées au tableau n° 30 des maladies professionnelles et, dans l'affirmative, de dire quelle était cette pathologie. Il est constant qu'en raison du décès de [V] [O] il s'agit d'une expertise judiciaire de droit commun et non d'une expertise médicale technique, dont le cadre juridique spécifique et la portée qui y est attachée ne sont de ce fait pas applicables. Il n'est pas discuté que [V] [O] a travaillé au sein de la société de construction navale Chantiers [B] de 1970 à 1988 pour l'essentiel en qualité de chaudronnier (pièce n°1) ni que cette société et ce métier figurent tous deux sur la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navale susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité établie par l'arrêté du 7 juillet 2000 pour la période d'embauche de [V] [O]. Ce contexte exposé, reste la qualification médicale de la maladie dont [V] [O] était atteint. - les certificats médicaux et résultats d'examens produits aux débats Aux termes d'un certificat médical du 21 octobre 2004, le docteur [G], radiologue, mentionne la présence d'un 'syndrome interstitiel assez diffus prédominant aux dépens des 2 lobes supérieurs de la base gauche d'étiologie non univoque' et préconise la réalisation d'un examen TDM. (Pièce n°9-2) Le compte rendu de cet examen TDM, effectué le 4 novembre 2004 par le même praticien (pièce n° 9-3), mentionne : ' Sur le plan parenchymateux, la présence d'un syndrome interstitiel d'une part sous la forme d'un épaississement de l'interstitium sous pleural avec plusieurs opacités linéaires septales et réticulation intra-lobulaire. Il s'y associe quelques micro-nodules bien définis de topographie péri-lobulaire visualisés en regard des grandes scissures à droite comme à gauche. Ce syndrome interstitiel prédomine dans les régions périphériques axillaires bilatérales alors qu'aux dépens des bases on note l'existence d'une authentique fibrose pulmonaire avec cavités micro-kystiques aux dépens de la pyramide basale gauche associant quelques bronchectasies par traction en particulier aux dépens de la segmentaire apicale du lobe inférieur droit. (...) Au total Absence d'épaississement pleural ou de franc stigmate parenchymateux d'asbestose en rapport avec les antécédents d'exposition à l'amiante. Présence par contre d'un syndrome interstitiel prédominant aux dépens des deux lobes supérieurs en particulier dans les régions périphériques supérieures associé à une authentique fibrose pulmonaire aux dépens des deux bases en particulier de la pyramide basale gauche. (...) L'étiologie de ce syndrome interstitiel et de cette fibrose pulmonaire débutante n'apparaît pas univoque : BBS' Ou autre' (...)'. Le 5 mars 2007, le professeur [S], de l'Institut du Thorax de [Localité 3], évoque une 'pneumopathie interstitielle diffuse d'étiologie indéterminée'. (pièce n°9-5) Ce praticien mentionne encore en mars 2009 une 'fibrose pulmonaire' avant de diagnostiquer une aspergillose en septembre de la même année. (pièces n°9-6 et 9-7) La fibrose pulmonaire compliquée d'une aspergillose est également rapportée le 19 juillet 2010 par le docteur [E], de l'Institut du Thorax. Aux termes d'un certificat du 28 septembre 2010, le docteur [E] indique retrouver les 'crépitants' de la fibrose pulmonaire, ajoutant que le cliché radiologique montre essentiellement la fibrose, dont il dit qu'elle est à l'origine de la majoration de la dyspnée. Aux termes d'un certificat du 9 août 2011, le même praticien, après avoir rappelé qu'en 2006, au regard de l'aggravation de la dyspnée d'effort, [V] [O] avait consulté le professeur [S] qui avait évoqué l'hypothèse d'une pneumopathie d'hypersensibilité, indique être en défaveur de cette hypothèse en l'absence d'environnement favorisant. Le praticien conclut en indiquant que '[V] [O] est décédé de son insuffisance respiratoire chronique consécutive à l'atteinte parenchymateuse, compliquée d'une aspergillose pulmonaire chronique cavitaire (complication infectieuse de la fibrose pulmonaire). Il se discute la possibilité d'une asbestose malgré l'absence d'épaississements pleuraux significatifs'. - les éléments d'information sur l'asbestose au travers de la documentation versée aux débats L'extrait de la documentation publiée par l'Institut National de la Recherche et de la Sécurité (INRS) sur le tableau n°30 des maladies professionnelles produit par Mme [O] (pièce n°13) précise : ' L'asbestose est une fibrose du poumon induite par l'inhalation de fibres d'amiante. (...) Le diagnostic de cette pathologie repose essentiellement sur les examens radiologiques et sur la confrontation des signes radiologiques avec l'anamnèse professionnelle. Les manifestations cliniques les plus fréquentes sont une toux sèche et un essoufflement à l'effort. L'existence de râles crépitants inspiratoires, audibles en fin d'auscultation aux deux bases pulmonaires, est fréquente. (...) Sur la radiographie thoracique, l'asbestose est caractérisée par des petites opacités irrégulières, prédominant dans les régions sous-pleurales et basales, bilatérales et généralement symétriques. Les formes évoluées s'accompagnent d'opacités alvéolaires microkystiques (poumon en "rayons de miel"). La sensibilité et la spécificité de la radiographie thoracique pour le diagnostic d'asbestose sont médiocres. Le scanner thoracique est beaucoup plus performant. Les principaux signes tomodensitométriques de l'asbestose, diversement associés en fonction de la sévérité de la maladie, sont les lignes septales, les lignes non septales intralobulaires, les lignes courbes sous-pleurales et le rayon de miel. Ces signes ne sont toutefois pas spécifiques et peuvent être observés au cours des fibroses pulmonaires relevant d'autres causes. Les explorations fonctionnelles respiratoires incluant spirométrie et transfert de l'oxyde de carbone permettent d'évaluer le retentissement de la fibrose pulmonaire sur la fonction ventilatoire mais elles n'ont pas de valeur diagnostique. Le recours à une biopsie pulmonaire est en règle générale inutile, d'autant que les lésions histologiques de l'asbestose ne sont pas spécifiques. Le diagnostic d'asbestose est généralement fait en présence de signes tomodensitométriques de fibrose pulmonaire chez un patient ayant subi une exposition à l'amiante importante. La présence de signes radiologiques traduisant une atteinte de la plèvre est inconstante mais renforce la plausibilité du diagnostic.' L'extrait de la documentation publiée par la Haute Autorité de Santé (pièce n°7 de Mme [O]) indique que les signes radiologiques et les lésions histologiques de l'asbestose ne sont pas spécifiques et sont comparables à ceux d'autres pneumopathies interstitielles ; que le diagnostic d'asbestose peut donc être posé lorsque sont associées la confirmation en imagerie ou par l'histologie d'anomalies compatibles avec ce diagnostic, la confirmation d'une exposition à l'amiante et l'absence de tout autre diagnostic. - l'expertise du docteur [J], pneumologue Après un rappel des faits, l'expert conclut en ces termes : ' Ce patient est décédé en 2011 d'une insuffisance respiratoire chronique secondaire à une atteinte parenchymateuse, qui, sur le scanner de septembre 2010, est avant tout une pathologie destructive bulleuse massive avec certes des éléments de fibrose ou plutôt des éléments interstitiels dont certains ne sont que la conséquence de la destruction bulleuse et ces images ne correspondent en aucun cas aux images standards d'asbestose (fibrose interstitielle liée à l'exposition professionnelle à l'amiante (cf annexe 2). La pathologie a été aggravée par une atteinte aspergillaire. Certes, de principe une origine asbestosique doit être évoquée en premier lieu mais aucun argument iconographique, anatomo-pathologique ne vient étayer cette hypothèse diagnostique, malgré une stratégie diagnostique exhaustive sous la conduite du Professeur [S] jusqu'à y compris en faisant faire des biopsies chirurgicales. - éléments iconographiques : cf annexe 1 - éléments anatomo-pathologiques : cf ce qui est écrit plus avant dans l'expertise - stratégies diagnostiques : le principe d'une biopsie pulmonaire chirurgicale était et reste actuellement l'élément ultime diagnostique pour affirmer une pathologie et la totalité des possibilités ont été utilisées chez ce patient pour affirmer ou non le diagnostic de pathologie asbestosique. Compte tenu de la conjonction de ces éléments, il convient de dire que la pathologie déclarée par Monsieur [O] n'entre pas dans le champ des maladies professionnelles et notamment de la MP 30 '. - l'avis du docteur [T] (pièce n°9) Selon le docteur [T], du fait que [V] [O] était bien atteint d'une fibrose pulmonaire d'origine indéterminée au regard de la doctrine médicale et avait été exposé à l'amiante lors de son activité professionnelle, découle une présomption d'asbestose qu'aucune preuve contraire ne contredit. - la note de Mme [Y] (directrice de recherche à l'INSERM) et de M. [X] (pneumologue) En substance, selon ces deux consultants, il n'y a pas de spécificité de l'asbestose par rapport aux autres fibroses, tant sur le plan clinique que radiologique, et le diagnostic repose sur l'existence d'une fibrose chez une personne exposée à l'amiante. Sur ce : Des éléments médicaux constants du dossier, il ressort que [V] [O] était atteint d'une fibrose pulmonaire et présentait les manifestations cliniques les plus fréquentes rapportées aux fibroses pulmonaires (par ex: toux, essoufflement à l'effort, râles crépitants inspiratoires aux bases). Pour autant, rien ne permet, en l'état des avis médicaux produits aux débats, de retenir avec certitude que cette fibrose pulmonaire était une asbestose. Il ne suffit pas en effet de tirer argument de ce que l'origine de la pathologie n'était pas univoque et de ce qu'aucun autre diagnostic n'avait été clairement posé pour en déduire, au regard d'une exposition à l'amiante, que la fibrose présentée par [V] [O] ne pouvait qu'être asbestosique. En s'attachant au diagnostic posé avant l'apparition en 2009 de l'aspergillose ayant pu modifier l'aspect anatomique de la fibrose, force est de constater que le compte rendu de l'examen TDM effectué en novembre 2004 est clair en ce qu'il fait état de 'l'absence d'épaississement pleural ou de franc stigmate parenchymateux d'asbestose en rapport avec les antécédents d'exposition à l'amiante'. En mars 2007, le professeur [S], pneumologue au sein de l'Institut du Thorax au CHU de [Localité 3], évoque une 'pneumopathie interstitielle diffuse, d'étiologie indéterminée' sans mentionner une pathologie asbestosique. Il en est de même dans le certificat de ce praticien en date du 31 mars 2009. L'expert quant à lui, fait mention des résultats d'une biopsie pulmonaire chirurgicale pratiquée en 2006 dont l'analyse anatomo-pathologique, confiée au docteur [D], 'orientait plutôt vers une éventuelle pneumopathie d'hypersensibilité sans corps asbestosique retrouvés', ajoutant que 'la synthèse réalisée par le professeur [S] le 28 juillet 2006 confirmait les lésions d'alvéolite macrophagique faisant évoquer une pneumopathie d'hypersensibilité ou alvéolite allergique extrinsèque, une allergie parenchymateuse mais également une connectivite'. C'est au regard de l'ensemble de ces éléments que l'expert écarte l'hypothèse d'une asbestose qu'aucun argument iconographique et anatomo-pathologique ne vient selon lui étayer. Les éléments généraux d'information médicale sur l'asbestose produits par Mme [O] tout comme les avis du docteur [T] et la note de Mme [Y] et du docteur [X] faisant finalement prévaloir une 'présomption' d'asbestose au regard d'une exposition à l'amiante, ne sont pas de nature à établir que [V] [O] était de manière certaine atteint d'une asbestose ; ils ne permettent pas en tout cas de contredire utilement l'avis de l'expert et de justifier l'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise, à juste titre écartée par les premiers juges au terme de leur motivation, le jugement étant complété sur ce point. Ainsi les premiers juges doivent être approuvés en ce qu'ils ont retenu que la pathologie dont [V] [O] était atteint n'entre pas dans le champ des maladies du tableau n°30 et ont par conséquent débouté Mme [O] de sa demande à ce titre. Sur les dépens L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019. En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de Mme [O] qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant, Déboute Mme [O] de sa demande d'expertise médicale ; Condamne Mme [O] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64379e5f9477fe04f5cc679d
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