Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379e5f9477fe04f5cc679f
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 2 801 200 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 20/04387 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q5KW E.U.R.L. [4] C/ Organisme URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE SOCIALES ET ALLOCATIONS FAMILLIALES PAYS DE LOIRE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 AVRIL 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre Assesseur : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère GREFFIER : Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 04 Janvier 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Avril 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogation du délibéré initialement fixé au 1er mars 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 21 Août 2020 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pôle Social du Tribunal Judiciaire de NANTES Références : 19/01901 **** APPELANTE : E.U.R.L. [4] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Richard CAILLAUD, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Julie BOUCHERIE, avocat au barreau de NANTES INTIMÉE : URSSAF PAYS DE LA LOIRE TSA 20048 [Localité 3] représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Victoria DOLL, avocat au barreau de NANTES EXPOSÉ DU LITIGE A la suite d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS', opéré par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire (l'URSSAF) portant sur deux établissements de la SARL [4] (la société) et sur la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, il a été notifié à celle-ci une lettre d'observations du 10 mars 2015 relativement à quatre chefs de redressement d'un montant de 24 315 euros, outre trois observations pour l'avenir. Par lettre du 10 avril 2015, la société a formulé des observations sur le chef de redressement n° 3 'assujettissement et affiliation au régime général'. En réponse, par lettre du 29 juin 2015, l'inspecteur a maintenu le chef de redressement critiqué. L'URSSAF lui a notifié une mise en demeure du 28 juillet 2015 tendant au paiement d'une part des cotisations notifiées dans la lettre d'observations et d'autre part des majorations de retard y afférentes, pour un montant total de 28 012 euros. Contestant le redressement appliqué au chef n° 3, la société a saisi par lettre datée du 28 août 2015 la commission de recours amiable de l'organisme. Après rejet de sa réclamation par décision implicite, elle a porté son litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 10 mars 2016. Ce recours a été enregistré au répertoire général sous le numéro 19/1901. Par décision du 26 avril 2016, la commission ayant confirmé le redressement notifié, tant dans son principe que dans son montant, la société a saisi le même tribunal le 4 août 2016. Ce recours a été enregistré au répertoire général sous le numéro 19/5033. Par jugement du 21 août 2020, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, a : - ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les n° 19/1901 et 19/5033 sous le numéro 19/1901 ; - condamné la société à payer à l'URSSAF la somme de 28 012 euros au titre de l'assujettissement et de l'affiliation au régime général de M. [S] [K] et de M. [R] [X], outre les majorations de retard complémentaires en sus ; - condamné la société aux entiers dépens. Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 16 septembre 2020, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 26 août 2020. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 11 mars 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour, au visa des articles 542 du code de procédure civile et L. 311-2 du code de la sécurité sociale : - d'infirmer le jugement entrepris ; - de juger qu'il n'existe pas de lien de subordination et de donc de contrat de travail entre la société et MM. [K] et [X] ; - juger que le redressement portant sur la somme de 28 012 euros est annulé outre les majorations s'y rattachant ; - débouter l'URSSAF de ses demandes reconventionnelles ; - condamner l'intimée au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur d'appel, outre au paiement des entiers dépens de la présente instance. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 23 septembre 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de : - confirmer en tous ses points le jugement entrepris ; - débouter la société de l'ensemble de ses demandes ; - confirmer le chef de redressement notifié ; - confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 26 avril 2016 ; - condamner la société au paiement des sommes suivantes restant dues, au titre de la mise en demeure du 28 juillet 2015, à savoir 28 012 euros (17 848 euros de cotisations pour les années 2012-2013, 6 467 euros de cotisations pour les années 2012-2013 et 3 697 euros de majorations de retard), sous réserve des frais de justice et des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet paiement. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des explications des parties et des éléments versés au dossier que la société est une entreprise spécialisée dans le commerce des produits chimiques. Son siège social est situé à [Adresse 6] et elle exploite également un établissement secondaire à [Localité 5]. L'effectif salarié était de 12 personnes au 31 décembre 2013. Le contrôle de l'établissement de [Localité 5] n'a donné lieu qu'à des observations pour l'avenir. L'inspecteur du recouvrement a conclu pour les périodes vérifiées à un rappel de cotisations et de contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et AGS d'un montant de 24 315 euros pour le siège social de [Localité 7] portant sur : - réduction Fillion : paramètre SMIC-salaires sans horaires : 6 040 euros, - CSG/CRDS indemnités liées à la rupture conventionnelle : 266 euros, - assujettissement et affiliation au régime général : 17 848 euros, - frais professionnels - limite exonération : repas restaurant : 161 euros. S'agissant du chef de redressement n° 3 « assujettissement et affiliation au régime général » seul en litige, la société le conteste en faisant valoir que la preuve n'est pas rapportée que MM. [X] et [K] ont la qualité de travailleurs salariés. Elle souligne que le lien de subordination juridique est la caractéristique essentielle du contrat de travail et que la législation applicable au droit du travail vient compléter la question de la subordination juridique en précisant que cette subordination suppose l'exercice par l'employeur d'un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction (Cass.soc 29 janvier 2002 pourvoi n°99-42697), cette subordination résultant d'un ensemble d'éléments constituant un faisceau d'indices (Q n°7103, JO 06 août 2015 p. 83534) et notamment l'exercice d'un contrôle par l'employeur sur les modalités de réalisation de la prestation de travail et la fourniture des moyens nécessaires à la réalisation de cette prestation. Elle ajoute que la Cour de cassation, dans un certain nombre d'arrêts est venue préciser que la preuve de ce lien de subordination peut être recherchée dans : - la soumission d'un horaire de travail (Cass.soc 17 décembre 1987 pourvoi n°85-42016), - le respect des directives (Cass.soc 22 mai 1997 pourvoi n°95-15455), - la soumission à des contrôles (Cass.crim 14 février 2006, pourvoi n°05-82287, cas de sous-traitants soumis à un contrôle de la qualité de travail), et qu'en l'absence de ce lien de subordination, la prestation de travail est réalisée de manière indépendante et le contrat unit un prestataire de service et un donneur d'ordre. L'URSSAF après avoir rappelé les dispositions des articles L. 311-2 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale fait valoir qu'en application de ces textes, l'employeur est la personne pour le compte et sous l'autorité de laquelle le travail est effectué et qui en assume la rémunération ; que cette qualité est attachée à toutes les personnes physiques ou morales, publiques ou privées qui emploient à quelque titre et en quelque lieu que ce soit, du personnel salarié ou assimilé. Elle souligne que le lien de subordination constitue le critère décisif de l'exercice d'une activité salariée et de l'identification de l'employeur selon la jurisprudence de la Cour de cassation qui prononce l'assujettissement au titre des salaires au régime général lorsque les trois conditions suivantes sont remplies : - existence d'un contrat de travail qui peut être verbal ou écrit, exprès ou tacite ; la dénomination donnée par les parties au contrat n'étant pas de nature à remettre en cause la relation de travail ; - existence d'une rémunération dont le montant et la qualification importent peu, il peut s'agir d'espèces ou d'avantages en nature, pouvant être qualifiés de salaire, pourboire, commission, indemnité, honoraires, etc... - existence d'un lien de subordination. Au soutien de leurs prétentions respectives, les deux parties se prévalent de l'arrêt du 13 novembre 1996 de la chambre sociale de la Cour de cassation (Société Générale c/ URSSAF de Toulouse) et rappellent que le lien de subordination est « caractérisé par l'exécution du travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ». Sur ce : Au cas particulier, l'inspecteur a relevé dans la comptabilité de la société le règlement de prestations de services à MM. [K] et [X] dans des comptes libellés « apporteur de commande ». Il a été ainsi versé à M. [X] la somme de 9 133,34 euros en 2012 et à M. [K] celles de 16 700,87 euros en 2012 et 8 500,06 euros en 2013. L'inspecteur a relevé que ces deux personnes ont été employées par la société en qualité de VRP jusqu'à leur départ en 2011, le 30 juin 2011 pour M. [X] (retraite) et le 28 février 2011 pour M. [K] (démission). En l'absence de convention conclue entre les parties, au regard des montants significatifs constatés au titre de la période vérifiée, les sommes allouées en contrepartie du travail réalisé (pourcentage sur les affaires apportées) étant qualifiées de récurrentes, compte tenu d'une activité commerciale exercée dans le prolongement du poste précédemment occupé avant leur départ, l'inspecteur a considéré que les sommes versées ne pouvaient pas s'analyser comme la simple récompense d'un service rendu de manière occasionnelle et il les a réintégrées dans l'assiette des cotisations. Soit une base de régularisation de 25'814 euros en 2012 et de 8 500 euros en 2013, entraînant un redressement de 13'413 euros pour l'année 2012 et de 4 435 euros pour l'année 2013. Si, comme le soutient l'URSSAF, le lien de subordination est l'élément décisif et s'il appartient au juge de le détecter à la lumière des pouvoirs de direction, de contrôle et de sanction mis en oeuvre par l'employeur, la seule intégration à un service organisé est impropre à caractériser l'existence d'un lien de subordination s'il n'apparaît pas que le travailleur indépendant est soumis par ailleurs au pouvoir de direction, de contrôle et de sanction de l'employeur prétendu. Le statut de salarié ne peut être déduit du seul défaut d'immatriculation au régime des travailleurs indépendants. (2e Civ., 12 février 2009, pourvoi n° 07-21.790, Bull. 2009, II, n° 43). Force est de constater que les développements de l'inspecteur relayés par l'URSSAF dans ses conclusions sont inopérants s'agissant de démontrer l'exercice d'un travail au sein d'un service organisé selon des conditions déterminées unilatéralement par la société (Soc., 13 avril 2022, n° 20-14.870) et ne permettent pas de retenir que pendant l'exécution des missions, la société disposait du pouvoir de contrôler l'exécution de ses directives et d'en sanctionner les manquements. La société fait valoir qu'aucune directive n'était donnée par l'entreprise, aucun horaire n'était imposé, aucun lieu de travail n'était imposé ni aucun contrôle réalisé par l'entreprise et que de même, aucun contrôle de l'exécution n'existait. Elle soutient à juste titre que le dernier élément caractérisant le lien de subordination est absent de l'argumentation présentée par l'URSSAF. La simple circonstance qu'il s'agit d'anciens salariés de la société ne suffit pas à démontrer que leur activité s'est exercée dans le prolongement de leur ancien poste et « dans les mêmes conditions que lorsqu'ils étaient employés », étant observé que les premières commissions litigieuses ont été enregistrées en comptabilité, selon la lettre d'observations, en janvier 2012 et concernent le mois de décembre 2011 et non le mois de mars 2011 comme soutenu. Il s'ensuit que le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société à payer à l'URSSAF la somme de 28 012 euros au titre de l'assujettissement et de l'affiliation au régime général de M. [S] [K] et de M. [R] [X], outre les majorations de retard complémentaires en sus. Statuant à nouveau, le redressement sera annulé du chef « assujettissement et affiliation au régime général » (n° 3). L'URSSAF est bien fondée à demander la condamnation de la société à lui verser le surplus non contesté du redressement, soit 1 830 euros pour l'année 2012 (15 243 - 13 413) et 4 637 euros pour l'année 2013 (9 072 - 4 435), outre majorations de retard sur la somme principale ramenée à 6 467 euros. Il n'apparaît pas équitable de laisser à la société la charge de ses frais irrépétibles et ce alors que l'URSSAF succombe pour l'essentiel de la créance mise en recouvrement. L'intimée sera condamnée en équité à verser à la société une indemnité de 2 000 euros. S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale étant abrogé depuis le 1er janvier 2019, les parties seront condamnées à conserver la charge de leurs dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 21 août 2020 en ce qu'il condamne la SARL [4] à payer à l'URSSAF la somme de 28 012 euros au titre de l'assujettissement et de l'affiliation au régime général de M. [S] [K] et de M. [R] [X], outre les majorations de retard complémentaires en sus ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Annule le redressement du chef « assujettissement et affiliation au régime général » (n° 3) ; Condamne la SARL [4] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire la somme de 6 467 euros, soit 1 830 euros pour l'année 2012 et 4 637 euros pour l'année 2013, outre majorations de retard sur la somme principale ramenée à 6 467 euros jusqu'à parfait paiement ; Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire à verser à la SARL [4] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne les parties à conserver la charge de leurs dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64379e5f9477fe04f5cc679f
Données disponibles
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- Résumé officiel