Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379e619477fe04f5cc67b1
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 36 622 900 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/03952 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RZC2 S.A.S. [9] C/ URSSAF PAYS DE LA LOIRE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 AVRIL 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre Assesseur : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère GREFFIER : Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 04 Janvier 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Avril 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogation du délibéré initialement fixé au 1er mars 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 29 Janvier 2021 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du TJ de NANTES Références : 19/06204 **** APPELANTE : S.A.S. [9] [Adresse 14], [Adresse 14] [Localité 4] représentée par Me Pascale BARON de l'AARPI RIGAUD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Matthieu DELPHA, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : URSSAF PAYS DE LA LOIRE [Adresse 22] [Localité 3] représentée par Me Sabrina ROGER, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Victoria DOLL, avocat au barreau de NANTES EXPOSÉ DU LITIGE A la suite d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS', opéré par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire (l'URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, il a été notifié à la société [9] (la société) une lettre d'observations du 29 juillet 2016 portant redressement pour un montant total de 1 032 996 euros. Par lettre des 30 août, 29 septembre et 4 octobre 2016, la société a formulé des observations. En réponse, par lettre du 18 novembre 2016, les inspecteurs ont maintenu le bien-fondé des redressements critiqués mais ont minoré l'assiette des chefs numéros 1, 3, 6, 8, 9, 11 et 18, ramenant le montant du redressement à 679 743 euros. L'URSSAF a adressé à la société une mise en demeure du 2 décembre 2016 tendant au paiement de la somme de 791 273 euros (679 743 euros de cotisations et 111 530 euros de majorations de retard). Par lettre du 5 janvier 2017, la société a saisi la commission de recours amiable, contestant tant sur la forme que sur le fond cette mise en demeure ainsi que le redressement, notamment les chefs de redressement : - frais professionnels non justifiés (chefs n°1 et 2) ; - avantages en nature voyages (chef n° 8) ; - avantages en nature : cadeaux en nature offerts par l'employeur (chef n° 9) ; - frais d'entreprise non justifiés (chef n° 10) ; - non-fourniture de documents (chef n° 11) ; - comité d'entreprise Ile-de-France : non-fourniture de documents - fixation forfaitaire de l'assiette (chef n° 15) ; - frais professionnels - limites d'exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques) (chef n° 18). Après rejet de sa réclamation par décision implicite, la société a porté son litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 6 avril 2017. Par décision du 27 novembre 2018, la commission a confirmé le redressement critiqué. Par jugement du 29 janvier 2021, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, a : - débouté la société de ses demandes au titre des chefs de redressement n°1 « frais professionnels non justifiés -principes généraux sondage » (point n°1 - 246 592 euros), n°2 « frais professionnels non justifiés - salariés atypiques » (point n°2 - 6 098 euros), n°10 « frais d'entreprise non justifiés » (point n°10 - 109 710 euros) et n°11 « non-fourniture de documents » (point n°11 - 27 231 euros) ; - annulé au titre du chef n°8 « avantages en nature-voyages » la réintégration des sommes de : * 85 814,72 euros au titre des séminaires d'entreprise ; *12 942 euros et 9 360 euros au titre des voyages offerts à la clientèle ; - minoré l'assiette des cotisations pour le chef de redressement n°15 « comité d'entreprise Ile-de-France : non-fourniture de documents - fixation forfaitaire de l'assiette » à la somme de 551,68 euros et ordonné à l'URSSAF de procéder au rechiffrage de ce redressement, ainsi que des majorations afférentes ; - minoré l'assiette des cotisations pour le chef de redressement n°18 « frais professionnels - limites d'exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques) » conformément aux sommes retenues pour MM. [K], [D] et [B] soit pour les deux premiers 3 058 euros pour l'année 2013 et 4 530 euros pour l'année 2014 et pour le troisième 206 euros pour l'année 2013 et 397 euros pour l'année 2014 et ordonné à l'URSSAF de procéder au rechiffrage de ce redressement, ainsi que des majorations afférentes ; - condamné l'URSSAF à rembourser à la société le montant des sommes indûment versées au titre des chefs de redressement ainsi modifiés, ainsi que le montant des majorations de retard afférentes ; - condamné la société aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; - débouté la société de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration adressée le 10 mars 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à une date que les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer. L'appel sera déclaré recevable. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 28 février 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour : de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - minoré l'assiette des redressements relatifs : * aux « avantages en nature voyages » (point n° 8 - 132 654 euros), s'agissant des : - séminaires organisés à la Martinique en 2013 et à [Localité 19] en 2014 (85 814,72 euros) ; - voyages offerts à la clientèle à l'île Maurice (12 942 euros) et au Vietnam (7 672 euros) en dépit de l'erreur matérielle qui affecte le dispositif du jugement ; - « Blue green (initiation golf [Localité 7]) » (4 410 euros) et « Sud Angleterre » (4 950 euros) ; * au « comité d'entreprise Ile-de-France : non-fourniture de documents - fixation forfaitaire de l'assiette » (point n° 15 - 35 350 euros) ; * aux « frais professionnels - limite d'exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques - (point n° 18 - 8 398 euros) pour les salariés MM. [K], [D] et [B] ; - en conséquence, ordonné à l'URSSAF de : * procéder à un nouveau chiffrage des réintégrations opérées, ainsi que de majorations afférentes et à rembourser à la société le montant des sommes indûment versées au titre des chefs de redressement ainsi modifiés, ainsi que des majorations afférentes ; d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a confirmé, en tout ou partie, les redressements relatifs : - aux « frais professionnels non justifiés - principes généraux de sondage » (point n°1 - 246 592 euros) ; - aux « frais professionnels non justifiés - salariés atypiques » (point n°2 - 6 098 euros) ; - aux « avantages en nature voyages » (point n° 8 - 132 654 euros) ; - aux « frais d'entreprise non justifiés » (point n°10 - 109 710 euros) ; - à « la non-fourniture de documents » (point n°11 - 27 231 euros) ; - et aux 'frais professionnels - limite d'exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques)' (point n°18 - 8 398 euros) ; statuant à nouveau, s'agissant des redressements relatifs : aux « frais professionnels non justifiés - principes généraux sondage » (point n°1 - 246 592 euros), de constater que les résultats de la procédure d'extrapolation doivent être corrigés, au titre des années 2013 et 2014, en appliquant un ratio de réintégration de 10,15% au lieu de 15,03% et en conséquence : * d'en minorer l'assiette et ; * d'ordonner à l'URSSAF de procéder au rechiffrage de ce redressement, ainsi que des majorations afférentes ; aux « frais professionnels non justifiés - salariés atypiques » (point n°2 - 6 098 euros), d'en minorer l'assiette à 10 760 euros au lieu de 15 285 euros et, en conséquence, d'ordonner à l'URSSAF de procéder au rechiffrage de ce redressement, ainsi que des majorations afférentes ; aux « avantages en nature voyages » (point n°8 - 132 654 euros), pour le redressement relatif aux voyages offerts à la clientèle : - concernant les voyages pour lesquels des dépenses ont été engagées exclusivement au bénéfice de clients [9], d'annuler la réintégration de la somme de 74 479 euros dans l'assiette des cotisations desdites dépenses, ainsi que les majorations de retard afférentes ; - concernant les voyages pour lesquels des dépenses ont été engagées au bénéfice de clients et d'accompagnants [9], d'ordonner à l'URSSAF de revoir le chiffrage de l'assiette de la réintégration et des majorations afférentes, en la diminuant : * à titre principal, de 41 542 euros ; * à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le tribunal (sic) considérerait que la quote-part des dépenses engagées pour les collaborateurs ne revêt pas le caractère de frais professionnels, de 28 926 euros ; aux « frais d'entreprise non justifiés » (point n°10 - 109 710 euros), d'en minorer l'assiette de 173 096,02 euros et, en conséquence, d'ordonner à l'URSSAF de procéder au rechiffrage de ce redressement, ainsi que des majorations afférentes ; à la « non-fourniture de documents » (point n°11 - 27 231 euros), de minorer l'assiette du redressement à 4 235 euros et, en conséquence, d'ordonner à l'URSSAF de procéder au rechiffrage de ce redressement, ainsi que des majorations afférentes ; aux « frais professionnels - limite d'exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques) » (point n° 18 - 8 398 euros), de minorer l'assiette du redressement relatif aux sommes versées à M. [W] et, en conséquence, d'ordonner à l'URSSAF de procéder au rechiffrage de ce redressement, ainsi que des majorations afférentes ; en conséquence, d'ordonner le remboursement par l'URSSAF des sommes indûment versées par la société au titre des chefs de redressement sus cités, assorties des intérêts légaux à compter de la date du paiement, soit le 3 janvier 2017 ; en tout état de cause, de condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 7 juin 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de : - confirmer en tous ses points le jugement entrepris ; - confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable en toutes ses dispositions ; - valider l'ensemble des chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 29 juillet 2016 et ramener le montant du redressement à la somme de 670 755 euros, réparti comme suit : * 2013 : 306 094 euros (256 171 euros en cotisations et 49 923 euros de majorations de retard) ; * 2014 : 364 661 euros (320 605 euros en cotisations et 44 056 euros de majorations de retard) ; - valider la mise en demeure du 2 décembre 2016 ; - débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale énonce que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. Les conditions d'exonération sont fixées par l'arrêté ministériel du 20 décembre 2002. Cet arrêté s'applique aux rémunérations versées depuis le 1er janvier 2003 et afférentes aux périodes d'emploi accomplies à partir de cette date. Ses dispositions ont été modifiées et complétées par l'arrêté du 25 juillet 2005 (Arr. min. 25 juillet 2005, JO 6 août) qui, après annulation par le Conseil d'État des dispositions relatives aux déductions forfaitaires spécifiques, donne à celles-ci une base juridique certaine et intègre certaines dispositions de la circulaire ministérielle du 7 janvier 2003 (Circ. min. DSS/SDFSS/5B n° 2003-07, 7 janvier 2003) également annulées par le Conseil d'État (CE, 29 décembre 2004, no 254529 ; CE, 29 décembre 2004, no 254832). Dans leur version applicable aux faits de l'espèce, les dispositions de l'arrêté susvisé énoncent que les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions (article 1). L'indemnisation des frais professionnels s'effectue : 1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ; 2° Soit sur la base d'allocations forfaitaires ; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par l'arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9. (Article 2). En l'espèce, la société rembourse les frais professionnels de ses salariés sur présentation des justificatifs. L'URSSAF ne remettant pas en cause les chefs de redressement infirmés par les premiers juges, il convient d'examiner ceux qui ont été validés par les premiers juges et que l'appelante remet en cause devant la cour. Frais professionnels non justifiés - principes généraux de sondage (point n°1 - 246 592 euros) Lors du contrôle, l'analyse de ces frais (par échantillonnage) a conduit les inspecteurs à constater que les conditions d'exonération prévues par les textes précités n'étaient pas toujours remplies. Compte tenu de la masse des notes de frais à analyser, ils ont proposé de recourir à la méthode du sondage et de l'extrapolation qui a été acceptée par la société et mise en oeuvre dans des conditions de régularité qui ne sont pas discutées. Pour la mise en place de ce protocole, les populations des itinérants (chefs d'agence, directeurs d'agence, responsables d'agences, technico- commerciaux itinérants et cadres commerciaux) et des autres salariés ont été étudiées, et parmi celles-ci, les individus statistiques non concernés par l'objet de la vérification (remboursement de frais inférieur à 100 euros et remboursement de frais supérieur à 2 200 euros pour la population des itinérants ou supérieurs à 3 000 euros pour la population des autres salariés) ont été exclus du dispositif. Compte tenu de l'analyse de la dispersion des montants annuels de remboursements de frais alloués aux salariés par mois constituant les populations analysées, des strates plus homogènes ont été constituées en considération des montants (trois strates par populations, définies dans le protocole). Le 5 janvier 2016, un échantillon a été tiré aléatoirement pour analyse. L'analyse des échantillons constitués a été réalisée à partir des notes de frais mensuelles et des justificatifs les accompagnant et a conduit les inspecteurs à retenir les anomalies suivantes : - indemnités kilométriques : absence de la carte grise du véhicule utilisé et/ou du lieu de déplacement, - repas : lors du déplacement d'un salarié dans une autre agence, invitation de salariés de cette agence (ceux-ci ne sont donc pas en déplacement), - repas de proximité : repas de salariés seuls à proximité de leur agence, - hôtels : remboursement de factures d'hôtels sans situation de grand déplacement avérée, - prise en charge de dépenses personnelles : abonnement Coyote, péages domicile-lieu de travail..., - péages : seule la feuille récapitulative de la facture a été produite, sans le détail des péages remboursés, - l'absence des justificatifs des dépenses engagées. Ils ont déterminé un pourcentage d'erreurs par le rapport entre le montant réintégré dans l'assiette des cotisations et le montant des frais analysés, le taux d'erreurs ayant été calculé par strate et par année sur les échantillons. Ces pourcentages d'erreurs par strate et par échantillon ont ensuite été appliqués à la masse des frais servant à l'extrapolation, afin d'obtenir les bases de régularisation. La société a communiqué par lettre du 30 août 2016 quatre tableaux qu'elle a établis au soutien de sa demande de rechiffrage. Sur les observations de la société et après examen des éléments communiqués, les inspecteurs ont partiellement fait droit à ses demandes et minoré la régularisation, passant de 288 267 euros notifiés dans la lettre d'observations à 246 592 euros. Aux termes de ses conclusions, la société conteste toujours le chiffrage du redressement. Elle reproche aux inspecteurs de n'avoir tenu compte que partiellement des observations qu'elle avait formulées aux termes des quatre tableaux adressés le 30 août 2016 lesquels reprenaient les annexes des tableaux de la lettre d'observations et qui indiquaient, pour certains des salariés dont les frais professionnels sont remis en cause : le montant des dépenses réintégrées et les justifications du caractère professionnel des charges supportées par le salarié, et/ou les éléments de preuve demandés. Elle se fonde sur des situations particulières et individuelles justifiant selon elle la minoration du redressement. Elle sollicite la correction des résultats de la procédure d'extrapolation au titre des années 2013 et 2014 pour qu'il soit fait application d'un ratio de réintégration de 10,15% au lieu des 15,03% retenus par les inspecteurs. Il convient de reprendre les anomalies contestées par la cotisante comme suit. Remboursement de repas avec « invitation » L'analyse de l'échantillon constitué par les inspecteurs les a conduits à constater que lors du déplacement d'un salarié dans une autre agence étaient invités des salariés de cette agence, alors que ceux-ci n'étaient pas en situation de déplacement et ils ont réintégré les frais de repas de ces derniers dans l'assiette des cotisations. Ils ont rejeté la contestation de l'employeur en rappelant que les frais de repas ont le caractère de frais professionnels quand le salarié est dans l'impossibilité de regagner les locaux de l'entreprise ou son domicile au moment des repas. Pour s'opposer à la réintégration de ces dépenses dans l'assiette soumise à cotisations, la société fait valoir que certains collaborateurs occupent des fonctions stratégiques dans la gestion économique, humaine et sociale, ainsi que dans le pilotage des agences situées dans le périmètre dont ils ont la responsabilité, que dans le cadre de l'exercice normal de leurs fonctions, ces collaborateurs (directeur régional, adjoints commerciaux, responsables crédit clients, responsables logistique et informatique, spécialistes (génie climatique, courants faibles, maître énergie...) sont naturellement amenés à parcourir le périmètre placé sous leur autorité hiérarchique afin d'assurer par exemple le contrôle des agences et de leurs personnels, la préparation des budgets, les revues commerciales, les audits techniques...) ; qu'à l'occasion de ces visites et déplacements, il est logique et tout à fait normal que ces personnalités de l'entreprise « invitent » à déjeuner, à proximité de l'agence visitée, les collaborateurs placés sous leur autorité hiérarchique. Au soutien de sa demande de confirmation du redressement opéré de ce chef, l'URSSAF rappelle que les inspecteurs ont procédé à des régularisations concernant des salariés invités par un collaborateur d'une autre agence en visite dans le cadre de son activité normale ou bien des salariés invités à la fin d'une réunion puisque, dans ces cas, ces salariés ne sont pas en situation de déplacement. Sur ce : Il est constant que les bénéficiaires des frais de repas pris en charge ne se trouvaient pas en déplacement en sorte qu'il convient de rechercher si ces frais correspondaient à une charge de caractère spécial inhérente à la fonction ou à l'emploi. (Soc., 12 janvier 1995, pourvoi n° 92-15.558 ; Soc., 29 juin 2000, pourvoi n° 99-10.757). Le caractère professionnel ne se présume pas et ne peut relever de considérations générales tenant à la nature de la fonction ou de l'emploi et qu'il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve. En l'espèce, l'affirmation selon laquelle les frais engagés par les salariés précités résulteraient par nature de leurs fonctions qui les obligeraient à engager des frais supplémentaires, ou de contraintes qui seraient inhérentes à l'organisation du travail ou à des obligations de convivialité imposées par l'employeur, se réfère à un usage dont le caractère contraignant n'est pas démontré. La « note sur les frais professionnels » (pièce 17 des productions) portant une date de mise à jour au mois de novembre 2012 rappelle justement que le remboursement de frais professionnels obéit à des règles très précises qui sont fixées par la loi et que des pratiques contraires aux textes officiels conduisent l'URSSAF à redresser la société tous les trois ans. Les règles relatives à la prise en charge des repas en cas de déplacement y sont énoncées. S'agissant des invitations externes, il est indiqué que sur le justificatif à fournir, doivent être mentionnés le nom des personnes invitées ainsi que le nom de leur société. S'agissant des invitations internes, il est précisé que le nom des salariés invités doit figurer sur le justificatif et que les invitations entre collaborateurs ne sont pas remboursables. S'agissant de l'invitation par les managers de leurs subordonnés, elle ne relève pas quant à elle, d'une obligation imposée par la société , mais d'une simple faculté en ce qu'il est rappelé que « seuls les managers peuvent inviter leurs collaborateurs ». Rien ne permet de soutenir l'affirmation selon laquelle l'heure du déjeuner ne constitue pas une pause dans la visite et que ces déjeuners sont notamment l'occasion, pour les responsables, d'évoquer avec les collaborateurs les difficultés rencontrées, les points à améliorer et les objectifs à atteindre, les réunions professionnelles se terminant ou débutant lors de la prise de ces repas. (Observation faite aux inspecteurs, pièce 2 page 5). Comme le souligne l'intimée, la déduction d'un titre restaurant après chaque invitation n'a aucune incidence sur les redressements effectués. La non attribution d'un titre restaurant ne suffit pas à démontrer, pour le même repas, que le salarié se trouve en situation de déplacement et que les frais de repas pris en charge sont exonérés de cotisations sociales. On ne saurait déduire de l'assiette du redressement le montant du titre restaurant auquel le salarié aurait pu prétendre et qui ne lui a pas été distribué, comme le demande la société, pour tous les salariés pour lesquels elle ne peut justifier de la situation de déplacement. Les tableaux établis par la société contenant ses observations et les extraits d'agendas versés au dossier déjà soumis à l'analyse des inspecteurs puis de la commission de recours amiable après rectifications opérées par les inspecteurs ne sont au cas particulier pas de nature à remettre en cause le maintien du redressement opéré (pièces 11 à 14). Au vu des documents communiqués pendant la phase contradictoire, et en réponse aux observations (pièce 3 des productions de l'appelante), les inspecteurs ont indiqué que les régularisations effectuées concernent des salariés invités par un collaborateur d'une autre agence en visite dans le cadre de son activité normale, ou bien de salariés invités à la fin d'une réunion. Faute pour elle d'établir que les bénéficiaires du remboursement des frais litigieux pris en charge l'ont été au titre de déplacements, de missions ou de réunions de travail, les inspecteurs ont exactement retenu l'avantage litigieux dans l'échantillon qu'ils ont constitué. (2e Civ., 17 janvier 2007, pourvoi n° 06-10.098) Remboursement de repas « isolé » L'analyse de l'échantillon constitué par les inspecteurs les a conduits à constater la prise en charge du repas de salariés qui n'étaient pas en situation de déplacement. Dans ses observations du 30 août 2016, la société a fait valoir que ces dépenses avaient un caractère professionnel en se fondant uniquement sur la régularisation concernant M. [U] pour un montant de 15,35 euros. En réponse, les inspecteurs ont précisé que le montant total de la note de restaurant était de 30,70 euros et que seule la part correspondant au repas du salarié avait fait l'objet d'un redressement, pour les mêmes motifs que ceux-ci dessus détaillés. Dans ces conclusions, l'appelante s'appuie sur l'exemple de M. [Z], en déplacement pour monter un dossier technique avec un client industriel, et souligne que la fourniture d'un repas à l'heure du déjeuner résultait donc d'une contrainte professionnelle. Sur ce : Force est de relever que la société ne se prévaut formellement d'aucun justificatif qu'elle aurait fourni au cours de la période contradictoire et dont les inspecteurs n'auraient pas tenu compte s'agissant de démontrer la situation de déplacement. S'agissant de sa demande tendant à ce que de l'assiette du redressement soit exclu le montant du titre restaurant auquel le salarié aurait pu prétendre et qui ne lui a pas été distribué, celle-ci est mal fondée et doit être rejetée pour les motifs exposés supra. Les tableaux établis par la société contenant ses observations et les extraits d'agendas versés au dossier déjà soumis à l'analyse des inspecteurs puis de la commission de recours amiable après rectifications opérées par les inspecteurs ne sont au cas particulier pas de nature à remettre en cause le maintien du redressement opéré. (pièces 11 à 14, spécialement ). Les inspecteurs ont donc exactement retenu l'avantage litigieux dans l'échantillon qu'ils ont constitué. Faute pour elle de rapporter la preuve que les frais pris en charge correspondent à une charge spéciale inhérente à la fonction ou à l'emploi, les inspecteurs ont exactement retenu l'avantage litigieux dans l'échantillon qu'ils ont constitué. Hôtels : remboursement de factures d'hôtels sans situation de grand déplacement avérée S'agissant des frais d'hôtel et de l'exemple de M. [M], choisi par la société dans sa lettre d'observations du 30 août 2016, les inspecteurs ont confirmé la réintégration de la totalité des frais exposés par ce salarié lorsqu'il séjourne à l'hôtel à [Localité 15], en indiquant dans leur réponse du 18 novembre 2016 que ce salarié est éloigné de son lieu de travail par choix personnel, de sorte que ses dépenses de repas et de découcher à [Localité 15] ne résultent pas d'une obligation professionnelle. L'URSSAF rappelle qu'il avait été constaté lors d'un précédent contrôle qu'en 2008 ce salarié était domicilié à [Localité 17] et exerçait son activité sur [Localité 15] (établissement de rattachement DADS) et qu'il était donc éloigné de son lieu de travail par choix personnel ; qu'en conséquence, dès lors que les dépenses de repas et de découcher à [Localité 15] ne résultaient pas d'une obligation professionnelle, les montants remboursés au titre des frais professionnels ont été assimilés à des dépenses personnelles ; qu'à compter de 2009, il a été rattaché à l'établissement d'[Localité 17] mais que dans les faits, il a continué à exercer son activité sur [Localité 15]. Les inspecteurs ont donc considéré que la situation n'avait pas évolué et que le lieu habituel de travail de M. [M] n'avait pas changé. Il convient de rappeler qu'en métropole, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, des indemnités de missions destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas et de logement peuvent lui être allouées. Le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller). Toutefois, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait, il est considéré comme étant dans la situation de grand déplacement (article 5 de l'arrêté précité). En droit positif, au sens strict, les charges inhérentes à l'emploi ou à la fonction sont uniquement celles qui tiennent à leur nature, abstraction faite de tous les éléments qui se rapportent à la situation personnelle de chaque salarié. Ainsi la qualification juridique de frais professionnels ne saurait-elle être reconnue, dès lors qu'il s'agit de la prise en charge d'une dépense personnelle du salarié, quand bien même serait-elle liée à sa situation professionnelle. Au cas particulier, les pièces versées par la société sont insuffisantes à établir que l'intéressé n'est pas éloigné de son lieu de travail habituel pour convenances personnelles, au motif invoqué d'une part de ce qu'il occupe les fonctions de directeur régional adjoint pour la région « Centre Atlantique Pyrénées » et d'autre part que bien qu'il soit rattaché administrativement à [Localité 15], il est obligé de résider au nord de la région « Centre Atlantique Pyrénées » en ce qu'il est en charge des agences situées au nord de sa région de compétence et notamment celles situées à [Localité 17], [Localité 6], [Localité 10] ou encore [Localité 11]. Les pièces jointes aux observations du 30 août 2016 (pièces 15 : liste des directions régionales) et 16 (contrat de travail d'un directeur régional) permettent de constater que le directeur régional de la région « CAP » soit « Centre Atlantique Pyrénées » est rattaché à l'établissement de [Localité 15]. Aucune des clauses du contrat de travail d'un directeur régional (en l'espèce celui de la région Nord-Est, pièce 16) n'implique une obligation particulière de résidence et le lieu de travail habituel désigné au contrat est le siège de la direction régionale (soit pour cette région [Localité 2], ainsi que mentionné sur le tableau 15.) Faute pour elle de rapporter la preuve que les frais pris en charge résultent d'une situation de grand déplacement, la société est mal fondée à demander qu'ils soient exclus de l'échantillon retenu. Remboursement de frais de péage Les inspecteurs ont pris en compte au cours de la période contradictoire les factures permettant de rapporter la preuve que les déplacements correspondaient à des trajets professionnels dès lors qu'elles ont été fournies. Ils ont justement retenu que la seule production des agendas est insuffisante à en justifier pour le surplus, la correspondance entre ces agendas et les factures de péage n'étant pas établie. Faute pour elle de rapporter la preuve que les frais pris en charge résultent d'une charge spéciale inhérente à la fonction ou à l'emploi, la société est mal fondée à demander qu'ils soient exclus de l'échantillon retenu. Il n'y a donc pas lieu de modifier le ratio de réintégration de 10,15% du chef des frais professionnels non justifiés. Sur ses observations et pièces communiquées, les inspecteurs ont ramené ce chef de redressement de 294 365 euros à 252 690 euros. Il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Frais professionnels non justifiés - salariés atypiques (point n°2 - 6 098 euros) Les inspecteurs ont procédé à une analyse des frais professionnels de certains salariés, non concernés par le chef de redressement n°1, compte tenu du caractère atypique de leurs remboursements de frais (supérieurs à 2 200 euros pour les itinérants ou supérieurs à 3 000 euros pour les autres). Ces salariés ont été exclus du dispositif d'échantillonnage / extrapolation et ont fait l'objet d'une analyse exhaustive. Les inspecteurs ont ainsi relevé différentes irrégularités pour les motifs suivants : - repas : lors du déplacement d'un salarié dans une autre agence, invitation de salariés de l'agence qui reçoit (ceux-ci ne sont donc pas en déplacement), - repas de proximité : repas de salariés seuls pris à proximité de leur agence, - hôtels : remboursement de factures d'hôtels sans situation de grand déplacement avérée, - péages : seule la feuille récapitulative de la facture a été produite, sans le détail des péages remboursés, - absence des justificatifs des dépenses engagées. Ces fichiers ont été transmis à la société pour informations et demandes complémentaires le 1er mars 2016. Au cours de la période contradictoire, la société a transmis à l'URSSAF les notes de frais de certains salariés, entraînant l'annulation de certaines régularisations. Le 4 juillet 2016, les inspecteurs ont envoyé les fichiers définitifs. Pour ce chef de redressement, l'appelante demande à la cour d'en minorer l'assiette à 10 760 euros au lieu de 15 285 euros et, en conséquence, d'ordonner à l'URSSAF de procéder à son rechiffrage. Elle s'appuie sur les tableaux qu'elle a établis (ses pièces 13 et 14) qui comportent des observations mais aucune pièce justificative à leur soutien ou encore sur la pièce 12-3 (extrait informatique de la note établie pour (ou par) M. [J] au mois de juin 2014. Il n'est articulé aucun grief particulier autre que ceux déjà développés sur le principe des redressements opérés point 1, étant observé que les anomalies relevées sont les mêmes que celles qui ont été relevées par les inspecteurs au point 1 et que la cour a rejetées. Faute pour la société d'avoir produit au cours de la période contradictoire les justificatifs du caractère professionnel des frais qu'elle a pris en charge, c'est à juste titre que les inspecteurs ont procédé au redressement dont s'agit. Il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef Avantages en nature voyages (point n° 8 - 132 654 euros) Les inspecteurs du recouvrement ont regroupé, sous l'appellation générale « avantage en nature voyages » des dépenses engagées pour les séminaires et les voyages. Après étude des pièces complémentaires apportées au cours de la période contradictoire, les inspecteurs ont modifié les redressements envisagés afin de tenir compte pour chaque voyage du nombre de participants de la société [9]. Les voyages pour lesquels aucun justificatif n'a été produit ont été maintenus dans l'assiette des cotisations pour leur montant total. Le montant du redressement a été ramené de la somme de 366 229 euros à celle de 132 654 euros (pour une assiette 2013 ramenée de la somme de 330 333 euros à celle de 120 305 euros et une assiette 2014 ramenée de la somme de 335 942 euros à celle de 121 035 euros). La société demande en revanche que soient retirées de l'assiette du redressement les dépenses analysées ci-après. Dépenses engagées pour des clients exclusivement L'appelante fait valoir qu'il s'agit d'un voyage offert à M. [S], client de la société sans qu'aucun de ses collaborateurs n'y ait participé. Le montant de la facture s'établit à 1 930 euros, intégrée dans l'assiette des cotisations 2014. Il est fait référence dans ses écritures à une pièce justificative n° 24 ligne 40 et à l'annexe rectifiée des inspecteurs 11.2, page 2 ligne 1 cellule n° 4. Toutefois aucune des pièces figurant sur le bordereau de communication ne soutient cette demande. Dépenses engagées pour des clients et des accompagnants de la société (réintégration limitée aux salariés accompagnants). Les sommes réintégrées de ce chef dans l'assiette des cotisations relèvent de la catégorie des frais d'entreprise. Les frais d'entreprise sont définis par la circulaire DSS 2003-07 du 7 janvier 2003 n°5-1 : BOSS n°4/03 comme suit : « L'employeur peut être conduit à rembourser des dépenses engagées par le salarié ou à mettre à sa disposition des biens ou services, sans qu'il s'agisse pour autant d'un élément de rémunération, d'un avantage en nature ou d'une indemnisation de frais professionnels. Les sommes, biens ou services ainsi attribués correspondent à la prise en charge de frais relevant de l'activité de l'entreprise et non de frais liés à l'exercice normal de la profession du salarié. Les frais pris en charge à ce titre par l'employeur sont donc exclus de l'assiette des cotisations. Ces frais correspondent à des charges d'exploitation de l'entreprise et doivent remplir simultanément trois critères : -caractère exceptionnel ; - intérêt de l'entreprise ; - frais exposés en dehors de l'exercice normal de l'activité du travailleur salarié ou assimilé. Toutefois, pour constituer des frais d'entreprise, les dépenses engagées par le salarié doivent être justifiées par : - l'accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l'entreprise ; - la mise en oeuvre des techniques de direction, d'organisation ou de gestion de l'entreprise ; - le développement de la politique commerciale de l'entreprise. A ce titre sont considérés comme des frais d'entreprise : - les dépenses engagées par le salarié pour acheter ou entretenir du matériel ou des fournitures pour le compte de l'entreprise alors que l'exercice normal de sa profession ne le prévoit pas ; - les dépenses engagées par le salarié en vue de l'acquisition de cadeaux offerts à la clientèle, en vue de la promotion de l'entreprise ; - l'avantage procuré au salarié eu égard à sa participation à des manifestations organisées dans le cadre de la politique commerciale de l'entreprise (réception, cocktails, etc.) alors que l'exercice normal de sa profession ne le prévoit pas ; - les dépenses engagées par le salarié ou prises en charge directement par l'employeur à l'occasion des repas d'affaires dûment justifiés sauf abus manifeste ; - les dépenses engagées par le salarié ou prises en charge directement par l'employeur, à l'occasion de voyages d'affaires, voyages de stimulation, séminaires, etc. Ces voyages devront être caractérisés par l'organisation et la mise en oeuvre d'un programme de travail et l'existence de sujétions pour le salarié alors que sa participation à ces voyages ne correspond pas à l'exercice normal de sa profession. Lorsque le voyage est payé par l'employeur pour la famille, il ne peut être considéré comme un frais d'entreprise. En revanche, le remboursement ou la prise en charge des frais de voyages d'agrément constitue des éléments de rémunération devant être réintégrés dans l'assiette des cotisations ; - les frais de déplacement et de séjour engagés par les travailleurs salariés et assimilés ou pris en charge directement par l'employeur à l'occasion de la participation du salarié à une formation prévue dans le plan de formation de l'entreprise. Les conditions d'exclusion de l'assiette des frais d'entreprise doivent donner lieu à la production de justificatifs attestant de la réalité des frais engagés. La société reproche aux inspecteurs de ne pas avoir exclu de l'assiette des cotisations les dépenses relatives à des séjours qu'elle a organisés et développe spécifiquement son argumentation pour les voyages effectués au Sri Lanka, à [Localité 13], en Afrique du sud et au Guatémala-Honduras en se prévalant de leur caractère de frais professionnels. Il convient donc de rechercher si les voyages dont s'agit sont justifiés par la mise en oeuvre des techniques de direction, d'organisation ou de gestion de l'entreprise et le développement de sa politique commerciale et s'ils sont donc conformes aux exigences prévues par la circulaire interministérielle du 7 janvier 2003 relative aux frais d'entreprise. (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 19-16.898). Voyage au Sri Lanka Selon son programme (pièces 36-1 des productions de l'appelante), ce voyage d'une durée de 11 jours avec les transferts comprenait deux demi-journées de séminaire, le 6° jour sur le thème « la RT 2012 : menace ou opportunité » et le 10° jour sur le thème « vendre en valorisant les certificats d'économie d'énergie » et aucune autre contrainte que celles liées à la participation aux excursions nombreuses et variées dans le cadre d'un voyage organisé. Le temps de séminaire consacré à ce voyage, soit une journée en cumulé, est trop faible pour qu'il soit retenu qu'elle a demandé aux salariés un temps de participation et de préparation tel que, quel que soit le mérite des thèmes qui y ont été traités, ils étaient tenus à la réalisation d'une prestation de travail. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont exclu la qualification de frais d'entreprise pour ce voyage et ont maintenu dans l'assiette du redressement les frais exposés pour les salariés de la société. Animation « [Localité 13] » ([Localité 1]) Il s'agit de deux jours de chasse réunissant clients et fournisseurs financés à 80 % par les fournisseurs avec une participation forfaitaire de 65 euros par fusil. Il n'y a pas d'autre programme que « Nous profitons de la présence fournisseurs pour communiquer sur leurs produits et réservons à cet effet un créneau horaire d'environ 1 heure avant le repas du soir pour présenter nos partenaires ». Il ne peut être retenu que la mission impartie aux salariés pendant cette manifestation, dans un temps limité, s'analyse comme la réalisation d'une prestation de travail, en sorte que c'est à juste titre que les premiers juges ont maintenu dans l'assiette du redressement les frais exposés pour les salariés de la société. Voyage en Afrique du Sud Sur un safari organisé en Afrique du sud du 27 septembre 2013 au 7 octobre 2013, il a été consacré un temps total de 7 h 30 pour cinq réunions techniques de chacune 1 h 30 (de 17 h à 18 h 30). Le temps consacré aux réunions techniques est trop faible pour qu'il soit retenu qu'elles ont demandé un temps de participation et de préparation tel que, quel que soit le mérite des thèmes qui y ont été traités, les salariés étaient tenus à la réalisation d'une prestation de travail. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont exclu la qualification de frais d'entreprise pour ce voyage et ont maintenu dans l'assiette du redressement les frais exposés pour les salariés de la société. Voyage au Guatémala-Honduras Selon les pièces justificatives produites (pièces 37-2) ce voyage s'est déroulé du 23 février au 5 mars. Le deuxième jour (25 février) a été consacré à un petit déjeuner et à une matinée de travail sur le sujet « gagner des affaires grâce aux experts [9] » suivis l'après-midi d'une activité « canopy pour une meilleure cohésion de groupe ». Selon les explications fournies dans les écritures (page 31) l'activité « canopy » constitue le prolongement de la matinée de travail. Dans le cadre de cette activité, les accompagnants de la société sont amenés à répondre aux questions que les clients peuvent poser à la suite de cette formation. Ce moment de convivialité favorise l'apprentissage des techniques présentées lors de la réunion de travail et contribue à diffuser l'image de marque de la société. Si donc, comme le soutient la société, la participation des salariés à une telle activité sert directement ses intérêts, le temps total consacré, soit une journée, est trop faible pour qu'il soit retenu qu'il a demandé aux salariés un temps de participation et de préparation tel que, quel que soit le mérite des thèmes qui y ont été traités, ils étaient tenus à la réalisation d'une prestation de travail. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont exclu la qualification de frais d'entreprise pour ce voyage et ont maintenu dans l'assiette du redressement les frais exposés pour les salariés de la société. Dépenses réintégrées en totalité Pour ces dépenses réintégrées en totalité et dont la société demande une exclusion d'assiette par principe, elle ne fournit pas de justificatifs ayant une valeur probante suffisante de nature à limiter la réintégration à ses seuls salariés. S'agissant de l'assiette réintégrée en 2013, il convient de retenir qu'ont été réintégrées à juste titre les dépenses suivantes : - Sortie Ice Mountain : la facture produite concerne 28 personnes et le tableau Excel établi par la société recense 39 participants (pièce 36-2) sans justificatifs (bulletins d'inscription ou autres) ; - séjour à [Localité 12] : la facture produite est accompagnée d'une déclaration relative à l'identité des participants (pièces 36-5) sans justificatifs (bulletins d'inscription ou autre) ; - Voyage à [Localité 8] (sans autre justificatif, bulletins d'inscription ou autres, que la liste des participants ; pièce 36-6) ; - Voyage à [Localité 20] : (pièces 36-8) : aucun programme de travail et déclaration relative à l'identité des participants sans justificatifs (bulletins d'inscription ou autre) ; - Voyage en Corse intitulé « manifestation commerciale » : Séjour clés en mains de trois jours et deux nuits du vendredi 27 septembre 2013 au dimanche 29 septembre 2013 pour 21 personnes ; tableau recensant les participants (pièces 36-9) sans justificatifs (bulletins d'inscription ou autre) ; - Voyage au Vietnam (mai 2013, pièce 36-11) : aucun programme de travail et aucune déclaration relative à l'identité des participants. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont exclu la qualification de frais d'entreprise pour ces dépenses justement maintenues en totalité dans l'assiette du redressement au titre de l'année 2013. Aux termes de ses motifs, le pôle social du tribunal judiciaire a en revanche exclu de l'assiette des cotisations l'opération commerciale baptisée « blue green » (pièce 36-7) (facture du 19 février 2013 pour 4 410 euros et le séminaire au Vietnam (avril) pour 7 672 euros, ce qui n'est pas remis en cause par l'URSSAF, ainsi que le séminaire organisé à la Martinique pour 48 114 euros et l'opération commerciale organisée à l'Ile Maurice pour 12 942 euros. S'agissant de l'assiette des cotisations 2014, il convient de retenir que ne sont pas assorties d'offres de preuve suffisantes les contestations suivantes : - Voyage à [Localité 16] (pièces 37-3 et 37-4) : sans autre justificatif, bulletins d'inscription ou autres, que la liste des participants ; - Séjour à [Localité 12] : déclaration relative à l'identité des participants (pièce 37-5) sans justificatifs (bulletins d'inscription ou autre) ; - Séminaire en Argentine : (pièce 37-6). Il est justifié d'un séjour organisé du 20 septembre 2014 au 29 septembre 2014 au cours duquel ont été programmées cinq réunions techniques sur un créneau horaire de 1 h 30 (de 17 h à 18 h 30). Il n'est produit aucun autre programme de travail et aucune déclaration relative à l'identité des participants. Le séjour « Sud Angleterre » a été exclu de l'assiette des cotisations par le pôle social pour 4 950 euros ainsi que le séminaire organisé à [Localité 19] pour 37 301 euros. Il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives au 8° chef de redressement « avantages en nature voyages -sauf à réparer l'omission matérielle contenue au dispositif, en ce que doit être également exclue de l'assiette des cotisations 2013 la somme de 7 672 euros relative au séminaire organisé au Vietnam. « Frais d'entreprise non justifiés » -point 10 de la lettre d'observations - 109 710 euros) Les inspecteurs ont demandé à la société de lui fournir les justificatifs relativement aux écritures passées au compte 623401 « Achats cadeaux clients » relativement aux années 2013 et 2014 en précisant que ceux-ci correspondent à des abonnements, achat de billets, loge, pour assister à des matchs ou à des compétitions (football, rugby, handball, aviron'). Faute pour l'employeur de leur avoir communiqué le nom et la qualité des bénéficiaires de ces factures, ils ont retenu qu'il se trouve dès lors dans l'impossibilité de démontrer que ces dépenses ont été réalisées dans l'intérêt de l'entreprise et ils ont procédé à une régularisation sur les bases suivantes : 57'570 euros pour l'année 2013 et 141'746 euros pour l'année 2014, entraînant un redressement de 109 710 euros. Au soutien de ses observations, la société a adressé un certain nombre de pièces justificatives que les inspecteurs ont écartées au motif qu'elles n'ont pas été fournies pendant les opérations de contrôle d'une part et ils leur ont dénié toute valeur probante d'autre part s'agissant de simples tableaux internes à l'entreprise, sans justificatifs (invitation écrite, preuve de la présence de clients lors des matchs'). En l'espèce, pour conclure à la validité du redressement
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64379e619477fe04f5cc67b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel