Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379e629477fe04f5cc67b3
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 533 600 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/04061 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RZQK URSSAF PAYS DE LA LOIRE C/ M. [N] [V] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 AVRIL 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre Assesseur : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère GREFFIER : Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 04 Janvier 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Avril 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogation du délibéré initialement fixé au 1er mars 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 19 Février 2021 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du TJ de NANTES Références : 19/08093 **** APPELANTE : URSSAF PAYS DE LA LOIRE [Adresse 6] [Localité 3] représenté par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Victoria DOLL, avocat au barreau de NANTES INTIMÉ : Monsieur [N] [V] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Marion CORNU de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Marylou BLONDEEL, avocat au barreau de NANTES EXPOSÉ DU LITIGE A la suite d'un contrôle inopiné de l'application des législations sociales et de la lutte contre le travail illégal, opéré par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire (l'URSSAF), M. [N] [V] s'est vu notifier une lettre d'observations du 19 février 2018 portant sur un chef de redressement : travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, pour un montant total de 18 676 euros, dont 13 340 euros de cotisations et 5 336 euros de majoration de redressement. L'URSSAF lui a adressé une mise en demeure du 16 avril 2018 pour le recouvrement des cotisations et de la majoration de redressement notifiées dans la lettre d'observations, ainsi que des majorations de retard y afférentes, pour un montant total de 19 369 euros. Le destinataire avisé n'a pas réclamé le pli. Le 20 juillet 2018, M. [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes d'une opposition à la contrainte du 3 juillet 2018 portant comme mention « Motif : contrôle, chefs de redressement précédemment communiqués », l'année 2017 et la référence de la mise en demeure susvisée. Par jugement du 19 février 2021, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, a : - déclaré recevable les contestations de M. [V] ; - annulé le redressement notifié à M. [V] par l'URSSAF pour travail dissimulé ; - condamné l'URSSAF aux dépens de l'instance ; - condamné l'URSSAF à payer à M. [V] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration adressée le 12 avril 2021, l'URSSAF a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 19 mars 2021. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 6 juillet 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour : - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; A titre principal, - de juger irrecevables les contestations de M. [V] portant sur le redressement à défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable ; - valider la contrainte du 3 juillet 2018 pour son entier montant ; - condamner M. [V] au paiement de l'intégralité des sommes figurant sur la contrainte du 3 juillet 2018, soit la somme totale de 19 369 euros de cotisations et de majorations de retard, sous réserve des frais de justice et majorations de retard complémentaires dues jusqu'à complet paiement des cotisations, outre les frais de citation engagés par l'URSSAF ; - ordonner l'exécution provisoire de ladite contrainte ; A titre subsidiaire, au cas où le recours serait jugé recevable, - déclarer la procédure de contrôle régulière ; - valider la mise en demeure du 16 avril 2018 ; - valider la contrainte du 3 juillet 2018 pour son entier montant ; - condamner M. [V] au paiement de l'intégralité des sommes figurant sur la contrainte du 3 juillet 2018, soit la somme totale de 19 369 euros de cotisations et de majorations de retard, sous réserve des frais de justice et majorations de retard complémentaires dues jusqu'à complet paiement des cotisations, outre les frais de citation engagée par l'URSSAF ; - ordonner l'exécution provisoire de ladite contrainte ; En tout état de cause, - débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes. Par ses écritures parvenues au greffe par RPVA le 27 novembre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [V] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris et par conséquent ; - déclarer ses demandes recevables ; - dire et juger nulle la procédure de contrôle menée par l'URSSAF ; - annuler par conséquent le redressement notifié ; A tout le moins, juger non fondé le redressement notifié ; En conséquence, prononcer l'annulation de l'entier redressement ou tout au plus le ramener à la somme théorique de 61,92 euros ; En tout état de cause, - condamner l'URSSAF à verser à la société ([5]) la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner l'URSSAF aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'opposition à la contrainte Il n'est pas contesté que l'opposition à contrainte dûment motivée a été régulièrement formée dans les 15 jours de sa signification. L'intimé rappelle exactement que comme l'a jugé la Cour de cassation (2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 21-11.862 et pourvoi n° 21.10105), contrairement au cotisant qui a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de la mise en demeure et qui, dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale, n'a pas contesté en temps utile la décision de cette commission, le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant celle-ci, ne dispose d'un recours effectif devant une juridiction, pour contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des sommes qui font l'objet de la contrainte, que par la seule voie de l'opposition à contrainte. Dès lors, le cotisant qui comme en l'espèce, n'a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte. Il s'ensuit que l'opposition est recevable et que le jugement entrepris doit être confirmé à ce titre. Sur la régularité des opérations de contrôle Si les constatations des inspecteurs du recouvrement font foi jusqu'à preuve contraire, encore faut-il savoir de quelles constatations il s'agit, et quand et comment elles ont été portées à la connaissance du cotisant. En l'espèce, la lettre d'observations produite (pièce 2 de l'intimé) est établie sur 5 pages, dont seules les pages 3 à 6 portent un numéro. Sur la première page intitulée « lettre d'observations » portant le nom du cotisant et son adresse il est rappelé qu'elle est adressée en recommandé et que l'objet du contrôle est la « recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionné à l'article L. 8221-1 du code du travail ». Sur la seconde page il est précisé que les documents consultés sont le KBIS et la DPAE et dans un paragraphe I intitulé « travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié : redressement forfaitaire» sont rappelées et détaillées les dispositions textuelles applicables (articles L. 242-1-2, L. 311-2, L. 242-1, L. 136-2 du code de la sécurité sociale, article 14 de l'ordonnance 93-50 du 24 janvier 1996). Cette page porte un cartouche de haut de page dans lequel figurent un numéro SIREN, le nom [V] [N], un numéro de compte et le nom des deux inspecteurs. Le paragraphe intitulé « Constatations : » en bas de page n'est pas renseigné. La page portant le numéro 3 ne comporte aucun cartouche de haut de page et commence par un chapitre IV intitulé « évaluation des cotisations et contributions sociales éludées » rappelant les principes applicables à la constitution de l'assiette des cotisations et contributions sociales et les cas dans lesquels il peut être procédé à une taxation forfaitaire. La page portant le numéro 4 ne comporte aucun cartouche de haut de page et commence par le rappel des dispositions applicables à la majoration de retard. Elle comporte un tableau détaillant le montant des sommes réclamées (13'298 euros en cotisations et contributions, 5319 euros en majoration de redressement et 665 euros pour la majoration de 5 %) et l'indication que le montant global réclamé est évalué à 18'617 euros. Elle comporte également un chapitre IV intitulé « ce document vous a été remis aux fins d'information » indiquant qu'à la suite de la remise du présent document, le cotisant doit adresser au directeur de l'organisme les éléments justifiant de l'existence de garanties qui soient suffisantes pour couvrir les montants réclamés. Elle se termine sur la page 5 par la signature des deux inspecteurs. (Cette page ne comporte pas non plus de cartouche de haut de page). Il est également versé au dossier (pièce 3 de l'intimé) un document établi sur quatre pages adressé au cotisant par lettre recommandée, intitulé : « Document établi en application des articles L. 133-1 et R. 133-1 du code de la sécurité sociale suite au constat de travail dissimulé» partiellement numéroté. Ce document comporte un chapitre I intitulé « Rappel du cadre législatif et réglementaire », un chapitre II intitulé « Rappel des sanctions encourues» et un chapitre III intitulé «Faits constatés». Ce document se termine par la signature de deux inspecteurs du recouvrement. Au chapitre III « Faits constatés », il est indiqué ceci (en bas de la page 2) : « Le 18 juillet 2017, lors d'un contrôle d'un restaurant itinérant installé sur le site de l'aérodrome de La [Localité 4], il a été constaté l'emploi de trois personnes en situation de travail n'ayant pas fait l'objet de déclaration préalable à l'embauche (DPAE), faits constitutifs de l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié (article L. 8 1221-5-1° du code du travail). Sur la page trois (qui porte un cartouche de haut de page dans lequel figurent un numéro SIREN, le nom [V] [N], un numéro de compte et le nom des deux inspecteurs), il est indiqué ceci : « Le 18 juillet 2017, lors d'un contrôle d'un restaurant itinérant installé sur le site de l'aérodrome de La [Localité 4], il a été constaté l'emploi de trois personnes en situation de travail n'ayant pas fait l'objet de déclaration préalable à l'embauche. Il s'agit de : - M. [J] [D], né le 1er avril 1997, vêtu d'un tablier de cuisine occupé à préparer des plats et nous déclarant avoir été embauché en tant que salarié il y a trois semaines ; - Mme [Y] [I] née le 26 juin 1987, vêtue d'un tablier de cuisine et occupée à la préparation de desserts et nous déclarant venir juste donner un coup de main ; - M. [W] [H], né le 1er décembre 1984 occupé à la préparation de pains et nous déclarant venir apprendre à M. [V] [N] la fabrication de pains. Le délit de travail dissimulé par dissimulation de salariés étant constitué, un procès-verbal a été dressé par nos soins (PV n°18U012-44) pour transmission au parquet de Saint-Nazaire. En conséquence et conformément à l'article L. 242-2 du code de la sécurité sociale, en l'absence d'éléments probants quant à la durée effective d'emploi et à la rémunération versée, celles-ci sont évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du dit code, en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé, par salarié. En conséquence, il est procédé à un redressement forfaitaire conformément au texte précité soit 39'228 euros X 25 % X 3salariés = 29'421 euros en base de cotisations. (...) Au titre du mois de juillet 2017, période du constat de l'infraction, aucune réduction de cotisations n'est applicable ». Sur la page 4, qui porte également un cartouche de haut de page dans lequel figurent un numéro SIREN, le nom [V] [N], un numéro de compte et le nom des deux inspecteurs, figure la signature des deux inspecteurs et l'indication que la vérification entraîne un rappel de cotisations et contributions d'un montant total de 13'340 euros, une majoration complémentaire de redressement pour infraction de travail dissimulé de 5 336 euros, que le cotisant dispose d'un délai de 30 jours à compter de sa réception pour faire parvenir des observations et qu'il a la faculté de se faire assister par le conseil de son choix. Le rapprochement de ces deux documents permet de retenir qu'une interversion s'est produite entre leurs pages respectives. Les pages portant un cartouche de haut de page dans lequel figurent un numéro SIREN, le nom [V] [N], un numéro de compte et le nom des deux inspecteurs sont celles de la lettre d'observations (sur 4 pages) tandis que celles qui ne comportent aucun cartouche sont celles relatives au « Document établi en application des articles L. 133-1 et R. 133-1 du code de la sécurité sociale suite au constat de travail dissimulé». Ainsi, il conviendrait de retenir que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal il y a bien des constatations détaillées dans la lettre d'observations. Toutefois, l'URSSAF ne verse pas dans son dossier la lettre d'observations qu'elle prétend avoir adressée au cotisant, en sorte qu'il n'est pas possible de savoir si l'interversion constatée s'est produite seulement dans les documents versés au dossier ou si elle s'est également produite lors de l'envoi de ces documents. Si elle s'est produite lors de l'envoi des documents, alors comme l'ont retenu les premiers juges, la lettre d'observations ne comporte aucune constatation détaillée et la nullité du redressement est encourue. A supposer que la lettre d'observations régulièrement adressée au cotisant soit celle qui comportait les constatations détaillées, alors l'URSSAF ne peut être admise à faire valoir que lors de leur contrôle les inspecteurs n'ont procédé à aucune audition, cette affirmation étant en contradiction avec les énonciations sus rappelées, lesquelles excèdent le simple constat de personnes en action de travail. L'intimé est bien fondé à faire valoir dès lors qu'il revient à l'URSSAF de démontrer, pour avoir procédé à des auditions en cours de contrôle, que les inspecteurs ont au préalable recueilli le consentement des intéressés. L'article L. 8271-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, applicable au litige, dispose que les infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l'article L. 8211-1 sont recherchées et constatées par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1- 2 dans la limite de leurs compétences respectives en matière de travail illégal. Selon l'article L. 8271-6-1 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 5 juin 2016, les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal. Conformément à l'article 28 du code de procédure pénale, l'article 61-1 du même code est applicable lorsqu'il est procédé à l'audition d'une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Ces auditions peuvent faire l'objet d'un procès-verbal signé des agents mentionnés au premier alinéa et des personnes entendues. Ces agents sont en outre habilités à demander aux employeurs, aux travailleurs indépendants, aux personnes employées dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ainsi qu'à toute personne dont ils recueillent les déclarations dans l'exercice de leur mission de justifier de leur identité et de leur adresse. Même si les agents de contrôle ne sont pas tenus d'établir un procès-verbal d'audition, le consentement de la personne entendue doit être caractérisé pour que son audition soit régulière. A défaut, le cotisant est privé d'une garantie de fond qui vicie le procès-verbal des agents de contrôle et le redressement fondé sur leurs constatations (2e Civ., 9 octobre 2014, pourvoi n° 13-19.493). Il convient donc de rechercher s'il résulte des documents versés aux débats la preuve du consentement des témoins à leur audition. Tel n'est pas le cas au regard des documents ci-dessus analysés et des pièces versées au dossier, l'URSSAF s'étant bornée à produire les pièces relatives au recouvrement de sa créance (l'accusé de réception de la lettre d'observations du 19 février 2018, la mise en demeure du 16 avril 2018 et son accusé de réception, la contrainte du 3 juillet 2018 signifiée le 6 juillet 2018). Il s'ensuit que le redressement encourt encore la nullité, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres chefs d'annulation invoqués, étant observé que la mise en demeure versée au dossier et dont l'URSSAF se prévaut ne comporte pas la mention du délai d'un mois impartit au cotisant pour s'acquitter des sommes dues. (2e Civ., 19 décembre 2019, pourvoi n° 18-23.623). La décision entreprise sera confirmée en conséquence, sans qu'il soit justifié d'ajouter en équité à l'indemnité déjà allouée en première instance une indemnité complémentaire. S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale étant abrogé depuis le 1er janvier 2019, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de l'URSSAF qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement du 19 février 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes ; Y ajoutant : Déboute M. [V] de sa demande d'indemnité complémentaire sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64379e629477fe04f5cc67b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel