Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379e629477fe04f5cc67b5
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/04113 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RZXK S.A.S.U. [4] C/ CPAM DU VAL DE MARNE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 AVRIL 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre Assesseur : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère GREFFIER : Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 03 Janvier 2023 devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Avril 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogation du délibéré initialement fixé au 1er mars 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 25 Février 2021 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du TJ de RENNES Références : 19/00132 **** APPELANTE : S.A.S.U. [4] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Anne BAUJARD, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : CPAM DU VAL DE MARNE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Mme [V] [W], en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Le 9 octobre 2017, Mme [B] [L], salariée en tant que directrice au sein de la société [4] (la société), a déclaré une maladie professionnelle en raison d'un « 'D anxio-dépressif lié à l'emploi ». Le certificat médical initial, établi le 3 octobre 2017, fait état d'un 'D anxio-dépressif lié à l'emploi - modification des conditions depuis plusieurs mois - suivi psychiatrique depuis 8 mois avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 3 novembre 2017. Par lettre du 16 mars 2018, la caisse informait la société qu'après avoir procédé à l'étude de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, celle-ci n'étant pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles, elle transmettait le dossier au CRRMP et qu'avant cette transmission, la société disposait d'un délai pour venir consulter les pièces constitutives du dossier jusqu'au 5 avril 2018. Par cette lettre, il était également rappelé à l'employeur qu'il ne pouvait avoir accès aux pièces couvertes par le secret médical que par l'intermédiaire d'un médecin désigné à cet effet par la victime ou ses ayants droit. Par décision du 5 octobre 2018, après instruction et suivant avis du 18 septembre 2018 du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Ile-de-France (CRRMP), la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) a pris en charge la maladie syndrome dépressif, maladie hors tableau, au titre de la législation sur les risques professionnels. Contestant l'opposabilité de cette décision au motif d'une part que le double de la déclaration de maladie professionnelle ne lui a pas été envoyé, d'autre part que le dossier mis à disposition avant transmission au CRRMP n'était pas complet et enfin que l'avis du CRRMP n'était pas motivé, la société a saisi la commission de recours amiable de l'organisme par lettre datée du 9 novembre 2018. Après rejet de sa réclamation par décision implicite, la société a porté son litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes le 18 janvier 2019. Par jugement du 25 février 2021, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, a : - rejeté le recours de la société ; - dit que c'est à bon droit que la caisse a reconnu le caractère professionnel de l'affection déclarée par Mme [L] par certificat médical du 3 octobre 2017 ; - déclaré opposable à la société la prise en charge de l'affection déclarée par Mme [L] par certificat médical du 3 octobre 2017, au titre de la législation sur les risques professionnels ; - condamné la société aux dépens. Par déclaration adressée le 19 avril 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 2 avril 2021. Par ses écritures récapitulatives parvenues au greffe le 29 décembre 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour, au visa des articles 6-1 de la CEDH, L. 411-1, R. 441-10, R. 441-11, R. 441-13, R. 441-14, L. 461-1, L.142-1 et L.142-2 du code de la sécurité sociale, de : Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : - rejeté le recours de la société ; - dit que c'est à bon droit que la caisse a reconnu le caractère professionnel de l'affection déclarée par Mme [L] par certificat médical du 3 octobre 2017 ; - déclaré opposable à la société la prise en charge de l'affection déclarée par Mme [L] par certificat médical du 3 octobre 2017, au titre de la législation sur les risques professionnels ; - condamné la société aux dépens ; En conséquence, - constater que le dossier soumis à la consultation de l'employeur était incomplet ; - constater que l'avis rendu par le CRRMP est insuffisamment motivé ; - dire et juger inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie du 3 octobre 2017 déclarée par Mme [L]. Par ses écritures parvenues au greffe le 28 juillet 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ; - dire que c'est à bon droit que la caisse a reconnu le caractère professionnel de l'affection déclarée par Mme [L] par certificat médical du 3 octobre 2017 ; - déclarer opposable à la société la prise en charge de l'affection déclarée par Mme [L] par certificat médical du 3 octobre 2017 au titre de la législation relative aux risques professionnels ; - constater que l'avis rendu le 18 septembre 2018 par le CRRMP d'Ile-de-France est régulier ; - débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la société aux dépens ; - condamner la société au paiement d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au regard de conclusions déposées par l'appelante le 29 décembre 2022, après un premier jeu de conclusions reçu le 9 août 2021, la caisse a été autorisée à adresser une note en délibéré pour le 31 janvier 2023. Aucune note n'a été adressée. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appelante soutient ses demandes par le visa de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, comme l'a jugé la Cour de cassation, les modalités d'instruction par les services d'un organisme social d'une demande de prise en charge d'un accident ou d'une maladie au titre de la législation professionnelle ne sont pas comprises dans le champ d'application des stipulations de cet article. (2e Civ., 3 juin 2021, pourvoi n° 19-25.571). Le moyen est dès lors, sur ce point, inopérant. Au soutien de sa demande d'inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, elle demande à la cour de juger d'une part que le dossier soumis à sa consultation était incomplet et que l'avis rendu par le CRRMP est insuffisamment motivé d'autre part. 1°) Sur le dossier soumis à la consultation de l'employeur La société fait valoir que les articles R. 441-11 à R. 441-14 du code de la sécurité sociale organisent une procédure d'échanges entre l'organisme et les parties afin de garantir le principe du contradictoire dans la prise en charge d'un accident ou d'une maladie professionnelle et que le respect de ce principe passe notamment par la consultation des éléments du dossier en possession de la caisse, lequel doit comprendre les pièces énumérées à l'article R. 441-13. Elle ajoute que le 29 mars 2018, elle a contacté téléphoniquement la caisse pour prendre rendez-vous afin de consulter le dossier et que la caisse lui a indiqué refuser que le dossier soit consulté sur place, affirmant que celui-ci lui serait envoyé par courriel le lendemain, soit le 30 mars. Elle verse au dossier sa lettre du 30 mars, adressée en recommandé, dans laquelle elle indique : « Nous faisons suite à notre nouvel échange de ce jour à l'issue duquel confirmation a été donnée d'obtenir la communication des pièces par courriel suite à notre demande de rendez-vous....En effet, cette relance fait suite à notre appel du 29 mars 2018 consécutif à la réception du courrier informant de la possibilité de consulter les pièces relatives à la pathologie déclarée par Mme [L] avant transmission au CRRMP le 5 avril prochain. Par la présente, nous prenons acte de la lenteur de traitement suite à la sollicitation du 29 mars dernier, à l'issue de laquelle nous avions pourtant obtenu la confirmation d'une transmission par courriel dès le 30 mars 2018. Or, suivant les dispositions du code de la sécurité sociale, à l'issue de l'instruction, la caisse primaire doit permettre à l'employeur : de consulter les éléments recueillis par la caisse lors de l'instruction; de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief ; de solliciter le cas échéant l'avis de consultants extérieurs (médecins, avocats) ; de faire connaître ses observations à la caisse. Aussi, avant la transmission des éléments au CRRMP prévu le 5 avril prochain, il est impératif que nous puissions observer rapidement les éléments constitutifs du dossier, de sorte à pouvoir disposer d'un délai suffisant pour pouvoir émettre des observations éclairées. La caisse a adressé par courriel du 3 avril 2018 les pièces du dossier, courriel dans lequel il est indiqué qu'il fait suite à un entretien téléphonique du même jour. Par lettre recommandée du 3 avril 2018, la société a rappelé les termes de son courrier du 30 mars relatif aux difficultés rencontrées pour obtenir la communication des pièces, libellée ainsi : « votre organisme ne souhaitant pas organiser une consultation sur place ». Puis elle a contesté le contenu du dossier adressé, faisant valoir que la majorité des pièces qui lui avaient été transmises étaient les documents qu'elle-même avait joints au cours de l'enquête et transmis par courriel du 16 mars 2018 à Mme [J], enquêtrice, sur sa demande du 6 mars 2018. Elle a fait valoir également qu'à l'exception de la synthèse de l'enquêtrice et d'un courriel de la salariée, il ne lui avait été adressé aucun autre document et confirmait l'absence du colloque médico-administratif, la plaçant dans l'impossibilité de soumettre les pièces à un expert. Devant la cour, la société soutient qu'il manquait au dossier qui lui a été adressé, outre la fiche colloque, l'avis du médecin du travail, l'ensemble des certificats médicaux et la déclaration de maladie professionnelle. Elle indique que la possibilité de consultation du dossier ne doit pas être seulement théorique et que si la caisse choisit d'envoyer le dossier plutôt que de donner une date de rendez-vous, il est indispensable que celui-ci soit complet et lui parvienne avant la date de décision. En réponse, la caisse fait valoir que l'employeur a été informé par la lettre de clôture de l'instruction de la possibilité de consulter le dossier et que peu importe l'envoi d'une copie de ce dossier. Sur ce : La Cour de cassation juge de façon constante que la caisse a satisfait à son obligation d'information dès lors qu'elle a informé l'employeur de la clôture de l'instruction et l'a invité, préalablement à sa prise de décision, à consulter le dossier pendant un délai imparti, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de contester la décision (2e Civ , 23 octobre 2008, pourvoi n° 07-18150 ; - 14 février 2013, pourvoi n° 11-25.714 ; 13 mars 2014, Bull n° 69), peu important l'envoi d'une copie du dossier (2e Civ., 30 novembre 2017, pourvoi n° 16-24.837), l'envoi d'une copie incomplète du dossier (2e Civ., 21 septembre 2017, pourvoi n° 16-20.494 ; 28 mai 2020 pourvoi n° 19-13-864 et pourvoi n°19-140009 ; 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-16.930) ou la remise effective d'une copie ( 2eCiv., 4 avril 2018, pourvoi n° 17-14.176), l'envoi postal de ces pièces, sur demande de l'employeur, étant une simple faculté (2e Civ., 15 mars 2018, pourvoi n° 16-28.333 et pourvoi n° 17-10.640). La jurisprudence ne distingue pas selon que l'envoi des pièces du dossier procède d'une initiative de la caisse ou d'une demande de l'employeur. Il n'est ni allégué ni établi que le dossier mis à la disposition de l'employeur par la caisse pour consultation avant sa transmission au CRRMP ne contenait pas toutes les pièces prévues par l'article R. 441-13 précité, seul étant contesté le contenu du dossiers adressé. Bien que les pièces versées au dossier par les parties ne permettent pas de savoir à quelle date la société a reçu la lettre de clôture du 16 mars 2018 qui lui a été adressée par pli recommandé à son adresse de [Localité 6] (93), celle-ci ne conteste pas l'avoir reçue et avoir disposé du délai de consultation réglementaire. Il ne résulte pas des deux lettres précitées que la société verse au dossier que l'organisme aurait refusé de faire droit à sa demande de rendez-vous et lui aurait imposé la transmission du dossier au lieu d'une consultation sur place. Le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne valant pas reconnaissance de ce fait, on ne saurait déduire du silence gardé par l'organisme quant à la réalité de la demande de rendez-vous, la preuve qu'à cette modalité de consultation du dossier sur place la caisse aurait substitué une proposition d'envoi d'une copie des pièces du dossier. L'employeur a été informé, par lettre de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier jusqu'à la date à laquelle la caisse entendait prendre sa décision. Il a été ainsi mis en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations avant cette décision, peu important l'envoi d'une copie éventuellement incomplète du dossier. Dès lors, le moyen tenant au non respect du caractère contradictoire de la procédure d'instruction de la maladie déclarée est mal fondé et la décision entreprise sera confirmé de ce chef. 2°) Sur la motivation de l'avis rendu par le CRRMP Au soutien de sa demande d'inopposabilité, la société fait également valoir que l'avis du CRRMP est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé. Après avoir rappelé l'identité de la salariée concernée, la nature de la maladie (syndrome anxiodépressif), un taux d'IPP prévisionnel au moins égal à 25 %, l'absence d'enquête complémentaire et les éléments dont il a pu prendre connaissance, soit : -la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, -le certificat établi par le médecin traitant, -l'avis motivé du médecin du travail, -le rapport circonstancié de l'employeur, - les enquêtes réalisées par l'organisme gestionnaire, - le rapport du contrôle médical de cet organisme, et après avoir entendu le médecin rapporteur et l'ingénieur-conseil chef du service prévention de la Caisse retraite et santé au travail, le CRRMP d'Ile-de-France a établi le lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée (F32 épisodes dépressifs) soumise à instruction et le travail habituel de la victime (directrice commerciale). Il a retenu que les agents ou les travaux en cause étaient des facteurs psychosociaux et a motivé sa décision comme suit : « Certaines conditions de travail peuvent favoriser l'apparition de syndrome anxiodépressif. L'analyse des conditions de travail telle qu'elle ressort de l'ensemble des pièces du dossier ainsi que les éléments médicaux portés à la connaissance du comité permet de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 3 octobre 2017. » Sur ce : Il résulte des articles L.461-1, R.441-11 et R.441-14 du code de la sécurité sociale qu'au soutien de son action aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, l'employeur ne peut se prévaloir que de l'irrégularité de la procédure d'instruction conduite par la caisse ou de l'absence de caractère professionnel de cette pathologie. Par ailleurs, s'il résulte des dispositions de l'article de l'article L 461-1 dernier alinéa et de celles de l'article D. 461-30 du même code que le CRRMP rend un avis motivé, il reste que cet avis ne constitue que l'un des éléments de preuve parmi les autres dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante (2e Civ., : 4 février 2010, pourvoi n° 09-11.190; 12 juillet 2012, pourvoi n° 11-20.575 ; 28 mai 2014, pourvoi 13- 4.282 ; 12 février 2015, pourvoi n° 14-10.931, 5 novembre 2015, pourvoi n° 14-20.853). Comme le juge de façon constante la Cour de cassation, les juges du fond ne sont pas liés par les avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, dont ils apprécient souverainement la portée, comme ils disposent, pour caractériser ou écarter un lien direct et essentiel, d'un pouvoir souverain d'appréciation des éléments produits (Civ.2e : 5 avril 2007, pourvoi n°06-12.434 ; 12 juillet 2012, pourvoi n° 11-20.575; 23 janvier 2014, pourvoi n° 12-29.420 ; 10 juillet 2014, pourvoi n° 13-20.062 ; 11 février 2016, pourvoi n° 15-10.460). Dans ce cadre il appartient aux juges du fond de caractériser, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, l'existence d'une affection, résultant de manière essentielle et directe du travail habituel du salarié ( Soc. 5 novembre 1988, Bull V no 475; 2e Civ., : 19 avril 2005, pourvoi n° 03-30.423; 6 mars 2008, pourvoi n°07-11.469 ; 12 juillet 2012, pourvoi n° 11-20.575). En l'espèce, pour retenir le lien essentiel et direct entre l'affection déclarée et le travail de Mme [L], le CRRMP s'est référé au dossier qui lui a été soumis. Ce dossier comprenait bien notamment outre la fiche colloque (pièce 5 des productions de la caisse), le rapport de l'enquête administrative et la correspondance que M. [C], PDG de la société [7] a adressée (pièce 7 des productions de la caisse) à l'enquêteur. Il en résulte que cette salariée a rejoint le groupe en 1997 lors du rachat de la société dont elle était déjà salariée ; qu'en 1999 elle a été directrice d'agence de la filiale [8] ; qu'en 2003, elle a rejoint M. [C] pour manager, sous la responsabilité de ce dernier, la société [4] lors du rachat de cette société ; qu'en 2012, l'activité ayant doublé, il lui a été proposé le poste de directrice développement et fidélisation ; que dans les dernières années, le marché s'est durci et que parallèlement, l'activité de la société a stagné, voire régressé ; que pendant le congé maternité de la salariée, elle a été avisée téléphoniquement de la nomination d'une directrice, laquelle a reçu comme feuille de route celle de définir une stratégie de relance et de refonte de l'activité ; qu'à son retour de congé maternité, à plusieurs reprises, Mme [S] ([L]) a manifesté son désaccord avec la nouvelle stratégie et s'est mise en opposition avec sa nouvelle directrice. Le climat délétère décrit par la salariée n'est pas formellement contesté par M. [C] lequel relate qu'elle s'est arc-boutée dans une posture systématique de rejet aux décisions et orientations, soit verbalement, soit par mails, n'hésitant pas à partager ses convictions avec certains collaborateurs. Il s'ensuit que le CRRMP a suffisamment motivé son avis en se référant au dossier qui lui a été transmis, lequel met en évidence, les modifications des conditions de travail imputées par le médecin traitant comme étant à l'origine du syndrome anxio-dépressif qu'il a objectivé. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, que si la maladie déclarée par l'assurée ne figure pas sur un tableau de maladie professionnelle et que la caisse a suivi l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, il incombe aux juges du fond, avant de statuer, de recueillir l'avis d'un autre comité régional, dès lors que le caractère professionnel de la maladie est contesté. (2e Civ., 14 janvier 2010, pourvoi n° 08-21.847) Toutefois devant la présente cour l'employeur ne remet pas en cause le caractère professionnel de la maladie et n'invoque pas les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. (2e Civ., 9 mai 2019, pourvoi n° 18-11.468). Si la société demande la réformation de la décision de première instance sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, elle ne soutient pas cette demande de moyens de fond et se prévaut uniquement de l'irrégularité formelle de la procédure d'instruction et de l'irrégularité de l'avis du CRRMP. Si la caisse fait référence dans le corps de ses écritures à l'obligation pour la cour de saisir un second CRRMP, elle ne l'invoque que dans l'hypothèse où l'avis du premier CRRMP par elle saisi serait déclaré irrégulier. Elle demande à la cour dans le dispositif de ses écritures de déclarer ledit avis régulier et l'employeur ne présente aucune demande en sens contraire. Il n'est donc pas justifié de procéder à la désignation d'un second CRRMP. La société étant mal fondée en sa critique du jugement entrepris celui-ci sera confirmé. Il ne serait pas équitable de laisser à la caisse la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés pour faire valoir ses droits. La société sera condamnée à lui verser une indemnité de 800 euros. Succombant en son recours, elle sera en outre condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement du 25 février 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes ; Y ajoutant : Condamne la société [4] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne une indemnité de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [4] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64379e629477fe04f5cc67b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel