Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379e629477fe04f5cc67b7
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 87 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/04316 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R2PK
[Y] [G]
C/
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 AVRIL 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Février 2023
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Avril 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 23 Avril 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social
Références : 19/08143
****
APPELANT :
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Ana Cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Jean-Paul RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Victoria DOLL, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [G] est affilié au régime des travailleurs indépendants pour son activité de chirurgien plastique. À ce titre, il est assujetti au paiement de la cotisation personnelle d'allocations familiales et de la contribution à la formation professionnelle dues par tout employeur ou travailleur indépendant en application de l'article R. 241-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la CSG (article L. 136-3 du code de la sécurité sociale) et de la CRDS (article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996), calculée en pourcentage des revenus professionnels non salariés.
Faute de versement dans les délais impartis, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (l'URSSAF) lui a notifié deux mises en demeure datées des 16 et 28 novembre 2017, relatives aux cotisations et majorations de retard dues respectivement au titre des mois :
- d'octobre 2017, pour un montant total de 16 982 euros dont 16 112 euros de cotisations et 870 euros de majorations de retard ;
- de novembre 2017, pour un montant total de 16 982 euros dont 16 112 euros de cotisations et 870 euros de majorations de retard.
Contestant ces mises en demeure, M. [G] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme par lettre datée du 6 décembre 2017.
Le 5 mars 2018, après rejet de sa réclamation par décision implicite, il a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique.
Ce recours a été enregistré au répertoire général sous le numéro 19-8143.
L'URSSAF lui a ensuite notifié une mise en demeure du 27 décembre 2017, relative aux cotisations et majorations de retard dues au titre du mois de décembre 2017, pour un montant de 16 974 euros dont 16 105 euros de cotisations et 869 euros de majorations de retard.
Contestant cette mise en demeure, M. [G] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme (CRA) par lettre datée du 17 janvier 2018.
Le 23 avril 2018, après rejet de sa réclamation par décision implicite, il a porté le litige devant le même tribunal.
Ce recours a été enregistré au répertoire général sous le numéro 19-8145.
L'URSSAF lui a également notifié une mise en demeure du 28 février 2018 relative aux cotisations et majorations de retard dues au titre du mois de février 2018, pour un montant de 13 505 euros dont 12 838 euros de cotisations et 667 euros de majorations de retard.
Contestant cette mise en demeure, M. [G] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme par lettre datée du 22 mars 2018.
Le 20 juin 2018, après rejet de sa réclamation par décision implicite, il a porté le litige devant ce même tribunal.
Ce recours a été enregistré au répertoire général sous le numéro 19-8147.
L'URSSAF lui a enfin notifié une mise en demeure du 27 mars 2018 relative aux cotisations et majorations de retard dues au titre du mois de mars 2018, pour un montant de 6 701 euros dont 6 370 euros de cotisations et 331 euros de majorations de retard.
Contestant cette mise en demeure, M. [G] a saisi la CRA de l'organisme par lettre datée du 18 avril 2018.
Le 18 juillet 2018, après rejet de sa réclamation par décision implicite, il a porté le litige devant le même tribunal.
Ce recours a été enregistré au répertoire général sous le numéro 19-8149.
Par jugement du 23 avril 2021, le tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
- ordonné la jonction à l'instance n°19-08143 des instances n°19-08145, 19-08147 et 19-08149 ;
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de l'URSSAF ;
- rejeté le moyen tiré de l'irrégularité de la décision de la commission de recours amiable ;
- débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes et prétentions ;
- validé la mise en demeure du 16 novembre 2017 à hauteur de la somme de
16 982 euros comprenant :
* 16 112 euros au titre des cotisations du mois d'octobre 2017 ;
* 870 euros au titre des majorations ;
- condamné en conséquence M. [G] à payer à l'URSSAF la somme totale de 16 982 euros au titre de la mise en demeure du 16 novembre 2017 ;
- validé la mise en demeure du 28 novembre 2017 à hauteur de la somme de
16 982 euros comprenant :
* 16 112 euros au titre des cotisations du mois de novembre 2017 ;
* 870 euros au titre des majorations ;
- condamné en conséquence M. [G] à payer à l'URSSAF la somme totale de 16 982 euros au titre de la mise en demeure du 28 novembre 2017 ;
- validé la mise en demeure du 27 décembre 2017 à hauteur de la somme de
16 974 euros comprenant :
* 16 105 euros au titre des cotisations du mois de décembre 2017 ;
* 869 euros au titre des majorations ;
- condamné en conséquence M. [G] à payer à l'URSSAF la somme totale de 16 974 euros au titre de la mise en demeure du 27 décembre 2017 ;
- validé la mise en demeure du 28 février 2018 à hauteur de la somme de 13 505 euros comprenant :
*12 838 euros au titre des cotisations du mois de février 2018 ;
* 667 euros au titre des majorations ;
- condamné en conséquence M. [G] à payer à l'URSSAF la somme totale de 13 505 euros au titre de la mise en demeure du 28 février 2018 ;
- validé la mise en demeure du 27 mars 2018 à hauteur de la somme de 6 701 euros, comprenant :
* 6 370 euros au titre des cotisations du mois de mars 2018 ;
* 331 euros au titre des majorations ;
- condamné en conséquence M. [G] à payer à l'URSSAF la somme totale de 6 701 euros au titre, de la mise en demeure du 27 mars 2018 ;
- rappelé que M. [G] sera tenu de payer à l'URSSAF les majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet paiement ;
- condamné M. [G] aux entiers dépens ;
- condamné M. [G] à payer à l'URSSAF la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 4 mai 2021 au greffe de la cour, M. [G] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre datée du 26 avril 2021.
Ce recours a été enregistré au répertoire général sous le numéro 21/04316.
Par ailleurs, par déclaration adressée le 4 mai 2021 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, transférée et reçue au greffe de la cour le 3 juin 2021, M. [G] a interjeté appel de ce même jugement.
Ce recours a été enregistré au répertoire général sous le numéro 21/04406.
Les deux appels ont été joints sous le numéro 21/04316.
Par ses écritures n°2 parvenues au greffe le 21 octobre 2022 auxquelles s'est référé son conseil à l'audience, M. [G] demande à la cour de :
Juger l'appel recevable ;
Confirmer le jugement au fond entrepris en ce qu'il a :
' ordonné la jonction à l'instance n°19-08143 des instances n°19-08145, 19-08147 et 19-08149 ;
' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, en ce qu'il déboute l'URSSAF;
Réformer le jugement en ce qu'il a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de l'URSSAF ;
- rejeté le moyen tiré de l'irrégularité de la décision de la commission de recours amiable ;
- débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes et prétentions ;
- validé la mise en demeure du 16 novembre 2017 à hauteur de la somme de
16 982 euros comprenant :
* 16 112 euros au titre des cotisations du mois d'octobre 2017 ;
* 870 euros au titre des majorations ;
- condamné en conséquence M. [G] à payer à l'URSSAF la somme totale de 16 982 euros au titre de la mise en demeure du 16 novembre 2017 ;
- validé la mise en demeure du 28 novembre 2017 à hauteur de la somme de
16 982 euros comprenant :
* 16 112 euros au titre des cotisations du mois de novembre 2017 ;
* 870 euros au titre des majorations ;
- condamné en conséquence M. [G] à payer à l'URSSAF la somme totale de 16 982 euros au titre de la mise en demeure du 28 novembre 2017 ;
- validé la mise en demeure du 27 décembre 2017 à hauteur de la somme de
16 974 euros comprenant :
* 16 105 euros au titre des cotisations du mois de décembre 2017 ;
* 869 euros au titre des majorations ;
- condamné en conséquence M. [G] à payer à l'URSSAF la somme totale de 16 974 euros au titre de la mise en demeure du 27 décembre 2017 ;
- validé la mise en demeure du 28 février 2018 à hauteur de la somme de 13 505 euros comprenant :
*12 838 euros au titre des cotisations du mois de février 2018 ;
* 667 euros au titre des majorations ;
- condamné en conséquence M. [G] à payer à l'URSSAF la somme totale de 13 505 euros au titre de la mise en demeure du 28 février 2018 ;
- validé la mise en demeure du 27 mars 2018 à hauteur de la somme de 6 701 euros, comprenant :
* 6 370 euros au titre des cotisations du mois de mars 2018 ;
* 331 euros au titre des majorations ;
- condamné en conséquence M. [G] à payer à l'URSSAF la somme totale de 6 701 euros au titre, de la mise en demeure du 27 mars 2018 ;
- rappelé que M. [G] sera tenu de payer à l'URSSAF les majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet paiement ;
- condamné M. [G] aux entiers dépens ;
- condamné M. [G] à payer à l'URSSAF la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires (en ce qu'il déboute M. [G]) ;
Statuant à nouveau, au visa de la demande de renvoi préjudiciel formée et de l'article 267 du TFUE,
Transmettre à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles suivantes :
1 - les dispositions de l'article L.111-2-1 du code de sécurité sociale français satisfont-elles à toutes les conditions requises pour justifier la notion d'intérêt général permettant de déroger aux dispositions des directives 92/49/CE et 92/96/CE '
2 - les dispositions de l'article L. 111-2-1 du code de sécurité sociale français sont-elles conformes à la directive 2016/97 du 20 janvier 2016 entrée en application au 1er octobre 2018 '
Surseoir à statuer jusqu'à décision définitive sur le renvoi préjudiciel ;
Subsidiairement, pour le cas où la cour ne ferait pas droit aux précédentes demandes et en tout état de cause,
Sur l'incident de communication de pièces :
' Enjoindre à l'intimée d'avoir à verser aux débats et communiquer :
- la preuve de la date de son immatriculation ;
- les pièces permettant de justifier de sa forme juridique et de sa personnalité
morale ;
- un décompte permettant de déterminer la nature, la cause et de l'étendue de la créance invoquée (avec base de calcul, mode de calcul, détail de principal, intérêts et autres montants) ;
' Ordonner le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure en attendant cette communication ;
' Surseoir à statuer sur le surplus ;
Subsidiairement, pour le cas où la cour ne ferait pas droit aux précédentes demandes et en tout état de cause :
Annuler les mises en demeure litigieuses ;
En tout état de cause :
Juger qu'il n'y a pas lieu de valider les mises en demeure litigieuses ;
Débouter l'intimée de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires à
celles de l'appelant ;
Condamner l'intimée au payement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du
code de procédure civile.
Par ses écritures n°2 parvenues au greffe par le RPVA le 27 janvier 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :
- confirmer en tous ses points le jugement entrepris ;
- rejeter la demande de sursis à statuer de M. [G] ;
- rejeter la demande de transmission à la CJUE des questions préjudicielles
soulevées par M. [G] ;
- valider la mise en demeure du 16 novembre 2017 portant sur les cotisations dues au titre du mois d'octobre 2017 ;
- condamner M. [G] à payer à l'URSSAF la somme de 16 982 euros au titre des cotisations et majorations de retard restant dues au titre de la mise en demeure du 16 novembre 2017 et ce, sans préjudice des éventuelles majorations de retard restant à courir ;
- valider la mise en demeure du 28 novembre 2017 portant sur les cotisations dues au titre du mois de novembre 2017 ;
- condamner M. [G] à payer à l'URSSAF la somme de 16 982 euros au titre des cotisations et majorations de retard restant dues au titre de la mise en demeure du 28 novembre 2017 et ce, sans préjudice des éventuelles majorations de retard restant à courir ;
- valider la mise en demeure du 27 décembre 2017 portant sur les cotisations
dues au titre du mois de décembre 2017 ;
- condamner M. [G] à payer à l'URSSAF à payer la somme de 16 974 euros au titre des cotisations et majorations de retard restant dues au titre de la mise en demeure du 27 décembre 2017 et ce, sans préjudice des éventuelles majorations de retard restant à courir ;
- valider la mise en demeure du 28 février 2018 portant sur les cotisations dues au titre du mois de février 2018 ;
- condamner M. [G] à payer à l'URSSAF la somme de 13 505 euros au titre des cotisations et majorations de retard restant dues au titre de la mise en demeure du 28 février 2018 et ce, sans préjudice des éventuelles majorations de retard restant à courir ;
- valider la mise en demeure du 27 mars 2018 portant sur les cotisations dues au titre du mois de mars 2018 ;
- condamner M. [G] à payer à l'URSSAF la somme de 6 701 euros au titre des cotisations et majorations de retard restant dues au titre de la mise en demeure du 27 mars 2018 et ce, sans préjudice des éventuelles majorations de retard restant à courir ;
- condamner M. [G] à payer à l'URSSAF une indemnité de 1 000 euros par mise en demeure au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [G] au paiement d'une amende civile d'un montant de 2 500 euros ;
- débouter M. [G] de toutes ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la demande de question préjudicielle :
M. [G] sollicite que soient posées à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles suivantes :
'1- Les dispositions de l'article L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale français satisfont-elles à toutes les conditions requises pour justifier la notion d'intérêt général permettant de déroger aux dispositions des directives 92/49/CE et 92/96/CE '
2- Les dispositions de l'article L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale français sont-elles conformes à la directive 2016/97 du 20 janvier 2016 entrée en application au 1er octobre 2018 ''
Les juridictions nationales ont la faculté la plus étendue de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question d'interprétation des dispositions pertinentes du droit de l'Union.
Toutefois, il n'y a pas lieu à saisine si la question soulevée n'est pas pertinente ou si la disposition communautaire en cause a déjà fait l'objet d'une interprétation de la part de la Cour ou que l'application correcte du droit communautaire s'impose avec une telle évidence qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable (CJCE, Cilfit, 6octobre 1982, n° 283/81).
L'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :
La sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale.
Elle assure, pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille.
Elle garantit les travailleurs contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leurs revenus. Cette garantie s'exerce par l'affiliation des intéressés à un ou plusieurs régimes obligatoires.
Elle assure la prise en charge des frais de santé, le service des prestations d'assurance sociale, notamment des allocations vieillesse, le service des prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles ainsi que le service des prestations familiales dans le cadre du présent code, sous réserve des stipulations des conventions internationales et des dispositions des règlements européens.
L'article L. 111-2-2, du même code, dans sa rédaction également applicable, énonce :
Sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et des règlements européens, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes :
1° Qui exercent sur le territoire français :
a) Une activité pour le compte d'un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement en France ;
b) Une activité professionnelle non salariée ; [...]'.
La Cour de justice des communautés européennes (CJCE) devenue la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), rappelle régulièrement que « le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence des Etats membres pour aménager leur système de sécurité sociale '' (CJCE, 28 avril 1998, Kohll, aff.C-158/96, ; CJCE, 7 février 1984, Duphar c. Pays-Bas, aff. C-238/82, CJCE, 17 juin 1997, Sodemare E.A., aff. C-70/95, Rec. I-p. 3395).
Par une décision du 26 mars 1996, aff. C-238/94, José Garcia, la CJCE a dit pour droit que "les régimes de sécurité sociale, tels que les régimes légaux de sécurité sociale français dont relèvent l'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles [...] sont exclus du champ d'application de la directive 92/49".
La Cour de cassation a jugé pour sa part que les dispositions des directives du Conseil des communautés européennes des 18 juin 1992 (92/49/CEE) et 10 novembre 1992 (92/96/CEE) concernant l'assurance ne sont pas applicables aux régimes légaux de sécurité sociale fondés sur le principe de solidarité nationale dans le cadre d'une affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayants droit énoncée à l'article L.111-1 du code de la sécurité sociale, ces régimes n'exerçant pas une activité économique (Civ.2, 25 avril 2013, n°12-13.234).
Il sera relevé à toutes fins que la première de ces directives a été abrogée par la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice et la seconde par la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie, elle-même abrogée par la directive 2009/138/CE du 25 novembre 2009.
Aux termes de l'article 3 de cette dernière directive : " La présente directive ne concerne pas les assurances faisant partie d'un régime légal de sécurité sociale, sans préjudice de l'article 2, paragraphe 3, point c) ", lequel inclut dans son champ les "opérations dépendant de la durée de la vie humaine, définies ou prévues par la législation des assurances sociales, pour autant qu'elles soient pratiquées ou gérées par des entreprises d'assurance vie et à leur propre risque, en conformité avec la législation d'un État membre".
Ainsi que le relève la Cour de justice des Communautés européennes depuis son arrêt C-159/91 et C-160/91 du 17 février 1993 et son arrêt C-238/94 du 26 mars 1996 rendu à propos de la directive 92/49/CEE cité supra, excluant de son champ d'application par des dispositions similaires les organismes de sécurité sociale et les assurances et opérations qu'ils effectuent à ce titre, le caractère obligatoire de l'affiliation à un régime de sécurité sociale qui poursuit un objectif social et obéit au principe de la solidarité est indispensable à l'application de ce principe ainsi qu'à l'équilibre financier du régime.
C'est également la position du Conseil d'Etat (CE, 31 juillet 2019, n° 424753).
En conséquence, la première question préjudicielle formulée par M. [G] ne saurait être transmise dès lors qu'elle ne répond pas aux conditions de pertinence et de doute raisonnable au regard de la jurisprudence constante qui a été rappelée.
Par ailleurs, les régimes légaux de sécurité sociale fondés sur le principe de solidarité nationale dans le cadre d'une affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayants droit énoncée à l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale, au nombre desquels figure le régime de sécurité sociale des indépendants et professions libérales auquel est affilié le cotisant, n'entrent pas davantage dans le champ d'application défini au chapitre 1 de la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances dont la finalité est de procéder à la refonte de la directive 2002/92/CE du Parlement et du Conseil et d'harmoniser les dispositions nationales relatives à la distribution d'assurances, de permettre aux consommateurs de bénéficier du même niveau de protection quels que soient les différents canaux de distribution, et de favoriser les échanges transfrontaliers.
Cette seconde question est également dépourvue de pertinence.
En conséquence, il n'y a pas lieu à renvoi à la CJUE des questions préjudicielles énoncées.
2. Sur la demande de sursis à statuer pour communication de pièces :
M. [G] sollicite qu'il soit enjoint à l'URSSAF de :
- justifier de sa forme juridique et de sa personnalité morale ;
- justifier de sa date d'immatriculation ;
- verser aux débats un décompte permettant de déterminer la nature, la cause et l'étendue de la créance invoquée (avec base de calcul, mode de calcul, détail de principal, intérêts et autres montants).
Il résulte cependant des dispositions des articles L. 213-1 et L. 216-1 du code de la sécurité sociale que les URSSAF, issues de la loi, tiennent par le seul effet de celle-ci leur mission de recouvrement des cotisations et contributions sociales.
Il ressort en outre des dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2-1, L. 111-2-2 et L. 213-1 du code de la sécurité sociale, que les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont des organismes légaux de sécurité sociale qui disposent de la personnalité morale et qui tiennent de la loi, dès leur création par l'arrêté prévu par l'article D. 213-1 du même code, la capacité et la qualité pour agir pour l'exécution des missions qui leur sont confiées, ce qui les exonère, par ailleurs, de toute obligation de déposer leurs statuts en préfecture et de justifier, devant les juridictions, de leur forme juridique et de leur capacité à ester en justice.
Ces unions sont habilitées légalement au recouvrement des cotisations et à assurer le contentieux qui en découle.
Une URSSAF n'est pas une mutuelle et la circonstance qu'elle soit immatriculée au répertoire SIREN ne fait pas la démonstration qu'elle a la nature d'une mutuelle.
L'URSSAF tirant des dispositions légales et réglementaires précitées tant sa qualité que sa capacité à agir dans le présent litige, la cour approuve les premiers juges d'avoir rejeté la demande de communication de pièces formées par M. [G], le jugement étant confirmé de ce chef.
S'agissant de la demande de communication d'un décompte permettant de déterminer la nature, la cause et l'étendue de la créance, la cour renvoie à l'analyse au fond des mises en demeure contestées.
3. Sur la régularité des mises en demeure :
L'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, dispose :
'Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat'.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189).
Si la régularité de la mise en demeure est contestée, il convient de rechercher si elles répondent néanmoins aux exigences des textes susvisés (2e Civ., 12 février 2015, pourvoi n° 13-27.102).
L'URSSAF verse aux débats les cinq mises en demeure querellées.
Celles-ci mentionnent :
le motif de recouvrement ("insuffisance de versement") ;
la nature des cotisations ('allocations familiales, cotisations et contributions travailleurs indépendant' ) ;
les périodes de référence ('octobre 17, novembre 17, décembre 17, février 18, mars 18") ;
- pour chaque période de référence, le montant de la cotisation réclamée et des majorations de retard.
Force est de constater que ces mentions précises et complètes permettent à M. [G] de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations.
L'URSSAF n'avait pas à fournir à M. [G] de document complémentaire, étant relevé qu'il n'est pas soutenu qu'il n'a pas été destinataire d'appels de cotisations préalables.
Les mises en demeure indiquent comme voie de recours la saisine de la CRA (au siège de l'URSSAF), par lettre recommandée avec avis de réception, dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de celle-ci à peine de forclusion, ce qui est conforme aux dispositions de l'article R. 612-9 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce.
Dès lors que la CRA a été régulièrement saisie par M. [G] d'une contestation pour chacune des mises en demeure et quels que soient les vices affectant sa décision, la juridiction de sécurité sociale est tenue de statuer sur le recours, celui-ci étant d'ailleurs dirigé non contre la décision de la CRA, mais contre la décision prise par l'organisme social dont la CRA n'est qu'une émanation.
En conséquence, les moyens soulevés par M. [G] tirés d'une irrégularité de la décision de la commission de recours amiable sont inopérants (2e Civ., 21 juin 2018, pourvois n° 17-27.756 et n° 17-27.758).
Enfin, l'appelant prétend que le silence gardé par la CRA vaut acceptation de sa contestation au visa des articles L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration qui dispose que "Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation" et de l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018.
L'article R. 142-1-A précité énonce :
"Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l'article L. 142-4 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l'administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification".
Cependant, l'article R. 142-6 dans sa version en vigueur du 13 janvier 2011 au 1er janvier 2019 disposait que "Lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée".
Il en résulte que le silence de la CRA ne vaut pas acceptation du recours, comme soutenu à tort par M. [G], mais décision implicite de rejet.
Au regard de ces éléments, les cinq mises en demeure sont jugées régulières et le jugement sera confirmé en ce qu'il les a validées en leur principe.
4 - Sur le bien-fondé des sommes réclamées :
L'URSSAF ne fournit à l'appui de ses écritures d'appel aucun détail des modalités de calcul - assiettes, tranches et taux mis en oeuvre - des cotisations et contributions sociales dont le paiement est réclamé.
La réouverture des débats sera ordonnée et il sera enjoint, selon les modalités décrites dans le dispositif, à :
- M. [G] de justifier qu'il a déclaré ses revenus à l'URSSAF pour les années 2017 et 2018, avant le 30 juin 2023 ;
- l'URSSAF de détailler le calcul des cotisations et contributions dues, au vu des revenus déclarés par M. [G], avant le 31 octobre 2023 ; à défaut, préciser si elles sont calculées sur une taxation d'office des revenus.
Le surplus des demandes sera réservé.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a :
- ordonné la jonction à l'instance n°19-08143 des instances n°19-08145, 19-08147 et 19-08149 ;
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de l'URSSAF ;
- rejeté le moyen tiré de l'irrégularité de la décision de la commission de recours amiable ;
- validé les mises en demeure en leur principe ;
Y ajoutant :
DIT n'y avoir lieu à renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l'Union européenne des questions formulées par M. [G] ;
DÉBOUTE M. [G] de sa demande de sursis à statuer pour communication de pièces tendant à justifier de sa forme juridique, de sa personnalité morale, de sa date d'immatriculation ;
ORDONNE la réouverture des débats s'agissant de la demande en paiement de l'URSSAF et ENJOINT à :
- M. [G] de justifier qu'il a déclaré à l'URSSAF ses revenus pour les années 2017 et 2018, avant le 30 juin 2023 ;
- l'URSSAF de détailler le calcul des cotisations et contributions dues, au vu des revenus déclarés par M. [G], avant le 31 octobre 2023 ; à défaut, préciser si elles sont calculées sur une taxation d'office des revenus;
RENVOIE le dossier à la mise en état pour vérification des diligences mises à la charge des parties et pour fixation ;
DISONS que le non respect du calendrier de procédure sera susceptible d'entraîner la radiation de l'affaire du rôle de la cour ;
RÉSERVE le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article L. 244-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle L.111-1 du code de la sécurité socialearticle L. 136-3 du code de la sécurité socialearticle L. 111-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64379e629477fe04f5cc67b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel