Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379e629477fe04f5cc67b9
- Date
- 12 avril 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/04334 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R2R4 CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE C/ S.A.S. [5] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 AVRIL 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 08 Février 2023 devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Avril 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 09 Avril 2021 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du TJ de NANTES Références : 19/07364 **** APPELANTE : CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE Service Contentieux [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Mme [N] [D], en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉE : S.A.S. [5] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Philippe BODIN, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE Mme [X] [H] a été salariée au sein de la société [5] (la société) du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2014 en tant qu'agent de logistique. Par la suite, elle a été salariée au sein de la société [4] à compter du 5 janvier 2015 en tant qu'agent de stock. Le 6 avril 2017, elle a déclaré une maladie professionnelle au titre d'un 'canal carpien droit'. Le certificat médical initial, établi le 14 mars 2017, fait état d'un 'syndrome du canal carpien Dt paresthésies la nuit - douleur poignet Dt - intervention prévue le 20 avril 2017' avec prescription de soins jusqu'au 23 avril 2017. Faisant valoir qu'elle n'a eu connaissance de la prise en charge de cette pathologie au titre de la législation professionnelle qu'au travers de son compte employeur mentionnant une date du 17 août 2017 et reprochant à la caisse de ne pas lui avoir envoyé le double de la déclaration de maladie professionnelle complétée par la salariée et de ne pas l'avoir par la suite associée à l'instruction ni même l'avoir in fine invitée à consulter les pièces du dossier, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme le 17 octobre 2017. Après rejet de sa réclamation par décision implicite, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, le 19 janvier 2018. Par décision expresse du 20 mars 2019, la commission a rejeté la demande de la société. Par jugement du 9 avril 2021, le tribunal précité devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a : - déclaré inopposable à la société la décision d'accord de prise en charge de la pathologie en date du 14 mars 2017 déclarée par Mme [H] ; - condamné la caisse aux dépens ; - débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires. Par déclaration adressée le 14 mai 2021, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 19 avril 2021 Par ses écritures parvenues au greffe le 24 janvier 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, elle demande à la cour : - d'infirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du canal carpien droit dont est atteinte Mme [H] ; - de débouter la société de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et la condamner aux dépens. Par ses écritures parvenues au greffe le 17 juin 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience en les complétant, la société demande à la cour : - de confirmer le jugement ; Statuant et jugeant à nouveau, A titre principal, - de déclarer que la caisse n'a pas respecté la procédure d'instruction contradictoire lors de l'enquête relative à la maladie professionnelle déclarée par Mme [H] ; - de déclarer que la première constatation médicale de la maladie déclarée par Mme [H] et prise en charge par la caisse, à savoir un syndrome du canal carpien droit, ne saurait remonter avant le 2 mars 2017, date de première constatation médicale fixée par le médecin traitant de l'assurée ; En conséquence, - de déclarer inopposables à la société, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 14 mars 2017 déclarée par Mme [H], ainsi que les conséquences médicales et financières qui en découlent ; A titre subsidiaire, - de déclarer que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle 'syndrome du canal carpien droit' de Mme [H] était prescrite à la date du dépôt de sa demande ; En conséquence, - de déclarer inopposable à la société, la décision de prise en charge du 17 août 2017 de la maladie professionnelle du 14 mars 2017 déclarée par Mme [H], ainsi que les conséquences médicales et financières qui en découlent ; En tout état de cause, - de condamner la caisse aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Pour déclarer la décision de prise en charge de la maladie inopposable à la société, les premiers juges ont retenu que la caisse n'avait pas respecté le principe du contradictoire à son égard dès lors que l'instruction avait été menée au seul contradictoire de la société [3], dernier employeur de Mme [H]. Au soutien de son appel, la caisse, qui rappelle qu'il ne faut pas confondre opposabilité et imputabilité, et que la CARSAT reste exclusivement compétente s'agissant de l'imputation au compte employeur, fait valoir que : - c'est à bon droit qu'elle a mené l'instruction à l'égard du dernier employeur de la salariée à la date de la déclaration de maladie professionnelle, c'est-à-dire la société [4], se conformant ainsi aux obligations légales et réglementaires prescrites en la matière ; - c'est également à bon droit que les conséquences financières de la pathologie ont été imputées à la société [5], qui est le dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant la première constatation médicale remontant au 21 janvier 2014 ainsi qu'il résulte du questionnaire complété par la société lors de l'instruction en 2014 du dossier sur le canal carpien gauche ; - la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie n'est pas prescrite dès lors qu'il s'est écoulé moins de deux ans depuis : * la cessation du travail en lien avec la maladie (20 avril 2017) * la fin des indemnités journalières (16 juin 2017) * la date à laquelle l'assurée a eu connaissance par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et le travail (14 mars 2017), le résultat de l'EMG du 21 janvier 2014 ne pouvant à cet égard tenir lieu de certificat médical. La société maintient pour sa part que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire à son égard dès lors qu'elle ne l'a jamais associée à l'instruction du dossier ; qu'elle n'a donc pas pu prendre connaissance des éléments lui faisant grief et n'a pas pu faire valoir ses observations ; que la caisse n'ignorait pourtant pas que la société [3], certes dernier employeur de Mme [H] à la date de la déclaration de maladie professionnelle, n'avait pas cette qualité au jour de la première constatation médicale ; que l'organisme, qui savait par conséquent que le coût de la maladie serait supporté par la société [5], a néanmoins clôturé l'instruction sans entreprendre la moindre démarche auprès d'elle ni même l'interroger sur l'exposition au risque ; que c'est en vain que la caisse se prévaut du questionnaire complété par l'entreprise dans le cadre du dossier concernant le canal carpien gauche, dont il n'est pas même établi qu'elle l'ait véritablement pris en compte dans le cadre de l'instruction en litige ; que cet élément est en toute hypothèse inopérant, ne serait-ce qu'en raison des dates de première constatation médicale qui sont différentes ; que la caisse, en l'écartant volontairement de l'instruction, a ainsi agi de parfaite mauvaise foi et en toute déloyauté. La société conteste par ailleurs la date de première constatation médicale de la maladie canal carpien droit fixée au 21 janvier 2014 en observant que le certificat médical la situe au 2 mars 2017. La société, qui rappelle qu'elle n'était plus l'employeur de Mme [H] depuis le 30 avril 2015, en déduit qu'elle n'était pas le dernier employeur exposant à la date de la première constatation médicale et que le délai de prise en charge du tableau n°57 des maladies professionnelles, de 30 jours, n'est pas respecté à son égard, de sorte qu'elle ne pouvait pas 'se voir impacter cette maladie'. Enfin, à supposer, subsidiairement, que la première constatation médicale remonte au 21 janvier 2014, la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle complétée le 6 avril 2017 serait en toute hypothèse prescrite dès lors qu'il s'est écoulé plus de deux ans depuis que Mme [H] a été informée par l'EMG réalisé à cette date du lien possible entre son affection et son activité professionnelle à l'instar de ce qui s'est passé pour le canal carpien gauche pris en charge au titre de la législation professionnelle sur la base d'une déclaration complétée dès le 7 juillet 2014. Sur ce : L'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, régit exclusivement la procédure applicable à la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'une rechute. L'obligation d'information qui incombe à la caisse ne concerne que la victime, ses ayants droit et la personne physique ou morale qui a la qualité d'employeur actuel ou de dernier employeur de la victime (2e Civ., 6 novembre 2014, pourvoi n° 13-20.510). Mme [H] a indiqué dans sa déclaration de maladie professionnelle du 6 avril 2017 que son dernier employeur était la société [4] qui l'employait depuis le 5 janvier 2015, ce en qualité d'agent de stock. N'étant pas le dernier employeur de Mme [H] à la date de la déclaration de maladie professionnelle, la société [5] ne peut pas se prévaloir du non respect du principe du contradictoire à son égard lors de la procédure d'instruction. Aucune inopposabilité n'était de ce fait encourue. Peu importe en conséquence que la victime ait été exposée au risque au service de la société [5] avant la première constatation médicale quelle qu'en soit la date ou que la société précitée se soit vu imputer in fine à son compte employeur les dépenses afférentes à la maladie professionnelle de Mme [H]. Par ailleurs, si le ou les précédents employeurs de la victime d'une affection prise en charge au titre de la législation professionnelle peuvent se prévaloir, aux fins d'inopposabilité de la décision de la caisse, des manquements de celle-ci dans l'instruction du dossier à l'égard du dernier employeur de la victime (2e Civ., 19 décembre 2013, pourvoi n° 12-25.661) force est de constater qu'au cas particulier, la société ne fait pas valoir que la procédure n'a pas été menée contradictoirement à l'égard du dernier employeur. C'est donc à tort que les premiers juges ont déclaré la décision de prise en charge de la maladie de Mme [H] inopposable à la société pour non-respect du principe du contradictoire à son égard. Pour le reste, et en l'état des moyens d'inopposabilité soulevés par la société, il sera rappelé : - qu'il résulte des articles L.461-1, R.441-11 et R.441-14 du code de la sécurité sociale qu'au soutien de son action aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, l'employeur ne peut se prévaloir que de l'irrégularité de la procédure d'instruction conduite par la caisse ou de l'absence de caractère professionnel de cette pathologie ; - que le défaut d'imputabilité à l'employeur de la maladie professionnelle qui n'a pas été contractée à son service n'est pas sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge ; - que toutefois, l'employeur peut contester cette imputabilité si sa faute inexcusable est recherchée ou si les conséquences financières de la maladie sont inscrites à son compte accidents du travail et maladies professionnelles. (2e Civ., 17 mars 2022, pourvoi n° 20-19.294) Force est de constater que c'est bien l'imputation à son compte des dépenses consécutives à la maladie prise en charge que la société remet en cause sans pour autant formellement présenter une demande en ce sens. En conséquence, l'inopposabilité de la décision de prise en charge ne saurait là non plus être encourue de ce chef. Il y a lieu dès lors et par voie d'infirmation, de débouter la société de ses demandes. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019. En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la xxx qui succombe à l'instance. Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Déboute la société [5] de ses demandes ; Condamne la société [5] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64379e629477fe04f5cc67b9
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