Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379e629477fe04f5cc67bb
- Date
- 12 avril 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/04367 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R2UU Société [5] C/ CPAM LOIRE ATLANTIQUE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 AVRIL 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 08 Février 2023 devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Avril 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 23 Avril 2021 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social Références : 19/07524 **** APPELANTE : La Société [5] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Audrey MOYSAN, avocat au barreau de NANTES INTIMÉE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Mme [F] [X] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Le 9 juin 2017, M. [Y] [I], salarié en tant que maçon coffreur au sein de la société [5] (la société), a complété une déclaration de maladie professionnelle en raison de 'douleurs dorsales depuis 02/2012 - opération hernie discale 24/02/2017". Le certificat médical initial, établi le même jour, fait état de 'douleurs dorsales depuis 02/2012 - opération le 24/02/2017 en arrêt maladie depuis - demande de prise en charge en maladie professionnelle' avec prescription d'un arrêt de travail et de soins jusqu'au 24 juin 2017. Par décision du 28 septembre 2017, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) a pris en charge la maladie au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles. Contestant cette décision au motif que les conditions du tableau n° 98 ne sont pas remplies et que la procédure d'instruction n'a pas été respectée, la société a saisi la commission de recours amiable de l'organisme le 28 novembre 2017. Après rejet de sa réclamation par décision implicite, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, le 23 février 2018. Par décision du 6 mars 2018, la commission a rejeté la demande de la société et déclaré la maladie professionnelle de M. [I] opposable à la société. Par jugement du 23 avril 2021, le tribunal susvisé devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a : - débouté la société de l'ensemble de ses demandes ; - condamné la même aux dépens ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration adressée le 26 mai 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 3 mai 2021. Par ses écritures parvenues au greffe le 28 mars 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour, au visa des articles L. 461-1, R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige soit antérieurement au 1er décembre 2019 et L. 431-2 du code de la sécurité sociale : - de la dire et juger recevable et fondée en son appel ; - d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - de débouter la partie adverse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Y faisant droit, - de lui dire et juger inopposable la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 'sciatique par hernie discale', déclarée par M. [I] ; - de dire et juger que l'ensemble des conséquences financières résultant de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [I] ne sera pas à sa charge et ne devra pas figurer à son compte employeur ; En toutes hypothèses, - condamner la caisse à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la même aux dépens. Par ses écritures parvenues au greffe le 13 juin 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de : - confirmer purement et simplement le jugement entrepris ; - lui décerner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ; - confirmer purement et simplement la décision qu'elle a rendue ; - débouter la société de toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraire ; - condamner la partie adverse aux dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prescription de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle La société fait valoir la prescription de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [I] en soutenant que celui-ci était nécessairement informé du lien possible entre sa pathologie et son activité professionnelle dès le mois de février 2012 ainsi que cela ressort du certificat médical initial du 9 juin 2017 mentionnant une première constatation médicale remontant à février 2012 et l'existence de douleurs dorsales depuis cette époque ; que sa demande établie le 9 juin 2017 est prescrite comme formée au delà du délai biennal prévu par l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale. La caisse réplique qu'il n'est pas établi que M. [I] était, sur la base d'un certificat médical, informé dès février 2012 du lien possible entre sa pathologie et son activité professionnelle, de sorte que la société ne peut opposer la prescription biennale. Sur ce : L'article L. 431-2, 1° du code de la sécurité sociale dispose que : « Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater: 1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; 2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L.443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l'avis émis par l'autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ; 3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ; 4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières ». L'article L. 461-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale précise que la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident. De jurisprudence constante, la prescription biennale ne s'applique qu'à compter de la date à laquelle l'assuré est informé du lien de l'affection avec l'activité professionnelle par un certificat médical (Civ. 2ème, 19 septembre 2013, pourvoi 12-23.344 et pourvoi 12-21.907 ; 15 septembre 2016, pourvoi 15-22.077 ; Civ. 2ème , 11 octobre 2018, pourvoi 17-34317). La première constatation médicale de la maladie ne s'assimile pas à la date de la connaissance du lien entre la maladie et la profession (2e Civ., 8 novembre 2018, pourvoi n° 17-26.708). En l'espèce, la déclaration de maladie professionnelle évoque des douleurs dorsales depuis février 2012 et le certificat médical initial mentionne une première constatation médicale également en 'février 2012". Le colloque médico-administratif du 8 septembre 2017 fixe quant à lui comme date de première constatation médicale de la maladie le 30 janvier 2017 et à l'item 'document ayant permis de fixer la date de première constatation de la maladie déclarée', il a été renseigné 'arrêt de travail'. Si M. [I] s'est plaint de douleurs dorsales à compter de février 2012, aucun des éléments versés au dossier ne permet de soutenir l'affirmation de la société selon laquelle son salarié a nécessairement été informé et par un certificat médical du lien possible entre son affection et son activité professionnelle dès cette époque. A défaut d'autre élément, il convient de retenir que c'est au jour du certificat médical initial, soit le 9 juin 2017, que doit être fixée la date à laquelle M. [I] a été informé du lien possible de l'affection avec l'activité professionnelle. Elle constitue donc le point de départ du délai de prescription de deux ans. M. [I] a formalisé sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle le même jour que le certificat initial. Il s'ensuit que la demande de prise en charge de la maladie professionnelle a été formulée dans le délai de deux ans fixé par l'article L. 431-2. Les premiers juges doivent dans ces conditions être approuvés en ce qu'ils ont écarté le moyen tiré de la prescription. Sur la réunion des conditions du tableau n°98 des maladies professionnelles L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge. La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (2e Civ., 17 mai 2004, n°03-11.968) Il est de jurisprudence constante que la désignation des maladies figurant dans les tableaux présente un caractère limitatif, en sorte que ne peuvent relever de ce cadre de reconnaissance de maladie professionnelle les affections n'y figurant pas (Soc., 5 mars 1998, n° 96-15.326) Toutefois, il appartient au juge de rechercher si l'affection déclarée figure au nombre des pathologies désignées par le tableau invoqué, sans s'arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial (2e Civ., 9 mars 2017, n°16-10.017) ou sans se fier au seul énoncé formel du certificat médical initial (2e Civ., 14 mars 2019, n° 18-11.975). Le caractère habituel des travaux visés dans un tableau n'implique pas qu'ils constituent une part prépondérante de l'activité (2e Civ., 8 octobre 2009, pourvoi n° 08-17.005) et le bénéfice de la présomption légale n'exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle (2e Civ., 21 janvier 2010, n° 09-12.060). Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve que la maladie qu'elle a prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (2e Civ., 30 juin 2011, n° 10-20.144). En l'espèce, la caisse a pris en charge la pathologie déclarée par M.[I] au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention de charges lourdes. Ce tableau vise les deux pathologies suivantes : - sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, - radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Le tableau énumère une liste limitative de travaux susceptibles de provoquer ces maladies, soit les travaux de manutention manuelle de charges lourdes effectuées notamment dans le bâtiment, le gros oeuvre et les travaux publics. Le délai de prise en charge est de 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans). - sur la condition médicale La société soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve que la maladie déclarée par M. [I] et prise en charge au titre de la législation professionnelle correspond à une sciatique par hernie discale L4 L5 ou L5 S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante telle qu'indiquée dans le tableau n°98 ; que la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s'imposait dans ces conditions à la caisse. Il est constant que la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial mentionnant des douleurs dorsales ainsi qu'une opération d'une hernie discale le 24 février 2017 ne reprennent pas spécifiquement le libellé de la maladie professionnelle visée au tableau n°98. Dans la fiche de liaison médico-administrative (pièce n° 6 de la caisse), le médecin-conseil a donné son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial et a mentionné le code syndrome 098AAM51A en renseignant comme suit le libellé du syndrome : 'sciatique par hernie discale L4-L5". A la question : 'conditions médicales réglementaires du tableau remplies '', le médecin a coché : 'oui'. Certes, le colloque médico-administratif ne reprend pas le libellé exact du syndrome retenu en ce que la mention expresse d'une atteinte radiculaire de topographie concordante n'y figure pas mais il indique qu'un examen TDM a été réalisé le 2 février 2017 par le docteur [G]. La maladie a donc bien été objectivée par un élément extrinsèque auquel le médecin-conseil fait référence, antérieur à la déclaration de maladie professionnelle. Force est de constater que la caisse rapporte ainsi la preuve que la condition tenant à la désignation de la maladie est remplie. - sur la condition tenant à la liste limitative des travaux La société soutient qu'en sa qualité de chef de chantier, M. [I] n'était pas amené à effectuer des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes comme prévu au tableau n°98. Il ressort de l'instruction menée par la caisse que M. [I] est chef de chantier depuis 2006 après avoir travaillé comme compagnon et chef d'équipe depuis 1991, toujours dans le domaine du bâtiment. Dans le questionnaire remis par la caisse, qu'il a renseigné le 10 juillet 2017, puis au cours d'un échange téléphonique avec l'agent de la caisse le 24 juillet suivant, le salarié indique que son temps de travail se répartit comme suit : 20% pour le bureau - 80% sur les chantiers où il dirige et contrôle ; qu'il 'donne des coups de main' en cas d'urgence, de retards ou d'absences, représentant selon lui entre 1 heure et 2 heures chaque jour, quatre jours sur cinq ; que cette aide peut consister en de la manutention de charges de panneaux de treillis pesant 6 à 160 kg, de barres à mine pour faire les réglages de finition des banches, de panneaux de coffrage (entre 5 et 100 kg), de matériel tels qu'étais et tours d'étaiement ; qu'il est amené également à conduire en début de chantier les mini-pelles pour décharger les camions ainsi que le téléscopique pour effectuer les petits terrassements. Egalement entendu par l'agent enquêteur, M. [M], conducteur de travaux au sein de la même société, indique que M. [I] 'se donne à 100%', ne délègue pas facilement et accomplit des taches non rattachées à son poste. Il confirme la manutention effectuée par M. [I] à l'occasion des consignes qu'il donne aux équipes ou en cas de besoin (imprévus, coups de main), l'amenant par exemple à déplacer des sacs de ciment, des panneaux de treillis ou de coffrage et du matériel. Dans son 'rapport' adressé à la caisse le 10 juillet 2017, M. [N], directeur qualité, sécurité et environnement, a indiqué que M. [I] passait 75% de son temps sur les chantiers, qu'il pouvait être amené à réaliser occasionnellement des tâches pour 'donner la main' à ses chefs d'équipe mais que son poste ne comprenait pas de tâches directement opérationnelles comme indiqué sur sa fiche de poste. M. [N] a par la suite confirmé oralement à l'agent enquêteur que M. [I] 'donnait des coups de mains' sur les chantiers, en précisant que les treillies soudées que l'intéressé pouvait être amené à soulever ne dépassaient pas 10kg mais qu'elles étaient peu maniables, ce qui nécessitait la présence d'une personne à chaque coin du panneau. Il ajoutait que le temps consacré par l'intéressé à aider les ouvriers sur les chantiers n'excédait pas l'heure et représentait plutôt 30 minutes. Aucune norme de poids n'a toutefois été retenue dans le tableau n°98. Les normes du code du travail valables pour le port occasionnel (30 kg pour les hommes et 15 kg pour les femmes) ne sont pas applicables pour l'estimation du risque puisque le tableau vise des travaux habituels. Le tableau n°98 ne comporte pas davantage de condition tenant à la durée pendant laquelle les travaux et les mouvements qu'ils impliquent doivent être réalisés. Si la fiche de poste 'chef de chantier' versée aux débats ne mentionne pas la réalisation de tâches opérationnelles de manutention, a fortiori de charges lourdes, il ressort cependant des éléments précités que M. [I] était habituellement amené dans les faits à aider les ouvriers sur les chantiers dans les opérations de manutention de charges lourdes. La condition tenant à la liste limitative est dès lors remplie comme l'ont à juste titre retenu les premiers juges. Il s'ensuit que le moyen d'inopposabilité de la décision de prise en charge pour des motifs tirés de la qualification de la maladie déclarée et prise en charge et de la nature des travaux exposant aux risques est mal fondé et a été à bon droit rejeté par les premiers juges. Sur le respect par la caisse de ses obligations à l'égard de l'employeur La société soutient ne pas avoir été suffisamment informée des conditions dans lesquelles la caisse a retenu la date de première constatation médicale puisqu'aucun élément du dossier ne permettait de déterminer la nature de l'examen ayant permis de fixer cette date. Elle ajoute qu'il en est de même s'agissant de la nature de la pathologie prise en charge. Elle considère, enfin, que l'instruction menée par la caisse était insuffisante. Sur ce : - sur l'information quant à la première constatation médicale et à la nature de la pathologie L'article R441-14 dans sa version applicable en l'espèce dispose dans ses alinéas 3 et 4 que : 'Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.' La date de première constatation médicale de la maladie, qui est fixée par le médecin-conseil, a en l'espèce été fixée par ce médecin au 30 janvier 2017 au regard d'un arrêt de travail (arrêt que l'employeur évoque lui-même dans sa lettre du 10 juillet 2017- cf sa pièce n° 5) et d'une TDM lombaire réalisée le 2 février 2017. Comme indiqué ci-dessus, ces mentions figurent au colloque médico-administratif du 8 septembre 2017. Il n'est pas contesté que ce colloque figurait au nombre des pièces mises à la disposition de l'employeur à la fin de la procédure d'instruction, de sorte que ce dernier a été suffisamment informé des conditions dans lesquelles a été arrêtée la date de la première constatation médicale de la maladie par le médecin-conseil. Par courrier de la caisse daté du 29 juin 2017, la société a été rendue destinataire de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial faisant état d'une hernie discale. Elle a par lettre du même jour été sollicitée par l'organisme social afin de compléter un rapport décrivant les postes de travail tenus par M. [I] et permettant d'apprécier les risques d'exposition, cette lettre faisant référence là encore à une 'hernie discale'. La cour observe à cet égard que dans son rapport puis lors de son entretien téléphonique, l'employeur s'est exprimé sur la manutention de charges lourdes par le salarié, manutention qui constitue précisément, avec la hernie discale, l'un des éléments visés au tableau n°98. La mention d'une hernie discale figure également dans le courrier du 6 septembre 2017 informant la société de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction. Enfin, le 8 septembre 2017, la caisse a informé la société de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier, cette lettre faisant référence à une 'sciatique par hernie discale L4-L5" inscrite au 'tableau n°98 : affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes'. La société a ainsi été informée de la désignation de la maladie et du tableau concerné. Elle a également été mise en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de contester la décision (2e Civ, 12 février 2015, n°14-13.749). - sur le caractère insuffisant de l'instruction L'article R.441-11 III du code de la sécurité sociale dispose que : 'En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.' Ainsi, lorsque l'employeur assortit de réserves la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle qu'il adresse à l'organisme de sécurité sociale, ce dernier est tenu de procéder à une instruction avant de prendre sa décision. A défaut, la prise en charge sera déclarée inopposable à l'employeur. Pour autant et en dehors de l'hypothèse du décès de la victime, la caisse reste libre de mener l'instruction comme elle l'entend. En l'espèce, la caisse a fait le choix de procéder dans un premier temps à l'envoi de questionnaires aux parties avant de mettre en oeuvre une enquête administrative par voie d'entretiens téléphoniques avec le salarié, le représentant de l'employeur ayant complété le rapport, et un collègue de travail de M. [I]. Ce faisant, la caisse a loyalement respecté le principe du contradictoire en enquêtant auprès de l'employeur, de la victime et de l'entourage professionnel de ce dernier selon les modalités qu'il lui appartenait de fixer. C'est en l'état des informations recueillies au cours de cette instruction et du colloque médico-administratif du 8 septembre 2017 que la caisse, qui n'avait aucune obligation de se rendre sur place, s'est estimée suffisamment éclairée pour prendre la décision de prise en charge. Il s'ensuit que le moyen d'inopposabilité de la décision de prise en charge tiré de manquements de la caisse à ses obligations est mal fondé et a été à bon droit rejeté par les premiers juges. Le jugement entrepris sera dans ces conditions confirmé. Sur les dépens L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019. En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris ; Condamne la société [5] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64379e629477fe04f5cc67bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel