Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379e629477fe04f5cc67c1
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 20 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/04522 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R3FT [M] [O] C/ [6] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 AVRIL 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Monsieur [C] [U] lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 07 Février 2023 devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Avril 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 28 Mai 2021 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social Références : 20/00084 **** APPELANT : Monsieur [M] [O] [Adresse 2] [Localité 3] comparant en personne INTIMÉE : L'[5] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Victoria DOLL, avocat au barreau de NANTES EXPOSÉ DU LITIGE : M. [M] [O] est affilié depuis le 2 janvier 2008 au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de son activité artisanale exercée en nom propre. A défaut de versement des cotisations dans les délais impartis, l'[5] (l'URSSAF) lui a notifié 13 mises en demeure respectivement datées des : - 26 juin 2018 au titre des cotisations de mai 2018 pour une somme totale de 3 376 euros ; - 27 août 2018 au titre des cotisations de juillet 2018 pour une somme totale de 3 370,03 euros ; - 26 septembre 2018 au titre des cotisations d'août 2018 pour une somme totale de 3 413,66 euros ; - 25 octobre 2018 au titre des cotisations de septembre 2018 pour une somme totale de 3 413,66 euros ; - 28 novembre 2018 au titre des cotisations d'octobre 2018 pour une somme totale de 3 413,66 euros ; - 22 janvier 2019 au titre des cotisations de novembre 2018 pour une somme totale de 3 413,66 euros ; - 24 janvier 2019 au titre des cotisations de décembre 2018 pour une somme totale de 3 413,66 euros ; - 15 mars 2019 au titre des cotisations de janvier 2019 pour une somme totale de 1 796,65 euros ; - 29 mars 2019 au titre des cotisations de février 2019 pour une somme totale de 1 802 euros ; - 26 avril 2019 au titre des cotisations de mars 2019 pour une somme totale de 1 910,65 euros ; - 28 juin 2019 au titre des cotisations de mai 2019 pour une somme totale de 2 027,65 euros ; - 25 juillet 2019 au titre des cotisations de juin 2019 pour une somme totale de 2 084,65 euros ; - 28 août 2019 au titre des cotisations de juillet 2019 pour une somme totale de 2.143,65 euros. Contestant ces mises en demeure, M. [O] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme par lettres datées respectivement des 10 juillet 2018, 28 août 2018, 2 octobre 2018, 8 novembre 2018, 30 novembre 2018, 31 janvier 2019, 28 janvier 2019, 18 mars 2019, 5 avril 2019, 29 avril 2019, 4 juillet 2019, 26 juillet 2019, 5 septembre 2019. Par 13 décisions du 29 octobre 2019, la commission de recours amiable a rejeté ses demandes. Le 26 décembre 2019, il a porté les litiges devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes. Par jugement du 28 mai 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a : - débouté M. [O] de ses demandes ; - condamné M. [O] aux entiers dépens de l'instance ; - condamné M. [O] à payer à l'URSSAF la somme de 200 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration adressée le 17 juin 2021, M. [O] a interjeté appel-nullité de ce jugement qui lui avait été notifié le 1er juin 2021. A l'audience du 7 février 2023, M. [O] s'est désisté de son appel. Par sa représentante, l'URSSAF a accepté ce désistement mais a maintenu sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour un montant de 1 000 euros. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le désistement d'appel, qui produit effet immédiat, est régi par les dispositions de l'article 401 du code de procédure civile précisant que son acceptation est requise seulement s'il contient des réserves ou si la partie vis-à-vis de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande. En l'espèce, en l'absence d'appel incident préalable à l'initiative de la partie intimée, le désistement d'appel de M. [O] est parfait. Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance en application de l'article 385 du même code. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF ses frais irrépétibles. L'appelant supportera les dépens d'appel en vertu de l'article 399 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Déclare parfait le désistement ; Constate l'extinction de l'instance ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [M] [O] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 399 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour un marticle 401 du code de procédure civile précisant
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64379e629477fe04f5cc67c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel