Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379e659477fe04f5cc67d3
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 880 900 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/04629 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R3RI [W] [B] C/ URSSAF BRETAGNE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 AVRIL 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 07 Mars 2023 devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Avril 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 20 Mai 2021 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de BREST - Pôle Social Références : 18/00211 **** APPELANT : Monsieur [W] [B] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, non représenté INTIMÉE : L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES BRETAGNE [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Madame [S] [E] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE M. [W] [B] est affilié depuis le 22 septembre 2008 au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de son activité d'artisan. Le 22 juin 2018, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest d'une opposition à trois contraintes du 29 mai 2018 décernées par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne (l'URSSAF) signifiées par acte d'huissier de justice le 6 juin 2018, pour le recouvrement des sommes suivantes : - 19 858 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes des 3ème et 4ème trimestres 2015 et de régularisation 2015 ; - 17 615 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à la période de régularisation 2016 ; - 23 766 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à la période de régularisation 2017. Le 26 décembre 2018, M. [B] a également saisi le tribunal d'une opposition à la contrainte du 11 décembre 2018 décernée par l'URSSAF pour le recouvrement de la somme de 9 504 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes des 1er et 2ème trimestres 2018, signifiée par acte d'huissier de justice le 11 décembre 2018. Par jugement du 20 mai 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Brest, a : - validé les contraintes émises le 29 mai 2018 et signifiées le 6 juin 2018 à M. [B] pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales afférentes : * aux 3ème et 4ème trimestres 2015, à la régularisation 2015, pour un montant restant dû de 19 618 euros ; * à l'année 2016, pour un montant restant dû de 17 390 euros ; * à l'année 2017, pour un montant restant dû de 23 551 euros ; - validé la contrainte émise le 29 novembre 2018 et signifiée le 11 décembre 2018 à M. [B], pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales afférentes aux 1er et 2ème trimestres 2018, pour un montant restant dû de 9 289 euros ; - condamné M. [B] à payer à l'URSSAF les sommes de : * 19 618 euros dont 18 471 euros de cotisations et 1 147 euros de majorations de retard, au titre des 3ème et 4ème trimestres 2015 et de la régularisation 2015, outre 71,98 euros au titre des frais de signification ; * 17 390 euros dont 16 489 euros de cotisations et 901 euros de majorations de retard, au titre de l'année 2016, outre 71,98 euros au titre des frais de signification ; * 23 551 euros dont 22 335 euros de cotisations et 1 216 euros de majorations de retard, au titre de l'année 2017, outre 71,98 euros au titre des frais de signification ; * 9 289 euros dont 8 809 euros de cotisations et 480 euros de majorations de retard, outre 71,98 euros au titre des frais de signification; Au visa de l'article R. 133-3 du code la sécurité sociale, - rappelé que la décision du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de plein droit ; - condamné M. [B] aux dépens. Par déclaration adressée le 28 juin 2021, M. [B] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre datée du 26 juin 2021. Bien que régulièrement avisé par lettre simple, M. [B] n'était ni présent ni représenté à l'audience du 7 mars 2023 à laquelle il a été convoqué. Par sa représentante à l'audience, l'URSSAF a sollicité la confirmation du jugement pour appel non soutenu par l'appelant et la condamnation de ce dernier à lui verser les sommes ramenées à : - 19 616,33 euros, dont 18 469,33 euros de cotisations et 1 147 euros de majorations de retard au titre des 3ème et 4ème trimestres 2015 et de la régularisation 2015 ; - 17 388,34 euros, dont 16 487,34 euros de cotisations et 901 euros de majorations de retard au titre de la régularisation 2016 ; - 23 549,91 euros, dont 22 333,91 euros de cotisations et 1 216 euros de majorations de retard au titre de de la régularisation 2017 ; - 9 285,43 euros, dont 8 805,43 euros de cotisations et 480 euros de majorations de retard au titre des 1er et 2ème trimestres 2018. MOTIFS DE LA DÉCISION L'avis d'audience a été transmis à M. [B] par lettre du 31 août 2022 adressée au [Adresse 1], adresse figurant dans la déclaration d'appel, dans le respect des dispositions de l'article 937 du code de procédure civile telles qu'issues du décret n°2015-282 du 11 mars 2015 en vigueur à compter du 15 mars 2015, prévoyant que le 'demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience'. Régulièrement avisé des lieu, jour et heure de l'audience, alors que l'appelant a eu connaissance de cet avis puisque la lettre simple du 31 août 2022 n'a pas été retournée au greffe de la cour de telle sorte que les dispositions de l'article 938 du code de procédure civile n'ont pas à recevoir application en l'espèce, M. [B] n'a pas comparu, ni personne pour lui. Il appartenait à M. [B] de s'enquérir du sort de l'appel qu'il avait interjeté. En outre, par ordonnance du 31 août 2022, M. [B] a reçu une injonction de conclure au fond et de déposer ses pièces avec bordereau, après communication à la partie adverse, avec justificatif d'envoi, avant le 30 octobre 2022, à laquelle il n'a pas déféré. Il résulte des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile que l'oralité de la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale impose aux parties, sauf dispense accordée par le juge, de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l'audience des débats, saisissant valablement la cour. M. [B] n'a jamais obtenu, ni même sollicité, de la cour la dispense de comparaître de l'article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile. Par suite, M. [B] n'ayant pas comparu, ni personne pour lui, la cour reste dans l'ignorance des moyens qu'il entendait soulever à l'appui de son appel. Par ailleurs, la cour n'en relève aucun d'ordre public qui puisse justifier l'annulation ou l'infirmation du jugement déféré. Sans porter atteinte au principe de l'égalité des armes, la cour, requise de rendre un arrêt sur le fond et qui n'est ainsi saisie d'aucun moyen par l'appelant, ne peut que confirmer le jugement déféré. Toutefois, l'URSSAF sollicitant la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il a condamné l'appelant au paiement des sommes de : - 19 618 euros au titre de la première contrainte du 29 mai 2018, - 17 390 euros au titre de la seconde contrainte du 29 mai 2018, - 23 551 euros au titre de la troisième contrainte du 29 mai 2018, - 9 289 euros au titre de la quatrième contrainte du 29 novembre 2018, par infirmation du jugement dont appel sur la condamnation à paiement, il convient de ramener les condamnations à paiement aux montants suivants: - 19 616,33 euros, dont 18 469,33 euros de cotisations et 1 147 euros de majorations de retard au titre des 3ème et 4ème trimestres 2015 et de la régularisation 2015 ; - 17 388,34 euros, dont 16 487,34 euros de cotisations et 901 euros de majorations de retard au titre l'année 2016 ; - 23 549,91 euros, dont 22 333,91 euros de cotisations et 1 216 euros de majorations de retard au titre de l'année 2017 ; - 9 285,43 euros, dont 8 805,43euros de cotisations et 480 euros de majorations de retard au titre des 1er et 2ème trimestres 2018 ; étant précisé que ces condamnations se substituent à l'exécution des contraintes. Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de M. [B] qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Constate que l'appel de M. [W] [B] n'est pas soutenu ; Confirme le jugement du 20 mai 2021, sauf en ses dispositions relatives aux condamnations à paiement prononcées au titre des contraintes ; Statuant à nouveau des chefs infirmés : Condamne M. [W] [B] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et allocations familiales Bretagne les sommes de : - 19 616,33 euros, dont 18 469,33 euros de cotisations et 1 147 euros de majorations de retard au titre de la contrainte du 29 mai 2018 relative aux 3ème et 4ème trimestres 2015 et à la régularisation 2015 ; - 17 388,34 euros, dont 16 487,34 euros de cotisations et 901 euros de majorations de retard au titre de la contrainte du 29 mai 2018 relative à la régularisation 2016 ; - 23 549,91 euros, dont 22 333,91 euros de cotisations et 1 216 euros de majorations de retard au titre de la contrainte du 29 mai 2018 relative à la régularisation 2017 ; - 9 285,43 euros, dont 8 805,43euros de cotisations et 480 euros de majorations de retard au titre de la contrainte du 29 novembre 2018 relative aux 1er et 2ème trimestres 2018 ; Y ajoutant : Dit que les condamnations à paiement se substituent à l'exécution des contraintes ; Condamne M. [W] [B] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 938 du code de procédure civile narticle 937 du code de procédure civile telles quarticle 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile. Par suit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64379e659477fe04f5cc67d3
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