Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379e669477fe04f5cc67d5
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 3 377 900 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/04827 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R4DY
[P] [T]
C/
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 AVRIL 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Février 2023
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Avril 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 19 Février 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social
Références : 19/05892
****
APPELANTE :
Madame [P] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Laurence SCETBON-DIDI, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Priscilla LEBEL-DAYCARD, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [P] [T] née [E], a été affiliée au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de son activité de gérante majoritaire de la SARL [5], du 25 novembre 2009 au 31 août 2011, date de la liquidation judiciaire de la société.
Le 16 janvier 2017, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes d'une opposition à la contrainte du 21 décembre 2016 décernée par le régime social des indépendants Pays de Loire sur délégation de la Caisse nationale du régime social des indépendants, aux droits duquel vient l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (l'URSSAF) pour le recouvrement de la somme de 33 779 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à la période de régularisation 2011, signifiée par acte d'huissier de justice le 13 janvier 2017.
Par jugement du 19 février 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
- validé la contrainte du 21 décembre 2016 signifiée le 13 janvier 2017 dans son montant de 33 779 euros comprenant 32 049 euros de cotisations dues au titre de la régularisation 2011 et 1 730 euros de majorations de retard ;
- rappelé que Mme [P] (sic) [E] sera tenue de payer à l'URSSAF venant aux droits de la caisse du RSI des Pays de la Loire les majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet paiement ;
- condamné Mme [P] (sic) [E] à payer à l'URSSAF venant aux droits de la caisse du RSI des Pays de la Loire le coût de signification de la contrainte du 21 décembre 2016 d'un montant de 73,08 euros et de tous les actes nécessaires à son exécution ;
- condamné Mme [P] (sic) [E] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 26 juillet 2021, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été signifié par acte d'huissier le 12 juillet 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 16 mars 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [T] demande à la cour de :
- réformer l'intégralité du jugement entrepris ;
Statuer de nouveau et :
- déclarer nulle et non avenue et non fondée la contrainte qui lui a été signifiée en date du 13 janvier 2017 ;
- condamner l'URSSAF aux entiers dépens de la présente instance ;
- condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, Mme [T], par la voix de son conseil, a précisé oralement n'avoir jamais reçu la mise en demeure.
Par ses écritures parvenues au greffe le 17 janvier 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :
- débouter Mme [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- condamner Mme [T] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la régularité de la contrainte :
1.1 Sur la notification préalable de la mise en demeure :
Par application combinée des articles L. 244-1, L. 244-2 alinéa 1er, R. 244-1 alinéa 1er et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, toute action en recouvrement ou poursuite est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée au travailleur indépendant qui précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner une contrainte.
La mise en demeure, qui constitue un préalable à l'émission d'une contrainte, n'est pas de nature contentieuse, de sorte que les dispositions des articles 640 à 694 du code de procédure civile ne s'appliquent pas et notamment celles de l'article 670 selon lesquelles la 'notification' n'est valablement faite à personne que si elle est signée par son destinataire.
L'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception vaut mise en demeure au sens de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale et, expédiée à l'adresse effective du débiteur, elle interrompt valablement le cours de la prescription triennale visée à l'article L. 244-3 du même code.
Le défaut de réception effective par le cotisant de la mise en demeure qui lui avait été adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'en affecte pas la validité (2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n°17-23.034).
En l'espèce, l'URSSAF verse aux débats la mise en demeure du 11 avril 2013 à laquelle la contrainte querellée fait référence, adressée à Mme [T] chez M. [G] [H], [Adresse 6], dont il n'est pas contesté qu'il s'agissait bien de son adresse effective. L'accusé de réception a par ailleurs été retourné signé.
L'URSSAF démontrant que la contrainte a été précédée d'une mise en demeure préalablement notifiée par lettre recommandée, le moyen tiré de la nullité de la contrainte pour défaut de mise en demeure sera écarté.
1.2. Sur la connaissance de la cause, la nature et l'étendue de l'obligation :
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189).
Est valable la contrainte qui fait référence à une mise en demeure dont la régularité n'est pas contestée et qui permet à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation (2e Civ., 20 septembre 2018, pourvoi n° 17-11.151).
La contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués, met le cotisant en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation (2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-19.796).
Si la régularité de la mise en demeure est contestée, il convient de rechercher si elle répond néanmoins aux exigences des textes susvisés (2e Civ., 12 février 2015, pourvoi n° 13-27.102).
Pour apprécier la régularité de la procédure de recouvrement, il convient de procéder à l'examen comparé des mentions portées sur la contrainte et la mise en demeure à laquelle elle se réfère.
En l'espèce, la contrainte du 21 décembre 2016 d'un montant total de 33 779 euros, dont 32 049 euros en cotisations et 1 730 euros en majorations de retard au titre de la régularisation 2011, fait expressément référence à la mise en demeure du 11 avril 2013.
Il convient de relever que cette mise en demeure mentionne, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes dues :
- le motif de recouvrement ('la somme dont vous êtes redevable envers la caisse RSI au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires dont décompte ci-après et sans préjudice des majorations de retard qui continueront à courir jusqu'au règlement définitif desdites cotisations et contributions') ;
- la nature des cotisations (maladie-maternité, indemnités journalières, retraites de base et complémentaire, allocations familiales et CSG/CRDS, dues à titre provisionnel ) ;
- la période de référence (régularisation 2011) ;
- les montants en cotisations et majorations de retard pour un montant total de 33 779 euros (dont 32 049 euros en cotisations et 1 730 euros majorations de retard).
Dès lors, la contrainte querellée permet à Mme [T], par référence à la mise en demeure du 11 avril 2013, d'avoir connaissance de la cause, la nature et de l'étendue de son obligation.
2. Sur les périodes réclamées au titre de la contrainte :
Pour s'opposer à sa condamnation à paiement, Mme [T] fait valoir que les cotisations dues au titre de la régularisation 2011 ont fait l'objet d'une décision rendue le 5 juillet 2018 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
La cour observe cependant que cette décision concerne les cotisations dues au titre de l'année 2009, des 2ème et 3ème trimestres 2010 et des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2011 et non la période de régularisation 2011.
Ce moyen sera donc écarté.
3. Sur les sommes dues :
Mme [T] soutient que le montant des cotisations dues au titre de l'année 2011 ne saurait s'élever à 32 049 euros compte tenu du chiffre d'affaire réalisé par la SARL [5] au 31 janvier 2011 de 65 522 euros ; que le montant réclamé est hors de proportion.
L'URSSAF établit cependant par ses calculs détaillés qu'en l'absence de déclarations de revenus pour l'année 2011, les cotisations définitives de Mme [T] ont été régularisées sur la base d'une taxation d'office, proratisée à sa durée réelle d'activité en 2011 de 243 jours, compte tenu de la date de la liquidation judiciaire de la société au 31 août 2011.
Ses cotisations, d'un montant total de 40 302 euros, ont été réparties selon l'échéancier suivant :
Période
Cotisations
1er trimestre 2011
2 122 euros
2ème trimestre 2011
2 070 euros
3ème trimestre 2011
2 050 euros
4ème trimestre 2011
2 011 euros
Régularisation 2011
32 049 euros
total
40 302 euros
Par lettres des 8 juillet 2013, 18 décembre 2017 et 23 janvier 2018, Mme [T] a été invitée par l'organisme à déclarer ses revenus notamment pour l'année 2011 afin de permettre une éventuelle révision de ses cotisations, invitations auxquelles elle n'a pas donné suite.
Injonction sera par conséquent décernée à Mme [T] de régulariser une déclaration de revenus au titre de l'année 2011 auprès de l'URSSAF Pays de la Loire et d'en justifier auprès de la cour, avant le 30 juin 2023. A défaut, il sera tiré toutes conséquences de droit de son abstention.
Injonction sera décernée à l'URSSAF de procéder à un nouveau calcul des cotisations sur les bases déclarées et de conclure pour le 30 octobre suivant.
Le dossier recevra une nouvelle fixation selon les modalités décrites dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
VALIDE la contrainte du 21 décembre 2016 en son principe ;
ORDONNE la réouverture des débats et SURSOIT A STATUER sur le montant dû par Mme [P] [T] au titre de cette contrainte et sur le surplus des demandes ;
DÉCERNE injonction à Mme [P] [T] de régulariser une déclaration des revenus perçus en 2011 auprès de l'URSSAF Pays de la Loire et d'en justifier auprès de la cour, avant le 30 juin 2023 ;
DÉCERNE injonction à l'URSSAF Pays de la Loire de procéder au calcul des cotisations et contributions définitives dues par Mme [P] [T] pour l'année 2011 en se fondant sur les revenus déclarés, avant le 30 octobre 2023 ;
DÉCERNE injonction à Mme [P] [T] de conclure en réponse le cas échéant pour le 15 décembre 2023 ;
DIT que l'affaire recevra une nouvelle fixation à l'issue de ce calendrier ou en l'état en cas de non-respect de celui-ci et/ou des injonctions.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 244-2 du code de la sécurité sociale etarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64379e669477fe04f5cc67d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel