Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379e679477fe04f5cc67df
- Date
- 12 avril 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/05516 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R7LM Mme [U] [H] C/ CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 AVRIL 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 08 Février 2023 devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Avril 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 02 Juillet 2021 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du TJ de NANTES Références : 19/08081 **** APPELANTE : Madame [U] [H] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Anne-marie QUESNEL, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Carole LE GALL-GUINEAU, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Mme [F] [L] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Le 28 janvier 2018, Mme [U] [H], salariée au sein de la société [5] en tant qu'assistante administrative, a complété une déclaration d'accident du travail mentionnant les circonstances suivantes : Date : 4 novembre 2017 ; Heure : 10 heures ; Lieu de l'accident : (néant) ; Lieu de travail habituel ; Activité de la victime lors de l'accident : sur son poste de travail ; Nature de l'accident : harcèlement moral, forte angoisse ; Objet dont le contact a blessé la victime : (néant) ; Siège des lésions : tête ; Nature des lésions : (néant) ; Horaire de la victime le jour de l'accident : (néant). Le certificat médical initial, établi le 4 novembre 2017, fait état d'un harcèlement moral : rupture conventionnelle qui prend fin le 11 janvier 2018 avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 11 janvier 2018. Le 23 février 2018, la société a transmis une lettre de réserves à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique, contestant la matérialité de l'accident déclaré par Mme [H]. Le 11 avril 2018, après instruction, la caisse a refusé de prendre en charge l'accident déclaré par Mme [H] le 28 janvier 2018 au titre de la législation professionnelle. Contestant cette décision, Mme [H] a, le 17 avril 2018, saisi la commission de recours amiable de l'organisme, laquelle, par décision du 26 juin 2018, a rejeté sa demande. Le 4 juillet 2018, Mme [H] a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique. Par jugement du 2 juillet 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Par déclaration adressée le 9 août 2021, Mme [H] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 22 juillet 2021. Par ses écritures visées par le greffier le 8 février 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [H] demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris, - juger que la déclaration d'accident du travail du 4 novembre 2017 doit être prise en charge au titre de la législation des accidents professionnels ; - condamner la caisse aux dépens. Par ses écritures parvenues au greffe le 17 juin 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner Mme [H] aux dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que : 'Est considéré comme accident du travail , quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'. Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ; 2e Civ 9 juillet 2020, n° 19-13.852) Toute lésion survenue aux temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail (2e Civ., 16 décembre 2003, pourvoi n° 02-30.959). Cependant, pour que la présomption d'imputabilité au travail puisse jouer, la victime doit au préalable établir la matérialité de la lésion ainsi que sa survenance au temps et au lieu de travail. Cette preuve peut être établie par tout moyen. Elle peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes (Soc., 8 octobre 1998, pourvoi n° 97-10.914). Enfin, la victime d'un accident du travail doit en informer son employeur dans la journée ou au plus tard dans les 24 heures, sauf cas de force majeure, motif légitime ou impossibilité absolue. En l'espèce, le 28 janvier 2018 Mme [H] a déclaré un accident du travail daté du 4 novembre 2017 qui a eu lieu 'sur son poste de travail', en raison d'un 'harcèlement moral, forte angoisse', sur la base d'un certificat médical initial du 4 novembre 2017 faisant état d'un 'harcèlement moral : rupture conventionnelle qui prend fin le 11 janvier 2018". Par lettre du 23 février 2018, la société a émis des réserves concernant la matérialité de l'accident, précisant : - que Mme [H] a été en arrêt maladie du 4 novembre 2017 au 17 novembre 2017 puis du 18 novembre 2017 au 1er décembre 2017 suite à une prolongation ; - avoir signé le 29 novembre 2017, à la demande de l'intéressée, une rupture conventionnelle de son contrat de travail (demande datée du 10 novembre 2017) avec une date de rupture au 11 janvier 2018 ; - qu'elle a réceptionné le 7 décembre 2017 un arrêt accident du travail antidaté au 4 novembre 2017 avec une date rétroactive de début d'arrêt au 4 novembre 2017 ; - qu'elle a informé Mme [H] le 18 décembre 2018 ainsi que la caisse que n'ayant connaissance d'aucun fait accidentel, elle ne comprenait pas le caractère professionnel de ce nouvel arrêt ; - que le 19 février, les services de la caisse lui ont adressé une déclaration d'accident du travail rédigée par Mme [H] alors qu'à aucun moment celle-ci ne lui a fait part d'un quelconque fait accidentel ; - que, selon la déclaration d'accident du travail, le fait accidentel serait survenu le samedi 4 novembre 2017 à 10 heures, alors que ses locaux sont fermés le samedi et que Mme [H] ne travaillait pas ce jour-là ; - que le fait accidentel invoqué par la salariée est donc survenu en dehors des temps et lieu de travail, ayant une cause totalement étrangère au travail; - qu'à aucun moment Mme [H] ne lui a fait part d'un quelconque fait accidentel, que ce soit auprès de ses responsables hiérarchiques ou de la direction des ressources humaines alors que tout salarié a l'obligation d'informer son employeur de la survenance d'un accident du travail dans la journée ou dans les 24 heures ; - que Mme [H] était en arrêt maladie depuis 4 semaines avant qu'un nouvel arrêt réceptionné le 7 décembre 2017 ne reprenne rétroactivement les arrêts maladie en arrêt accident du travail, alors même que Mme [H] venait de signer quelques jours auparavant sa demande de rupture conventionnelle ; - qu'aucun témoignage ni élément matériel ne corrobore l'existence d'un fait accidentel qui se serait produit le 4 novembre 2017 en relation avec la société ; - qu'il en ressort que la matérialité de cet accident ne peut être ni établie ni datée de manière certaine ; - que la cause de cet accident étant étrangère au travail et sa matérialité ne pouvant être établie, la présomption d'imputabilité tombe et le caractère professionnel de l'accident allégué ne peut être reconnu. Dans le questionnaire adressé par la caisse à Mme [H], celle-ci indique le 14 février 2018 : - que son accident du travail a eu lieu le 3 novembre 2015 à 15 heures ; - à la question 'que s'est-il passé le 04/11/2017 '', Mme [H] répond 'répétitions d'actes d'une collègue directe - excédée des agissements' ; - qu'il y a eu des précédents, précisant que 'les agissements répétés ont débuté vers mai-juin' ; - que les conditions de travail n'étaient pas inhabituelles ; - que lesdites conditions se sont dégradées, 'la collègue devenait de plus en plus insistante' ; - que 'les agissements sont répétés (chaque jour) qui entraînent une pression' ; - à la question 'avez-vous fait l'objet de sanctions ou de menaces '', elle répond : 'oui, j'ai été écartée de l'équipe par la N+2 (sanction)' ; - qu'elle a informé son employeur tardivement 'car [elle] a pris sur [elle] avec beaucoup de patience en espérant que la situation s'améliore' ; - qu'elle a prévenu son employeur 'le 03/11/2017 à 14 heures'. S'agissant du déroulement de la journée du 3 novembre 2017 décrit dans un document manuscrit joint au questionnaire précité, Mme [H] précise que ce jour-là, dès son arrivée, sa collègue, Mme [R], 'toujours plus insistante', lui a demandé ce qu'avaient donné ses recherches d'emploi ; qu'excédée par ses 'agissements répétés', elle lui avait répondu qu'elle serait informée en temps et en heure quand elle aurait trouvé un poste et qu'elle partirait ; qu'en ayant 'tellement assez', elle a contacté Mme [E] (qui l'avait fait entrer chez [5]) pour qu'elle lui trouve un autre poste, la situation prenant 'beaucoup d'ampleur' ; qu'elle a également envoyé un message électronique à Mme [R] lui demandant de s'expliquer sur les griefs qu'elle lui reprochait ; qu'elle a également adressé un message à sa N+1 Mme [X] afin de faire le point avec elle sur la situation ; qu'au cours de l'entretien individuel avec Mme [X] qui s'ensuivit, Mme [R] s'est spontanément présentée et s'est montrée agressive à son égard avant d'être invitée par Mme [X] à quitter la salle ; que Mme [X] a fait part de la situation à sa N+2 Mme [Y] qui, toujours selon Mme [H], 'n'a rien trouvé de mieux que de m'humilier , dévaloriser devant toute l'équipe en me montrant la porte puis m'a demandé de m'éloigner de l'équipe pour me retrouver face à la N+1". Entendue le même jour par les services de police dans le cadre de son dépôt de plainte, Mme [H] a indiqué : - qu'elle avait été embauchée en contrat à durée déterminée en avril 2017 dans la société y exerçant la fonction d'assistante administrative dans le service CDI intérimaire ; - qu'elle a obtenu un contrat à durée indéterminée (CDI) en septembre 2017 et a signé une rupture conventionnelle début janvier 2018 ; - que dès mai 2017, sa collègue de travail, Mme [D] [R], également assistante administrative, lui demandait chaque jour le matin de 8 heures 30 à 9 heures si elle cherchait un nouvel emploi, si elle avait trouvé un nouveau travail et ce jusqu'à l'arrivée de la N+1 Mme [C] [X] à 9 heures ; - qu'elle est reconnue travailleur handicapée à au moins 20%, Mme [R] savait qu'elle entendait mal et celle-ci parlait bas avec les autres collègues de l'équipe de l'open space pour qu'elle n'entende pas ; - qu'elle lui demandait également des choses en restant derrière l'écran de son ordinateur ce qui fait qu'elle n'entendait pas ce qu'elle disait ; - que le 3 novembre 2017, elle a fini par parler à sa N+1 (Mme [X]) des agissements journaliers de Mme [R] ; - que la première semaine de novembre 2017, elle a contacté l'inspection du travail qui lui a demandé de prendre contact auprès de la médecine du travail et du CHSCT ; - qu'elle a parlé de ce problème mi-novembre au syndicat CFDT de l'entreprise qui lui a conseillé de contacter la médecine du travail ; - Mme [X] a fait remonter le problème à la N+2 Mme [P] [Y] qui a estimé qu'elle n'était pas conforme à l'équipe et l'a mise à l'écart ; - que suite à cela, elle a été en arrêt de travail ; - qu'elle a fini par accepter une rupture conventionnelle signée fin novembre 2017 et donc actée début janvier 2018. S'il est admis qu'une lésion, même non soudaine, soit prise en charge au titre de la législation professionnelle, c'est à la condition que l'événement ou la série d'événements qui en est à l'origine soit survenu à une date certaine. Il ressort des indications de Mme [H] contenues dans le document manuscrit joint au questionnaire précité que la date du 3 novembre 2017, à laquelle la salariée situe l'accident du travail (et non le 4 novembre 2017 comme indiqué dans la déclaration du 28 janvier 2018), correspond selon ses dires à une énième manifestation des agissements harcelants de ses collègues. Force est cependant de constater qu'elle ne justifie d'aucun élément de preuve confirmant l'existence des événements qu'elle décrit et qui se seraient produits ce jour-là. Aucun des témoins qu'elle cite n'a attesté au dossier. Elle n'a par ailleurs informé l'employeur d'un accident du travail qu'au début du mois de décembre 2017 avec l'envoi d'un arrêt de travail 'rétroactif' au titre de la législation professionnelle. Par ailleurs, la cour observe que les arrêts de travail dont elle a bénéficié, d'abord au titre du risque maladie avant d'être régularisés au titre du risque accident du travail, lui ont été prescrits sur la base d'allégations d'agissements répétés pour lesquels aucune date certaine ne ressort du dossier. Les attestations rapportant ses dires sur une dégradation de ses conditions de travail en lien notamment avec le comportement d'une ou deux collègues, dont sa N+2, ne sont pas probantes dès lors que ces personnes, qui n'apparaissent pas travailler au sein de l'entreprise, ne précisent pas avoir constaté personnellement les faits dénoncés. Mme [H] ne rapporte donc pas la preuve y compris par présomptions graves, précises et concordantes, de l'existence d'un fait accidentel dans lequel la lésion médicalement constatée le 4 novembre 2017 trouverait son origine. La matérialité d'un accident du travail n'étant pas démontrée, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté Mme [H] de ses demandes. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions. Les dépens de la présente procédure d'appel, pour ceux postérieurs au 31 décembre 2018, seront laissés à la charge de Mme [H] qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 2 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes ; Y ajoutant : Condamne Mme [U] [H] aux dépens, pour ceux postérieurs au 31 décembre 2018. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L.411-1 du code de la sécurité sociale quearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64379e679477fe04f5cc67df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel