Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379e679477fe04f5cc67e5
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/05571 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R7TH [L] [E] C/ CARMF Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 AVRIL 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 28 Mars 2023 devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Avril 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 26 Juillet 2021 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES - Pôle Social Références : 20/00162 **** APPELANT : Monsieur [L] [E] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Patrick LAGASSE de la SCP LAGASSE GOUZY, avocat au barreau d'ALBI, dispensé de comparution INTIMÉE : LA [5] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Marc CAZO de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE M. [L] [E] est affilié au régime de sécurité sociale des professions libérales au titre de son activité de médecin. Le 6 mars 2020, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'une opposition à la contrainte du 13 février 2020 décernée par la [5] (la [6]) pour le recouvrement de la somme de 14 147,12 euros en cotisations et majorations de retard afférentes à la période de l'année 2019, signifiée par acte d'huissier de justice le 21 février 2020. Par jugement du 26 juillet 2021, ce tribunal a : - déclaré recevable mais mal fondée l'opposition formée par M. [E] à la contrainte qu'il conteste ; - validé la contrainte émise à l'encontre de M. [E] le 13 février 2020 pour le recouvrement de la somme de 14 147,12 euros ; - condamné M. [E] au paiement d'une amende civile de 3 000 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile ; - condamné M. [E] à payer à la [6] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [E] aux dépens. Par déclaration adressée le 26 août 2021, M. [E] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juillet 2021, retournée au greffe du tribunal avec la mention 'pli avisé et non réclamé'. Les parties ont été convoquées le 17 octobre 2022 à l'audience du 28 mars 2023. Par lettre reçue au greffe le 27 mars 2023, le conseil de M. [E] a déclaré que ce dernier se désistait de son action et a indiqué qu'il ne serait pas présent à l'audience. Par son conseil, la [6] a déclaré ne pas s'opposer à ce que soit accordée à l'appelant une dispense de comparution et a accepté le désistement en renonçant à sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION La dispense de comparution a été prononcée à l'audience avec l'accord du conseil de l'intimée. L'intimée n'a formé ni appel incident ni demande incidente préalablement au désistement et a renoncé à sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le désistement est parfait ; il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance. Le désistement emportant soumission de payer les frais de l'instance éteinte, l'appelant sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Dit que le désistement est parfait ; Constate l'extinction de l'instance ; Condamne M. [L] [E] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64379e679477fe04f5cc67e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel