Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379e689477fe04f5cc67ef
- Date
- 12 avril 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/07558 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SIN7 Société [2] C/ CPAM [Localité 4] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 AVRIL 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 08 Février 2023 devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Avril 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 19 Novembre 2021 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social Références : 19/02891 **** APPELANTE : La Société [2] [Adresse 5] [Adresse 5] représentée par Me Renaud GUIDEC de la SELARL DENIGOT - SAMSON - GUIDEC, avocat au barreau de NANTES, dispensé de comparution INTIMÉE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Madame [H] [J] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Le 3 juillet 2017, M. [L] [V], indiquant être salarié de la société '[2]' en tant qu'ébéniste, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'un 'carcinome ethmoïde'. Le certificat médical initial, établi le 31 mai 2017, fait état d'un 'cancer ethmoïde chez un ébéniste - chimio prévue' avec prescription de soins sans arrêt de travail jusqu'au 31 décembre 2017. Par lettre du 3 octobre 2017 réceptionnée le 11 octobre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) a informé l'employeur que l'instruction du dossier était terminée et qu'il avait la possibilité de venir consulter les pièces du dossier, avec cette précision que la décision sur la prise en charge interviendra le 19 octobre 2017. Par décision du 19 octobre 2017, la caisse a pris en charge la maladie 'cancer de l'ethmoïde et des sinus de la face' au titre du tableau n°47 des maladies professionnelles. Contestant l'opposabilité de cette décision au motif que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, notamment le délai de consultation des pièces du dossier par l'employeur de 10 jours francs avant toute décision de prise en charge, la société [6], indiquant agir comme mandataire de la société [2], a, par lettre datée du 11 mai 2018, saisi la commission de recours amiable de l'organisme. Le 28 mai 2018, la caisse a notifié à la société [6] la forclusion du recours, présenté postérieurement à l'expiration du délai de deux mois ayant couru à compter du 20 octobre 2017, date de réception de la décision de prise en charge du 19 octobre 2017. Le 31 octobre 2018, la société [2] a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 4]. Par jugement du 19 novembre 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a : - déclaré irrecevables le recours de la société [2] et sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de la caisse du 19 octobre 2017 de prise en charge de la maladie déclarée par M. [V] au titre du tableau n° 47 des maladies professionnelles ; - condamné cette société aux dépens. Le 3 décembre 2021, la société [2] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 29 novembre 2021. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 1er février 2023, la société [2], dont le conseil a été dispensé par la cour de comparaître, demande, au visa des articles R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale : - de déclarer son recours recevable ; - d'infirmer le jugement entrepris ; - conséquemment, de dire et juger la décision de la caisse de prise en charge de la maladie de M. [V] lui est inopposable ; - de statuer ce que de droit sur les dépens. Par ses écritures parvenues au greffe le 23 janvier 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de : - constater l'irrecevabilité du recours présenté par la société [2] pour forclusion ; - confirmer purement et simplement le jugement entrepris. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours La société considère que le délai de deux mois prévu à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ne peut lui être opposé dès lors que : - sa demande en inopposabilité ne constitue pas une réclamation au sens de ce texte ; - la date portée sur l'accusé de réception du courrier du 19 octobre 2017 est illisible, de sorte que la date de réception de la décision de prise en charge reste indéterminée, le document de suivi produit par la caisse n'étant pas probant sur ce point ; - la décision de prise en charge est irrégulière en ce qu'elle ne mentionne pas que le non-respect du délai de recours est sanctionné par la forclusion ; que cette même décision est également insuffisamment motivée en l'absence des circonstances de fait et de droit ayant conduit la caisse à estimer que l'affection dont souffre le salarié est conforme aux prescriptions de la législation professionnelle. - la caisse ne démontre pas que l'agent signataire de la décision de prise en charge du 19 octobre 2017 bénéficiait d'une délégation de signature du directeur, publiée et opposable aux tiers. Enfin, elle maintient que la caisse n'a pas respecté son obligation d'information dès lors qu'elle n'a disposé que d'un délai effectif de sept jours francs au lieu de dix jours francs comme prévu à l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale. La caisse réplique que la décision de prise en charge du 19 octobre 2017 mentionne les voies et délai de recours ; que l'employeur a réceptionné ce courrier le 20 octobre 2017 comme en atteste notamment la copie écran de la plate forme 'Maileva' parfaitement probante ; qu'un recours en inopposabilité constitue bien par ailleurs une réclamation au sens de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en outre la décision de prise en charge est parfaitement motivée et répond aux exigences posées par l'article R. 441-14 sus mentionné ; qu'ainsi, en l'état d'une notification régulière et motivée, le recours de la société porté devant la commission de recours amiable par lettre du 15 mai 2018 était incontestablement forclos. Sur ce : Aux termes de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable, 'les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai (...)'. L'article R. 441-14 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 énonce que 'la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief '. Par ailleurs, le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse, à le supposer établi, permet à son destinataire d'en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai (2e Civ. 12 mars 2015, pourvoi n° 13-25.599 ; 26 mai 2016, pourvoi n°15-19.532 ; 9 novembre 2017, pourvoi n° 16-21.793). En l'espèce, la décision du 19 octobre 2017 de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [V] a été notifiée par lettre recommandée à la société [2] qui en a pris connaissance le 20 octobre 2017 comme en attestent à la fois le tampon à son nom apposé sur l'accusé de réception produit par la caisse dont le numéro correspond bien à celui indiqué en en-tête de la lettre recommandée et la copie écran de la plate forme 'Maileva' filiale de [3] gérant de manière dématérialisée l'envoi et la réception des courriers recommandés. Cette notification précise bien que cette décision peut être contestée devant la commission de recours amiable de la caisse dont l'adresse est mentionnée, dans les deux mois suivant la réception du courrier. Il ne saurait être soutenu que ce délai de recours n'a pas couru en raison d'une motivation incomplète de la décision. En effet, la notification du 19 octobre 2017, rédigée dans les termes suivants : 'Le dossier de votre salarié a été examiné dans le cadre du 2ème alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. Il ressort que la maladie Cancer de l'ethmoïde et des sinus de la face inscrite dans le tableau n°47: affections professionnelles provoquées par les poussières de bois est d'origine professionnelle. Cette maladie est prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels', satisfait aux exigences de motivation de l'article R. 441-14 du même code en ce qu'elle indique l'identité de l'assuré, la date et la description de la maladie prise en charge, le tableau concerné et la référence aux textes applicables. Par ailleurs, le moyen tiré de l'absence de mention dans la notification de la forclusion encourue en cas de non-respect de ce délai est inopérant, les textes susvisés n'exigeant aucunement cette indication. C'est encore en vain que pour échapper à la forclusion, la société soutient que son recours en inopposabilité ne constitue pas une réclamation au sens de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les jurisprudences citées par la société ne sont en effet plus applicables comme ayant été rendues sous l'empire des textes anciens, la Cour de cassation ayant jugé récemment qu'un recours en inopposabilité constitue bien une réclamation au sens de l'article R. 142-1(2e Civ., 12 juillet 2018, n° 17-20.198) de sorte que le délai de deux mois est parfaitement opposable à la société. Il ne saurait être davantage soutenu que le délai de recours n'a pas couru en raison d'un défaut de délégation du signataire de la décision du 19 octobre 2017. En effet, si 'le défaut de pouvoir d'un agent d'une caisse primaire de sécurité sociale, signataire d'une décision de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, ne rend pas cette décision inopposable à l'employeur, qui conserve la possibilité d'en contester tant le bien-fondé que les modalités de mise en oeuvre au regard des obligations d'information et de motivation incombant à l'organisme social' (2e civ, 23 janvier 2014, pourvoi n° 13-12.2016 ; 22 octobre 2020, pourvoi n° 19-21.889), il ne saurait être tiré comme conséquence de ces arrêts cités par la société que dans ce cas, le délai de deux mois ne s'applique pas. En tout état de cause, la caisse verse aux débats (pièce n°9) la délégation de 'pouvoir de signature'pour une durée illimitée, signée le 14 juin 2011 par le directeur de la caisse et par Mme [D] dont il ressort que cette personne 'vise (...) les décisions de prise en charge (...)'. Le moyen est par conséquent inopérant. Ainsi et en conclusion, nonobstant les mentions relatives aux voies et délai de recours exactement indiquées sur cette décision, la société n'a formé son recours devant la commission de recours amiable que par lettre datée du 11 mai 2018 (réceptionnée le 15 mai), soit après le délai de recours expirant le 20 décembre 2017. La décision de prise en charge de la maladie de M. [V] est de ce fait devenue définitive à l'égard de la société, dont la contestation devant la commission de recours amiable est forclose. La forclusion étant encourue, c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré la société irrecevable en son recours. Le jugement sera en conséquence confirmé. Sur les dépens L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019. En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris ; Condamne la société [2] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64379e689477fe04f5cc67ef
Données disponibles
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