Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379e699477fe04f5cc67f5
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 340 343 700 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°112/2023
N° RG 22/03807 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S3UL
S.A.S. SPIE BATIGNOLLES GRAND OUEST
C/
S.N.C. SOCIETE BRETONNE D'HOTELLERIE 2
S.A.R.L. CAP ARCHITECTURE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 AVRIL 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère entendue en son rapport,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 janvier 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 avril 2023 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 7 mars 2023 à l'issue des débats
****
DEMANDERESSE SUR RENVOI APRÈS CASSATION :
La société SPIE BATIGNOLLES GRAND OUEST anciennement dénommée SPIE BATIGNOLLES OUEST, SAS immatriculée au RCS de Nantes sous le n°B444617690, ayant son siège [Adresse 2], venant aux droits de la société MAB CONSTRUCTION et agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Audrey MOYSAN de la SELARL CEOS AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Antony VANHAECKE de la SELARL Céos AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSES SUR RENVOI APRÈS CASSATION :
La S.N.C. SOCIETE BRETONNE D'HOTELLERIE 2, immatriculée au RCS de Brest sous le n°518584313, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bertrand AUDREN, Plaidant, avocat au barreau de BREST
La S.A.R.L. CAP ARCHITECTURE, inscrite au RCS de Brest sous le n°440.334.092, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Virginie LARVOR de la SELARL BELWEST, avocat au barreau de BREST
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant marché conclu le 1er septembre 2012, la SNC Société Bretonne d'Hôtellerie 2 a confié à la société Mab Construction, aux droits de laquelle vient désormais la SAS Spie Batignolles Grand Ouest, la construction d'un hôtel sous la maîtrise d''uvre de la SARL Cap architecture.
Le montant de l'opération était 'xé à 3 403 437 € HT et le délai d'exécution à quinze mois.
Le procès-verbal de réception est daté du 14 janvier 2014.
Le 19 septembre 2014, la SAS Spie Batignolles Grand Ouest a noti'é la situation de travaux n°16 ainsi que son projet de décompte général définitif comportant le montant du marché initial, le montant des travaux supplémentaires et le compte prorata, pour un montant total de 3 478 774,86 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 janvier 2015, elle a mis en demeure le maître de l'ouvrage de lui payer la somme de 165 959,39 € TTC.
Un règlement de 75 553,96 € a été effectué le 9 avril 2015.
Un différend subsiste entre la SNC Société Bretonne d'Hôtellerie 2 et la SAS Spie Batignolles Grand Ouest sur le solde de 90 405,43 € correspondant aux travaux supplémentaires du marché de base et aux comptes prorata et inter-entreprises.
Par courrier du 29 avril 2015, la SAS Spie Batignolles Grand Ouest a une nouvelle fois vainement mis en demeure la SNC Société Bretonne d'Hôtellerie 2, laquelle lui a opposé le caractère forfaitaire du prix de la construction et qu'elle ne s'estimait pas tenue de régulariser le compte-prorata.
Par acte d'huissier du 2 mars 2016, la SAS Spie Batignolles Grand Ouest a fait assigner la société SNC Société Bretonne d'Hôtellerie 2 devant le tribunal de commerce de Brest en paiement de la somme de 90 405,43 € TTC.
La SNC Société Bretonne d'Hôtellerie 2 a appelé en garantie la SARL Cap architecture, en qualité de maître d'oeuvre, suivant acte du 7 février 2017.
Par un jugement du 19 octobre 2018, le tribunal de commerce de Brest a :
-mis hors de cause la SARL Cap architecture,
-débouté la SAS Spie Batignolles Grand Ouest de l'intégralité de ses demandes,
-l`a condamnée à payer à la SNC Société Bretonne d'Hôtellerie 2 la somme de 4 000 € outre celle de 2 000 € à la société Cap architecture au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par déclaration remise au greffe le 30 octobre 2018, la SAS Spie Batignolles Grand Ouest a interjeté appel de cette décision.
Dans un arrêt du 4 mars 2021, la cour d'appel de Rennes a :
- Confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- Condamné la SAS Spie Batignolles Grand Ouest à payer la somme de 3 000 euros à la société Bretonne d'Hôtellerie 2 et la même somme à la SARL Cap architecture.
-Condamné la SAS Spie Batignolles Grand Ouest aux dépens.
La SAS Spie Batignolles Grand Ouest a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt.
Par un arrêt du 25 mai 2022, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé au visa de l'article 1134 du code civil, l'arrêt rendu le 4 mars 2021 par la cour d'appel de Rennes, a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour autrement composée.
Cet arrêt de cassation a été rendu au motif suivant :
« 8. Pour rejeter l'ensemble des demandes de la société Spíe, l'arrêt retient que l'article 6.2.2.précité précise la procédure applicable pour le paiement des travaux, notamment l'envoi du mémoire définitif de l'entreprise au maître de l'ouvrage et au maître d''uvre dans un délai de soixante jours à compter de la réception des travaux ou de la résiliation du marché, l'examen du mémoire par le maître d''uvre dans les quarante-cinq jours à compter de sa réception puis la notification de la contestation par le maître de l'ouvrage, à défaut de quoi ce dernier est réputé l'avoir accepté.
9. En statuant ainsi, alors que la stipulation contractuelle précitée ne prévoit aucune sanction pour le dépassement du délai laissé à l'entreprise pour remettre son mémoire définitif au maître d''uvre et au maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé''.
Suivant déclaration du 20 juin 2022 la société SBGO a fait assigner les sociétés SBH2 et Cap architecture devant la présente cour de renvoi.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions, transmises et notifiées au greffe le 19 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions, la SAS Spie Batignolles Grand Ouest (ci-après SBGO) demande à la cour de :
- Dire et juger la SAS Spie Batignolles Grand Ouest recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
- Réformer le jugement rendu par tribunal de commerce de Brest le 19 octobre 2018 en ce qu'íl a :
* Débouté la SAS Spie Batignolles Grand Ouest de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
* Prononcé la mise hors de cause de la SARL Cap architecture,
* Condamné la SAS Spie Batignolles Grand Ouest à payer à la SNC Société Bretonne d'Hôtellerie 2 la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dire et juger la SAS Spie Batignolles Grand Ouest recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la SNC Société Bretonne d'Hôtellerie 2,
En conséquence,
- Condamner la SNC Société Bretonne d'Hôtellerie 2 à payer à la SAS Spie Batignolles Grand Ouest la somme de 90 405,43 euros TTC,outre intérêts de retard au taux légal et ce à compter de la date d'échéance de paiement du décompte général définitif du 7 décembre 2015,
En tout état de cause,
- Ordonner la capitalisation des intérêts de retard dus pour au moins une année entière, en application de l'article 1154 ancien du code civil,
- Condamner la SNC Société Bretonne d'Hôtellerie 2 à payer à la SAS Spie Batignolles Grand Ouest les sommes de 3 000 euros au titre de la réticence dolosive et 8 000 euros en remboursement des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la SNC Société Bretonne d'Hôtellerie 2 aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de son appel, la SAS SGBO soutient avoir adressé son mémoire définitif au maître de l'ouvrage et au maître d''uvre le 19 septembre 2014, de sorte que la procédure de l'article 6.2.2 du contrat d'entreprise est respectée.
Elle rappelle que par suite de l'arrêt de cassation du 25 mai 2022, les sociétés intimées ne peuvent plus arguer de l'absence de transmission de son mémoire définitif dans le délai de 60 jours pour lui rendre inopposable le délai de contestation de 45 jours prévu à l'article 6.2.2 du contrat d'entreprise. Elle estime que faute pour la SNC SBH2 de lui avoir notifié une quelconque contestation de son mémoire définitif au plus tard le 7 novembre 2014 et après la mise en demeure adressée le 7 janvier 2015, celui-ci est désormais réputé accepté et vaut décompte général définitif.
Elle conclut donc que la SNC SBH2 est définitivement débitrice de la somme de 90 405,43 euros, sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'examen du décompte général définitif, qui n'est plus contestable.
C'est donc de manière subsidiaire qu'elle conclut au bien fondé de sa créance.
S'agissant des comptes prorata et inter-entreprises, elle soutient que même si en sa qualité d'entreprise générale en charge du compte prorata, elle ne peut être responsable des entreprises contractuellement en lien avec la seule société SBH2, sur lequelles elle ne disposait d'aucune autorité.
A cet égard, elle entend se prévaloir des dispositions de l'article 1.2 des conditions générales, prévoyant que les autres entreprises non liées à l'entreprise générale, amenées à intervenir dans l'opération doivent être considérées comme des « tiers agissant sous ses ordres [du maître d'ouvrage] et à ses frais dans le cadre du projet ». Elle en conclut que la SNC SBH2 doit prendre en charge les comptes prorata des sociétés CCI et Gervais et faire son affaire personnelle du recouvrement.
Elle ajoute que le maître de l'ouvrage avait parfaitement connaissance de ces dépenses communes relatives à des frais de ménage du chantier et de gardiennage, et les avait validées. Par ailleurs, elle estime ne pas avoir à assumer les surcoûts engendrés par la mise en redressement judiciaire de la société CCI, cocontractante directe de la SNC SBH2.
Par ailleurs, elle considère que l'article 1793 du Code civil n'est pas applicable aux travaux supplémentaires visés dans son décompte définitif en ce que ces travaux correspondent à des commandes émises après la signature du marché initial par le maître de l'ouvrage de sorte que, n'étant pas définis dans les pièces du marché comme prévu à l'article 5.1 du contrat, ils échappent au principe de fixité du prix. Elle ajoute qu'en raison de leur nature ( simples aménagements destinés à améliorer le standing de l'hôtel), échappent à l'application de l'article 1793 du Code civil. Elle fait en outre valoir que les travaux litigieux ont été ratifiés par le maître de l'ouvrage qui a été régulièrement informé par les comptes rendus d'architecte, lesquels en l'absence de contestation, ont acquis une valeur contractuelle en application de l'article 4 du contrat. Enfin, elle expose que la jurisprudence a admis que des travaux non autorisés par écrit et non ratifiés pouvaient néanmoins être pris en charge par le maître de l'ouvrage dés lors que leur ampleur avait bouleversé l'économie du contrat et que le maître de l'ouvrage n'avait pas pu ignorer leur exécution, ce qu'elle estime être le cas en l'espèce.
*****
Aux termes de leurs dernières conclusions, transmises et notifiées au greffe le 2 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions, la SNC Société Bretonne d'Hôtellerie 2 (ci-après SBH2) demande à la cour de :
A titre principal,
- Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :
*débouté la SAS Spie Batignolles Grand Ouest de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la SNC Société Bretonne d'Hôtellerie 2,
* condamné la SAS Spie Batignolles Grand Ouest à payer à la SNC Société Bretonne d'Hôtellerie 2 la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles;
En conséquence,
- Débouter la SAS Spie Batignolles Grand Ouest de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la SAS Spie Batignolles Grand Ouest à payer à la SNC Société Bretonne d'Hôtellerie 2, la somme de 8.000 € chacune sur le fondement de l'article 700 Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
- Condamner la SARL Cap architecture à garantir la SNC Société Bretonne d'Hôtellerie 2 de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la SAS Spie Batignolles Grand Ouest,
- Condamner la SARL Cap architecture à verser à la SNC Société Bretonne d'Hôtellerie 2 la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la SARL Cap architecture aux entiers dépens.
Elle rappelle qu'en application de l'article 1793 du Code civil régissant la construction à forfait, le constructeur ne peut réclamer au maître d'ouvrage le paiement de travaux supplémentaires que ce dernier n'a pas explicitement acceptés tant dans leur principe que dans leur coût et qu'il résulte également de la jurisprudence, que les dispositions de l'article 1793 du Code civil sont d'ordre public de sorte qu'elles prévalent sur toutes autres dispositions, notamment celles résultant du contrat ou de la norme NF P 03.001.
Elle fait également valoir que la SAS SGBO n'est pas fondée à lui réclamer des travaux supplémentaires pour lesquels elle ne justifie pas avoir respecté la procédure prévue à l'article 4.2.2.1 des conditions générales du contrat, concernant les modifications de l'ouvrage.
Elle ajoute que faute d'avoir obtenu son accord express et préalable, elle ne peut se prévaloir du dépassement du délai de contestation du décompte général définitif de 45 jours, prévu à l'article 6.2.2 du contrat d'entreprise, pour réclamer le paiement des travaux supplémentaires contestés.
En toute hypothèse, la SNC SBH2 estime que la SAS SGBO ne pourrait valablement opposer l'absence de contestation dans le délai de 45 jours prévu à l'article 6.2.2 du contrat d'entreprise dès lors qu'en ne transmettant pas son mémoire définitif au maître d''uvre ( la SARL Cap Architecture) le délai n'a pas commencé à courir.
En réponse à l'argumentation développée par la société appelante, la SNC SBH2 conteste que les prétendus travaux supplémentaires litigieux ne consisteraient qu' en de simples travaux d'aménagement. Elle fait observer que la situation de travaux n°16 mentionne des travaux de terrassement et de gros 'uvre, de sorte que l'article 1793 du Code civil est bien applicable.
Elle rappelle en outre que la société SBGO n'a pas respecté les dispositions de l'article 4.2.2.1 du contrat .
S'agissant du compte prorata, elle réitère en premier lieu que s'agissant d'un marché à forfait régi par les dispositions de l'article 1793 du Code civil, aucune somme supplémentaire ne peut lui être réclamée en l'absence de son accord exprès et préalable . Or, elle fait valoir qu'elle n'a jamais été informée de ces augmentations, qu'elle n'a jamais acceptées.
Elle expose en second lieu que la SAS SGBO avait elle-même négocié les offres des sociétés CCI et Gervais et qu'elle disposait d'un lien d'autorité sur ces dernières. En tout état de cause, étant chargée de la coordination des entreprises et de la gestion du compte prorata , c'était à elle de recouvrer directement les sommes non réglées auprès des entreprises défaillantes, le maître d'ouvrage n'étant jamais tenu d'assumer les dépenses communes du chantier.
Subsidiairement, en cas de condamnations prononcées à son encontre, la SNC SBH2 sollicite sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la garantie de la SARL Cap Architecture en sa qualité de maître d''uvre, dés lors que celle-ci n'a pas contesté le mémoire définitif dans le délai imparti.
*****
Aux termes de leurs dernières conclusions, transmises et notifiées au greffe le 19 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions, la SARL Cap Architecture demande à la cour de :
- Constater que la SAS Spie Batignolles Grand Ouest ne formule aucune demande à l'encontre de la SARL Cap Architecture ;
- Débouter la SNC Société Bretonne d'Hôtellerie 2 de toutes ses demandes à l'encontre de la SARL Cap Architecture ;
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Brest en date du 19 octobre 2018 en toutes ses dispositions en ce qu'il a :
* Débouté la SAS Spie Batignolles Grand Ouest de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
* Prononcé la mise hors de cause de la société Cap Architecture
* Condamné la SAS Spie Batignolles Grand Ouest à payer à la SNC Société Bretonne, d'Hôtellerie 2 la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
* Condamné la SAS Spie Batignolles Grand Ouest à payer à la SARL Cap Architecture la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
* Condamné la SAS Spie Batignolles Grand Ouest à supporter les entiers dépens,
* Liquidé au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 127,92 € TTC.
Y additant :
- Condamner la SAS Spie Batignolles Grand Ouest ou toute partie succombante à payer à la SARL Cap Architecture la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 Code de procédure civile ;
-Condamner la SAS Spie Batignolles Grand Ouest ou tout partie succombante aux entiers dépens.
En premier lieu, s'agissant du décompte général définitif, la SARL Cap Architecture fait valoir que la SAS SBGO a manqué à ses obligations en ne lui notifiant pas son mémoire définitif conformément aux dispositions de l'article 6.2.2 du contrat d'entreprise, de sorte que le délai de 45 jours à compter de la réception par le maître d''uvre du mémoire définitif, n'a pas commencé à courir. Les sommes réclamées par la SAS SPGO peuvent ne peuvent donc être considérées comme acceptées et définitive, la contestation de celles-ci est par conséquent recevable.
Au fond, la SARL Cap Architecture rappelle que s'agissant d'un marché forfaitaire et conformément à la jurisprudence de la cour de cassation, la norme Afnor 03.001 ne peut prévaloir sur les dispositions légales de l'article 1793 du Code civil lesquelles disposent qu'en présence d'un marché à forfait, les travaux supplémentaires ne peuvent être pris en compte qu'à condition que ceux-ci aient fait l'objet d'une acceptation écrite et préalable de l'ouvrage tant sur le principe que sur le montant des travaux. Il en résulte que si le décompte général intègre des réclamations au titre de travaux réalisés mais non préalablement acceptés par le maître de l'ouvrage, ces réclamations ne peuvent être opposées au maître de l'ouvrage par la seule application des dispositions Afnor régissant une acceptation tacite du décompte général définitif après écoulement d'un délai de contestation.
Subsidiairement, elle fait valoir que la SAS SBGO ne justifie pas des sommes figurant dans son mémoire définitif puisque les pièces jointes qui y sont mentionnées ne sont pas produites.
S'agissant des travaux supplémentaires, la SARL Cap Architecture fait valoir qu'ils ont été réalisés à la demande de la société SBH2 afin d'améliorer le standing de l'hôtel et qu'elle n'avait pour sa part aucun mandat exprès relatif à ces travaux. Elle ajoute que d'une part, en application de l'article 1793 du code civil, la SAS SBGO n'est pas fondée à réclamer le règlement de travaux supplémentaires dés lors qu'elle ne démontre pas que les travaux ont été autorisés par écrit par le maître de l'ouvrage ou acceptés de façon expresse et non équivoque par lui ou encore qu'ils bouleversent l'économie du contrat et que d'autre part, la SAS SGBO n'a pas respecté la procédure prévue par l'article 4.2.2 du contrat d'entreprise générale concernant la modification de l'ouvrage.
S'agissant du compte prorata, elle rappelle que la SAS SGBO avait la responsabilité de la gestion du compte prorata et de sa répartition définitive, étant précisé que le compte prorata ne concerne pas seulement les sous-traitants de l'entreprise générale gestionnaire mais bien l'ensemble des intervenants sur le chantier. En tout état de cause, elle considère qu'en tant que maître d''uvre, elle est étrangère au fonctionnement du compte prorata et qu'aucune somme ne peut lui être réclamée à ce titre.
Enfin, dés lors que le mémoire définitif de la SAS SGBO ne lui a pas été notifié, elle estime qu'aucune faute ne peut lui être reprochée dans la procédure de contestation du décompte général définitif, de sorte que la SNC SBH2 ne pourra qu'être déboutée de sa demande de garantie.
MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur la recevabilité de la contestation du décompte général définitif (DGD) par la SNC SBH2
En l'espèce, aux termes d'un contrat d'entreprise générale conclu le 1er septembre 2012, la SARL SBH2 a confié à la SAS MAB Construction aux droits de laquelle vient désormais la SAS SBGO un marché de construction d'un immeuble à usage d'hôtel.
L'article 6.2.2 des conditions générales du marché précise que:
« dans les 60 jours de la réception ou de la résiliation du marché, l'entreprise générale remet au maître d''uvre et au maître d'ouvrage le mémoire définitif des sommes qu'elle estime lui êtres dues en rémunération des travaux exécutés.
(')
Le maître d''uvre examine le mémoire et établit le décompte définitif qui doit être notifié à l'entreprise générale dans un délai de 45 jours à compter de la date de réception par le maître d''uvre dudit mémoire définitif.
Cette notification incombe au maître d'ouvrage qui signe le décompte définitif après d'éventuelles corrections.
L'entrepreneur dispose de 30 jours à compter de la notification du décompte définitif pour présenter, par écrit, ses observations éventuelles au maître d''uvre. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte définitif.
Le Maître d'ouvrage dispose à son tour d'un délai de 30 jours pour faire connaître , par écrit, s'il accepte ou non les observations de l'entreprise générale. Passé ce délai, il est réputé les avoir acceptées.
Dans l'hypothèse où le maître d'ouvrage n'aurait pas notifié le décompte définitif dans le délai indiqué, il est réputé avoir accepté le mémoire définitif après mise en demeure adressée par l'entreprise générale, avec copie au maître d''uvre, restée sans réponse pendant 15 jours.
Dans tous les cas, si le maître d'ouvrage n'a pas notifié le décompte définitif à la date fixée,pour le paiement du solde, il est tenu de payer à cette même date le solde calculé d'aprèsle montant du mémoire définitif conformément à l'article 20.4 de la norme N FP 03-001 et ce, même à défaut d'envoi de la mise en demeure précitée. ''
Il ressort de cette disposition contractuelle que le dépassement du délai d'envoi par l'entreprise générale de son mémoire définitif n'est assorti d'aucune sanction, contrairement au dépassement du délai laissé au maître de l'ouvrage pour notifier le décompte général définitif à l'entrepreneur.
Le fait pour la société SGBO d'avoir notifié son mémoire définitif au delà du délai de 60 jours après la réception du chantier intervenue le 14 janvier 2014, ne lui rend donc pas inopposable le délai de 45 jours laissé au maître de l'ouvrage pour contester le DGD et les sanctions attachées à ce délai.
De fait, cette clause instaure bien une sanction puisque dans le cas où le DGD n'aurait pas été notifié à l'entreprise générale par le maître de l'ouvrage dans le délai de 45 jours, celui-ci est réputé accepté 15 jours après une mise en demeure adressée au maître d'ouvrage et le solde résultant de ce DGD devient exigible dans les 30 jours de l'expiration du délai de notification.
Toutefois pour pouvoir se prévaloir des sanctions attachées au dépassement du délai de notification de 45 jours laissé au maître de l'ouvrage pour contester le projet de DCG, encore faut-il que ce délai ait commencé à courir.
En l'espèce, la société SGBO justifie avoir transmis son mémoire définitif le 19 septembre 2014 au seul maître de l'ouvrage, qui l'a réceptionné le 23 septembre 2014. Il ne ressort en revanche d'aucune pièce que le mémoire définitif ait été concomitamment remis à la société Cap Architecture.
Contrairement à ce que soutient la société SGBO, il ne peut se déduire du courrier daté du 18 novembre 2014, par lequel la société Cap Architecture informait la SGBO que la situation de travaux n°16 ne pouvait être instruite au motif que le maître de l'ouvrage demandait une réunion de pointage des travaux supplémentaires réalisés, que le maître d''uvre a bien été destinataire du mémoire définitif, dont il n'est nullement fait mention dans ce courrier.
Faute de justifier de la notification de son mémoire définitif à la société Cap Architecture, le délai de 45 jours n'a pas commencé à courir, de sorte que la contestation de la SBH2 aux termes de son courrier du 23 janvier 2015, est recevable.
2°/ Sur le bien fondé de la créance de la SAS SGBO
a. Sur les travaux supplémentaires
Dans son mémoire définitif, la société SGBO sollicite le paiement de la somme de 42. 216,83 euros à ce titre.
En l'espèce, il est constant que le marché confié par la société SBH2 à la société SGBO était expressément convenu à un prix global et forfaitaire ainsi qu'il résulte de l'article 5.1 des conditions particulières stipulant que: « au sens de l'article 1793 du code civil, le prix est défini comme global et forfaitaire pour la somme de 3 403 437 euros HT »
L'article 1793 du Code civil dispose que : « Lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main d''uvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. »
Ainsi, dans le cadre d'un marché à forfait, l'entrepreneur est lié par le prix stipulé. Toute augmentation de prix ne peut résulter que de la commande de travaux supplémentaires devant respecter un formalisme particulier qui requiert un accord préalable et écrit du maître d'ouvrage portant tant sur la réalisation des travaux supplémentaires que sur leurs coûts.
Il résulte également de la jurisprudence, que les dispositions de l'article 1793 du Code civil sont d'ordre public, de sorte qu'elles prévalent sur toutes autres dispositions, notamment celles résultant de la norme NF P 03.001 ou du contrat.
En l'occurrence, l'article 4.2.2.1 des conditions générales du contrat prévoit une procédure spécifique et impérative à respecter pour toutes modifications apportées à l'ouvrage, faute de quoi le maître de l'ouvrage ne pourra se voir réclamer aucun coût supplémentaire lié à ces modifications.
Il est ainsi stipulé : « Que la modification soit proposée par le maître d'ouvrage ou lui soit suggérée, son traitement peut relever d'une procédure spécifique qui aura pu être proposée par l'entreprise générale dans le mémoire justificatif joint à son offre de prix.
A défaut, l'accord sur la mise en 'uvre et s'il y a lieu, la prise en charge d'une modification, en termes de faisabilité, de délai et de coût, doit dans tous les cas respecter les étapes suivantes :
Concomitamment et si possible préalablement à sa mise en 'uvre, l'entreprise générale doit :
- Établir une proposition globale de traitement de la modification et chiffrer l'incidence de cette modification en distinguant le coût des études, des travaux et d'une éventuelle prolongation de délai ;
- Dans les meilleurs délais, transmettre au maître d''uvre une offre ferme correspondante, en y joignant, le cas échéant, un programme des travaux adaptés comportant une date clé d'acceptation tenant compte des délais ultérieurs de réalisation et d'approbation des plans comme d'approvisionnement des matériaux ;
- Obtenir l'accord exprès du maître d'ouvrage sur les conditions du devis et de mise en 'uvre de la modification.
[']
En aucun cas, le maître d'ouvrage ne pourra être ultérieurement tenu du paiement de modifications s'il n'a pas été tenu compte de ces prescriptions ».
Il est observé que le contrat définit les modifications comme « tout changement dans le contenu du projet, entraînant des prestations (études ou travaux) en plus, en moins ou modifications ayant une incidence sur le prix de l'ouvrage et éventuellement sa durée d'exécution ».
Il en résulte qu'en l'espèce, le contrat ne déroge pas aux dispositions d'ordre public de l'article 1793 du code civil précitées, en ce que pour toutes modifications, l'accord exprès du maître de l'ouvrage est exigé.
Or, comme l'a relevé à juste titre le tribunal de commerce, la société SGBO a engagé des travaux non prévus au contrat sans justifier que le maître de l'ouvrage avait autorisé ces travaux dans leur principe et en tous cas, dans leur montant et sans avoir respecté les prescriptions applicables en cas de modification de l'ouvrage, alors qu'elle les avait acceptées lorsqu'elle a signé le contrat d'entreprise générale.
Le fait qu'il s'agisse de travaux commandés par le maître de l'ouvrage ne dispensait pas l'entrepreneur d'obtenir l'accord exprès de celui-ci, notamment quant à leur incidence financière. A cet égard, les fiches de questionnement et les correspondances que la société SGBO verse au débat ne sauraient valoir devis ou avenants signés par le maître de l'ouvrage.
En outre, il importe peu de rechercher si les travaux réalisés étaient nécessaires à la réalisation de l'ouvrage ou s'ils consistaient - comme le soutient la SGBO- en de simples travaux d'aménagement destinés à améliorer le standing de l'hôtel.
En effet, il n'y a pas lieu de distinguer selon la nature des travaux supplémentaires réalisés puisque dès lors que la SAS SGBO ne justifie pas d'un accord exprès du maître de l'ouvrage tant sur le principe des travaux que sur leur montant, il est acquis que ni les dispositions de l'article 1793 du code civil ni la procédure contractuelle décrite à l'article 4.2.2 .1 précité (ayant vocation à s'appliquer subsidiairement) n'ont été respectées par l'entrepreneur.
Par ailleurs, la société SGBO prétend à tort que le maître d'ouvrage aurait ratifié les travaux supplémentaires, dès lors que la SBH2 en a toujours été informée, grâce aux comptes rendus d'architecte lesquels, en application de l'article 4 du marché, ont acquis une valeur contractuelle faute d'avoir été contestés dans les huit jours de leur diffusion.
Là encore, cette argumentation ne peut être suivie, dans la mesure où tant les dispositions légales que contractuelles ne permettent d'écarter les règles du forfait qu'à la condition de démontrer que les travaux supplémentaires ont été acceptés de façon expresse par le maître de l'ouvrage.
Or, on ne saurait déduire de l'exécution de travaux au su du maître de l'ouvrage ou encore de la non contestation par ce dernier des comptes rendus de l'architecte, une acceptation expresse et non équivoque valant ratification des travaux supplémentaires réalisés par l'entreprise générale.
Enfin, la société SGBO fait valoir que les travaux qui n'ont pas été autorisés par écrit ni ratifiés, peuvent néanmoins être payés par le maître de l'ouvrage s'ils bouleversent l'économie du marché initial et que le maître de l'ouvrage n'a pu ignorer leur exécution.
Il est cependant observé que sur un marché de 3 403 437 euros HT, les travaux supplémentaires représentent 42 216,83 euros HT, soit 1,24 % du prix initial. Ce seul élément suffit pour considérer que les travaux litigieux n'ont pas bouleversé l'économie du marché initial.
Par conséquent, c'est à juste titre que le tribunal a débouté la société SGBO de cette demande.
b. Sur le compte prorata
Dans son mémoire définitif, la société SGBO sollicite le paiement de la somme de 47.888,60 euros à ce titre.
L'article 4.1 des conditions générales du marché précise que l'entreprise générale assure la logistique et la gestion des moyens communs.
Il s'en suit que la société SGBO en qualité d'entreprise générale avait la responsabilité de gérer le compte prorata, ce qu'elle ne conteste pas.
La société SGBO estime qu'elle n'a pas à supporter les sommes restant dues au titre du compte prorata par les entreprises avec lesquelles elle n'avait aucun lien contractuel, celle-ci étant directement placées sous l'autorité du maître de l'ouvrage.
Toutefois, c'est à tort que pour facturer au maître de l'ouvrage les sommes dues par les entreprises CCI et Gervais, la société SGBO entend se prévaloir de l'article 1.2 du contrat d'entreprise générale stipulant que « d'autres personnes, non liées à l'entreprise générale, peuvent être amenées à intervenir dans l'opération », ces entreprises sont alors considérées comme « des tiers agissant sous ses ordres [du maître de l'ouvrage] et à ses frais dans le cadre du projet ».
En effet, le compte prorata ne concerne pas seulement le sous-traitant de l'entreprise générale mais bien l'ensemble des entreprises intervenantes sur le chantier.
L'existence d'un lien contractuel ou d'autorité est sans incidence, le seul critère étant la participation des entreprises à la réalisation de l'ouvrage.
Par ailleurs, le compte prorata correspond aux dépenses communes nécessaires au fonctionnement du chantier. Elles sont à la charge des entreprises intervenant sur le chantier et non du maître d'ouvrage.
En l'espèce, les dépenses litigieuses concernent des frais de gardiennage, d'électricité, de nettoyage ' Ces dépenses relèvent incontestablement du compte prorata.
A défaut de convention spécifique, c'est la norme NF01-003 visée à l'annexe 1 relative à la liste des documents contractuels qui a vocation à s'appliquer, ce que ne contestent pas les parties.
La norme NF01-003 dispose que « le solde du compte prorata et sa répartition définitive sont établis après la réception des travaux par la personne chargée de la tenue du compte. La répartition est faite au prorata du montant des situations cumulées de chaque entrepreneur ».
Il en ressort que le fonctionnement du compte prorata est étranger au maître de l'ouvrage.
Il appartenait à la société SGBO de recouvrer les sommes dues auprès des entreprises intervenantes, notamment selon les dispositions de l'article 14.2.6 de la norme NF01-003 qui précise la procédure applicable en cas d'impayés.
La SAS SGBO n'a manifestement pas mis en 'uvre cette procédure.
En tout état de cause, comme déjà indiqué, s'agissant d'un marché à forfait, aucune dépense supplémentaire ne peut être facturée au maître de l'ouvrage sans son accord exprès et préalable. Or, il ne ressort d'aucune pièce que ces dépenses auraient été expressément acceptées par le maître de l'ouvrage.
C'est donc à juste titre que le tribunal a débouté la société SGBO de cette demande.
Le jugement sera donc confirmé, y compris en ce qu'il a mis hors de cause la société Cap Architecture, étant précisé que la société SGBO a relevé appel de ce chef du jugement sans toutefois formuler une quelconque demande à l'encontre de l'architecte et que l'appel en garantie de la société SBH2 a été formé à titre subsidiaire.
3°/ Sur la demande de dommages et intérêts de la société SGBO
La société SGBO sollicite la condamnation de la société SBH2 à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de la « réticence dolosive ».
Dans la mesure où la société SGBO succombe en sa demande principale en paiement et que cette demande n'est aucunement justifiée, elle ne pourra qu'être rejetée.
4°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société SGBO aux dépens et à payer la somme de 4.000 euros à la société SBH2 et celle de 2.000 euros à la société Cap Architecture, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Succombant à nouveau en appel, la société SGBO sera condamnée aux dépens d'appel et sera par conséquent déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de la condamner à payer à la société SBH2 la somme de 4.000 euros ainsi que la somme de 3.000 euros à la société Cap Architecture, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Brest le 19 octobre 2018 ;
Y ajoutant :
Déboute la SAS Spie Batignolles Grand Ouest de sa demande de dommages-et-intérêts,
Déboute la SAS Spie Batignolles Grand Ouest de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SAS Spie Batignolles Grand Ouest à payer à la SNC Bretonne d'Hôtellerie 2 la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SAS Spie Batignolles Grand Ouest à payer à la SARL Cap Architecture la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SAS Spie Batignolles Grand Ouest aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTEArticles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64379e699477fe04f5cc67f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel