Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379e6b9477fe04f5cc680b
- Date
- 12 avril 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 22/05227 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TBZM CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE C/ M. [L] [U] [Y] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 AVRIL 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 08 Février 2023 devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Avril 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 13 Mars 2020 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du TJ de RENNES Références : 18/497 **** APPELANTE : CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Mme [V] [O], en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉ : Monsieur [L] [U] [Y] [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration réceptionnée le 1er octobre 2013 par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse), M. [L] [Y], né en 1971 et salarié comme poseur au sein de la société [5], a déclaré un accident du travail survenu 1er août 2013, la déclaration complétée par l'assuré mentionnant qu'il était 'en train de déplacer du sol souple' et qu'il lui était 'impossible de bouger' ; les lésions indiquées étaient des cervicalgies. Le 6 février 2017, la caisse a fixé la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré au 31 janvier 2017 et lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5%. Contestant le taux retenu par la caisse, M. [Y] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille par lettre du 2 avril 2017. Par jugement en date du 20 mars 2018, ce tribunal s'est déclaré incompétent et s'est dessaisi au profit du tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes. Par jugement du 13 mars 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a : - déclaré recevable le recours de M. [Y] ; - infirmé la décision de la caisse en date du 6 février 2017, qui a fixé le taux d'IPP de M. [Y] à 5% ; - dit que M. [Y] présente un taux d'IPP de 10% ; - dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens s'agissant d'une procédure introduite avant le 31 décembre 2018. Par déclaration adressée le 3 juillet 2020, la caisse a interjeté appel dudit jugement qui lui avait été notifié à une date que les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer, étant simplement précisé que le courrier de notification par le greffe n'est daté que du 2 juin 2020. L'appel est recevable. Appelée à l'audience du 29 juin 2022, cette affaire a fait l'objet d'une radiation par mention au dossier, emportant son retrait du rôle des affaires en cours. L'avis de radiation précisait que l'affaire pourrait être remise au rôle par la caisse, après communication du justificatif de notification de ses conclusions et pièces à M. [Y] et de la nouvelle adresse de l'intimé, avec dépôt simultané de conclusions au fond accompagnées d'un bordereau de communication de pièces. Le 16 août 2022, la caisse a sollicité la réinscription de ce dossier au rang des affaires en cours en communiquant à la cour le justificatif de notification de ses conclusions et pièces à M. [Y], la nouvelle adresse de celui-ci ainsi que ses conclusions assorties d'un bordereau de communication de pièces. Par ses écritures parvenues au greffe le 17 août 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour : - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; - de confirmer le taux d'IPP fixé à 5% ; - de débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes. M. [Y] n'a pas fait parvenir d'écritures au greffe de la cour mais s'est exprimé oralement à l'audience en demandant que le taux de 10% retenu par le tribunal soit confirmé. Il indique ainsi avoir toujours mal au bras et souffrir de crampes justifiant la prise d'anti-douleurs de manière quotidienne. Il ajoute avoir repris son activité professionnelle mais être aidé par un collègue plus jeune notamment pour porter des charges. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. En droit L'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. L'annexe 1 applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l'annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu'il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun. L'article précité dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale. Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc : 1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation. 2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons. L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical. 3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci. On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel. 4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal. 5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire. Toujours en son chapitre préliminaire, au titre du mode de calcul du taux médical, il est rappelé que les séquelles d'un accident du travail ne sont pas toujours en rapport avec l'importance de la lésion initiale : des lésions, minimes au départ, peuvent laisser des séquelles considérables, et, à l'inverse, des lésions graves peuvent ne laisser que des séquelles minimes ou même aboutir à la guérison. 2. En fait Le certificat final établi le 24 janvier 2017 mentionne des névralgies cervico-brachiales gauches invalidantes. Il ressort de la notification d'attribution d'un capital adressée à M. [Y] le 6 février 2017 que le taux d'IPP de 5% à la date de consolidation du 31 janvier 2017 a été fixé au regard des considérations suivantes : 'Il s'agit d'un assuré de 45 ans droitier sans antécédent notable victime d'un AT le 01/08/2013 ayant présenté une névralgie cervico-brachiale gauche ayant pour origine une hernie exclue C5-C6gauche traitée chirurgicalement. Séquelles à type de paresthésies de l'index gauche, de crampes inopinées du membre supérieur gauche et d'une diminution de la force de préhension de la main gauche.' Le médecin consultant auprès du tribunal, au cours de son examen du 28 janvier 2020, évoque des séquelles algiques de la main et de l'avant-bras gauches avec une malhabilité de la pince pouce-index gauche et une perte de la force musculaire. Si ce praticien, qui conclut à un taux d'IPP de 10%, ne précise pas à quelle date il s'est placé pour évaluer ce taux (le jour de la consolidation ou celui de l'examen), il demeure que les séquelles prises en compte ne diffèrent pas sensiblement de celles retenues en 2017 par le médecin conseil qui, lui, avait évalué le taux d'IPP en résultant à 5%. La caisse produit en cause d'appel l'argumentaire du médecin conseil en date du 26 juin 2020, communiqué à M. [Y] ainsi qu'elle en justifie, rédigé comme suit en sa partie discussion médico-légale : ' Les paresthésies de l'index gauche correspondent bien à la racine C 6. Cependant, 1 an après la chirurgie, l'EMG de contrôle ne montrait pas de déficit sensitif dans le territoire C5 C6 opéré, il était normal. L'examen clinique du médecin conseil ne retrouve pas d'amyotrophie de la main gauche. Le taux de 10% attribué, selon le barème UNCANSS, indemnise une névrite avec algies persistantes. Les paresthésies ressenties dans l'index gauche ne sont pas assimilables à une névrite douloureuse et n'expliquent pas à elles seules la perte de force musculaire qui n'est d'ailleurs pas objectivée par une amyotrophie musculaire de la main. Dans ces conditions, le taux de 5% est justifié, d'autant qu'il s'agit de la main non dominante.' Le barème indicatif d'invalidité pour les accidents du travail applicable à l'espèce prévoit, en ce qui concerne le rachis cervical : 'La flexion en avant porte le menton sur le sternum : hyperextension : 45° ; rotations droite et gauche : 70° ; inclinaisons droite et gauche (l'oreille touche l'épaule) : 45°. Persistance de douleurs et gêne fonctionnelle, qu'il y ait ou non séquelles de fracture d'une pièce vertébrale : - Discrètes 5 à 15 - Importantes 15 à 30 - Très importantes séquelles anatomiques et fonctionnelles 40 à 50. A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux fixés pour les séquelles neurologiques pouvant coexister.' S'agissant des névrites périphériques, le barème en son chapitre 4.2.5 prévoit : '- Névrites avec algies Lorsqu'elles sont persistantes, suivant leur siège et leur gravité 10 à 20 '. A la date de consolidation fixée au 31 janvier 2017, M. [Y] ne rapportait pas de douleurs au niveau du rachis cervical, étant rappelé que la hernie cervicale en C5-C6 dont il souffrait avait été traitée chirurgicalement. Les séquelles rapportées étaient d'ordre neurologique, affectant l'avant-bras et la main gauches. L'EMG effectué un an après la chirurgie ne montrait toutefois aucun déficit sensitif dans la région C5-C6 . Par ailleurs, aucune amyotrophie de la main gauche n'a été constatée par le médecin conseil lors de son examen clinique en 2017 permettant de corroborer la perte de force musculaire alléguée. En l'état de ces considérations, il y a lieu, par voie d'infirmation, de fixer le taux d'IPP de M. [Y] à 5%. 3. Sur les dépens L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019. Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens. En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de M.[Y] qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau et y ajoutant , Fixe à 5 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Y] ; Condamne M. [Y] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64379e6b9477fe04f5cc680b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel