Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379e6c9477fe04f5cc6819
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 50 235 794 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 21/01411 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IXN5 COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 12 AVRIL 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 18/03822 Tribunal judiciaire d'Evreux du 16 mars 2021 APPELANTS : Madame [W] [V] née le 15 mai 1953 à [Localité 9] [Adresse 6] [Localité 4] comparante en personne, représentée et assistée par Me Olivier COTE de la SELARL COTE JOUBERT PRADO, avocat au barreau de l'Eure Monsieur [X] [V] né le 12 mai 1955 à [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 5] représenté et assisté par Me Olivier COTE de la SELARL COTE JOUBERT PRADO, avocat au barreau de l'Eure Monsieur [A] [V] né le 1er juillet 1957 à [Localité 9] [Adresse 1] [Localité 7] comparant en personne, représenté et assisté par Me Olivier COTE de la SELARL COTE JOUBERT PRADO, avocat au barreau de l'Eure INTIMES : Monsieur [G] [V] né le 12 février 1952 à [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 8] comparant en personne, représenté par Me Renaud DE BEZENAC de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Florian de MASCUREAU de la Scp LACHAUD MONDEVILLE COUTADEUR et Associés DROUOT AVOCATS Madame [Y] [P] épouse [V] née le 3 juillet 1956 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 8] comparante en personne, représentée par Me Renaud DE BEZENAC de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Florian de MASCUREAU de la Scp LACHAUD MONDEVILLE COUTADEUR et Associés DROUOT AVOCATS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 4 janvier 2023 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre Mme Anne ROGER-MINNE, conseillère Mme Magali DEGUETTE, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER, DEBATS : A l'audience publique du 4 janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 8 mars 2023, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 12 avril 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 12 avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE De l'union de M. [R] [V] et Mme [Z] [F], son épouse sont issus quatre enfants : - M. [G] [V], né le 12 février 1952, - Mme [W] [V], née le 15 mai 1953, - M. [X] [V], né le 12 mai 1955, - M. [A] [V], né le 1er juillet 1957. M. et Mme[V] ont été exploitants agricoles dans le Nord de la France jusqu'au 11 novembre 1977, puis ont acquis en indivision avec leur fils [G] des bâtiments et terres agricoles situés sur la commune de [Localité 8]. Un partage a eu lieu attribuant un tiers de cette propriété à M. [G] [V] et les deux tiers à M. [R] [V] et son épouse. Par actes notariés des 21 septembre 1985 et 13 décembre 1991, deux baux ruraux à long terme ont été consentis par les consorts [T] à M. [G] [V]. M. [R] [V] est décédé le 17 septembre 1990, laissant pour lui succéder son épouse et leurs quatre enfants. En 1994, Mme [Z] [V] a liquidé ses droits à retraite. Par acte authentique du 8 avril 1994, Mme [Z] [V], en qualité d'usufruitière et MM [X], [A] et Mme [W] [V] ont consenti à [G] [V] un bail rural à long terme sur l'exploitation familiale. Par un second acte authentique du même jour, Mme [Z] [V] a procédé à une donation partage au profit de ses enfants, attribuant à [G] le corps de ferme valorisé à 450 000 francs, en contrepartie de laquelle ce dernier a versé à chacun de ses frères et soeur une soulte de 112 500 francs. Le 20 août 2009, Mme [Z] [V] a établi un testament déposé à l'étude de Me [M], notaire à [Localité 4]. Par ordonnance du juge des tutelles de Bernay du 11 mai 2010, confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Rouen 5 novembre 2010, Mme [Z] [V] a été placée sous sauvegarde de justice pour une durée de six mois. Par jugement du 29 avril 2011, Mme [Z] [V] a été placée sous mesure de curatelle aménagée, renouvelée le 28 mai 2015. Mme [Z] [V] est décédée le 20 août 2015. Soutenant que sa mère présentait des troubles neurologiques au moment de la rédaction du testament, M. [G] [V] a fait assigner Mme [W] [V], MM. [X] et [A] [V] devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Evreux aux fins de voir ordonner une expertise médicale. Par ordonnance du 12 juillet 2017, le Dr [D] [N] a été désigné afin notamment de déterminer si la de cujus se trouvait en possession de ses facultés intellectuelles au moment de la rédaction de son testament le 20 août 2009 et lors de son dépôt le 26 août 2010. Le Dr [D] [N] a déposé son rapport le 8 décembre 2017. Par actes d'huissier délivrés le 11 octobre 2018, M. [G] [V] et Mme [Y] [P], son épouse ont fait assigner Mme [W] [V] et MM. [X] et [A] [V] pour voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [Z] [F] veuve [V]. Par jugement du 16 mars 2021, le tribunal judiciaire d'Evreux a : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [R] [V], Mme [Z] [F] veuve [V] ainsi que de la communauté de mariage des époux [V]-[F] ; - désigné pour procéder aux opérations liquidatives Me [H] [M], notaire à [Localité 4] ; - désigné le juge de la mise en état de la chambre civile du tribunal de grande instance d'Evreux en qualité de juge commissaire au partage ; - étendu la mission de Me [H] [M], notaire à [Localité 4], à la consultation du fichier Ficoba pour le recueil des données concernant l'identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de M. [R] [V], et Mme [Z] [F] veuve [V] ensemble ou séparément aux dates qu'il indiquera à l'administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ; - à cet effet, ordonné et, au besoin, requis les responsables du fichier Ficoba, de répondre à toute demande du notaire (article L.143 du livre des procédures fiscales) ; - rejeté la demande de transmission du dossier de tutelle de Mme [Z] [F] veuve [V] détenu par la chambre de proximité de Bernay ; - débouté Mme [W] [V], M. [X] [V] et M. [A] [V] de leur demande de nullité du rapport d'expertise déposé par le Dr [D] [N] le 8 décembre 2017 ; - débouté M. [G] [V] et Mme [Y] [P], son épouse de leur demande de nullité du testament établi par Mme [Z] [V] le 20 avril 2009 ; - ordonné que Mme [W] [V] rapporte à la succession de M. [R] [V] et à la succession de Mme [Z] [F] veuve [V] la somme de 41 360 euros au titre des donations reçues ; - ordonné que M. [X] [V] rapporte à la succession de M. [R] [V] et à la succession de Mme [Z] [F] veuve [V] la somme de 29 014 euros au titre des donations reçues ; - ordonné que M. [A] [V] rapporte à la succession de M. [R] [V] et à la succession de Mme [Z] [F] veuve [V] la somme de 49 630 euros euros au titre des donations reçues ; - débouté Mme [W] [V], M. [X] [V] et M. [A] [V] de leur demande de rapport à la succession de la somme de 98 808 euros relative à l'acquisition de la Ferme du chalet ; - débouté Mme [W] [V], M. [X] [V] et M. [A] [V] de leur demande de rapport à la succession de la somme de 210 972 euros formulée au titre du soutien familial dont aurait bénéficié leur frère concernant la période de 1977 et 1993 ; - débouté Mme [W] [V], M. [X] [V] et M. [A] [V] de leur demande de rapport à la succession de la somme de 135 146 euros relative à l'acquisition de la ferme du Vaut ; - ordonné que M. [X] [V] et M. [A] [V] et Mme [W] [V] rapportent à la succession la somme de 3 297,48 euros correspondant au mobilier de leur mère ; - débouté M. [G] [V] de sa demande de condamnation au titre du recel successoral formulée à l'encontre de Mme [W] [V], M. [X] [V] et M. [A] [V] ; - débouté M. [G] [V] et Mme [Y] [P], son épouse de leur demande de créance de salaire différé ; - fixé le montant de la créance de M. [G] [V] détenue à l'encontre de l'indivision successorale à la somme de 45 201,13 euros au titre du pas-de-porte illégalement versé à Mme [Z] [V], avec intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du 11 octobre 2013 ; - ordonné la capitalisation des intérêts ; - débouté M. [G] [V] et Mme [Y] [P], son épouse de leur demande de rapport à la succession des capitaux et primes versés sur les contrats d'assurance-vie : . Prodige n°00420611731 souscrit le 14 novembre 1989, . Prodige n°00420611732 souscrit le 9 mars 1990, . Confluence n°00420506715 souscrit le 12 septembre 1995, . Predissime n°00420506725 souscrit le 20 septembre 1997, . Sora Performance n°DM0014728110061 souscrit le 28 juin 1991, . Groupama modulation n°RMS 6014728110082 souscrit le 21 juin 2000 par Mme [Z] [V] ; - débouté les parties de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les dépens en seront pris en frais privilégiés de partage avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause ; - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration reçue au greffe le 2 avril 2021, MM. [X] et [A] [V], Mme [W] [V] ont interjeté appel de la décision. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 2 novembre 2022, MM. [X] et [A] [V], Mme [W] [V] demandent à la cour : 1- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - ordonné que Mme [W] [V] rapporte à la succession de M. [R] [V] et à la succession de Mme [Z] [F] veuve [V] la somme de 41 360 euros au titre des donations reçues par elle, - ordonné que M. [X] [V] rapporte à la succession de M. [R] [V] et à la succession de Mme [Z] [F] veuve [V] la somme de 29 014 euros au titre des donations reçues par lui, - ordonné que M. [A] [V] rapporte à la succession de M. [R] [V] et à la succession de Mme [Z] [F] veuve [V] la somme de 49 630 euros au titre des donations reçues par lui, - débouté Mme [W] [V], M. [X] [V] et M. [A] [V] de leur demande de condamnation de M. [G] [V] à rapporter aux successions de M. [R] [V] et de Mme [Z] [V] la somme de 98 808 euros qu'il a reçu de ses parents en 1977 pour l'acquisition de sa part de la ferme du chalet, - débouté Mme [W] [V], M. [X] [V] et M. [A] [V] de leur demande de condamnation de M. [G] [V] à rapporter aux successions de M. [R] [V] et de Mme [Z] [V] la somme de 135 146 euros qu'il a reçu en 1985 pour la reprise de la ferme du Vaut, - débouté Mme [W] [V], M. [X] [V] et M. [A] [V] de leur demande de condamnation de M. [G] [V] à rapporter aux successions de M. [R] [V] et de Mme [Z] [V] la somme de 210 072 euros correspondant aux sommes dont il a bénéficié concernant la période de 1977 à 1993, - ordonné que Mme [W] [V], M. [X] [V] et M. [A] [V] à rapporter à la succession de leur mère la somme de 3 297,48 euros correspondant au mobilier de leur mère, - fixé le montant de la créance de M. [G] [V] détenue à l'encontre de l'indivision successorale à la somme de 45 201,13 euros au titre du pas-de-porte illégalement versé à Mme [Z] [V] avec intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du 11 octobre 2013 ordonné la capitalisation des intérêts sur la somme susvisée, - débouté Mme [W] [V], M. [X] [V] et M. [A] [V] de leur demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire déposé par le Dr [N], - débouté Mme [W] [V], M. [X] [V] et M. [A] [V] de leur demande de condamnation de M. [G] [V] à leur payer une somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau sur chacune des dispositions visées par l'appel, - débouter M. [G] [V] de sa demande relative au rapport aux successions de M. [R] [V] et de Mme [Z] [F] veuve [V] de la somme de 74 060 euros par Mme [W] [V], - débouter M. [G] [V] de sa demande relative au rapport aux successions de M. [R] [V] et de Mme [Z] [F] veuve [V] de la somme de 65 624 euros par M. [X] [V], - débouter M. [G] [V] de sa demande relative au rapport aux successions de M. [R] [V] et de Mme [Z] [F] veuve [V] de la somme de 89 534 euros par M. [A] [V], - débouter M. [G] [V] de sa demande de condamnation de Mme [W] [V] et MM. [X] et [A] [V] à rapporter à la succession de leur mère la somme de 3 297,48 euros correspondant au mobilier de leur mère, - débouter M. [G] [V] de sa demande de condamnation de la succession de Mme [Z] [V] à lui payer la somme de 45 201,13 euros avec intérêts au légal majoré depuis septembre 1994, sur le fondement de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime, - condamner M. [G] [V] à rapporter aux successions de M. [R] [V] et de Mme [Z] [V] la somme de 98 808 euros qu'il a reçu de ses parents en 1977 pour l'acquisition de sa part de la ferme du chalet et la somme de 135 146 euros qu'il a reçu en 1985 pour la reprise de la ferme du Vaut, soit un total de 233 954 euros, - condamner M. [G] [V] à rapporter aux successions de M. [R] [V] et de Mme [Z] [V] la somme de 203 975 euros correspondant autres donations directes et indirectes dont il a bénéficié, - prononcer la nullité du rapport d'expertise judiciaire déposé par le Dr [N], - condamner M. [G] [V] et Mme [Y] [P] épouse [V] à payer à Mme [W] [V] et Messieurs [X] et [A] [V] une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, vu l'appel incident régularisé par M. [G] [V] et Mme [Y] [P], son épouse, - rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par M. [G] [V] et Mme [Y] [P], son épouse dans leurs conclusions notifiées le 10 octobre 2022, - les débouter de l'intégralité de leurs demandes, 2- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - désigné Me [H] [M] en qualité de notaire chargé de procéder aux opérations liquidatives, - étendu la mission de Me [M] à la consultation du fichier Ficoba pour le recueil des données concernant l'identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de M. [R] [V] et Mme [Z] [F] veuve [V], ensemble ou séparément aux dates qu'il indiquera à l'administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier, - débouté M. [G] [V] et Mme [Y] [P], son épouse de leur demande de nullité du testament établi par Mme [Z] [F] veuve [V] le 20 avril 2009, - débouté M. [G] [V] de sa demande de condamnation au titre du recel successoral de Mme [W] [V], de M. [X] [V] et de M. [A] [V], - débouté M. [G] [V] et Mme [Y] [P], son épouse de leur demande de créance de salaire différé, - débouté M. [G] [V] et Mme [Y] [P], son épouse de leur demande de rapport à la succession des capitaux et primes versés sur les contrats d'assurance-vie Prodige n°00420611731 souscrit le 14 novembre 1989, Prodige n° 00420611732 souscrit le 9 mars 1990, Confluence n°00420506715 souscrit le 12 septembre 1995, Predissime n°00420506725, souscrit le 20 septembre 1997, Sora Performance n°DM0014728110061 souscrit le 28 juin 1991, Groupama modulation n°RMS 6014728110082 souscrit le 21 juin 2000 par Mme [Z] [V], - débouté M. [G] [V] et Mme [Y] [P] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [G] [V] aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Olivier Cote, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2022, M. [G] [V] et Mme [Y] [P], son épouse demandent à la cour, au visa des articles 815, 831, 843, 901, 1109, 1116 et 496 du code civil, 542, 908 et 910-4 et suivants, 954 1038 et 1360 et suivants du code de procédure civile et L. 321-13 et suivants du code rural de : in limine litis, - déclarer irrecevables les conclusions récapitulatives adverses, n'identifiant pas les moyens nouveaux par rapport à leurs précédentes écritures, sur le fond, 1 - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - désigné pour procéder aux opérations liquidatives Me [H] [M], notaire à [Localité 4] ; - étendu la mission de Me [H] [M], notaire à [Localité 4], à la consultation du fichier Ficoba pour le recueil des données concernant l'identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de M. [R] [V], et Mme [Z] [F] veuve [V] ensemble ou séparément aux dates qu'il indiquera à l'administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ; - rejeté la demande de transmission du dossier de tutelle de Mme [Z] [F] veuve [V] détenu par la chambre de proximité de Bernay ; - débouté M. [G] [V] et Mme [Y] [P], son épouse de leur demande de nullité du testament établi par Mme [Z] [V] le 20 avril 2009 ; - ordonné que Mme [W] [V] rapporte à la succession de M. [R] [V] et à la succession de Mme [Z] [F] veuve [V] la somme de 41 360 euros au titre des donations reçues ; - ordonné que M. [X] [V] rapporte à la succession de M. [R] [V] et à la succession de Mme [Z] [F] veuve [V] la somme de 29 014 euros au titre des donations reçues ; - ordonné que M. [A] [V] rapporte à la succession de M. [R] [V] et à la succession de Mme [Z] [F] veuve [V] la somme de 49 630 euros au titre des donations reçues ; - débouté M. [G] [V] de sa demande de condamnation au titre du recel successoral formulée à l'encontre de Mme [W] [V], M. [X] [V] et M. [A] [V] ; - débouté M. [G] [V] et Mme [Y] [P], son épouse de leur demande de créance de salaire différé ; - débouté M. [G] [V] et Mme [Y] [P], son épouse de leur demande de rapport à la succession des capitaux et primes versés sur les contrats d'assurance-vie Prodige n°00420611731 souscrit le 14 novembre 1989, Prodige n°00420611732 souscrit le 09 mars 1990, Confluence n°00420506715 souscrit le 12 septembre 1995, Predissime n°00420506725, souscrit le 20 septembre 1997, Sora Performance n°DM0014728110061 souscrit le 28 juin 1991, Groupama modulation n°RMS 6014728110082 souscrit le 21 juin 2000 par Mme [Z] [V] ; - débouté les parties de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 2 - déclarer que les conclusions des appelants n'ont pas saisi valablement la cour sur les chefs du jugement critiqués et que partant, la cour n'est uniquement saisie des que chefs du jugement critiqués par les intimés dans le cadre de leur appel incident ; pour les motifs de forme et de fond développés dans les présentes conclusions, le confirmer pour le reste, statuant à nouveau, sur la désignation du notaire et les opérations liquidatives, - dire et juger qu'il sera procédé à la décision d'un notaire autre que Me [H] [M] pour procéder aux opérations liquidatives et établir un acte de partage et liquidation des successions, à défaut et à titre subsidiaire, - dire et juger que M. le Président de la chambre départementale des notaires de l'Eure aura la faculté de déléguer un membre de sa compagnie, en tout état de cause, - étendre la mission du notaire à la consultation du fichier Ficoba pour le recueil des données concernant l'identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de M. [R] [V], et Mme [Z] [F] veuve [V] ensemble ou séparément aux dates qu'il indiquera à l'administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ; - déclarer que les terres indivises exploitées par M. [G] [V] lui seront attribuées préférentiellement ; sur la communication du dossier de tutelles de [Z] [V] - dire et juger que le notaire ci-dessus désigné pourra se faire remettre une copie de l'entier dossier de tutelle de [Z] [V] auprès du service des tutelles du tribunal de proximité de Bernay, à défaut, et à titre subsidiaire, - faire sommation à Mme [W] [V] et [A] [V] en leur qualité de curateur de [Z] [V] de communiquer : . le 'rapport de difficulté' dressé par le greffier en chef du tribunal d'instance de Bernay le 21 novembre 2013 portant refus d'approbation des comptes 2012 ; . les lettres du juge des tutelles de Bernay adressées à M. [A] [V] et Mme [W] [V] le 4 février 2014, faisant suite à l'entretien du 28 janvier 2014 ; sur l'annulation du testament de [Z] [V], - déclarer que [Z] [V] était atteinte d'une insanité d'esprit lorsqu'elle a établi le testament du 20 août 2009, - homologuer le rapport rendu par l'expert [D] [N], - annuler le testament du 20 août 2009 établi par [Z] [V], sur les demandes de rapport à succession dirigées contre les consorts [V], - condamner Mme [W] [V] à réintégrer dans l'actif de la succession de sa mère la somme totale de 74 060 euros, - condamner M. [X] [V] à réintégrer dans l'actif de la succession de sa mère la somme totale de 65 624 euros, - condamner M. [A] [V] à réintégrer dans l'actif de la succession de sa mère la somme totale de 89 534 euros, - déclarer que Mme [W] [V] s'est rendue coupable de recel successoral pour la somme de 74 060 euros, à parfaire, et qu'elle ne pourra donc prétendre à aucune part dans les biens recelés, - déclarer que M. [X] [V] s'est rendu coupable de recel successoral pour la somme de euros 65 264 euros, à parfaire, et qu'il ne pourra donc prétendre à aucune part dans les biens recelés, - déclarer que M. [A] [V] s'est rendu coupable de recel successoral pour la somme de 89 534 euros, à parfaire, et qu'il ne pourra donc prétendre à aucune part dans les biens recelés, sur les créances de salaire différé, - déclarer que M. [G] [V] détient une créance de salaire différé à l'encontre de la succession de sa mère d'une somme de 137 002,66 euros (à parfaire au jour du partage) pour la période de septembre 1977 à septembre 1994, - déclarer que Mme [Y] [V] détient une créance de salaire différé à l'encontre de la succession de sa belle-mère d'une somme de 41 100,80 euros (à parfaire au jour du partage) pour la période de septembre 1991 à septembre 1994, sur la réintégration des contrats d'assurance-vie, - condamner MM et Mme [X], [W] et [A] [V] à réintégrer dans l'actif de la succession de leur mère la somme de 502 357,94 euros correspondant aux primes manifestement excessives qui ont été versées par [Z] [V] sur 6 contrats d'assurance-vie dont les seuls bénéficiaires sont les consorts [V] et qui ont fait l'objet d'une donation déguisée, subsidiairement, - condamner MM et Mme [X], [W] et [A] [V] à réintégrer dans l'actif de la succession de leur mère la somme de 14 121,56 euros correspondant au contrat Crédit agricole Predissime 9 initialement souscrit le 20 septembre 1997 au profit de M. [G] [V], et dont le bénéficiaire a été changé le 17 février 2009, alors que [Z] [V] avait ses facultés mentales altérées, - condamner MM. et Mme [X], [W] et [A] [V] à réintégrer dans l'actif de la succession de leur mère la somme de 15 405,48 euros correspondant au contrat Crédit agricole Confluence initialement souscrit le 12 septembre 1995 au profit de M. [G] [V], et dont le bénéficiaire a été changé le 20 février 2009, alors que [Z] [V] avait ses facultés mentales altérées, en tout état de cause, - débouter MM. et Mme [X], [W] et [A] [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner MM. et Mme [X], [W] et [A] [V] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner MM. et Mme [X], [W] et [A] [V] aux frais de l'expertise judiciaire de l'expert [D] [N], - condamner MM. et Mme [X], [W] et [A] [V] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction requise au profit de Me Nelly Leroux-Bostyn, conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 novembre 2022. Après réouverture des débats et renvoi, l'affaire a été plaidée le 4 janvier 2023. MOTIFS I- Sur la saisine de la cour Les intimés sollicitent la confirmation de toutes les dispositions du jugement qu'ils n'ont pas eux-mêmes soumises par voie d'appel incident. Ils remarquent que les appelants, dans le cadre de leurs conclusions notifiées le 1er juillet 2021, ne sollicitent pas l'infirmation, mais demandent uniquement que la cour statue 'à nouveau sur chacune des dispositions visées par l'appel'. La cour ne serait donc pas saisie. Les appelants répliquent que l'infirmation est bien sollicitée aux termes des dernières conclusions signifiées. Il ressort de l'article 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue, à l'article 914 du code de procédure civile, de relever d'office la caducité de l'appel. Cette règle est applicables aux appels introduits par une déclaration postérieure, donc au présent litige. Les conclusions remises au greffe dans le délai de l'article 908 sont celles qui déterminent l'objet du litige. Dès lors que les conclusions d'appelant prises dans le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile ne concluent pas, dans leur dispositif, à l'infirmation totale ou partielle, elles ne déterminent pas l'objet du litige. Les appelants ne sollicitent pas l'infirmation du jugement dans les conclusions signifiées le 1er juillet 2021 dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, ni d'ailleurs dans celles signifiées le 29 décembre 2021 et le 6 octobre 2022, mais demandent uniquement à la cour d'appel de statuer 'à nouveau'. La demande d'infirmation a été formée pour la première fois le 28 octobre 2022, soit au-delà du délai fixé ci-dessus. La cour n'est donc pas saisie valablement par les appelants et ne peut que confirmer les dispositions mentionnées dans la déclaration d'appel. Seront donc seules examinées les demandes formées par les intimés M. et Mme [G] et [Y] [V]-[P], étant précisé que l'appel principal ne peut leur préjudicier. II- Sur le changement de notaire et sa mission Les intimés sollicitent le remplacement de Me [H] [M], désigné par le tribunal, auquel ils reprochent un défaut de diligence, consistant à ne pas avoir répondu à leur demande de consultation du fichier Ficoba, et de ne pas avoir procédé à la déclaration de succession avant le 26 août 2021. Les appelants s'y opposent, relevant que Me [M] n'est pas en mesure, compte tenu du litige pendant devant la cour, d'exercer sa mission. Le défaut de diligence relevé par les appelants n'est pas caractérisé puisque les intimés ne font état que d'un défaut de réponse à un courrier du 7 mai 2021. Au regard de l'intensité du contentieux, non purgé à l'époque de ce courrier, quant à la consistance du patrimoine des de cujus et des droits respectif des parties, contentieux qu'il revient notamment à la cour de trancher, le défaut de diligence du notaire n'est pas établi. Ce contentieux affecte les conditions de rédaction de la déclaration fiscale discutée. La demande de remplacement sera donc rejetée. La demande d'extension de la mission est sans objet puisque, comme le reconnaissent les intimés dans leurs conclusions, le tribunal a déjà étendu la mission du notaire désigné à la consultation du fichier Ficoba. III- Sur la communication du dossier de tutelles de Mme [Z] [V] Après avoir relevé que le dossier de curatelle de Mme [Z] [V] était clôturé, le tribunal a rejeté la demande sur le fondement des articles L. 213-1 à L. 231-5 du code de patrimoine, qui prévoient une procédure spécifique en matière d'accès aux archives publiques. Les intimés maintiennent cette demande mais ne visent aucun texte et n'avancent aucun moyen ni aucune explication à son soutien. Ils n'en établissent pas le bien fondé si bien qu'il n'y a pas lieu d'infirmer la décision entreprise. Il n'y a pas davantage lieu de faire droit aux demandes en sommation de communiquer qui ne font l'objet d'aucune explication et d'aucun développement. IV- Sur la demande d'annulation du testament de Mme [Z] [V] Les intimés sollicitent l'homologation du rapport d'expertise médicale du Dr [D] [N]. Cette demande est dépourvue de fondement, en ce que le document ne porte qu'un avis technique émis par le professionnel saisi sur l'état de santé de Mme [V] au cours des années contemporaines de la rédaction de l'acte critiqué. L'absence d'homologation du document ne le prive pas de son intérêt. Les intimés sollicitent l'annulation du testament holographe daté du 20 août 2009, au visa de l'article 901 du code civil, expliquant que Mme [Z] [V] n'était pas saine d'esprit lorsqu'elle y consentie. Comme le relèvent les intimés, le testament mentionne une adresse à laquelle Mme [V] ne résidait pas encore et il a été enregistré le 26 août 2010 au fichier central des dispositions des dernières volontés : toutefois, ces seuls éléments ne démontrent pas qu'il aurait été antidaté, pour les motifs exposés par le tribunal et que la cour adopte. La notion d'insanité d'esprit, qui est une cause de nullité relative de la libéralité, relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Elle comprend toutes les natures d'atteintes mentales affectant le discernement de la personne concernée et sa capacité à consentir à un acte. Le Dr [N], gériatre désigné comme expert par le juge des référés, a conclu dans son rapport déposé le 8 décembre 2017, que les facultés de Mme [V] étaient altérées au moment de la rédaction du rapport, puisqu'elle avait développé des troubles cognitifs associés à un dysfonctionnement frontal de sévérité suffisante et de progression suffisamment rapide pour, avec certitude, réduire dès l'été 2009 ses capacités de jugement. Le tribunal a néanmoins rejeté la demande en nullité, au motif qu'une partie du dossier médical de Mme [V] relatif à son hospitalisation au mois d'avril 2010 n'avait pas été communiquée à l'expert ; qu'en outre les neurologues qu'elle avait consultés les 2 mars, 1er septembre et 28 septembre 2009 n'avaient pas signalé de trouble grave et que le Dr [E] qui l'a examinée dans le cadre de sa mise sous protection juridique au mois d'avril 2010 avait conclu à une altération modérée des fonctions cognitives et relevé son aptitude à défendre sa volonté. Le Dr [N], gériatre spécialement désignée par le juge des référés à cette fin, est la plus qualifiée pour évaluer l'état de santé de Mme [V], âgée de 81 ans à l'époque de la rédaction du testament. L'absence de réception de l'intégralité du dossier relatif à l'hospitalisation qu'à subie la de cujus au mois d'avril 2010, à l'issue d'un accident vasculaire cérébral, n'est pas de nature à remettre en cause la fiabilité de son avis quant à l'état psychique que la patiente présentait au mois d'août 2009. Le Dr [N] interprète les épisodes hémorragiques qu'a traversés Mme [V] dans le cadre de l'évolution de la maladie neurodégénérative dont elle souffrait et que révèlent notamment les examens neurologiques réalisés au mois de mars et septembre 2009. L'avis du psychiatre [E] ne porte pas sur une évaluation de Mme [V] à l'époque du testament litigieux mais neuf mois plus tard, postérieurement à un épisode aphasique, dans le contexte spécifique d'une mesure de protection, sans avoir eu accès aux données exploratoires et aux examens neurologiques exploités par la gériatre. Le bilan neurologique effectué le 1er septembre 2009, soit 10 jours après la rédaction du testament, révèle 'un trouble authentique et sévère en mémoire épisodique antérograde.... soit un syndrome amnésique.... auquel s'ajoute une altération des connaissances sémantiques, et un syndrome dysexécutif'. Ce tableau neuropsychologique oriente le neurologue vers une détérioration corticale temporale interne. La 'perte de la capacité de jugement' est d'ailleurs évoquée par le Dr [U] dans la lettre adressée au Dr [I] trois semaines après ces résultats. La cour relève que l'expert gériatre, au vu des pièces médicales dressées en mars et septembre 2009, était la plus documentée et la plus apte à apprécier les éléments médicaux relatifs à la santé de la de cujus. Elle n'émet aucun doute sur l'altération des facultés mentales au jour de la rédaction du testament. Elle précise que la capacité à faire preuve de discernement diffère de la capacité à exprimer sa volonté relevée par le psychiatre, le Dr [E], et que l'intéressée souffrait, dès avant le testament, 'd'un affaiblissement de sa capacité de jugement', les troubles cognitifs s'étant aggravés par la suite. Il sera relevé que Mme [V] a eu trois accidents de voiture successifs entre le 26 octobre 2009 et le 30 novembre 2009. L'altération des facultés cognitives est donc établie et conduit, après infirmation, à faire droit à la demande d'annulation du testament. V- Sur l'attribution préférentielle des terres indivises exploitées par [G] [V] Selon l'article 831 du code civil, tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants. M. [G] [V] forme la demande en considérant uniquement selon ces conclusions, qu'il 'répond aux conditions posées par l'article d-s lors qu'il est nu-propriétaire indivis d'un quart des terres agricoles appartenant à louis et [Z] [V] à partir de 1994, et qu'il a participé effectivement à l'exploitation des terres agricoles dont sa mère était propriétaire indivise.' Les appelants forment une demande de débouté général des prétentions de leur frère mais ne développent pas d'argumentation sur ce point. Ils ne contestent pas que les terres exploitées constituent une entreprise agricole appartenant à l'exploitation de M. [G] [V]. Ils ne sollicitent pas de soulte. M. [G] [V] ne permet pas à la cour d'apprécier les termes de l'attribution préférentielle sollicitée en ne précisant pas les propriétés référencées sur lesquelles il entend exercer cette faculté et la valeur qu'il donne à l'attribution afin de définir la soulte qui reviendrait à ses co-héritiers en contrepartie de cette appropriation dans le cadre des opérations diligentées par le notaire. Bien qu'exploitant les lieux, en l'absence d'éléments suffisants pour traiter de façon pertinente la demande, la cour ne peut que débouter M. [G] [V] de cette prétention. VI- Sur la demande de rapport des donations reçues par les appelants En application de l'article 843 du code civil, les donations doivent être rapportées à la succession, sauf lorsqu'elles ont été faites expressément hors part successorale. Sauf dispense expresse, les donations manuelles sont réputées rapportables. Les dons d'usages, comme les cadeaux effectués à l'occasion d'événements familiaux, ne sont pas concernés. Seules ne peuvent être en outre retenues que les sommes fondées sur un document établissant de façon objective la réalité de la remise de fonds à une personne identifiée, M. [G] [V] ne pouvant être suivi lorsque la nature et l'imputation du versement sont indéterminées. - Sur le rapport des donations consenties à Mme [W] [V] Le tribunal a retenu une somme de 41 360 euros. Les intimés soutiennent que Mme [W] [V] a reçu des donations pour un montant minimum global de 74 060 euros sur la base de chèques débités sur le compte de la défunte entre 2005 et 2012. Ils remarquent que l'intention libérale n'est pas contestée et se plaignent de la rétention de plusieurs pièces financières par les consorts [V]. La cour n'est pas saisie de la demande complémentaire formée en page 42 à hauteur de 13 084,61 euros portant le total des prétentions à une somme de 87 144,61 euros et non reprise dans le dispositif. Elle statue, s'agissant des montants rapportables, au vu des pièces versées et ne saurait tirer de conséquences d'éventuelles rétentions par les appelants. Mme [W] [V] a déclaré la somme de 44 703,27 euros à la succession. Elle soutient que la preuve de donations n'est pas rapportée au-delà de ce montant et qu'elle a communiqué toutes les pièces financières pertinentes. Le tribunal a fixé le montant du rapport à succession à la somme de 41 360 euros afin de ne pas statuer ultra petita au regard de la prétention exprimée par M. [G] [V]. Pour démontrer l'existence de libéralités occultes, M. [G] [V] se prévaut dans différentes pièces de listes dressées sur la base de copie de chèques émis entre 2005 et 2012. Cette liste, que le demandeur s'est constituée à lui même, n'a pas de valeur probante à défaut d'éléments de preuve extrinsèques susceptibles de corroborer son contenu. Pour la période antérieure à 2005, les talons de chèque versés en pièce 116 ou la reconnaissance de Mme [V] permettent d'examiner les mouvements suivants : - 3 000 francs le 5 avril 1990, somme dont le montant est trop faible pour caractériser une libéralité rapportable, - 1 000 francs le 25 juin 1990 somme dont le montant est trop faible pour caractériser une libéralité rapportable, - 53 000 francs (8 079,80 euros) le 18 septembre 1991, somme déclarée au notaire, admise par le jugement, - 1 809 francs le 15 mai 1999, somme dont le montant est trop faible pour caractériser une libéralité rapportable, - 30 000 francs (4 573,47 euros) le 3 mars 2000, somme déclarée au notaire, visée en première instance, - 1 550 euros le 20 mai 2002, somme devant être retenue, - 2 000 euros le7 janvier 2003, somme devant également être retenue, - 9 150 euros en août 2003, admise en première instance par l'héritière, - 900 euros en juillet 2004, admise en première instance soit une somme rapportable de 26 253,27 euros. En pièces 40 et 41, il est versé copie des chèques suivants dressés par [Z] [V] au bénéfice de sa fille [W] entre 2005 et 2010 : - 20 000 euros le 10 décembre 2005, somme déclarée au notaire, - 1 200 euros le 18 février 2006, - 1 000 euros le 7 janvier 2007, - 1 000 euros le 10 décembre 2007, - 1 500 euros le 20 novembre 2008, - 1 000 euros le12 décembre 2008, - 4 000 euros le 28 juillet 2009, - 3 000 euros le 12 décembre 2009, - 2 000 euros le 17 avril 2010 soit un total de 34 700 euros. Durant cette période, Mme [V] reconnaît avoir reçu la somme de 2 000 euros en septembre 2005 soit dès lors un total de 36 700 euros. Aucune autre pièce sur la période ne permet d'imputer des versements devant être intégrés aux sommes rapportables. En définitive, le montant total du rapport à succession s'élève donc à 26 253,27 euros + 36 700 euros soit 62 953,27 euros. Le surplus des demandes n'est pas démontré. - Sur le rapport des donations consenties à M. [A] [V] Le tribunal a retenu une somme de 49 630 euros. M. [A] [V] a déclaré une somme totale de 42 867,35 euros soit 22 867,35 euros en 1994 et 20 000 euros en 2005. Parmi les chèques versés en pièces 40 et 41, les suivants sont libellés à son nom : - un chèque de 20 000 euros du 11 décembre 2005, déclaré au notaire, - un chèque de 3 000 euros perçu le 5 mai 2009, - un chèque de 3 000 euros perçu le 30 avril 2012, soit un total de 26 000 euros. S'agissant des talons de chèque versés en pièce 116, ils concernent, au regard de leur intitulé, et ainsi que l'a relevé le tribunal, des frais d'éducation et d'entretien engagés alors que M. [A] [V] était étudiant, en exécution de l'obligation alimentaire de ses parents. Il n'y a donc pas lieu à rapport. Les deux chèques de 1 500 et 5 000 francs des 28 juin et 29 août 1983, quand bien même les talons ne comportent pas de précision sur leur objet, constituent manifestement des dépenses de même nature, s'agissant de montants comparables sur la même période. Ainsi que l'a retenu le tribunal, le différentiel entre la somme de 350 000 francs prêtée pour acheter un bien immobilier aux Etats-Unis et le montant remboursé le 26 mai 1994, soit 200 000 francs (30 489,80 euros), caractérise un prêt rapportable de 150 000 francs (22 867,35 euros). Il a été déclaré au notaire. Il en découle que seule la somme de 6 000 euros n'a pas été déclarée à la succession. Le montant du rapport à la succession s'élève donc à la somme de 26 000 euros + 22 867,35 euros soit 48 867,35 euros : à défaut de demande d'infirmation du jugement visant une minoration des sommes admises, le jugement sera confirmé. - Sur le rapport des donations consenties à M. [X] [V] Le tribunal a retenu une somme de 29 014 euros. M. [X] [V] a déclaré à la succession une somme totale de 27 662,45 euros. Suivant les pièces produites, il a reçu le chèques suivants : - 20 000 euros le 11 décembre 2005, donation déclarée, - 2 000 euros le 3 janvier 2007, - 2 000 euros le 29 décembre 2007, - 2 500 euros le 27 décembre 2009, - 1 000 euros le 1er mars 2010. Pour dispenser de rapport les dons manuels, le donateur n'a pas besoin de recourir à la déclaration expresse de l'article 843 du code civil, mais cette dispense doit résulter de la volonté nettement établie du donateur, dont l'appréciation est laissée aux juges du fond. Il est manifeste que les paiements des 3 janvier 2007, 29 décembre 2007 et 27 décembre 2009 constituent, au regard de leur date et de leur montant, des gratifications liées aux fêtes de fins d'année, soit des dons d'usage, dont le caractère non-rapportable est dès lors établi. Le tribunal, à l'issue d'une analyse de la pièce 116, a considéré que les chèques concernés relevaient manifestement, au regard de leur montant et des mentions manuscrites portées par Mme [V] sur les talons de chèque, de cadeaux d'usage et de la contribution alimentaire à leur fils en cours d'étude. Il a considéré que les sommes rapportables correspondant aux chèques suivants : - 10 000 francs (1 500 euros) le 4 octobre 1997, - 10 000 francs (1 500 euros) le 25 décembre 1999, - 2 000 euros et 1 500 euros les 30 décembre 2002 et 30 décembre 2003, - 1 800 euros le 1er janvier 2005, - 20 000 euros le 22 décembre 2005, - 2 000 euros les 10 janvier 2007 et 4 janvier 2008, - 2 500 euros le 11 janvier 2010, - 1 000 euros pour retenir une somme total de 29 014 euros. M. [G] [V] ne produit pas de pièces objectives et nominatives supplémentaires de nature à majorer les sommes admises comme rapportables par le premier juge concernant son frère. Le jugement sera également confirmé de ce chef. En application de l'article 778 du code civil, un héritier ne peut être frappé des peines de recel que lorsqu'est rapportée la preuve de son intention frauduleuse. Compte tenu du caractère modique des sommes non déclarées et finalement jugées rapportables, et de l'ancienneté des chèques concernés, les appelants ont pu sans intention frauduleuse omettre de les déclarer, étant précisé que les enfants de la défunte ont pu bénéficier de dons d'usage réguliers. Ainsi que l'a relevé le tribunal, la preuve de l'élément intentionnel du recel n'est pas établie si bien qu'il n'y a pas lieu de constater un recel successoral. VII- Sur la créance de salaire différé Le tribunal a rappelé les dispositions des articles L. 321-17 et L. 321-19 du code rural, et relevé qu'il revenait à Mme [Y] et M. [G] [V] de démontrer, par tout moyen, avoir travaillé, de façon non-occasionnelle, sur la propriété familiale sans recevoir de rémunération conforme aux exigences de l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime et sans être associé aux bénéfices et aux pertes. Il a retenu comme établi que M. [G] [V] avait travaillé régulièrement, entre 1978 et 1988, sur l'exploitation familiale, parallèlement à sa propre exploitation, ce qui n'est pas contesté, et procède des nombreuses attestations qu'il verse. Il a toutefois considéré que l'absence de contrepartie financière n'était pas établie, dès lors que jusqu'à la fin de la période concernée, M. [G] [V] et ses parents avaient travaillé ensemble sur les deux exploitations. Le tribunal a considéré que la contribution des parents [V] à l'exploitation de leur fils et celle de M. [G] et Mme [Y][V] à celle de ses parents étaient réciproques, notamment au vu des flux financiers existant entre les deux exploitations. Il a relevé que les époux [V] avaient eux-mêmes travaillé sur les deux exploitations pendant la période, et que le matériel était stocké dans un hangar leur appartenant. M. [V] soutient, en page 89 des ses conclusions, qu'il a perçu très peu de revenus de son exploitation propre sur la période considérée ; que les versements reçus de son père étaient employés au paiement de ses charges et non à le rémunérer ; que les sommes prélevées sur son exploitation ont largement dépassé celles avancées ; qu'aucune preuve n'est rapportée que ses parents auraient contribué à son exploitation, les attestations versées en ce sens n'étant pas crédibles ; que les bâtiments de stockage lui ont été donnés à bail rural le 23 avril1979, et que même les investissements financés par ses parents ont été remboursés à raison de la captation de ses revenus. Les appelants répliquent, en page 81 et suivantes, que M. [G] [V] ne démontre pas avoir été privé de ses revenus propres, mais qu'au contraire il s'est enrichi aux dépens de ses parents entre 1977 et 1994 ; que les attestations Cerfrance sont insuffisantes à établir la preuve de ses demandes à défaut pour cette société de produire les comptes d'exploitation des deux structures, de préciser la méthodologie et les documents pris en compte pour matérialiser les décaissements et encaissements, et au regard de la surface agricole retenue, minorée par rapport au réel. Ils soutiennent, sur la base de leur propre analyse comptable, que M. [G] [V] est en réalité débiteur de la succession. M. [G] [V] doit prouver l'absence de rémunération ou de contrepartie indirecte. A ce titre, la cour relève que les attestations versées par les parties quant à la participation des parents défunts à l'exploitation de leur fils sont contradictoires entre elles. La correspondance entretenue par Mme [Z] [V] avec ses enfants entre 1981 et 1988 corrobore toutefois l'existence d'une entraide réciproque sur les différentes terres indistinctement. Par ailleurs, il n'est pas contesté que les deux exploitations étaient juridiquement distinctes, mais que la gestion comptable était, sur la période considérée, largement fongible, et que M. [G] [V] a bénéficié de nombreux versements en provenance de l'exploitation parentale. Ce dernier cherche à démontrer, sur la base d'attestations dressées par le cabinet Cerfrance notamment en pièces 10, 135,142 et 199 que l'essentiel de ses revenus auraient été captés par son père avant de lui être partiellement reversés, mais ces pièces, dressées à sa demande, sont peu explicites, et imprécises tant sur la méthodologie poursuivie que sur leurs conclusions. Les appelants établissent quant à eux, en page 132 et suivantes, la prise en charge de différents frais. A défaut d'expertise comptable impartiale susceptible d'établir précisément et avec certitude la réalité et le montant des flux financiers entre les deux structures, l'existence d'une créance en débit ou en crédit de l'une sur l'autre n'est pas établie. L'auteur du tableau comparatif versé en pièce 168 n'est pas précisé mais M. [V] ne conteste pas l'avoir réalisé lui-même. Si des flux réguliers entre les deux exploitations sont bien démontrés à raison de leur imbrication, leur solde, positif ou négatif, sur la période de 17 ans comprise entre 1977 et 1994, n'est démontré ni par M. [V], ni par les appelants. Or, la charge de la preuve de l'absence de rémunération pèse sur M. [G] [V]. Il n'est donc pas démontré qu'il n'aurait pas participé aux bénéfices de l'exploitation de ses parents. En outre, il ne justifie pas avoir réglé les fermages du bail rural consenti par eux sur la parcelle qui contenait le hangar, si bien que le tribunal pouvait valablement voir dans cette mise à disposition une contrepartie financière indirecte pour sa participation à l'exploitation de la ferme familiale, tout comme la mise à disposition du matériel agricole. La décision n'appelle donc pas de critique en ce que la demande formée par M. [G] [V] au titre d'une créance de salaire différé a été rejetée. Mme [Y] [V] justifie, selon attestation versée en pièce 109, 132, 133, 134 et 167, d'une participation aux travaux agricoles de la ferme de ses beaux parents entre 1991 et 1994. Toutefois, le caractère régulier de cette participation n'est pas établi, étant précisé que l'intéressée était employée à mi-temps par ailleurs. En outre, le régime matrimonial n'est ni démontré, ni allégué par Mme [Y] [V], qui n'établit pas le caractère propre des revenus du travail de chacun des époux. Dès lors, l'existence de flux financiers en faveur de l'exploitation de son mari lui est opposable par les appelants au titre de l'absence de preuve du caractère bénévole de sa participation à l'exploitation parentale. La décision sera donc confirmée en ce que la demande formée par Mme [Y] [V] au titre d'une créance de salaire différée a été rejetée. VIII- Sur le rapport à la succession des
Articles de loi cités
article 831 du code civilarticle L. 411-74 du code rural et de la pêche maritimearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 954 du code de procédure civile que larticle 805 du code de procédure civilearticle 778 du code civilarticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
64379e6c9477fe04f5cc6819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel